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18 février 1987 |
Règlement d'exécution |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection des eaux
contre la pollution, du 8 octobre 19711), et ses ordonnances d'application;
vu la loi sur la protection des eaux, du 15
octobre 19842);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du département des Travaux publics,
arrête:
chapiTRE PREMIER
Dispositions générales
Section 1: Compétences
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Exécution |
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Article premier3) 1Le Département de la gestion du territoire
(ci-après: le département) est chargé de veiller à l'application de la
législation fédérale et cantonale sur la protection des eaux.
2Il a notamment pour tâche de:
a) établir
le plan cantonal d'assainissement et entreprendre les études générales en
matière de protection des eaux;
b) organiser
l'inspection des installations d'entreposage et de transport par conduite des
liquides pouvant altérer les eaux et autoriser les entreprises habilitées à
procéder aux révisions;
c) fixer
aux particuliers des mesures de protection des eaux et leur délai d'exécution
sous réserve des compétences communales;
d) approuver
les projets d'installations et d'ouvrages de protection des eaux établis par
les communes et par les particuliers, sous réserve des compétences communales;
e) approuver
les projets d'installations et d'ouvrages de protection des eaux pour lesquels
des subventions sont demandées;
f) édicter
des directives concernant l'équipement, la maintenance, le contrôle et
l'exploitation des installations de protection des eaux en général, qu'elles
soient publiques ou privées.
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b) service de l'énergie et de
l'environnement |
Art. 24)
1Le service de l'énergie et de
l'environnement (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.
2Il a notamment pour tâche de:
a) préaviser
les demandes de sanction de plans et de règlement communaux, ainsi que les
demandes d'autorisation à l'intention du Conseil d'Etat et du département;
b) surveiller
la construction, l'exploitation et l'entretien des ouvrages et installations
d'épuration communaux ou intercommunaux;
c) inspecter
ou s'assurer que soient inspectées les installations d'entreposage et de
transport par conduite des liquides pouvant altérer les eaux;
d) conduire
les recherches et les études dans le domaine de la protection des eaux;
e) veiller
à l'exécution des tâches confiées aux communes.
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c) communes |
Art. 35)
1Les communes assurent sur leur
territoire la police de la protection des eaux et informent le service des
mesures prises en cas d'infractions. Cas échéant, le service en informe le
service de l’agriculture (SAGR).
2Les communes ont notamment pour tâche de:
a) établir
un plan directeur des égouts et les projets d'installations d'épuration;
b) veiller au respect des zones et
périmètres de protection;
c) établir un plan directeur des
égouts et les projets d'installations d'épuration;
d) construire, exploiter et entretenir
les ouvrages et installations communaux servant à la protection des eaux, ainsi
qu'à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées;
e) contrôler la construction,
l'exploitation et l'entretien des installations privées de protection des eaux
telles que stations d'épuration, séparateurs d'hydrocarbures et fosses de
décantation notamment, y compris l'évacuation des boues et des vidanges;
f) contrôler la construction,
l'entretien et l'exploitation des installations de stockage des engrais de
ferme;
g) surveiller l'épandage des engrais
de ferme.
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Autorisation |
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Art. 4 Une autorisation particulière du
département, indépendante de la procédure concernant l'octroi du permis de
construire, est nécessaire dans les cas suivants:
a) forage
dans le sol;
b) installation
et exploitation de conduites de transport ou de canalisations contenant des
liquides pouvant altérer les eaux, y compris les liquides caloporteurs;
c) élimination
exceptionnelle de matières polluantes par infiltration;
d) déversement
d'eau usée dans les eaux superficielles;
e) exploitation
d'une entreprise de révision des installations d'entreposage;
f) exploitation
d'installations de neutralisation, détoxication ou recyclage des eaux usées et
liquides résiduaires de l'industrie et de l'artisanat;
g) introduction
de matières solides dans les eaux ou dépôt dans leur voisinage;
h) construction
et transformation d'entreprises artisanales et industrielles et exécution des
travaux dans des régions considérées comme particulièrement menacées;
i) exploitation
de graviers, de sables ou d'autres matériaux à ciel ouvert ou dans des eaux
superficielles;
j) installation
de systèmes de conditionnement et de traitement des eaux destinées à l'usage
artisanal ou industriel.
