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25 janvier 2005 |
Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les médicaments et les
dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh),
du 15 décembre 20001);
vu l'ordonnance sur les médicaments
vétérinaires (OmédV), du 18 août 20042);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 1er décembre 2004,
décrète:
chapitre PREMIER
Dispositions générales
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But |
Article premier
La présente loi vise à garantir la qualité des activités ayant pour but
de préserver et de promouvoir la santé animale.
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Champ d'application |
Art. 23)
La loi a notamment pour objet:
a) d'organiser les autorités
vétérinaires du canton et de fixer leurs compétences;
b) de réglementer l'exercice de la
profession de médecin-vétérinaire et des professions paravétérinaires,
notamment de définir les dispositions cantonales d’exécution de la loi fédérale
sur les professions médicales universitaires (LPMéd),
du 23 juin 20064);
c) de définir les dispositions
cantonales d’exécution de la loi fédérale sur les médicaments et les
dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh),
du 15 décembre 20005).
chapitre 2
Organisation et autorités
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Département |
Art. 36)
1Le département désigné par le
Conseil d’Etat (ci-après: le département) assure l’exécution des lois,
ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux.
2Il est notamment chargé:
a) du contrôle et de la surveillance
de l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire et des professions paravétérinaires;
b) du contrôle et de la surveillance
des pharmacies privées de vétérinaires et des commerces animaliers autorisés
par le droit fédéral à remettre des médicaments vétérinaires.
3Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose
notamment du service en charge des affaires vétérinaires. Il collabore avec les
autres services agissant dans le domaine de la santé.
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Vétérinaire cantonal-e |
Art. 47)
1Le-la vétérinaire cantonal-e
accomplit les tâches qui lui sont confiées par la législation fédérale sur les
produits thérapeutiques.
2Il-elle collabore avec le-la pharmacien-ne cantonal-e
s’agissant du contrôle du marché des médicaments vétérinaires dans les
pharmacies publiques et les drogueries.
3Il-elle est l’autorité de surveillance des professions vétérinaires et paravétérinaires, au sens de l’article 41 LPMéd.
chapitre 3
Professions vétérinaires et paravétérinaires
Section 1: Professions réglementées
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Liste des professions |
Art. 5 1Les professions soumises à la présente loi
sont:
a) la profession de
médecin-vétérinaire;
b) les autres professions de la
santé animale, soit les professions paravétérinaires,
sous réserve de l’article 9.
2Les professions soumises à autorisation sont:
a) la profession de
médecin-vétérinaire;
b) les professions paravétérinaires désignées par le Conseil d’Etat.
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Professionnels
soumis à la loi |
Art. 5a8)
1La présente loi s'applique aux
catégories de professionnels de la santé animale suivantes:
a) les
professionnels qui exercent à titre indépendant;
b) les professionnels qui exercent à
titre dépendant sous leur propre responsabilité;
c) les professionnels qui exercent à
titre dépendant sous la responsabilité et la surveillance d’un autre
professionnel autorisé.
2Les notions d'exercice dépendant ou indépendant s'entendent au sens de
la législation en matière d'assurances sociales.
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Régime de
l'autorisation |
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Art. 69) 1Toute
personne qui entend exercer une activité relevant des professions mentionnées à
l’article 5, alinéa 2, doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le département.
2Abrogé
3Abrogé
4Abrogé
5Abrogé
6Abrogé
|
b) exceptions |
Art. 6a10)
1Les ressortissants étrangers qui, en
vertu de traités internationaux, ont le droit d’exercer à titre indépendant ou
dépendant, sans autorisation, une profession de santé animale universitaire en
Suisse pendant 90 jours au plus par année civile, doivent s’annoncer auprès du
département, en fournissant les attestations déterminées par la législation
fédérale.
2Les titulaires d’une autorisation délivrée par un autre canton ont le
droit d’exercer leur profession à titre indépendant ou dépendant dans le canton
de Neuchâtel pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir
une nouvelle autorisation. Les restrictions et les charges liées à leur
autorisation s’appliquent aussi à cette activité. Ces personnes doivent
s’annoncer auprès du département.
3Les personnes mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent commencer à
exercer leur profession dans le canton de Neuchâtel que si le département a
constaté le respect des conditions fixées et que l’annonce a été inscrite au
registre prévu par l’article 51 LPMéd.
