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26 septembre 2001 |
Règlement d'application |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les stupéfiants et les
substances psychotropes (LStup), du 3 octobre 19511), et ses ordonnances d'exécution;
vu la loi de santé, du 6 février 19952);
vu la loi sur l'aide financière aux
établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 22
novembre 19673);
vu la loi sur les mesures en faveur des invalides,
du 11 décembre 19724);
vu la loi portant adhésion du concordat, du 22
octobre 19845), sur l'exécution des peines et
mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands
et du Tessin;
sur la proposition de la conseillère d'Etat,
cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, et de la
conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances et des affaires
sociales,
arrête:
TITRE I
Dispositions générales
CHAPITRE PREMIER
Organes d'application
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Autorités cantonales |
Article premier Le Département de la justice,
de la santé et de la sécurité ainsi que
le Département des finances et des affaires sociales sont chargés de
l'application de la loi fédérale sur les stupéfiants, du 3 octobre 1951, et de
ses ordonnances d'exécution.
CHAPITRE 2
Titres et fonctions
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Principe |
Art. 2 Les titres et fonctions cités dans le présent
règlement concernent indifféremment les femmes et les hommes.
TITRE II
Département de la justice, de la
santé et de la sécurité
CHAPITRE PREMIER
Organisation et compétences
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Département de la justice, de la
santé et de la sécurité |
Art. 3 1Le Département de la justice, de la santé et de la sécurité (ci-après:
le DJSS) exerce les attributions qui lui sont conférées par l'article 8,
alinéas 1 et 2, de la loi de santé.
2Il délivre les autorisations prévues aux articles 4 et 14 LStup.
3Il peut priver, pour un temps déterminé ou à titre définitif, des droits
que confère l'article 9 LStup, la personne exerçant
une profession médicale devenue toxico-dépendante ou
qui contrevient aux articles 19 à 22 LStup.
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Service de la santé publique |
Art. 4 1Le service de la santé publique (ci-après: le service) est l'organe
d'exécution du DJSS au sens de l'article 8, alinéa 3, de la loi de santé.
2Il est l'autorité compétente pour exécuter toutes les tâches prévues par
la législation fédérale et dévolues aux cantons, notamment:
a) interdire
l'acquisition de stupéfiants au sens de l'article 15a LStup;
b) établir
des directives et délivrer les autorisations pour la prescription, la
dispensation et l'administration des stupéfiants destinés au traitement des
personnes dépendantes;
c) procéder
aux contrôles de l'emploi des stupéfiants par les médecins, médecins-dentistes
et médecins-vétérinaires, pharmacies ainsi que des pharmacies d'institutions
(hôpitaux, homes, homes médicalisés et établissements de détention);
d) mettre
en sûreté les médicaments soumis à la loi sur les stupéfiants qui lui sont
confiés et prendre les mesures pour les détruire;
e) préparer
le rapport annuel au Conseil fédéral concernant l'application de la loi;
f) délivrer
aux médecins les carnets officiels d'ordonnances pour stupéfiants;
g) signaler
au Ministère public les infractions dont il a connaissance.
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Police cantonale |
Art. 5 La police cantonale procède à la destruction
des stupéfiants prohibés sur ordre du Ministère public.
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Service des automobiles et de la
navigation |
Art. 6 Le service des automobiles et de la
navigation est compétent pour la délivrance ou le retrait du permis d'élève
conducteur ou du permis de conduire pour les personnes qui, du fait de leur
dépendance pathologique, pourraient constituer un danger pour la sécurité
routière selon l'article 14, alinéa 2, lettre c, et 16, alinéa 1, LCR6).
CHAPITRE 2
Obligations des médecins, des
institutions et des pharmaciens
Section
1: Médecins
(médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires)
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Justificatifs |
Art. 7 Les médecins, médecins-dentistes et
médecins-vétérinaires doivent être en mesure de justifier en tout temps, sur
requête du service, leurs acquisitions de stupéfiants et l'emploi qu'ils en ont
fait.
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Prescriptions |
Art. 8 1Les médecins, médecins-dentistes et
médecins-vétérinaires doivent prescrire les stupéfiants conformément aux
articles 41 à 43 de l'ordonnance sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (OStup), du 29 mai 19967), en utilisant exclusivement les formules d'ordonnance officielles.
2Ils sont tenus:
a) de
détenir les carnets officiels d'ordonnances pour stupéfiants sous clé;
b) d'aviser,
sans délai, le service en cas de perte ou de vol en indiquant le numéro des
ordonnances manquantes.