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b) communes |
Art. 5 Les communes, sous réserve de l'approbation
du département, statuent sur les demandes d'autorisation dans les domaines
suivants:
a) déversement
des eaux usées dans une canalisation;
b) construction,
transformation de bâtiments et d'installations dans le périmètre du plan
directeur des égouts et hors de celui-ci;
c) construction,
transformation et agrandissement des installations d'entreposage, ainsi que des
installations servant au transvasement et au traitement des matières qui
peuvent altérer les eaux.
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c) requête |
Art. 6 1La requête d'autorisation est adressée à l'autorité compétente
accompagnée de tous les plans et documents nécessaires à sa compréhension.
2Elle doit notamment contenir des renseignements suffisants pour
apprécier les risques de pollution des eaux superficielles ou souterraines liés
au projet et l'efficacité des moyens prévus pour y parer.
3L'autorité peut exiger la production de pièces complémentaires qu'elle
estime nécessaires à la prise de sa décision.
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Approbation |
Art. 7 1Le département est consulté pour approbation lors de la procédure de
sanction de plans selon la loi sur les constructions dans la mesure où il
n'accorde pas lui-même les autorisations et sous réserve des compétences
exclusives des communes.
2En cas de délégation de compétences à une commune selon les articles 5,
alinéa 2, ou 32, alinéa 2, de la loi, le département est néanmoins informé des
autorisations accordées.
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Service technique communal |
Art. 8 1Une commune dispose d'un service technique
qualifié au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi, lorsque celui-ci est doté
de moyens suffisants en personnel qualifié et en matériel.
2Le département détermine le niveau de qualification du personnel, son
membre, ainsi que le matériel qui doit être mis à sa disposition.
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Exécution par substitution |
Art. 9 En cas d'inexécution totale ou partielle de
mesures de protection des eaux, le département ou la commune peut ordonner,
après sommation restée sans effet, l'exécution aux frais de ceux qui en avaient
la charge.
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Définitions |
Art. 106) 1Les eaux usées sont celles qui, en raison de leur nature, de leur
quantité ou de leur provenance, doivent être collectées, évacuées et traitées
aux fins de répondre aux exigences fixées pour leur déversement dans les eaux.
2Ne sont pas considérées comme eaux usées:
a) les eaux claires qui comprennent
notamment les eaux pluviales et les eaux claires permanentes;
b) les résidus solides et liquides
d'élevage d'animaux et les résidus de nature comparable.
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Normes techniques |
Art. 11 Les ouvrages de collecte, d'évacuation et
d'épuration doivent être réalisés selon les directives publiées par
l'Association suisse des professionnels de l'épuration des eaux (ASPEE).
Section 2: Zones et secteurs de
protection
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Secteurs de protection des eaux |
Art. 12 Le service délimite les secteurs A, B et C
de protection des eaux qui font l'objet d'un plan, puis sont adoptés par le
Conseil d'Etat.
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Carte de la protection des eaux |
Art. 13 1Une carte de la protection des eaux est éditée par le département.
2Elle est périodiquement tenue à jour selon les données les plus récentes
et peut être consultée auprès du service.
3Elle indique:
a) les
secteurs A, B et C de protection des eaux;
b) les
zones S et les périmètres de protection des eaux souterraines;
c) les
captages et émergences d'eaux souterraines.
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Zones S |
Art. 14 1Dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur du présent règlement,
les propriétaires de captages publics (communes ou services publics
d'approvisionnement en eau) délimitent les zones S de protection des eaux
souterraines sur la base d'examens hydrogéologiques.
2Le département fixe les délais en tenant compte de l'ordre d'urgence que
présente chaque cas.
3Les zones de protection et leur règlement sont adoptés après mise à
l'enquête publique et sont soumis à la sanction du Conseil d'Etat.
4Les communes veillent à ce que la même procédure soit engagée par les
propriétaires de captages privés destinés à l'approvisionnement en eau de
boisson de tierces personnes.
5Le département édicte des directives concernant la détermination des
zones S en milieu calcaire.