4Les dispositions légales régissant le statut des ressortissants
étrangers en Suisse sont réservées.
|
c) conditions |
Art. 6b11)
1L’autorisation d’exercer une
profession mentionnée à l’article 5, alinéa 2, lettre a, est accordée
aux médecins-vétérinaires porteurs-euses d’un diplôme
fédéral ou d’un diplôme étranger dont l’équivalence est prévue dans un traité
avec un Etat membre concerné de l’UE et de l’AELE réglant la reconnaissance
mutuelle des diplômes.
2Le titulaire d'un diplôme délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a
pas conclu de traité de reconnaissance réciproque, mais qui a obtenu une
reconnaissance fédérale au sens de l'article 36, alinéa 3, LPMéd,
peut être autorisé à exercer sa profession à titre indépendant ou dépendant
dans la mesure prévue par cette disposition.
3Pour les autres professions, visées par l’article 5, alinéa 2, lettre b,
l’autorisation est accordée aux personnes qui justifient d’un titre, d’un
diplôme ou d’un certificat de capacité reconnu ou qui sont au bénéfice d’une
formation jugée équivalente.
4Pour toutes les professions, l’autorisation ne peut être délivrée que si
la personne est digne de confiance et présente, tant physiquement que
psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la
profession.
5L’autorisation est valable jusqu’à l’âge de 70 ans. Elle est ensuite
renouvelable par période de trois ans. Un certificat médical doit être joint à
la demande de renouvellement.
|
Registre
cantonal |
Art. 6c12)
1Le département tient un registre des
personnes auxquelles une autorisation est délivrée. L'inscription au registre
est publiée dans la Feuille officielle.
2Ce registre sert à l'information des détenteurs d'animaux et à la
protection des animaux, à l’assurance qualité, à des fins statistiques et à
l’information des autorités administratives fédérales et cantonales.
3Seules les données nécessaires à l’appréciation de l’autorisation du
droit de pratique figurent dans ce registre.
4Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution relatives à la
tenue du registre cantonal et aux modalités de traitement des données qu'il
contient.
|
Communication
des données |
Art. 6d13)
Le département communique systématiquement à l’autorité fédérale
compétente les données relatives aux membres des professions médicales
universitaires exerçant à titre dépendant ou indépendant nécessaires à la tenue
du registre fédéral des professions médicales au sens des articles 51 et 52 LPMéd.
|
Refus et retrait |
Art. 7 1L’autorisation est refusée aux personnes qui n’ont pas l’exercice des
droits civils, qui souffrent de déficiences incompatibles avec la pratique de
leur profession ou qui ne présentent pas des garanties suffisantes
d’honorabilité.
2Le département retire l'autorisation:
a) lorsque les conditions de son
octroi ne sont plus réunies ou qu’il survient un motif de refus;
b) lorsque son-sa titulaire est
incapable d’exercer sa profession ou qu’il-elle manque à ses devoirs
professionnels;
c) lorsque son-sa titulaire a été condamné-e pénalement pour violation grave ou répétée des
dispositions de la législation régissant la protection des animaux, les
épizooties et l’utilisation des médicaments vétérinaires et des stupéfiants.
3Le retrait peut porter sur une partie ou sur la totalité de
l’autorisation, définitivement ou pour un temps déterminé.
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Interdiction d'exercer |
Art. 8 Le département peut interdire aux
professionnels paravétérinaires qui ne sont pas tenus
à être au bénéfice d’une autorisation conformément à l’article 5, alinéa 2,
lettre b, l’exercice total ou partiel de leur activité dans le canton
s’ils ont été condamnés pénalement pour violation grave ou répétée des
dispositions de la législation régissant la protection des animaux, les
épizooties et l’utilisation des médicaments vétérinaires et des stupéfiants.
|
Pratiques de médecine douce et de
bien-être |
Art. 9 1Les professionnels paravétérinaires limitant
leur activité à la médecine douce et les professionnels dont l’activité vise
uniquement le bien-être des animaux sans proposer de thérapie ne peuvent
exercer leur activité que dans la mesure où celle-ci est sans danger pour les
animaux qui y sont soumis. Ils sont seuls responsables de l’activité qu’ils
dispensent.
2Les articles 8, 17 et 20 sont applicables aux professionnels paravétérinaires mentionnés à l’alinéa 1.
