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5 juillet 1995 |
Arrêté |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la Convention intercantonale,
du 3 juin 19711), sur le contrôle des médicaments;
vu le règlement de l'OICM, du 18 novembre
1993, sur les médicaments au stade d'essai;
vu les articles 7 et 17 de la loi de santé, du
6 février 19952);
considérant que le canton de Neuchâtel est membre de
l'Union intercantonale pour le contrôle des
médicaments qui a pour but notamment d'unifier le contrôle des médicaments.
L'organe législatif de cette union à adopté le 18
novembre 1993 un règlement sur les médicaments au stade d'essai clinique
régissant le contrôle des agents thérapeutiques au stade d'essai clinique, afin
de garantir la protection des sujets de recherche et d'assurer la qualité des
résultats des essais cliniques des agents thérapeutiques. Ce règlement prévoit
que tout essai clinique doit être approuvé par un comité d'éthique de la
recherche compétent;
les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Jura ont
décidé de collaborer pour le contrôle de tout essai clinique avec ou sans agent
thérapeutique;
vu le préavis de la commission de santé, du 3
juillet 1995;
sur la proposition du Conseil d'Etat, chef du
Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
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But et champ d'application |
Article premier
Le présent arrêté a pour but d'établir le contrôle de tout essai
clinique effectué dans le canton, afin de garantir la protection des sujets de
recherche et d'assurer la qualité des résultats des essais cliniques.
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Principes |
Art. 2 1Tout essai clinique de médicaments doit se dérouler conformément aux
dispositions pertinentes de l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments (OICM), notamment aux bonnes pratiques des essais
cliniques actuellement en vigueur. Ces dispositions s'appliquent par analogie à
tout essai clinique.
2Tout essai clinique doit être approuvé par
un comité d'éthique de la recherche compétent.
3Tout essai clinique qui n'est pas
obligatoirement notifié à l'OICM doit être notifié à l'autorité compétente.
4La poursuite d'un essai clinique qui ne répond pas aux exigences du
présent arrêté est interdite.
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Autorités compétentes |
Art. 33)
1Le Département de la santé et des
affaires sociales (ci-après: le département) par l'intermédiaire du service de
la santé publique (ci-après: le service) pourvoit à l'exécution du présent
arrêté.
2Dans l'accomplissement de cette tâche, il
peut notamment:
a) vérifier la conformité des comités d'éthique
de la recherche reconnus par le canton au sens du présent arrêté; il en tient
un registre;
b) établir un registre des essais cliniques
notifiés par les investigateurs ou par l'OICM;
c) inspecter les sites de recherche et les moyens
utilisés.
3Le département collabore aux procédures de
contrôle et de surveillance des essais cliniques de médicaments menés dans le
canton par l'OICM.
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Comité d'éthique de la recherche |
Art. 4 1Le Conseil d'Etat désigne les comités d'éthique de la recherche
compétents.
2L'examen des projets de recherche par le
comité d'éthique fait l'objet d'un émolument selon le tarif approuvé par
l'autorité compétente.
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Procédure de notification |
Art. 5 1La notification à l'OICM tient lieu de
notification au service s'agissant des essais cliniques de médicaments.
2Pour tout autre essai clinique,
l'investigateur doit notifier au service au moyen du formulaire prévu à cet
effet en lui fournissant notamment:
a) l'approbation de l'essai clinique par le
comité d'éthique de la recherche compétent;
b) une copie de l'ensemble des documents fournis
au comité d'éthique de la recherche.
3Dès réception du dossier complet de
notification, le service attribue un numéro de référence à l'essai clinique
qu'il communique à l'investigateur. Ce dernier peut débuter son essai s'il n'a
pas reçu d'avis contraire dans les trente jours.
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Voies de droit |
Art. 6 Les décisions prises en vertu du présent
arrêté sont susceptibles d'un recours selon les dispositions de la loi sur la
procédure et la juridiction administratives (LPJA)4).
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Sanctions |
Art. 7 1L'investigateur qui ne respecte pas les présentes dispositions est
passible des sanctions prévues par la législation sanitaire.
2Le service dénonce au ministère public toute
infraction dont il a connaissance.
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Entrée en vigueur |
Art. 8 1Cet arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Le présent arrêté sera publié dans la
Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1995 No 52
2) RSN
800.1
3) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) RSN 152.130