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2 février 1965 |
Décret d'un institut neuchâtelois d'anatomie
pathologique |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
Article premier Il est alloué un crédit de
180.000 francs au Conseil d'Etat afin de lui permettre, en tant que membre
fondateur, de participer à la création d'un institut neuchâtelois d'anatomie
pathologique.
Art. 21)
Art. 32)
Dès la mise en exploitation de l'institut neuchâtelois d'anatomie
pathologique, le laboratoire cantonal de bactériologie sera supprimé.
Art. 3a3)
Dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les recettes, les frais
d'exploitation de l'institut sont pris en charge par l'Etat, conformément aux
dispositions de la loi sur l'aide aux institutions de santé, du 25 mars 19964).
Art. 4 Le présent décret est soumis au vote du
peuple.
Art. 5 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir,
s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution du présent décret.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 16 mars 1965, avec effet
immédiat.
Disposition transitoire à la modification du 26 juin 19955)
En 1996 et 1997, les subsides d'exploitation
accordées aux établissements hospitaliers, ainsi qu'au centre psycho-social
neuchâtelois et à l'institut neuchâtelois d'anatomie pathologique, et les
subsides d'hospitalisation en faveur des assurés soignés en salle commune sont
supportés à raison de:
– 65% par l'Etat;
– 35% par l'ensemble des
communes.
Notes:
(*) RLN III 541
2) Teneur
selon L du 26 juin 1995 (FO 1995 N° 51) avec effet au 1er janvier
1996
3) Teneur
selon L du 26 juin 1995 (FO 1995 N° 51) avec effet au 1er janvier
1996 et D du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005
4) RSN 802.10