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Périmètres de protection des eaux
souterraines |
Art. 15 1Le service détermine les périmètres de protection des eaux souterraines
encore inexploitées qui jouent un rôle important pour l'utilisation future ou
pour un éventuel enrichissement des nappes souterraines.
2Les périmètres de protection des eaux font l'objet d'une mise à
l'enquête publique avant leur adoption par le Conseil d'Etat.
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Mesures d'urgence |
Art. 16 1Lorsqu'un captage d'eaux souterraines ou de source pour lequel une zone
de protection doit être établie se trouve mis en danger par un projet, celui
qui en a la jouissance ou son propriétaire doit former opposition, de même que
le service en cas d'inaction de ce dernier.
2L'opposition suspend la procédure de délivrance du permis de construire.
3Le propriétaire du captage ou de la source doit, dans un délai de trois
mois dès le terme de la procédure de mise à l'enquête publique, engager une
procédure en vue de l'établissement d'une zone de protection.
4Durant la procédure d'établissement d'une zone de protection, il ne peut
être pris, dans les zones concernées, aucune mesure qui puisse entraver ou
rendre plus onéreuse sa réalisation ou diminuer son efficacité.
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Régions particulièrement menacées |
Art. 17 Sont considérées comme particulièrement
menacées les régions situées dans le secteur A et les zones S, ainsi que dans
les périmètres de protection des eaux souterraines.
Section 3: Plan directeur des égouts
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Principes |
Art. 18 1Le plan directeur des égouts est établi par la commune qui tient compte
du plan cantonal d'assainissement et des secteurs, zones et périmètres de
protection des eaux.
2Le plan directeur des égouts doit être tenu à jour; il est revu
entièrement ou partiellement lors de modifications importantes du périmètre des
constructions.
3Dans toute la mesure du possible, le système séparatif doit être préféré
au système unitaire.
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Contenu |
Art. 19 1La zone d'urbanisation délimitée sur les plans de zones est déterminante
pour fixer le périmètre du plan directeur des égouts.
2Le plan directeur des égouts conforme aux règles de la technique
contient notamment:
a) le
relevé des égouts existants;
b) la
détermination des quantités et de la nature des eaux usées domestiques,
industrielles ou pluviales à évacuer, ainsi que l'accroissement présumé de ces
quantités dans l'avenir;
c) le
relevé des ouvrages et installations privés de protection des eaux;
d) les
tracés, pentes et diamètres définitifs des collecteurs à créer et l'emplacement
de la station centrale d'épuration.
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Adoption |
Art. 20 1Le plan directeur est adopté par le Conseil général selon la procédure
prévue pour les plans et règlement d'aménagement.
2Il est soumis à la sanction du Conseil d'Etat.
Chapitre 2
Elimination des eaux usées
Section 1: Ouvrages d'évacuation et
d'épuration publics
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Principes |
Art. 21 1Les communes établissent des réseaux de canalisations publiques
conformément au plan directeur des égouts sanctionné par le Conseil d'Etat.
2Elles construisent, exploitent et entretiennent les ouvrages et
installations communaux servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées.
3A l'intérieur d'un périmètre de construction, dans des cas particuliers
et exceptionnellement, des installations privées d'épuration peuvent être
construites et exploitées par les intéressés sous la surveillance de la commune
et sur autorisation du Conseil d'Etat.
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Droits de passage |
Art. 22 1Par décision du Conseil d'Etat, les communes peuvent être tenues de
laisser passer sur leur territoire ou de recevoir dans leurs égouts les eaux
usées provenant d'autres communes.
2Les communes ou les particuliers qui évacuent des eaux usées dans les
ouvrages d'une autre commune sont appelés à participer aux frais occasionnés.
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Egouts |
Art. 23 1Les égouts à ciel ouvert sont interdits.
2Les canalisations sont réalisées conformément à la norme N° 190 de la
Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA); elles sont, sauf
impossibilité, placées à un niveau inférieur aux conduites d'eau potables
adjacentes.
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Collecteurs de décharge |
Art. 24 1L'évacuation des eaux de décharge provenant des déversoirs d'orage n'est
autorisée que par l'intermédiaire des collecteurs d'eaux pluviales.
2Exceptionnellement et pour autant que leur dimensionnement soit
suffisant, des collecteurs de drainage peuvent être utilisés à cet effet s'il
n'en résulte aucun inconvénient.
