|
13 octobre 1986 |
Loi |
|
|
Etat au |
|
|
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection des eaux,
du 8 octobre 19711),
vu la loi fédérale sur la protection de
l'environnement, du 7 octobre 19832),
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 3
septembre 1986,
décrète:
I. Généralités
|
But |
Article premier
1La présente loi a pour but de
réglementer le ramassage, le transport et le traitement des déchets.
2Dans la mesure où la présente loi ne contient pas des règles plus
strictes, le droit cantonal concernant en particulier la protection des eaux,
le commerce des toxiques, l'aménagement du territoire, les constructions, les
routes et les voies publiques, l'agriculture et la sylviculture, demeure
applicable.
3Les dispositions de la loi concernant l'élimination des véhicules
automobiles, du 18 octobre 19713), sont réservées.
|
Interdiction |
Art. 2 Il est interdit de déposer ou de déverser
des déchets dans des canalisations, des stations d'épuration, des installations
de traitement des déchets ou des décharges:
a) s'ils
peuvent nuire à l'existence, au fonctionnement ou à la capacité de rendement de
ces installations ou en aggraver l'impact sur l'environnement;
b) s'ils
ne peuvent être admis dans l'installation en question.
II. Traitement des déchets
|
Principe |
Art. 3 1Le traitement des déchets consiste soit à les valoriser, soit à les
éliminer.
2La valorisation et l'élimination des déchets doivent être conformes aux
prescriptions de la Confédération et du canton, lesquelles définissent les
conditions de transport, les méthodes de traitement et les types d'installation
nécessaires.
3Les prescriptions doivent être régulièrement adaptées aux conditions et
à l'état de l'évolution de la technique du traitement des déchets.
4Les prescriptions servent de critères de décision pour les mesures
prises en vertu de la présente loi.
A. Ordures ménagères
|
Définition |
Art. 4 Sont considérés comme ordures ménagères les
détritus ménagers, les objets volumineux à usage domestique et les ordures
provenant des entreprises industrielles, artisanales et commerciales
assimilables à des détritus ménagers.
|
Tâches des communes |
|
|
Art. 5 1Les communes assument le service de ramassage des ordures ménagères et
leur transport jusqu'aux installations de traitement.
2Elles procèdent à des ramassages séparés, chaque fois que cela est
possible.
|
b) valorisation et élimination |
Art. 6 Les installations nécessaires à la
valorisation ou à l'élimination des ordures ménagères sont du ressort des
communes.
|
Collaboration entre communes ou
avec des tiers |
Art. 7 Les communes peuvent collaborer entre elles
pour l'exécution de leurs tâches ou confier celles-ci à des tiers.
B. Déchets spéciaux
|
Définition |
Art. 8 Sont considérés comme déchets spéciaux:
a) les
déchets dangereux au sens de la législation fédérale sur la protection de
l'environnement;
b) les
déchets et résidus, sous quelque forme que ce soit, qui ne peuvent être
valorisés ou éliminés dans des installations de traitement ou des stations
d'épuration conventionnelles, ni être entreposés dans des décharges, à
l'exception de celles spécialement destinées à cet effet, en raison de leur
composition ou de leur quantité et dont le traitement ou l'élimination exige
des installations spéciales.
|
Obligations du détenteur de
déchets spéciaux |
Art. 9 1Le traitement des déchets spéciaux est du ressort de leur détenteur.
2Celui-ci a l'obligation de les traiter:
a) soit
par ses propres moyens, s'il dispose des installations appropriées;
b) soit
en les acheminant vers un centre de réception et de traitement.
3Le détenteur de déchets spéciaux doit s'assurer que les déchets qu'il
confie à des tiers sont pris en charge par des entreprises autorisées.
|
Autorisation |
|
|
Art. 10 1Toute personne qui
assure le ramassage des déchets spéciaux doit être au bénéfice d'une autorisation si
le siège de son entreprise se trouve dans le canton.
2Les entreprises dont le siège se trouve hors du canton doivent pouvoir
présenter l'autorisation de leur canton.
|
b) entreposage et traitement |
Art. 11 Toute personne qui assure l'entreposage ou
le traitement de déchets spéciaux doit être au bénéfice d'une autorisation si
l'installation se trouve dans le canton ou si elle doit y être construite.
|
Besoin |
Art. 12 1L'autorisation est accordée si le besoin d'une installation
d'entreposage ou de traitement est prouvé et s'il est garanti que le traitement
des déchets spéciaux et l'élimination des résidus se dérouleront conformément
aux prescriptions.
