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15 octobre 1984 |
Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédéral sur la protection des eaux
contre la pollution, du 8 octobre 19711), et ses ordonnances d'application;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12
septembre 1984,
décrète:
CHAPITRE PREMIER
But et autorités compétentes
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But |
Article premier
1La présente loi a pour but d'assurer
la protection des eaux, de prévenir leur pollution et de remédier aux atteintes
existantes.
2Elle détermine notamment les règles d'application de la législation
fédérale sur la protection des eaux contre la pollution.
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Compétences |
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Art. 2 1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de protection
des eaux.
2Il a notamment les attributions suivantes:
a) arrêter les mesures d'exécution de la présente loi et au besoin les
dispositions nécessaires à l'application de la loi fédérale sur la protection
des eaux;
b) sanctionner
les plans et règlements communaux relatifs à la protection des eaux;
c) subdiviser
le territoire cantonal en secteurs de protection des eaux et délimiter les
périmètres de protection des eaux souterraines encore inexploitées;
d) sanctionner
les zones de protection des captages des eaux souterraines;
e) arrêter
après consultation des communes le mode d'épuration des eaux usées;
f) coordonner
les mesures de protection entre communes voisines ou d'un même bassin versant;
g) convenir
avec des cantons voisins de mesures communes propres à protéger les eaux intercantonales et conclure avec l'étranger des accords
limités;
h) fixer aux communes les délais d'exécution des mesures de protection des
eaux.
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b) Département |
Art. 3 1Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de veiller à
l'application de la présente loi.
2Il fixe ses compétences qui sont notamment:
a) établir
le plan cantonal d'assainissement et entreprendre des études générales
nécessaires en matière de protection des eaux;
b) organiser
l'inspection des installations d'entreposage et de transport par conduite des
liquides pouvant altérer les eaux et autoriser les entreprises habilitées à
procéder aux révisions;
c) fixer
aux particuliers des mesures de protection des eaux et leurs délais
d'exécution;
d) approuver
les projets établis par les communes et les particuliers, sous réserve de
l'article 5, alinéa 2.
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c) Service cantonal |
Art. 42)
1Le service cantonal en charge de la
protection de l'environnement remplit la fonction de
service technique au sens de la loi fédérale.
2Il est l'organe d'exécution du département et conseille les communes.
3Il organise la collaboration avec d'autres services chaque fois qu'elle
est nécessaire.
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d) Communes |
Art. 5 1Les communes accomplissent notamment les tâches suivantes:
a) construire,
exploiter et entretenir les ouvrages et installations communales servant à la
protection des eaux ainsi qu'à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées;
b) établir
un plan directeur des égouts et les projets des installations d'épuration;
c) contrôler
l'exploitation et l'entretien de toutes les installations privées de protection
des eaux et veiller au respect des zones de protection;
d) fixer
les zones de protection des captages communaux et veiller à l'établissement des
zones de protection des captages privés qui sont destinés à l'approvisionnement
en eau potable d'autres personnes que leur propriétaire.
2En outre, les communes qui disposent d'un service technique qualifié
peuvent, à leur demande, se voir attribuer par le Conseil d'Etat la compétence
d'approuver les projets établis par les particuliers et d'ordonner à ceux-ci
les mesures de protection des eaux et d'en fixer les délais d'exécution.
3Afin d'accomplir leur tâches, elles peuvent adopter un règlement et
créer notamment des syndicats intercommunaux.
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Droit réservé |
Art. 6 Les dispositions des lois spéciales telles
que la loi sur les eaux, la loi concernant le traitement des déchets solides,
la loi concernant la création d'un service cantonal de la protection de
l'environnement, la loi sur les améliorations foncières demeurent réservées.
CHAPITRE 2
Mesures de protection
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Mesures de protection |
Art. 7 Les mesures de protection des eaux sont
fixées par le droit fédéral.
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Prévention |
Art. 8 Les entreprises et les particuliers
utilisant ou rejetant des produits présentant des risques spéciaux peuvent être
soumis à des mesures particulières de prévention dont ils supportent les frais.