3Pour le surplus, la présente loi n’est pas applicable aux professionnels
paravétérinaires et autres mentionnés à l’alinéa 1.
|
Spécialistes |
Art. 10 Les médecins-vétérinaires ne sont
autorisé-e-s à s’intituler spécialistes ou à indiquer une spécialité ou encore
une formation particulière que dans la mesure où ils-elles possèdent:
a) le diplôme de spécialiste FVH
décerné par la Société des vétérinaires suisses (SVS);
b) un titre reconnu équivalent ou
c) une formation jugée suffisante.
|
Cabinets de groupe |
Art. 11 Lorsque plusieurs médecins-vétérinaires
s’associent pour former un cabinet de groupe, chacun-e
doit être au bénéfice d’une autorisation au sens de l’article 6.
|
Collaborateurs-trices
vétérinaires |
Art. 12 1Les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession de manière
dépendante doivent également être au bénéfice d’une autorisation au sens de
l’article 6.
2Sont réservées les dispositions concernant l’assistanat réglées à
l’article 14.
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Collaborateurs-trices
paravétérinaires |
Art. 13 Les
professionnels paravétérinaires au sens de l’article
5, alinéa 2, lettre b, qui exercent leur profession de manière
dépendante sous la responsabilité d’un-e
médecin-vétérinaire autorisé-e à pratiquer dans le
canton ne sont pas tenus à être au bénéfice d’une autorisation.
|
Assistant-e-s |
Art. 14 1Est assistant-e celui ou celle qui, porteur-euse du diplôme fédéral ou d’un autre diplôme reconnu,
exerce sa profession à titre dépendant auprès et sous la responsabilité d’un-e médecin-vétérinaire autorisé-e
à pratiquer dans le canton.
2Nul ne peut exercer en qualité d’assistant-e
sans être enregistré-e auprès du département. Les
titulaires de diplômes étrangers non reconnus dans le cadre d’un traité avec un
Etat concerné, membre de l’UE ou de l’AELE, réglant la reconnaissance mutuelle
des diplômes, doivent en outre être au bénéfice d’une autorisation du
département.
3Destinée à compléter ou à parfaire la formation, la fonction d’assistant-e revêt un caractère temporaire.
4Sauf autorisation expresse du département, la fonction d’assistant-e ne peut s’exercer pendant plus de deux ans dans
le même cabinet.
Section 2: Devoirs professionnels14)
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Devoir de discrétion |
Art. 15 1Toutes les personnes qui exercent une profession mentionnée à l’article
5, alinéa 2, ainsi que leurs auxiliaires, sont tenues au devoir de discrétion.
2Le devoir de discrétion interdit aux personnes qui y sont tenues de
révéler les secrets dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur
profession.
3Les personnes tenues au devoir de discrétion peuvent en être déliées, à
leur demande, par décision du département ou lorsque le-la détenteur-trice
d’animaux les autorise à donner des renseignements.
4Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal
concernant l’obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.
5Les médecins-vétérinaires peuvent dénoncer à l’autorité désignée par le
Conseil d’Etat les infractions aux dispositions des législations fédérale et
cantonale sur la protection des animaux qu’ils-elles constatent dans l’exercice
de leur profession.
|
Responsabilité
civile |
Art. 15a15)
Les professionnels au sens de l’article 5a, lettres a et b,
doivent être couverts par une assurance responsabilité civile professionnelle
offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à
leur activité ou fournir des sûretés équivalentes.
|
Dossier |
Art. 16 1Toute personne exerçant à titre indépendant une profession mentionnée à
l’article 5, alinéa 2, doit tenir pour chaque client-e
un dossier indiquant le résultat des investigations, le diagnostic et les
prestations fournies ou prescrites pour chaque animal soumis à sa consultation.
2Les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu’ils
présentent un intérêt pour la santé de l’animal, mais au moins cinq ans.
|
Publicité |
Art. 1716) 1Les professionnels au sens de l’article 5 doivent s’abstenir de toute
publicité qui n’est pas objective et qui ne répond pas à l’intérêt général;
cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner.
2Abrogé
3Abrogé
|
Service de garde |
Art. 18 1Les médecins-vétérinaires titulaires d’une autorisation d’exercer et
exerçant dans le canton sont astreints au service de garde.
2Ils-elles en assurent l’organisation ou la confient à une association
professionnelle.
3Le département règle lui-même l’organisation du service de garde si elle
n’est pas assurée par une personne ou une association désignée à cet effet.
Pour de justes motifs, il peut dispenser du service de garde des vétérinaires
titulaires d’une autorisation d’exercer et exerçant dans le canton.
|
Formation continue |
Art. 1917)
1La formation continue fait partie
des obligations qui s’attachent à l’exercice des professions de
médecin-vétérinaire et paravétérinaires soumises à
autorisation.