2Le besoin n'est pas établi, notamment lorsque des installations
adéquates d'intérêt général sont déjà en place ou en cours d'aménagement et que
l'élimination des déchets dans la région ou le canton est ainsi assurée de
manière compatible avec l'environnement.
|
Collaboration des communes |
Art. 13 Les communes organisent un service de
ramassage des petites quantités de déchets spéciaux, sous la surveillance de
l'Etat qui prend à sa charge leur élimination.
C. Autres déchets et matériaux
|
Elimination |
Art. 14 Les déchets qui n'entrent pas dans la
catégorie des ordures ménagères et des déchets spéciaux sont à éliminer par
leur détenteur conformément aux prescriptions, notamment les matériaux
provenant de démolition ou d'excavation, les boues d'épuration, les déchets
naturels provenant de jardins, d'entreprises agricoles, horticoles, viticoles
et sylvicoles.
III. Décharges
|
Principe |
Art. 15 Les déchets qui ne peuvent être éliminés que
par dépôt le sont dans des décharges aménagées pour les recevoir.
|
Autorisation |
Art. 16 1L'ouverture d'une décharge est soumise à autorisation.
2Celle-ci n'est accordée que si le requérant prouve la nécessité de la
décharge et que le site et les mesures de protection sont adaptés au type de
déchets qui y seront déposés.
3La délivrance de l'autorisation peut dépendre de la condition que la
décharge soit ouverte à des tiers.
IIIbis. Assainissement des sites pollués4)
|
Principe |
Art. 16a5)
L’Etat veille à l’assainissement des décharges contrôlées et des autres
sites pollués par des déchets, conformément aux exigences du droit fédéral.
|
Prise en charge des frais: |
|
|
Art. 16b6)
Celui qui est à l’origine des mesures nécessaires assume les frais
d’investigation, de surveillance et d’assainissement du site pollué.
|
b) décision |
Art. 16c7)
L’Etat prend une décision de répartition des coûts lorsqu’une personne
concernée l’exige ou qu’une autorité prend des mesures elle-même.
|
c) par l’Etat |
Art. 16d8)
1L'Etat prend à sa charge, sous
déduction des montants versés par la Confédération:
a) les frais relatifs aux sites
pollués ayant servi au stockage définitif de déchets urbains ou accueillant des
stands de tir, pour l’investigation, la surveillance et l’assainissement de ces
sites;
b) les mesures urgentes d’investigation et de sécurisation; l’action
récursoire contre les tiers responsables demeure réservée;
c) la part de frais due par les personnes à l’origine des mesures, qui ne
peuvent être identifiées ou qui sont insolvables;
d) les frais d’investigations, de
surveillance et d’assainissement du site, lorsque le détenteur du site n’assume
pas de frais si, en appliquant le devoir de diligence, il n’a pu avoir
connaissance de la pollution.
2Les frais incombant à l’Etat sont financés par le biais d'une demande de
crédit au Grand Conseil.
|
Mesures provisionnelles |
Art. 16e9)
1En cas d’urgence ou si cela paraît
nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’autorité
compétente peut prendre des mesures provisionnelles sans audition préalable et
sans délai d’exécution.
2Dans ce cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à
compter de la notification de la décision.
3L’opposition ne suspend pas l’exécution des mesures prises.
|
Exécution par substitution |
Art. 16f10)
1L’autorité compétente peut décider
de faire exécuter les décisions entrées en force aux frais de celui qui est à
l’origine des mesures.
2Cette exécution ne libère pas celui-ci des conséquences civiles ou
pénales de son insoumission.
3Les frais d’exécution font l’objet d’une décision.
|
Inscription d’une hypothèque
légale |
Art. 16g11)
Les frais d’exécution par substitution sont garantis par une hypothèque
légale, valable sans inscription, conformément aux articles 836 du code civil
suisse12) et 99 de la loi concernant
l’introduction du code civil suisse, du 22 mars 191013).
|
Mesures d'information |
Art. 16h14)
IV. Collaboration intercantonale
|
Accords |
Art. 17 Des accords peuvent être conclu, le cas
échéant sous l'égide de la Confédération, avec d'autres cantons lorsque des
raisons techniques ou économiques rendent une collaboration intercantonale
souhaitable.