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Ouvrages et installations
collectifs |
Art. 9 1Le Conseil d'Etat peut contraindre des communes voisines ou d'un même
bassin à adopter des mesures communes et à construire des ouvrages et
installations collectifs.
2L'Etat se charge des frais supplémentaires qui peuvent en résulter par
rapport à une solution communale.
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Installations privées |
Art. 10 Dans les régions retirées ou qui ont une
faible densité de population, les eaux usées ou résiduaires, qui ne peuvent
être conduites sans frais excessifs dans une station centrale, doivent être
épurées et rendues inoffensives dans une installation privée construite et exploitée
par les intéressés.
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Epuration préalable |
Art. 11 1Les eaux usées ou résiduaires, qui ne sauraient être directement
conduites dans une station d'épuration, en raison de leur nature, de leur
charge hydraulique ou polluante, doivent être épurées préalablement dans des
ouvrages et installations approuvés par le département.
2Les frais sont à la charge du propriétaire.
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Protection des couches aquifères |
Art. 12 1Les travaux de forage dans le sol sont soumis à l'autorisation du
département.
2Il en est de même de l'installation et de l'exploitation de conduites de
transport ou de canalisations contenant des liquides pouvant altérer les eaux.
CHAPITRE 3
Dispositions diverses
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Service d'intervention |
Art. 13 Les centres de secours interviennent en cas
de pollution imminente ou de pollution constatée.
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Frais d'intervention |
Art. 14 Les frais d'intervention sont à la charge de
la personne ou de l'entreprise civilement responsable d'une pollution ou de
tout fait créant un risque imminent de pollution et subsidiairement à la charge
de la commune.
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Obligation d'informer |
Art. 15 Toute personne qui cause ou constate une
pollution ou un danger imminent de pollution est tenue d'en aviser sans délai
la police ou le service du feu.
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Expropriation |
Art. 163)
En cas d'expropriation, la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique, du 26 janvier 19874), est applicable.
CHAPITRE 4
Dispositions financières
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Subventions en faveur des communes |
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Art. 17 1L'Etat subventionne à raison de 40% la construction par les communes
d'ouvrages et d'installations servant exclusivement à l'évacuation et à
l'épuration des eaux usées.
2Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut accorder des subventions
complémentaires aux communes qui doivent supporter des frais particulièrement
élevés.
3Toutefois, l'ensemble des subventions fédérales et cantonales ne peut
pas être supérieur au 90% des frais.
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b) Amélioration |
Art. 18 1En plus de la subvention prévue à l'article 17, alinéa 1, l'Etat peut
participer jusqu'à 60% aux frais des études et des travaux d'amélioration
d'ouvrages et d'installations existants, s'il n'est plus possible par des
mesures d'exploitation de réduire les quantités de matière polluante en-dessous
du seuil acceptable pour l'exutoire.
2Peuvent bénéficier de cette subvention:
a) les
ouvrages d'épuration construits en plus de ceux qui sont normalement
nécessaires au traitement des eaux usées;
b) la
construction de canalisations séparatives dans une zone prévue en système
unitaire dans le plan directeur approuvé.
3Le taux de la subvention est fixé en fonction de l'amélioration
escomptée et de la capacité financière de la commune qui prend à sa charge au
moins 5% des frais après déduction de l'ensemble des subventions fédérales et
cantonales.
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Elimination des déchets |
Art. 19 L'Etat peut subventionner jusqu'à 40% la
construction d'ouvrages et d'installations qui servent au traitement ou à
l'élimination des déchets pouvant polluer les eaux et pour autant que les
conditions fixées par la Confédération permettent l'obtention de subventions
fédérales.
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Participation de l'industrie |
Art. 20 1Lorsque le montant de la subvention fédérale est réduit en raison de la
charge polluante prépondérante d'une entreprise industrielle, les frais non subventionnables sont mis à sa charge.
2Les frais de construction d'ouvrages spéciaux nécessités par la présence
de résidus industriels dans les eaux usées peuvent être mis à la charge de
l'entreprise ou du particulier responsable.
