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13 décembre 2006 |
Arrêté de pollution excessive de l’air par des
poussières fines |
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Etat au |
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Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection de
l’environnement (LPE), du 7 octobre 19831); spécialement les articles premier,
11, alinéa 3, 12, 14 et 16, alinéa 4;
vu l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair), du 16 décembre 19852), spécialement les articles 19, 26a,
alinéa 2, lettre b, et 31 et suivants;
vu la loi fédérale sur la circulation routière
(LCR), du 19 décembre 19583), spécialement l’article 3, alinéa
6;
vu l’ordonnance sur la circulation routière
(OSR), du 5 septembre 19794), spécialement l’article 108;
vu la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat
et de l’administration cantonale, du 22 mars 19835);
vu la loi d’introduction des prescriptions
fédérales sur la circulation routière, du 1er octobre 19686), et son arrêté d’exécution, du 4
mars 19697);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du Département de la gestion du territoire,
arrête:
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But |
Article premier
Le présent arrêté a pour but de permettre aux autorités cantonales
compétentes de prendre, sur tout ou partie du territoire, les mesures
temporaires nécessaires en cas de pollution particulièrement élevée de l’air
par un excès de poussières fines (PM10) en raison des conditions atmosphériques
(smog hivernal) et susceptible de porter atteinte à la santé de la population.
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Autorités compétentes |
Art. 28)
1Le Département de la gestion du
territoire (ci-après: le département) est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
2Le service de l'énergie et de l'environnement (SENE) est l’organe
d’exécution du département. Il est notamment chargé de la préparation de la
mise en place des mesures et de la coordination avec les autorités compétentes
de la région Ouest, ainsi qu’avec les entités cantonales concernées, en
particulier le bureau de la communication, le service des ponts et chaussées et
la police cantonale.
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Mesures et coordination |
Art. 3 1En fonction des seuils de concentration atteints, les mesures sont
prises sous forme, notamment, d’informations, de recommandations, d’incitations
et d’interventions.
2En principe, elles doivent être coordonnées au niveau de la région
Ouest, comprenant les cantons romands de Fribourg, de Vaud, du Valais, de
Neuchâtel, de Genève et du Jura, d’une part, le cas échéant avec le canton de
Berne, d’autre part.
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Seuils |
Art. 4 1En fonction des concentrations journalières moyennes de poussières fines
(PM10), les seuils sont définis comme suit:
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a) seuil
d’information ................................................................... |
75 mg/m3 |
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b) seuil
d’intervention 1 ............................................................... |
100 mg/m3 |
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c) seuil
d’intervention 2 ............................................................... |
150 mg/m3 |
2Chaque seuil est considéré comme atteint lorsque au
moins trois stations de référence dans au moins deux cantons de la région Ouest
ont dépassé la valeur fixée au premier alinéa et que les prévisions
météorologiques de MétéoSuisse ne laissent pas
entrevoir une amélioration de la situation dans les trois jours suivants.
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Seuil d’information |
Art. 59)
Lorsque le seuil d’information est atteint, le SENE informe la
population par des communiqués de presse incluant des informations sur la
situation actuelle, l’évolution prévue pour les prochains jours, ainsi que des
recommandations sanitaires et des incitations comportementales.
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Seuil |
Art. 610)
Lorsque le seuil d’intervention est atteint, le SENE informe la
population sur les mesures suivantes qui sont mises en œuvre:
a) limitation de la vitesse à 80
km/h sur le réseau autoroutier et semi-autoroutier neuchâtelois pour une durée
maximale de huit jours consécutifs;
b) interdiction de faire des feux en
plein air;
c) recommandation de ne pas utiliser
les cheminées et les poêles de confort, non indispensables au chauffage des
bâtiments.
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Seuil |
Art. 711)
1Lorsque le seuil d’intervention est
atteint, le SENE informe la population sur les mesures suivantes qui sont mises
en œuvre:
a) interdiction d’utiliser des
machines de chantier de plus de 37 kW, non équipées de filtres à particules;
b) recommandation de ne pas utiliser
des machines et de ne pas circuler avec des véhicules diesel non équipés de
filtres à particules, dans l’agriculture, la sylviculture et la viticulture.
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Contrôle |
Art. 812)
Le SENE, en collaboration avec la police cantonale et les communes,
contrôle le respect des mesures.
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Levée des mesures |
Art. 913)
La levée des mesures temporaires doit intervenir lorsque les stations de
référence mesurent à nouveau des concentrations de PM10 inférieures à 50 mg/m3 en moyenne journalière; le SENE en informe
la population.
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Sanctions |
Art. 10 En cas de contravention, les sanctions sont
celles prévues par la législation en vigueur.
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Entrée en vigueur et publication |
Art. 11 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
2007.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO
2006 No 96
5) RSN
152.100
6) RSN
761.10
7) RSN
761.100
8) Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N°8)
9) Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
10) Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
11) Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
12) Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
13) Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)