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1er juillet 1968 |
Décret du Centre psycho-social neuchâtelois |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
Article premier
Le Conseil d'Etat reçoit mandat de créer un Centre psycho-social
neuchâtelois ayant pour but le traitement ambulatoire de malades mentaux dont
l'état de santé ne nécessite pas une hospitalisation.
Art. 2 1Le centre comprendra un cabinet de consultation à Neuchâtel, un cabinet
de consultation à La Chaux-de-Fonds et un groupe itinérant.
2Il sera placé sous une direction unique qui coordonnera l'activité des
divers services.
Art. 3 1Le centre aura le statut d'une fondation de droit privé dont le siège
sera à Neuchâtel.
2Les hôpitaux ou les communes responsables de ceux-ci, les établissements
psychiatriques et les sociétés médicales intéressés seront invités à se joindre
à l'Etat pour la création de la fondation.
Art. 4 Les statuts de la fondation réserveront à
l'Etat les pouvoirs et le contrôle que justifient les engagements financiers
prévus aux articles 5 et 6 qui suivent.
Art. 5 L'Etat contribuera aux frais d'installation
du centre par une somme de 100.000 francs qui représentera sa participation au
capital de dotation de la fondation.
Art. 61)
Dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les recettes, les frais
d'exploitation du centre sont pris en charge par l'Etat, conformément aux
dispositions de la loi sur l'aide aux institutions de santé, du 25 mars 19962).
Art. 7 En sa qualité d'institution parahospitalière, le centre sera soumis pour le surplus aux
dispositions de la loi sur l'aide hospitalière.
Art. 8 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir,
s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution du présent décret qui sera
soumis au vote du peuple.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 15 novembre 1968, avec effet
immédiat.
Disposition
transitoire à la modification du 26 juin 19953)
En 1996 et 1997, les subsides d'exploitation accordés aux établissements
hospitaliers, ainsi qu'au centre psycho-social neuchâtelois et à l'institut
neuchâtelois d'anatomie pathologique, et les subsides d'hospitalisation en
faveur des assurés soignés en salle commune sont supportés à raison de:
– 65% par l'Etat;
– 35% par l'ensemble des
communes.
Notes:
(*) RLN IV 70
1) Teneur
selon D du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005
2) RSN 802.10