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Prescription simplifiée |
Art. 9 1La prescription simplifiée des stupéfiants visée à l'article 44 Ostup peut se faire au moyen d'un
formulaire d'ordonnance normal.
2Le médecin qui prescrit un stupéfiant est tenu d'indiquer la durée du
traitement, conformément à l'article 44, alinéa 2, OStup,
ainsi que la posologie journalière. Si la durée dépasse six mois, une nouvelle
ordonnance doit être établie.
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Utilisation et inventaire |
Art. 10 1Les médecins-vétérinaires autorisés à tenir
une pharmacie privée ont l'obligation d'inscrire dans un journal toute quantité
de stupéfiants utilisée. Il y indiqueront également la
quantité administrée ou dispensée dans chaque cas ainsi que le nom du
propriétaire et de son animal.
2Ils sont tenus d'établir, au 31 décembre de chaque année, le relevé des
stocks de stupéfiants qu'ils détiennent, en mentionnant la somme des entrées et
des sorties.
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Convention franco-suisse |
Art. 11 Les médecins et les
médecins-vétérinaires français qui sont autorisés à pratiquer dans les communes
limitrophes en vertu de la "Convention entre la Suisse et la France
concernant l'admission réciproque des médecins, chirurgiens, accoucheurs,
sages-femmes et vétérinaires domiciliés à proximité de la frontière, à
l'exercice de leur art dans les communes limitrophes des deux pays", du 29
mai 1889, peuvent utiliser et prescrire des stupéfiants qui leur sont
nécessaires dans l'exercice de leur profession en Suisse.
Section 2: Institutions
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Justificatifs |
Art. 12 1Les hôpitaux
ainsi que les établissements spécialisés au sens des articles 78, lettres b
et c, de la loi de santé, et 1 et 2 du règlement d'exécution de
la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et
adolescents du canton, autorisés à détenir et à utiliser des stupéfiants,
doivent être en mesure de justifier en tout temps, sur demande du service,
leurs acquisitions de stupéfiants et l'emploi qu'ils en ont fait.
2A cet effet, ils organisent un système interne de contrôle.
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Contrôles |
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Art. 13 1Les institutions doivent conserver les
stupéfiants sous clé, dans des armoires spéciales, munies d'une serrure de
sécurité.
2L'institution doit tenir à disposition du service une liste nominative,
à jour, des personnes ayant accès aux stupéfiants.
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b) des entrées et des sorties |
Art. 14 1Les institutions ont l'obligation de tenir
un journal des entrées et des sorties de tous les stupéfiants.
2Chaque administration de stupéfiants doit être consignée par écrit ou
dans un logiciel informatisé sécurisé en indiquant, sous réserve du droit
fédéral, le nom du produit, la quantité, la date ainsi que le nom et la date de
naissance du bénéficiaire.
3Elles sont tenues d'établir au 31 décembre de chaque année le relevé des
stocks de stupéfiants qu'elles détiennent, conformément aux instructions
données par le service.
Section 3: Pharmaciens
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Obligations |
Art. 15 Les pharmaciens sont tenus de:
a) justifier
en tout temps, sur demande du service, les entrées et les sorties de
stupéfiants. Ils tiennent à cet effet un livre de magasin;
b) classer
par ordre alphabétique, ensemble et par substance, les bulletins de livraison
et les ordonnances de stupéfiants;
c) souligner
visiblement, dans le livre d'ordonnances, l'énoncé complet de toute
prescription contenant un stupéfiant ou, cas échéant, créer un champ
particulier dans le logiciel informatique sécurisé;
d) inscrire
dans le livre d'ordonnances ou dans le logiciel informatique, avec l'indication
du nom, prénoms, année de naissance et adresse du patient ainsi que le motif
pour lequel le stupéfiant a été délivré et sa quantité, toute dispensation de
stupéfiants en cas d'urgence;
e) établir
au 31 décembre de chaque année le relevé des stocks de stupéfiants qu'ils détiennent,
selon les instructions données par le service;
f) conserver,
à disposition du service, l'original de toutes les ordonnances de stupéfiants.
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Stupéfiants détériorés |
Art. 16 1Les pharmaciens, les institutions ainsi que
les médecins-vétérinaires sont tenus d'envoyer au service les stupéfiants
détériorés ou devenus inutilisables, aux fins de destruction.
2Ils doivent notifier cet envoi à l'Office fédéral de la santé publique.
CHAPITRE 3
Traitements de substitution
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Principe |
Art. 17 Seuls les médecins au bénéfice d'une
autorisation préalable délivrée, pour chaque patient, par le service peuvent
dispenser et administrer des stupéfiants destinés aux traitements des personnes
dépendantes.