V. Financement
|
Principe |
Art. 18 1Quiconque est en possession de déchets spéciaux supporte le coût de leur
ramassage ou de leur traitement.
2Quiconque fait construire une installation de traitement en finance la
construction et l'exploitation.
3Il en va de même pour l'équipement et les véhicules du service de
ramassage.
|
Subventions cantonales |
|
|
Art. 19 1L'Etat peut accorder des subventions pour la construction,
l'agrandissement ou la transformation d'installations de réception ou de
traitement de déchets aux conditions prévues par la loi sur la protection des
eaux, du 15 octobre 198415).
2En cas de conditions difficiles ou de dépenses particulièrement élevées
mais nécessaires à la protection de l'environnement, des prestations
supplémentaires peuvent être accordées, des prêts supplémentaires consentis ou
des cautionnements pris en charge.
|
b) exploitation des installations
pour les déchets spéciaux |
Art. 20 L'Etat peut accorder, pour le traitement des
déchets spéciaux, des subventions ou des facilités de remboursement d'emprunts
pour l'exploitation d'installations d'intérêt général liées à la protection de
l'environnement dont les frais ne peuvent être couverts en totalité auprès du
détenteur de ces déchets.
|
Modalités |
Art. 21 1Le financement des subventions pour la construction d'installations est
régi par l'article 24 de la loi sur la protection des eaux, du 15 octobre 1984.
2Les dépenses pour la couverture des frais d'exploitation incombant à
l'Etat sont inscrites au budget.
|
Frais des communes |
|
|
Art. 2216) 1Les communes sont tenues de couvrir les
frais de ramassage et d'incinération des déchets par la perception de taxes de
nature causale, proportionnées en principe à la quantité de déchets produits.
2Les autres frais liés au traitement des déchets, notamment ceux
résultant du tri et de la valorisation, sont couverts par l'impôt.
|
b) exploitation des installations
pour les déchets spéciaux |
Art. 23 1Lorsque l'Etat engage des dépenses pour la couverture des frais
d'exploitation des installations visées à l'article 20, les communes sont
tenues de prendre en charge la moitié de ces dépenses.
2La part incombant aux communes est répartie entre elles en proportion du
nombre de leurs habitants.
VI. Exécution
|
Conseil d'Etat |
Art. 2417)
1Le Conseil d'Etat est chargé
d'édicter les dispositions d'application de la présente loi; il arrête
notamment les dispositions concernant:
a) la
détermination des déchets à valoriser ou à éliminer en se basant sur leur genre
et leur nature;
b) le
mode d'élimination des déchets;
c) les
émoluments cantonaux;
d) les
bases servant au calcul des taxes et émoluments communaux.
2Le Conseil d'Etat peut édicter des prescriptions concernant des méthodes
particulières de traitement des déchets au sens de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement, tant que le Conseil fédéral n'a pas expressément
fait usage de ses compétences.
3En outre, le Conseil d'Etat pourvoit à l'exécution de la présente loi.
Il est notamment compétent pour:
1. fixer et accorder les
prestations financières pour la construction d'installations au sens de
l'article 19;
2. engager
chaque année, dans le cadre du budget, les dépenses nécessaires pour la
couverture des frais d'exploitation des installations visées à l'article 20;
3. conclure les accords de
collaboration intercantonale;
4. acquérir à l'amiable ou par
voie d'expropriation les immeubles nécessaires;
5. décréter obligatoire l'adhésion
à un syndicat intercommunal neuchâtelois.
|
Département |
Art. 25 1Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de veiller à
l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, sous
réserve de ses propres compétences et de celles des communes.
2Le pouvoir de décision peut être délégué à une autorité subordonnée.
|
Communes |
Art. 26 1Les communes exécutent les tâches qui leur incombent en vertu de la
présente loi et de ses dispositions d'exécution.
2Elles peuvent par voie de règlement:
a) fixer
les droits et obligations des administrés;
b) percevoir
des émoluments permettant de couvrir les frais de ramassage et de traitement
des déchets.
|
Expropriation |
Art. 27 1Lorsque l'exécution des tâches prescrites par la loi l'exige,
le Conseil d'Etat peut exercer le droit d'expropriation ou le conférer à des
tiers.