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Financement: |
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Art. 24a7) 1Les taxes prévues à l'article 25 de la loi sont perçues auprès des
propriétaires d'immeubles raccordés au réseau d'égouts; ils peuvent, le cas
échéant, les répercuter sur leurs locataires.
2Elles sont fixées en fonction de l'eau consommée ou des factures d'eau.
3Une part de la taxe, qui ne doit en principe pas dépasser le montant
nécessaire à la couverture des charges financières, peut toutefois être fixée
en fonction d'autres critères agréés par le service.
4Parmi ces critères, sont admis en particulier la surface des logements,
le taux d'occupation au sol et les équivalents-habitants; en revanche, sont
notamment exclus l'impôt ainsi que les valeurs cadastrales ou d'assurance
incendie des immeubles.
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b) évacuation des eaux claires |
Art. 24b8) 1En vertu de l’article 10, alinéa 2, lettre a, du présent
règlement, l’évacuation des eaux claires est financée, en principe, par
l’impôt.
2Si une commune le souhaite, elle peut toutefois financer cette
évacuation par la taxe prévue à l’article 24a.
3En revanche, le financement mixte, impôt et taxe, est exclu.
4Dans tous les cas, la comptabilisation doit distinguer les charges et
les revenus de l’évacuation et de l’épuration des eaux usées de ceux de
l’évacuation des eaux claires.
5En cas de financement par la taxe, la charge nette du chapitre de
l’évacuation des eaux claires est transférée, par imputation interne, à celui
de l’évacuation et de l’épuration des eaux usées.
Section 2: Ouvrages d'évacuation et
d'épuration privés
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Obligation de raccordement |
Art. 25 1Dans le périmètre directeur des égouts, les eaux usées de tout immeuble
sont évacuées aux frais du propriétaire dans les canalisations publiques.
2Les fosses sont supprimées aux frais de leur propriétaire dès que les
égouts sont raccordés à une station d'épuration centrale.
3Hors du périmètre directeur des égouts, les eaux usées provenant de
bâtiments isolés sont traitées aux frais de leur propriétaire par des méthodes
particulières imposées par la commune avec l'approbation du département.
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Obligation d'équiper |
Art. 26 1Dans le périmètre directeur des égouts, tout bâtiment est pourvu des
conduites et ouvrages nécessaires à l'évacuation des eaux usées, conformément
au plan directeur des égouts.
2Lorsque les circonstances le permettent, la commune exige la séparation
des eaux usées des autres eaux.
3Les canalisations sont exécutées conformément à la norme SIA N° 190;
elles sont, sauf impossibilité, placées à un niveau inférieur aux conduites
d'eau potable adjacentes.
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Agriculture |
Art. 27 Dans le périmètre directeur des égouts, les
bâtiments agricoles avec garde d'animaux ne sont soumis à l'obligation de
raccordement des eaux usées domestiques que si la capacité des fosses à purin
existantes ou les surfaces d'épandage sont insuffisantes.
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Infiltration |
Art. 28 1Les eaux non polluées telles que les eaux de pluies s'écoulant des toits
et des aires de circulation et les eaux de refroidissement sont infiltrées dans
le sol.
2Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, les eaux non
polluées doivent être déversées dans une eau superficielle selon les directives
du département.
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Evacuation d'eaux usées |
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Art. 29 L'évacuation des eaux usées, de même que de
tout déchet liquide ou solide, est interdite dans les collecteurs de drainage,
sur les voies publiques et dans les canalisations d'eaux pluviales.
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b) dans le sol |
Art. 30 1L'évacuation directe des eaux usées dans le sol, par puits perdu ou par
épandage souterrain, est interdite.
2Les puits perdus existants doivent être abandonnés dans un délai fixé
par le département sous réserve de leur affectation à l'évacuation des eaux
épurées et pluviales.
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Ouvrages communs |
Art. 31 1Les particuliers ont la faculté de s'entendre pour l'établissement
d'égouts ou d'ouvrages d'épuration communs.
2Tout propriétaire peut être tenu, contre paiement d'une indemnité ou
d'une taxe annuelle, de recevoir dans ses ouvrages d'évacuation ou d'épuration,
les eaux usées d'immeubles autres que les siens, s'il n'en résulte pour lui
aucun inconvénient grave.