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Délégation |
Art. 18 1Le médecin traitant peut en déléguer la
dispensation au pharmacien ou au personnel de l'institution spécialisée.
2Les pharmaciens qui délivrent des stupéfiants à une personne dépendante
doivent s'assurer que le médecin prescripteur est au bénéfice de l'autorisation
nécessaire.
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Directives |
Art. 19 Le service édicte des directives
fixant les conditions et les modalités d'application relatives aux traitements
de substitution.
TITRE III
Département des finances et des
affaires sociales
chapitre premier
Compétences
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Département des finances et des affaires
sociales |
Art. 208) Le Département des finances et des affaires
sociales (ci-après: le DFAS) est l'autorité compétente pour:
a) approuver
et financer l'organisation et le programme d'activité des institutions de
traitement et d'assistance conformément aux articles 15 et 15a LStup;
b) déléguer
certaines tâches et attributions à des organisations privées (art. 15a, al. 3, LStup);
c) proposer
au Conseil d'Etat la composition de la commission cantonale addictions.
CHAPITRE 2
Commission cantonale addictions
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Composition |
Art. 219) 1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque
période législative une commission cantonale addictions (ci-après: commission
addictions), composée de vingt-cinq membres au maximum, comprenant les
représentants des divers secteurs concernés par les aspects préventifs,
sociaux, curatifs et répressifs engendrés par l'usage abusif des stupéfiants et
autres produits psychotropes.
2Son président est nommé par le Conseil d'Etat.
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Réunions et convocations |
Art. 2210) 1La commission addictions se réunit, en principe, six fois par an.
2Elle est également convoquée par son président chaque fois que les
circonstances l'exigent ou lorsque deux tiers de ses membres en font la
demande.
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Organisation |
Art. 2311) 1La commission addictions désigne
un bureau de cinq à sept membres choisis en son sein, dont elle détermine les
compétences.
2Elle peut également créer des groupes de travail pour l'étude de
questions particulières et au besoin faire appel à des personnes extérieures.
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Compétences |
Art. 2412) 1La commission addictions est consultée sur
les mesures propres à assurer l'application et la coordination entre les
différentes instances ou entités concernées par les problèmes d'addictions,
ainsi que par la politique cantonale en la matière.
2Elle est notamment compétente pour:
a) donner
son préavis sur les questions relatives aux problèmes de dépendances et
présenter toutes propositions utiles pour lutter contre l'abus de stupéfiants
ou autres substances psychotropes;
b) favoriser,
en matière de dépendances, la création, le maintien et le développement
d'institutions de prévention, d'information et de traitement et proposer des
mesures de prévention et d'action;
c) encourager la formation et le
perfectionnement des personnes et des institutions confrontées aux problèmes de
dépendances;
d) assurer
la coordination des réflexions et des actions, et préaviser les projets
législatifs en matière d'addictions.
3La commission addictions rend compte de ses travaux et soumet ses
préavis au chef du DFAS.
TITRE IV
Dispositions pénales et finales
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Communication |
Art. 25 1Un extrait des jugements et ordonnances rendus par l'autorité judiciaire
en application de la LStup doit être communiqué
immédiatement au service.
2Le service
peut requérir le jugement complet.
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Emoluments |
Art. 26 Les émoluments perçus en vertu de la
LStup sont fixés par l'arrêté d'exécution de la loi
concernant les émoluments, du 10 novembre 192013).
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Contraventions |
Art. 27 Les infractions au présent
règlement sont punies des arrêts ou de
l'amende conformément à l'article 22 LStup.
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Abrogation |
Art. 28 Le présent règlement abroge le
règlement d'application de la loi fédérale sur les stupéfiants, du 6 novembre
198514), ainsi que les directives du 12 mai
198915) concernant la dispensation de la méthadone
dans le traitement des personnes dépendantes de la drogue.
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Entrée en vigueur et publication |
Art. 29 1Le présent règlement entre en vigueur
immédiatement.
2Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2001 N° 73
2) RSN
800.1
3) RSN
832.10
4) RSN
820.22
5) RSN
354.1
8) Teneur
selon A du 29 mars 2004 (FO 2004 N° 26)
9) Teneur
selon A du 29 mars 2004 (FO 2004 N° 26)
10) Teneur
selon A du 29 mars 2004 (FO 2004 N° 26)
11) Teneur
selon A du 29 mars 2004 (FO 2004 N° 26)
12) Teneur
selon A du 29 mars 2004 (FO 2004 N° 26)
13) RSN
152.150.10