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16 juillet 1980 |
Règlement d'exécution des déchets solides (RLTD)1) |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant le traitement des déchets
solides, du 11 octobre 19782);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du département des Travaux publics,
arrête:
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Déchets solides |
Article premier
Les principaux déchets solides, polluants ou non polluants, visés par la
loi, sont:
a) les
ordures ménagères usuellement produites;
b) les
détritus provenant directement, ou indirectement, des activités d'entreprises
industrielles, artisanales et commerciales, notamment les déchets de
fabrication, les scories, les boues, les gravats de chantiers, les matériaux de
démolition, les emballages, les vieux papiers, etc.;
c) les
résidus laissés par l'épuration des eaux usées comprenant les matières et boues
retirées des dépotoirs, grilles, bassins de rétention, autres fosses ou
appareils servant au traitement des eaux.
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Déchets polluants |
Art. 23)
1Les déchets qui présentent un risque
pour la santé publique ou l'environnement ne peuvent être traités, sans
autorisation préalable du service cantonal de la protection de l’environnement
(ci-après: le service). Ce dernier peut autoriser, avant l'élimination par des
moyens appropriés, des dépôts intermédiaires à des endroits spécialement
aménagés à cet effet.
2Les producteurs de tels déchets sont tenus d'en indiquer leur
composition.
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Recyclage et récupération |
Art. 34)
1Le recyclage des déchets consiste à les remettre dans le circuit économique sous une
nouvelle forme, après transformation.
2Peuvent notamment être recyclés: le papier, le verre, les matières
plastiques, les textiles, les métaux ainsi que d'autres déchets, sous réserve
de l'accord du service de l'énergie et de l'environnement.
3Le mode et les moyens de recyclage doivent satisfaire aux exigences de
la protection de l'environnement et être agréés par le service.
4La récupération consiste à réutiliser des objets sans transformation.
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Mode d'élimination |
Art. 45)
1L'élimination peut se faire par:
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a) le compostage |
– dégradation
des déchets par voie aérobie; |
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b) l'incinération |
– brûlage
dans des installations appropriées, adaptées aux exigences de la protection
de l'environnement; |
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c) les décharges |
– dépôts
aménagés et réalisés conformément à l'article 5; |
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d) d'autres systèmes |
– agréés
par le Conseil d'Etat. |
2Dans tous les cas, l'élimination se fera conformément aux directives
publiées par l'Office fédéral de la protection de l'environnement (OFPE) et aux
décisions du Département de la gestion du territoire (ci-après: le
département).
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Décharges |
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Art. 56)
1Seules les décharges aménagées sont
autorisées à titre exceptionnel, au sens de l'article 5 de la loi.
2Le service fixe dans chaque cas les conditions d'aménagement et
d'exploitation. Il est tenu compte de la nature des déchets déposés, du terrain
et des impératifs de la protection de l'air, des eaux et du paysage contre les
nuisances; les directives de l'OFPE sont applicables.
3Les décharges doivent recevoir gratuitement les déchets provenant du
nettoyage des voies et places publiques.
4Le département exigera une caution des entreprises ou des particuliers
qui désirent exploiter une décharge, afin de couvrir les frais de remise en
état des lieux si l'exploitant ne remplit pas ses obligations en cours
d'exploitation ou à la cessation de celle-ci.
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II. surveillance |
a) prendre
les mesures nécessaires afin d'éliminer les décharges non autorisées;
b) veiller
à ce que les déchets soient déposés dans des décharges prévues pour les
recevoir;
c) s'assurer
par des contrôles réguliers que les conditions fixées dans l'autorisation sont
respectées;
d) signaler
au département les décharges autorisées qui incommodent le voisinage.
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Installation de traitement |
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Art. 7 1Toute installation de traitement des déchets solides, dont les
décharges, est soumise à une autorisation spéciale du département, qui ne sera
délivrée que si toutes les conditions exigées par la protection de
l'environnement sont remplies.
2La requête, ainsi qu'un rapport sur l'organisation et le mode
d'exploitation projetés sont joints à la demande du permis de construire exigé
par la loi sur les constructions (LC).
3Toutes les communes, même celles au bénéfice d'une dispense selon
l'article 67, alinéa 2, LC, doivent détenir cette autorisation pour octroyer le
permis de construire.
4Le département peut requérir tous autres rapports et plans nécessaires à
la compréhension du projet, notamment des études hydrogéologiques ou
aérologiques.
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II. exploitation |
Art. 8 1L'exploitation des installations de traitement des déchets solides est
soumise à l'autorisation du département qui en fixe les conditions.
2Si celles-ci ne sont pas observées ou si l'exploitant n'exécute pas,
dans le délai qui lui est imparti, les travaux ou modifications demandés, le
département peut retirer l'autorisation d'exploiter sans indemnité.
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Accès |
Art. 9 Les accès aux installations de traitement des
déchets doivent garantir la sécurité du trafic. La jonction du chemin d'accès
au réseau routier cantonal ou communal doit être exécutée selon les règles de
l'art. Les frais de ces aménagements incombent aux propriétaires des
installations.
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Taxes |
Art. 107)
Les taxes prévues à l'article 22 de la loi sont fixées selon les
critères suivants:
1. Pour les personnes physiques:
a) par habitant;
b) par ménage, avec pondération en
fonction du nombre d'occupants, selon l'échelle suivante:
1 unité pour 1 personne;
1,8 unité pour 2 personnes;
2,4 unités pour 3 personnes;
2,8 unités pour 4 personnes;
3 unités pour 5 personnes ou
plus.
2. Pour les établissements,
commerces et entreprises:
a) en fonction de la quantité, notamment par container;
b) par genre d'activité et nombre d'employés.
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Mise en demeure |
Art. 11 1En cas de carence d'une communes, d'une
association ou d'une entreprise, le Conseil d'Etat l'invite à remplir ses
obligations légales ou contractuelles dans un délai convenable.
2A l'expiration du délai, le Conseil d'Etat peut faire exécuter ces
obligations ou toute autre mesure utile, aux frais du défaillant.
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Pénalités |
Art. 12 1Toute contravention au présent règlement est passible de la peine prévue
à l'article 11 de la loi.
2Le département est compétent pour engager les poursuites pénales.
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Exécution |
Art. 13 Le département est chargé d'assurer
l'exécution du présent règlement.
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Entrée en vigueur |
Art. 14 Le présent règlement entre immédiatement en
vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Disposition transitoire à la
modification du 26 juin 20018)
Les communes ayant déjà introduit une taxe et dont la période de
taxation ne correspond pas à l'année civile ont jusqu'à la prochaine échéance
en 2001 pour s'adapter au système de taxation fixé à l'article dix.
Notes:
(*) RLN VII 785
1) Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
2) RSN
805.30
3) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
5) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) Teneur
selon A du 28 juin 2000 (FO 2000 N° 50) et A du 1er novembre 2004
(FO 2004 N° 86)