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Artisanat et industrie |
Art. 32 1Les eaux usées de nature particulière provenant notamment
d'établissements industriels ou artisanaux, d'hôtels, garages, abattoirs et
boucheries, sont traitées spécialement aux frais de leur producteur avant leur
déversement dans les égouts.
2Les communes ne peuvent autoriser le raccordement aux canalisations
publiques ou d'intérêt public de canalisations d'eaux usées artisanales,
industrielles ou de nature semblable que si elles ne portent pas atteinte aux
installations d'évacuation et d'épuration ou à leur fonctionnement et satisfont
aux exigences (valeurs limites) fixées par la législation fédérale.
3L'adjonction d'eaux de refroidissement ou d'eaux industrielles non
polluées aux eaux usées dans le but de respecter les valeurs limites est
interdite.
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Conditions plus sévères |
Art. 33 Le département fixe des conditions plus
sévères pour le déversement d'eaux usées dans une canalisation publique
lorsque:
a) le
fonctionnement d'une installation d'épuration risque d'être ou est entravé;
b) les
boues d'épuration destinées à être mises en valeur ont une teneur excessive en
métaux lourds.
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Exceptions |
Art. 34 Le département peut exceptionnellement:
a) fixer,
avec l'accord de l'Office fédéral de la protection de l'environnement, des
valeurs limites moins strictes que celles qui sont prescrites pour le
déversement des eaux usées dans les eaux, en particulier lorsque cette mesure
permet de réduire la charge polluante et n'entraîne aucun danger pour les eaux;
b) fixer
des valeurs limites moins strictes pour le déversement d'eaux usées dans une
canalisation publique lorsque les canalisations et les conditions
d'exploitation des stations d'épuration, ainsi que le traitement et la
réutilisation des boues le permettent.
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Exploitation de matériaux |
Art. 35 Les eaux usées provenant du lavage dans les
exploitations de matériaux à ciel ouvert et dans les eaux ne peuvent être
réintroduites dans le sol ou les eaux qu'après un traitement les rendant
conformes aux exigences de la législation fédérale.
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Garages |
Art. 36 Les garages professionnels doivent notamment
être équipés d'installations de traitement des eaux huileuses en fonction de
leur système d'exploitation (nettoyage des châssis et des moteurs) conformément
aux directives du département.
Section 3: Evacuation des boues
Art. 37 1Les boues des ouvrages d'épuration, liquides, déshydratées ou compostées
peuvent être utilisées comme engrais, tant qu'elles ne menacent pas de polluer
le sol ou les eaux souterraines et superficielles et respectent les exigences
de la législation fédérale.
2A défaut, elles sont éliminées conformément aux directives du
département.
Section 4: Surveillance
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Contrôle |
Art. 38 1Le service contrôle régulièrement l'entretien
et l'exploitation des ouvrages d'épuration publics.
2Les communes contrôlent régulièrement l'entretien et l'exploitation de
tous les ouvrages d'épuration ou de pré-épuration des eaux sur l'ensemble du
territoire communal, ainsi que la construction des ouvrages d'évacuation des
eaux usées.
3Les résidus provenant de ces ouvrages sont évacués selon les directives
du département sous la surveillance des communes.
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Personnel |
Art. 39 Les exploitants d'installations publiques et
d'installations de l'artisanat et de l'industrie servant à l'évacuation et à
l'épuration des eaux usées sont tenus de les faire exploiter et entretenir par
du personnel technique ayant reçu la formation professionnelle voulue.
Section 5: Droit à l'égout
nécessaire
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Domaine privé |
Art. 40 1Le droit à l'égout nécessaire, qui relie un bâtiment à l'égout
collecteur en passant par les biens-fonds d'autrui, est régi par les
dispositions du code civil.
2La servitude fait l'objet d'une inscription au registre foncier et sa
constitution est communiquée à la commune.
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Domaine public |
Art. 41 Le passage par les biens-fonds du domaine
public est franc et aucune collectivité publique ne peut exiger plus que les
frais de pose et de remise en état des lieux.