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Subventions en faveur des
particuliers |
Art. 21 1L'Etat peut subventionner jusqu'à concurrence de 40% la construction
d'ouvrages et d'installations d'épuration des institutions reconnues d'utilité
publique.
2A titre exceptionnel, la construction des autres ouvrages et
installations privés peut être subventionnée jusqu'à concurrence de 30% lorsque
les mesures prescrites occasionnent des charges excessives aux intéressés.
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Zones de protection |
Art. 22 L'Etat peut subventionner jusqu'à
concurrence de 20% les frais d'aménagement d'une zone de protection des
captages.
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Procédure |
Art. 23 1Les projets pour lesquels des subventions sont demandées doivent au
préalable être approuvés par le département.
2Le Conseil d'Etat arrête le taux de chaque
subvention.
3Les subventions fédérales sont sollicitées par l'intermédiaire du
département.
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Financement |
Art. 245)
Les subventions cantonales sont couvertes par des crédits d'engagement.
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Taxes |
Art. 256) 1Les communes sont tenues de percevoir des
contributions annuelles pour couvrir les frais de construction et d'exploitation
des ouvrages et installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux
usées.
2Ces contributions sont perçues sous forme de taxes de nature causale,
proportionnées en principe au volume d'eaux usées produit.
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Émoluments |
Art. 26 1Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments dus à l'Etat.
2Les communes peuvent également percevoir des émoluments.
CHAPITRE 5
Procédure d'autorisation
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Département |
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Art. 27 1Le département est notamment compétent pour statuer sur les demandes
d'autorisation et fixer les conditions concernant:
a) L'élimination exceptionnelle de matières
polluantes par infiltration (art. 14 LF);
b) les entreprises de révision des installations
d'entreposage (art. 26 LF);
c) le dépôt de matières solides dans les eaux ou
dans leur voisinage (art. 27/1 LF);
d) la
construction et la transformation d'installations, ainsi que l'exécution de
travaux dans des secteurs considérés comme particulièrement menacés (art. 29/3
LF).
2Le Conseil communal est invité à former un préavis concernant les
demandes d'autorisation prévues à l'alinéa premier, lettres a, c et d.
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b) Procédure |
Art. 28 1La demande d'autorisation est adressée au département accompagnée des
documents nécessaires à son examen.
2Le dossier est ensuite transmis à la commune concernée qui le met à
l'enquête publique pendant 20 jours, sauf dans les cas prévus à l'article 27,
alinéa 1, lettres a et b.
3L'ouverture de l'enquête publique fait l'objet de deux publications dans
la Feuille officielle cantonale et d'un affichage au pilier public, si tel est
l'usage dans la commune.
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c) Opposition |
Art. 29 1Les intéressés peuvent faire opposition en s'adressant au Conseil
communal pendant le délai de mise à l'enquête.
2Les oppositions doivent être motivées.
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d) Transmission |
Art. 30 Au terme de la mise à l'enquête, le Conseil
communal retourne le dossier au département accompagné des oppositions et de
ses observations, ainsi que de son préavis.
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e) Décision sur opposition |
Art. 31 Le département statue sur les oppositions.
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Communes |
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Art. 32 1Les Conseils communaux sont compétents pour statuer sur les demandes
d'autorisations et fixer les conditions concernant:
a) le déversement des eaux usées (art. 15 LF);
b) la construction, la transformation de bâtiments
et d'installations dans le périmètre du plan directeur des égouts et hors de
celui-ci (art. 19 et 20 LF);
c) la construction, la transformation et
l'agrandissement des installations d'entreposage, ainsi que des installations
servant au transvasement et au traitement des matières qui peuvent altérer les
eaux (art. 25 LF).
2La demande d'autorisation est soumise à
l'approbation du département.
3Les communes qui disposent d'un service technique qualifié peuvent, à
leur demande, être dispensées par le Conseil d'Etat de l'obligation de
soumettre les demandes à l'approbation du département.
