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6 janvier 1988 |
Arrêté du Locle et de La Chaux-de-Fonds, de la
compétence de prendre des décisions en matière
d'entreposage de liquides pouvant altérer les eaux |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection des eaux
contre leur pollution (LPEP), du 8 octobre 19711);
vu l'ordonnance fédérale sur la protection des
eaux contre les liquides pouvant les altérer (OPEL), du 28 septembre 19812);
vu la loi cantonale sur la protection des
eaux, du 15 octobre 19843), et son règlement d'application, du
18 février 19874),
arrête:
Article premier5) 1Les villes de Neuchâtel, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds sont autorisées à délivrer des autorisations de procéder à de
nouvelles installations, au sens de l'article 10 OPEL, à ordonner des mesures
de protection des eaux et à en fixer les délais d'exécution.
2Le service cantonal de la protection de l'environnement est l'autorité
de surveillance.
Art. 26)
Les décisions des villes concernées par le présent arrêté peuvent faire
l'objet d'un recours au Département de la gestion du territoire, puis au
Tribunal cantonal, conformément à l'article 37, alinéa 1, de la loi cantonale
sur la protection des eaux et à la loi sur la procédure et la juridiction
administratives.
Art. 37)
1Le Département de la gestion du
territoire est chargé de l'application du présent arrêté qui entre
immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XIII 204
3) RSN
805.10
4) RSN
805.100
5) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51)
avec effet au 1er janvier 2011
7) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)