Chapitre 3
Agriculture
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Stockage des engrais de ferme |
Art. 429)
1Les exploitations agricoles
pratiquant la garde d'animaux de rente doivent disposer d'installations de
stockage d'engrais de ferme d'une capacité suffisante permettant notamment
d'éviter que des épandages doivent être entrepris en violation des instructions
pratiques pour la protection des eaux dans l'agriculture, édictées par la
Confédération.
2Les exigences de capacité sont fixées par le SAGR.
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Silos |
Art. 43 1Tous les silos doivent faire l'objet d'une demande de permis de
construire.
2Exceptionnellement, les silos provisoires peuvent être autorisés par la
commune sur préavis du service.
3Les eaux résiduaires et les jus de silos à fourrage vert sont recueillis
dans des fosses à purin ou des fosses intermédiaires étanches et évacués selon
les directives édictées par le département.
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Utilisation des engrais de ferme |
Art. 44 L'utilisation des engrais de ferme doit être
faite selon les instructions pratiques pour la protection des eaux dans
l'agriculture édictées par la Confédération.
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Interdictions |
Art. 4510)
Sont notamment interdits:
a) l'entreposage
provisoire de fumier sur des fonds non étanches en zone S de protection des
eaux et à moins de 20 mètres d'une eau superficielle;
b) l'épandage de lisier dans les
zones S1 et S2 de protection des eaux;
c) le
déversement de purin dans une canalisation ou dans les eaux;
d) l'épandage d'engrais de ferme
sur sol saturé d’eau, gelé, couvert de neige ou desséché.
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Epandage d'urgence |
Art. 4611)
1En cas de conditions météorologiques
exceptionnelles et sur préavis du SAGR, le service peut accorder des
dérogations à l'interdiction de l'épandage d'engrais de ferme sur sol gelé ou
enneigé dans le respect des conditions suivantes:
a) l'épandage d'engrais de ferme
sur des sols dépourvus de couverture végétales est interdit;
b) l'épandage
de purin à moins de 20 mètres de la rive d'un cours d'eau ou d'un lac et aux
endroits comportant un danger de ruissellement dans les eaux (par exemple sur
des sols inclinés ou en présence de drainages peu profonds) est interdit;
c) l'épandage
doit être restreint à un minimum dans l'attente de meilleures conditions;
d) le volume de lisier répandu ne
doit pas être supérieur à 10 m3 à l'hectare;
e) l'épandage
ne peut être fait que sur des sols peu ou pas inclinés disposant d'une
couverture végétale.
2Les exigences particulières des règlements des zones de protection des
eaux sont réservées.
Chapitre 4
Dispositions pénales et finales
Section 1: Dispositions pénales
Art. 47 Toute infraction aux dispositions du présent
règlement est passible des pénalités prévues par le droit fédéral et cantonal.
Section 2: Dispositions finales
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Abrogation |
– l'arrêté d'application des
législations fédérale et cantonale relatives à la protection des eaux, du 20
février 198512);
– l'arrêté concernant la révision
périodique des réservoirs d'hydrocarbures et autres liquides toxiques, du 21
janvier 196613);
– les articles 1 à 10, 36 à 76,
87 et 88 du règlement de la police sanitaire des eaux, du 24 mars 195914);
– l'arrêté concernant le plan
directeur des égouts, du 28 novembre 195815).
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Entrée en vigueur |
Art. 4916)
Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre
immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré
au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XII 29
2) RSN
805.10
3) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
5) Teneur
selon A du 15 septembre 2008 (FO 2008 N° 44)
6) Teneur
selon A du 24 mars 2003 (FO 2003 No 25) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2003
7) Introduit
par A du 28 juin 2000 (FO 2000 N° 50) avec effet au 1er janvier
2001; teneur selon A du 21 septembre 2005 (FO 2005 No 74) avec effet au 1er
janvier 2006
8) Introduit
par A du 21 septembre 2005 (FO 2005 No 74) avec effet au 1er janvier
2006
9) Teneur
selon A du 15 septembre 2008 (FO 2008 N° 44)
10) Teneur
selon A du 15 septembre 2008 (FO 2008 N° 44)
11) Teneur
selon A du 15 septembre 2008 (FO 2008 N° 44)
14) RSN
805.11
16) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)