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10 mai 1989 |
Arrêté d'exécution contre le bruit (OPB) |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection de
l'environnement, du 7 octobre 19831);
vu l'ordonnance fédérale sur la protection
contre le bruit (OPB), du 15 décembre 19862);
vu la loi concernant la création d'un service
cantonal de la protection de l'environnement, du 22 octobre 19803);
vu la loi sur le service des ponts et chaussées,
du 21 février 19274);
vu la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire (LCAT), du 24 juin 19865);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du département des Travaux publics,
arrête:
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Principe |
Article premier6) Le service de l'énergie et de
l'environnement (ci-après: SENE) et le service des ponts et chaussées
(ci-après: SPC) sont chargés de l'exécution de l'OPB.
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Tâches du SENE |
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Art. 27)
1Le SENE informe le public et
conseille les autorités et les milieux concernés.
2Il assure dans la mesure nécessaire la formation et le perfectionnement
des spécialistes.
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b) Décisions |
Art. 38)
1Le SENE est compétent pour prendre
toute décision d'application de l'OPB, notamment:
a) attribuer
de cas en cas les degrés de sensibilité, après consultation du SPC et du
service de l'aménagement du territoire (SAT);
b) fixer,
pour ce qui concerne la protection contre le bruit, les exigences relatives aux
installations nouvelles ou modifiées ainsi qu'aux installations existantes;
c) évaluer
les projets de construction de bâtiments destinés au séjour prolongé des
personnes;
d) contrôler
le respect des exigences fixées en application de l'OPB.
2Le SENE notifie sa décision au requérant, avec copie au Conseil communal
et à l'intendance des bâtiments de l'Etat.
3Les décisions du SENE peuvent faire l'objet d'un recours au Département
de la gestion du territoire conformément à la loi sur la procédure et la
juridiction administratives (LPJA).
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c) Préavis |
Art. 49)
1Les plans communaux des degrés de
sensibilité au bruit sont assujettis à la procédure des articles 51 et suivants
de la LCAT.
2Ils sont soumis aux préavis du SPC, du SAT et du SENE; en cas de
désaccord, le préavis du SENE est déterminant.
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d) Approbation |
Art. 510)
Les programmes d'assainissement des routes élaborés selon l'article 6,
lettre b, ci-après sont soumis à
l'approbation du SENE, après consultation du SAT.
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Tâches du SPC |
Art. 611)
Le SPC est chargé de:
a) établir
et tenir à jour le cadastre du bruit routier, sur la base du plan des immissions sonores, des plans d'aménagement communaux et
des décisions du SENE attribuant de cas en cas les degrés de sensibilité;
b) faire
élaborer, sur la base du cadastre du bruit routier, par les propriétaires des
routes, les programmes d'assainissement nécessaires;
c) contrôler
la conformité des mesures d'assainissement aux dispositions du droit sur la
circulation routière;
d) partant
des programmes d'assainissement, établir les plans pluriannuels.
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Tâches des communes |
Art. 7 Les communes fournissent aux autorités
cantonales compétentes les données nécessaires à l'accomplissement de leurs
tâches, notamment sous forme de cartes, de plans, de comptages manuels des
charges de trafic.
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Arbitrage |
Art. 8 En cas de divergences profondes entre les
services, les chefs des départements concernés arbitreront et, à défaut, le
Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur |
Art. 912)
1Le Département de la gestion du
territoire est chargé de l'application du présent arrêté qui entre
immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XIV 227
3) RSN
461.01
4) RSN
730.1
5) RSN
701.0
6) Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
7) Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
8) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
9) Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
10) Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
11) Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
12) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)