2Les emplacements nécessaires pour la construction d'installations
d'entreposage et de traitement des déchets sont d'intérêt public.
3Le droit d'expropriation est régi par la loi fédérale sur
l'expropriation, du 20 juin 193018), complétée par l'article 58 de la
loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 198319).
|
Obligation de renseigner et secret
de fonction |
Art. 28 L'obligation de renseigner les autorités et
le secret de fonction auquel sont liées ces dernières sont régis par les
articles 46 et 47 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7
octobre 1983.
|
Obligation aux communes d'informer |
Art. 29 Si une autorité communale constate qu'une
décision exécutoire n'est pas observée ou décèle un autre état de fait
illicite, elle en informe immédiatement l'autorité cantonale compétente.
|
Rétablissement de l'état conforme
aux prescriptions |
|
|
Art. 30 1L'autorité cantonale compétente ordonne à l'obligé de rétablir l'état de
fait illicite conformément aux prescriptions.
2Elle ordonne l'exécution de la décision passée en force aux frais de
l'obligé, en lui impartissant, au préalable, un délai pour s'exécuter.
|
b) aux frais du canton |
Art. 31 1L'autorité cantonale compétente ordonne le traitement, aux frais de
l'Etat, des déchets dont les responsables ne peuvent être identifiés ou se
trouvent dans l'incapacité de remplir leurs obligations, en raison de leur
insolvabilité.
2L'action récursoire contre les responsables est réservée.
|
Emoluments |
Art. 32 Les autorités cantonales et communales
perçoivent des émoluments pour les autorisations, les mesures de contrôle et
les prestations spéciales.
VII. Procédure – voies de droit20)
|
Procédure – voies de droit |
Art. 3321)
1La procédure et les voies de droit
sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives
(LPJA), du 27 juin 197922).
2Les décisions des autorités communales ou de l'autorité subordonnée au département
peuvent faire l'objet de recours au département.
3Les décisions du département peuvent faire l'objet de recours au
Tribunal cantonal.
|
Droit de recours du canton |
Art. 34 Le département compétent exerce le droit de
recours dévolu au canton contre des atteintes émanant des installations de
traitement d'un canton voisin, au sens de l'article 56, alinéa 2, de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983.
VIII. Pénalités
|
Amendes |
Art. 3523)
1Celui qui, intentionnellement ou par
négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions
d'exécution, sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
3Abrogé
IX. Dispositions finales
|
Autorisations pour les
installations existantes |
Art. 36 Les exploitants de services de ramassage et
d'installations d'entreposage et de traitement déjà en place, qui ne disposent
d'aucune autorisation, doivent en obtenir une avant l'échéance d'un délai de
deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
|
Abrogation |
Art. 37 La loi concernant le traitement des déchets
solides, du 11 octobre 197824), est abrogée.
|
Référendum et entrée en vigueur |
Art. 38 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son
exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 11 février 1987. L'entrée en
vigueur est fixée avec effet au 1er février 1987.
Loi approuvée par le Conseil fédéral le 15 janvier 1987.
Disposition transitoire à la
modification du 23 juin 199925)
1Si à cette date une commune n'a pas édicté un arrêté instituant une taxe
conforme à la présente loi et à sa réglementation d'exécution, son Conseil
général sera tenu d'adopter un tel arrêté d'urgence, sous la seule réserve de
la sanction du Conseil d'Etat.
2A défaut, le Conseil d'Etat édictera un arrêté qui restera applicable
jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté communal en bonne et due forme.
Notes:
(*) RLN XII 259
3) RSN
761.60
4) Introduit
par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
5) Introduit
par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
6) Introduit
par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
7) Introduit
par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
8) Introduit
par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008 et modifiée
par L du 1er octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1er
février 2009
9) Introduit
par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
10) Introduit
par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
11) Introduit
par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
13) RSN
211.1
14) Abrogé
par L du 1er octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1er
février 2009
15) RSN
805.10
16) Teneur
selon L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) avec effet au 1er janvier
2001
17) Teneur
selon L du 5 octobre 1988 (RLN XIV
58)
20) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
21) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
22) RSN
152.130
23) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011