|
11 septembre 2001 |
Convention et la République et Canton de Neuchâtel instituant une collaboration intercantonale dans le cadre des tâches de contrôle des installations
de combustion |
|
|
|
|
|
Préambule
La loi fédérale sur la protection de l'environnement et ses dispositions
d'exécution, particulièrement l'ordonnance sur la protection de l'air du 16
décembre 19851), chargent les cantons de procéder
au contrôle périodique des émissions des installations de combustion.
Le contrôle périodique des chaudières et des autres installations de
combustion fonctionnant à l'huile extra-légère et au gaz dont la puissance
calorifique ne dépasse pas 1 MW est réglé et effectué souverainement par
chacune des parties. Il est exclu du champ d'application de la présente
convention.
Dans le but de limiter, pour le canton du Jura, les coûts
d'investissement et de fonctionnement liés au contrôle des installations de
combustion spécifiques, la présente convention instituant une collaboration intercantonale en ce domaine est conclue entre parties.
Article premier
La République et Canton du Jura et la République et Canton de Neuchâtel
conviennent de collaborer à la réalisation des contrôles des installations de
combustion spécifiques sises sur territoire jurassien.
2Les installations concernées sont les suivantes:
a) installations de combustion
fonctionnant à l'huile extra-légère ou au gaz et dont la puissance calorifique
est supérieure à 1 MW;
b) installations de combustion à bois
dont la puissance calorifique est supérieure à 70 KW;
c) nouvelles installations supérieures
à 350 KW, pour les mesures de réception.
Art. 2 1La République et Canton de Neuchâtel, pour procéder aux contrôles des
installations prédécrites, met à disposition de la
République et Canton du Jura son inspecteur cantonal des chauffages ainsi que
sa station mobile de mesure des émissions.
2Ce dernier déploie ses activités de contrôle avec le concours et sous la
responsabilité de l'inspecteur jurassien des chauffages, également en cas
d'accident et de problèmes sur l'installation (pannes, autres …).
3Les contrôles sont effectués, sur la base d'une liste établie par
l'office jurassien des eaux et de la protection de la nature (OEPN), selon un
plan de travail arrêté d'un commun accord entre partenaires (campagnes de
contrôles).
Art. 3 Les modalités de contrôle, par type
d'installation, ainsi que les tarifs des émoluments (fondés sur l'article 29 du
décret jurassien du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l'administration
cantonale; RSJU 176.21), leur mode de perception et de rétrocession en faveur
du canton de Neuchâtel sont réglées conformément aux articles 4 à 7 ci-après.
Art. 4 1Pour les installations de combustion fonctionnant à l'huile extra-légère
ou au gaz, d'une puissance calorifique supérieure à 1 MW, le contrôle sera
effectué au moyen du système de mesures selon VDI 2459 et 2456 (installation
mobile).
2Dans ce cadre, il sera perçu, par mesure, un émolument horaire de 160
francs (couvrant notamment la préparation des mesures et leur exécution,
l'investissement, l'entretien du matériel et l'utilisation de la remorque de
mesures neuchâteloise), à quoi s'ajoutera un émolument forfaitaire de:
|
Fr. 200.– |
par installation comprenant une
unité (frais généraux + déplacements); |
|
Fr. 100.– |
par unité située dans la même
installation (frais généraux). |
Art. 5 1Pour les installations de combustion à bois dont la puissance
calorifique est supérieure à 70 KW, le contrôle sera effectué au moyen du
système de mesures selon l'annexe 13 des recommandations de l'Office fédéral de
la protection de l'environnement de septembre 1987 sur la mesure des émissions
de polluants atmosphériques des installations fixes.
2Dans ce cadre, il sera perçu, par mesure, un émolument horaire de 160
francs (couvrant notamment la préparation des mesures et leur exécution,
l'investissement, l'entretien du matériel et l'utilisation de la remorque de
mesures neuchâteloise), à quoi s'ajoutera un émolument forfaitaire de:
|
Fr. 200.– |
par installation comprenant une
unité (frais généraux + déplacements); |
|
Fr. 100.– |
par unité située dans la même
installation (frais généraux). |
Un émolument forfaitaire de 50 francs sera perçu pour l'analyse des
poussières et l'élaboration d'un rapport succinct.
Art. 6 1Pour les mesures de réception d'installations fonctionnant à l'huile
extra-légère ou au gaz et dont la puissance calorifique est supérieure à 350
KW, le contrôle sera effectué au moyen du système de mesure selon VDI 2459 et
2456 (installation mobile).
2Dans ce cadre, il sera perçu, par mesure, un émolument horaire de 160
francs (couvrant notamment la préparation des mesures et leur exécution,
l'investissement, l'entretien du matériel et l'utilisation de la remorque de
mesures neuchâteloise), à quoi s'ajoutera un émolument forfaitaire de:
|
Fr. 200.– |
par installation comprenant une
unité (frais généraux + déplacements); |
|
Fr. 100.– |
par unité située dans la même
installation (frais généraux): |
Art. 7 1L'OEPN est chargé de la perception et du recouvrement de l'intégralité
des émoluments mentionnés aux articles 4 à 6 ci-devant.
2La part d'émoluments destinés à couvrir l'exécution des prestations du
canton de Neuchâtel sera rétrocédée par l'OEPN à la République et Canton de
Neuchâtel 45 jours après la fin de chaque campagne de contrôles indépendamment
du fait que les émoluments auront ou non été encaissés par l'OEPN.
Art. 8 1La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2Elle peut être dénoncée pour la fin d'une année, moyennant préavis écrit
donné à l'autre partie une année à l'avance.
Art. 9 Les tarifs fixés seront adaptés chaque année
à l'évolution de l'indice des prix à la consommation pour autant que cet indice
ait subi une modification d'au moins 5% (indice de référence: 101.8 points de
juillet 2001).
Art. 10 Les litiges découlant de l'application de la
présente convention seront tranchés par le Tribunal fédéral.
Art. 11 La présente convention abroge celle des 25
avril et 15 mai 19952).
Convention approuvée par le Conseil d'Etat par arrêté du 4 octobre 2001
(FO 2001 N° 84).
Notes:
(*) FO
2001 No 84