2Quiconque reprend son activité après une interruption de plus de trois
ans peut être tenu de justifier qu’il a satisfait à cette obligation.
|
Limitation des activités des
professionnels paravétérinaires non soumis à
autorisation |
Art. 20 1Les personnes qui exercent une profession paravétérinaire
non soumise à l’octroi d’une autorisation selon l’article 5, alinéa 2, lettre b:
a) ne sont pas autorisées à exercer
une activité diagnostique ou thérapeutique requérant les connaissances d’une
profession mentionnée à l’article 5, alinéa 2;
b) ne sont pas autorisées à exercer
une activité gynécologique ou obstétrique; les activités spécifiques liées à
l’insémination artificielle des technicien-ne-s inséminateurs et des
détenteurs-trices d’animaux de rente autorisé-e-s à
pratiquer l’insémination artificielle dans leur propre exploitation ou dans
celle de leur employeur sont réservées;
c) ne sont pas autorisées à traiter
des maladies contagieuses au sens de la législation sur les épizooties;
d) doivent, le cas échéant, adresser
les détenteurs-trices d’animaux aux professionnels
mentionnés à l’article 5, alinéa 2, et s’abstenir de tout acte susceptible de
dissuader les détenteurs-trices d’animaux de
solliciter l’un de ces professionnels.
2Si certaines activités non soumises à autorisation sont susceptibles de
présenter un danger pour la santé animale, le Conseil d’Etat peut prescrire
qu’elles ne soient pratiquées que par des personnes placées sous la
responsabilité d’un-e médecin-vétérinaire.
Section 3: Dispositions
particulières
|
Surveillance |
Art. 2118)
1Le-la vétérinaire cantonal-e
est l’autorité de surveillance des professions vétérinaires et paravétérinaires.
2Il-elle est habilité-e à effectuer ou à faire
effectuer tous les contrôles nécessaires, dont ceux relatifs à la sécurité et à
la qualité des prestations offertes ou fournies.
3Il-elle peut ordonner les mesures propres à assurer la sécurité et la
qualité des prestations, notamment en ce qui concerne la nature et le
fonctionnement des appareils et des installations, l’équipement et
l’aménagement des locaux.
4Il-elle prend les mesures administratives et disciplinaires au sens de
l’article 25a dans la limite de ses compétences.
|
Assistance
administrative |
Art. 21a19)
Les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent
sans retard à l’autorité de surveillance les faits susceptibles de constituer
une violation des devoirs professionnels.
chapitre 4
Médicaments vétérinaires et
dispositifs médicaux
|
Autorisations |
Art. 22 1Toute personne qui souhaite tenir une pharmacie privée de vétérinaire ou
remettre à des apiculteurs-trices des médicaments
destinés aux abeilles doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le
département. L’autorisation n’est accordée qu’aux personnes qui possèdent les
titres, les qualifications et les connaissances professionnelles nécessaires et
qui disposent des locaux, équipements et installations appropriés.
2L’offre et la remise à titre gracieux ou onéreux des médicaments
vétérinaires sont réservées aux médecins-vétérinaires, aux pharmacien-ne-s et,
dans les limites fixées par la LPTh et l’ordonnance
sur les médicaments vétérinaires (OmédV), aux
droguistes, aux personnes tenant un commerce zoologique et aux personnes qui
remettent aux apiculteurs-trices des médicaments
destinés aux abeilles. Le Conseil d’Etat peut prévoir des exceptions,
conformément aux articles 24, alinéa 3, et 25, alinéas 4 et 5, LPTh.
|
Médicaments |
Art. 23 1Seuls les médecins-vétérinaires autorisé-e-s à pratiquer peuvent
prescrire les médicaments vétérinaires.
2Les médecins-vétérinaires sont autorisé-e-s à faire de la pro-pharmacie.
3Les professionnels de la médecine vétérinaire et les professionnels paravétérinaires sont tenu-e-s de contribuer à la lutte
contre l’usage inadéquat et dangereux des médicaments.
chapitre 5
Dispositions pénales et mesures
administratives
|
Dispositions pénales |
Art. 2420)
1Les infractions à la présente loi et
à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende jusqu'à 20.000 francs.
2Est aussi punissable celui ou celle qui aura agi par négligence.
3La tentative et la complicité sont punissables.
|
Mesures administratives |
Art. 2521)
1Indépendamment de la peine prévue à
l’article précédent, les autorités compétentes prennent toute mesure propre à
faire cesser un état de fait contraire au droit.