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b) Procédure |
Art. 33 1La demande d'autorisation est adressée à la commune accompagnée des
documents nécessaires à son examen.
2Elle est mise à l'enquête selon la procédure applicable aux permis de
construire.
CHAPITRE 6
Procédure d'adoption des plans
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Plan cantonal d'assainissement |
Art. 34 Le plan cantonal d'assainissement est adopté
par le Conseil d'Etat après consultation des communes.
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Secteurs, zones et périmètres de protection |
Art. 35 1La délimitation des secteurs, zones et périmètres de protection des eaux
fait l'objet d'une mise à l'enquête publique dans les communes intéressées,
selon la procédure prévue à l'article 28.
2Toute personne touchée dans ses intérêts peut,
pendant le délai de mise à l'enquête, adresser ses objections motivées au
Conseil communal qui, au terme de la mise à l'enquête, retourne le dossier au
département accompagné de ses observations et de son préavis.
3Le Conseil d'Etat statue librement.
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Plan directeur des égouts |
Art. 36 1Les communes établissent le plan directeur des égouts en tenant compte
du plan cantonal d'assainissement et des secteurs, zones et périmètres de
protection des eaux.
2Le plan directeur des égouts est mis à
l'enquête et sanctionné selon la procédure prévue pour les plans et règlements
d'aménagement.
3Le plan est soumis à la sanction du Conseil d'Etat.
CHAPITRE 7
Procédure - voies de droit7)
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Généralités |
Art. 378)
1La
procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la
juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19799).
2Les décisions des autorités communales ou du
service cantonal en charge de la protection de l'environnement peuvent faire
l'objet de recours au département.
3Les décisions du département peuvent faire
l'objet de recours au Tribunal cantonal.
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Décisions du Conseil d'Etat |
Art. 37a10)
1Les décisions prises par le Conseil
d'Etat en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal, sous réserve de l'alinéa 2.
2Les décisions prises par le Conseil d'Etat en application des articles
9, 34, et 36 sont définitives.
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Décisions relatives aux plans |
Art. 37b11)
1Le Conseil d'Etat est autorité de
recours en ce qui concerne les décisions relatives aux plans.
2Ses décisions sont définitives.
CHAPITRE 8
Dispositions pénales, transitoires
et finales
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Dispositions pénales |
Art. 3812)
1Celui qui, intentionnellement ou par
négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions
d'exécution, sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
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Dispositions transitoires |
Art. 39 1Les plans et règlements communaux adoptés dans le domaine de la
protection des eaux restent en vigueur jusqu'à leur modification, dans la
mesure où ils ne sont pas contraires à la présente loi.
2Ils devront être adaptés au plan d'assainissement cantonal et aux
secteurs et périmètres de protection.
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Abrogation |
Art. 40 La loi sur la protection des eaux contre la
pollution, du 24 mars 195813), est abrogée.
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Exécution |
Art. 41 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.
Loi promulguée par arrêté du 17 décembre 1984. L'entrée en vigueur est
immédiate.
Loi approuvée par le Conseil fédéral le 14 mai 1985.
Disposition transitoire à la
modification du 23 juin 199914)
1Si à cette date une commune n'a pas édicté un arrêté instituant une taxe
conforme à la présente loi et à sa réglementation d'exécution, son Conseil
général sera tenu d'adopter un tel arrêté d'urgence, sous la seule réserve de
la sanction du Conseil d'Etat.
2A défaut, le Conseil d'Etat édictera un arrêté qui restera applicable
jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté communal en bonne et due forme.
Notes:
(*) RLN X 436
2) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
3) Teneur
selon L du 26 janvier 1987 (RLN XII
312)
4) RSN
710
5) Teneur
selon L du 22 juin 1996 (FO 1996 N° 39) avec effet au 1er janvier
1996
6) Teneur
selon L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) avec effet au 1er janvier
2001
7) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
8) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
9) RSN
152.130
10) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
11) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
12) Teneur
selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45) avec effet au 1er janvier 2011