2Elles peuvent notamment ordonner la fermeture de locaux, le séquestre ou
la confiscation de choses servant, ayant servi ou devant servir à une activité
illicite.
|
Mesures
disciplinaires |
Art. 25a22)
1En cas de violation des dispositions
de la LPMéd et de ses dispositions d’exécution, de
même que de la présente loi et de ses dispositions d’exécution par des
professionnels au sens de l’article 5, l’autorité de surveillance au sens de
l’article 21 peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a) un avertissement;
b) un blâme;
c) une amende de 20.000 francs au
plus.
2Sur préavis de l’autorité de surveillance, le département est compétent
pour prononcer, en cas de violation des dispositions de la LPMéd
et de ses dispositions d’exécution, de même que de la présente loi et de ses
dispositions d’exécution, les mesures disciplinaires suivantes:
a) une interdiction de pratiquer à
titre indépendant ou dépendant pendant six ans au plus (interdiction
temporaire);
b) une interdiction définitive de
pratiquer à titre indépendant ou dépendant pour tout ou partie du champ
d’activité.
3En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’article 19,
seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’alinéa 1
du présent article.
4L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer à
titre indépendant ou dépendant.
5Lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à
titre de mesure provisionnelle, limiter l’autorisation de pratiquer, l’assortir
de charges ou la retirer.
|
Prescription |
Art. 25b23)
Les dispositions prévues à l’article 46 LPMéd
en matière de prescription sont applicables par analogie à la présente loi et à
ses dispositions d’exécution.
|
Procédure et voies de droit |
Art. 2624)
Sous réserve
des dispositions particulières de la présente loi et de ses dispositions
d'exécution, la procédure est régie par la loi sur la procédure et la
juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197925).
2Les décisions de la ou du vétérinaire cantonal peuvent faire l'objet
d'un recours au département.
3Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès
du Tribunal cantonal.
|
Emoluments |
Art. 27 Le département prélève des émoluments pour les activités qu’il déploie
en application de la présente loi. Le Conseil d’Etat arrête les dispositions
d’exécution.
chapitre 6
Dispositions transitoires et finales
|
Principe |
Art. 28 Les personnes autorisées à exercer une
profession soumise à la présente loi sont assujetties aux dispositions de
celle-ci dès son entrée en vigueur.
|
Autorisations |
Art. 29 1Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi
restent valables pour autant que leurs titulaires satisfassent aux nouvelles
exigences.
2A défaut, les autorisations pourront être maintenues aux conditions et
selon les modalités fixées par le Conseil d’Etat, notamment en ce qui concerne
la formation requise.
|
Activité nouvellement réglementée |
Art. 30 1Les personnes qui exercent une profession soumise à la présente loi mais
dont l’activité n’était pas réglementée jusqu’à présent doivent, si elles
entendent la poursuivre, adresser au département, dans les trois mois dès l’entrée
en vigueur de sa réglementation, une demande d’autorisation.
2Au besoin, elles pourront bénéficier d’un délai pour s’adapter aux
nouvelles exigences et conditions légales, notamment pour compléter leur
formation.
|
Modifications du droit antérieur |
|
|
Art. 31 La loi de santé (LS), du 6 février 199526), est modifiée comme suit:
Art. 14, al. 327)
Art. 52, al. 1, let.
a28)
Art. 54, al. 1, let.
b29)
Art. 5930)
Art. 60, al. 1 et 431)
Art. 68, al. 132)
Art. 6933)
Art. 106, let. a, f et i34)
Art. 111, al. 135)
|
2. loi sur les denrées
alimentaires |
Art. 32 La
loi d’application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets
usuels, du 28 juin 199536), est modifiée comme suit.
|
Contrôleurs-euses
des viandes |
Art. 9
Le département désigne un nombre suffisant de contrôleurs-euses des viandes.
|
Référendum et entrée en vigueur |
Art. 33 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son
exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mars 2005.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juin
2005.
Loi vétérinaire (LVét)
TABLE DES MATIERES
|
|
|
Articles |
|
CHAPITRE 1 |
Dispositions générales |
|
|
|
But ..................................................................................................... |
1 |
|
|
Champ
d'application .......................................................................... |
2 |
|
CHAPITRE 2 |
Organisation et autorités |
|
|
|
Département ...................................................................................... |
3 |
|
|
Vétérinaire
cantonal-e ....................................................................... |
4 |
|
CHAPITRE 3 |
Professions vétérinaires et paravétérinaires |
|
|
Section 1 |
Professions réglementées |
|
|
|
Liste des professions ......................................................................... |
5 |
|
|
Professionnels soumis à la loi ........................................................... |
5a |
|
|
Régime de l'autorisation .................................................................... |
|
|
|
a)
principe .......................................................................................... |
6 |
|
|
b)
exceptions ..................................................................................... |
6a |
|
|
c)
conditions ...................................................................................... |
6b |
|
|
Registre cantonal ............................................................................... |
6c |
|
|
Communication des données ............................................................ |
6d |
|
|
Refus et retrait ................................................................................... |
7 |
|
|
Interdiction d'exercer ......................................................................... |
8 |
|
|
Pratiques de médecine douce et de
bien-être .................................. |
9 |
|
|
Spécialistes ........................................................................................ |
10 |
|
|
Cabinets de groupe ........................................................................... |
11 |
|
|
Collaborateurs-trices
vétérinaires ...................................................... |
12 |
|
|
Collaborateurs-trices
paravétérinaires .............................................. |
13 |
|
|
Assistant-e-s
...................................................................................... |
14 |
|
Section 2 |
Devoirs professionnels |
|
|
|
Devoir de discrétion ........................................................................... |
15 |
|
|
Responsabilité civile .......................................................................... |
15a |
|
|
Dossier ............................................................................................... |
16 |
|
|
Publicité ............................................................................................. |
17 |
|
|
Service de garde ............................................................................... |
18 |
|
|
Formation continue ............................................................................ |
19 |
|
|
Limitation
des activités des professionnels paravétérinaires
non soumis à autorisation ........................................................................................ |
20 |
|
Section 3 |
Dispositions particulières |
|
|
|
Surveillance ....................................................................................... |
21 |
|
|
Assistance
administrative .................................................................. |
21a |
|
CHAPITRE 4 |
Médicaments vétérinaires et dispositifs
médicaux |
|
|
|
Autorisations ...................................................................................... |
22 |
|
|
Médicaments
..................................................................................... |
23 |
|
CHAPITRE 5 |
Dispositions pénales et mesures
administratives |
|
|
|
Dispositions pénales .......................................................................... |
24 |
|
|
Mesures administratives .................................................................... |
25 |
|
|
Mesures disciplinaires ....................................................................... |
25a |
|
|
Prescription ........................................................................................ |
25b |
|
|
Procédure et voies de droit ............................................................... |
26 |
|
|
Emoluments
...................................................................................... |
27 |
|
CHAPITRE 6 |
Dispositions transitoires et finales |
|
|
|
Principe .............................................................................................. |
28 |
|
|
Autorisations ...................................................................................... |
29 |
|
|
Activité nouvellement réglementée ................................................... |
30 |
|
|
Modifications du droit antérieur |
|
|
|
1. loi de santé .................................................................................... |
31 |
|
|
2. loi sur les denrées
alimentaires ..................................................... |
32 |
|
|
Référendum
et entrée en vigueur ..................................................... |
33 |
Notes:
(*) FO 2005 No 10
3) Teneur
selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er
décembre 2010
6) Teneur
selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er
décembre 2010
7) Teneur
selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er
décembre 2010
8) Introduit
par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er
décembre 2010
9) Teneur
selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er
décembre 2010
10) Introduit
par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er
décembre 2010
11) Introduit
par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er
décembre 2010
12) Introduit
par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er
décembre 2010
13) Introduit
par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er
décembre 2010
14) Teneur
selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er décembre
2010
15) Introduit
par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er
décembre 2010
16) Teneur
selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er
décembre 2010
17) Teneur
selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er
décembre 2010
18) Teneur
selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er
décembre 2010
19) Introduit
par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er
décembre 2010
20) Teneur
selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er
décembre 2010
21) Teneur
selon L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er
décembre 2010
22) Introduit
par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er
décembre 2010
23) Introduit
par L du 28 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er
décembre 2010
24) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
25) RSN
152.130
26) RSN
800.1
27) Texte
inséré dans ladite L
28) Texte
inséré dans ladite L
29) Texte
inséré dans ladite L
30) Texte
inséré dans ladite L
31) Texte
inséré dans ladite L
32) Texte
inséré dans ladite L
33) Texte
inséré dans ladite L
34) Texte
inséré dans ladite L
35) Texte
inséré dans ladite L
36) RSN 806.0