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30 novembre 2004 |
Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 5, alinéa 1, lettre e, de
la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 20001);
vu la loi de santé (LS), du 6 février 19952);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 15
septembre 2004,
décrète:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
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Raison sociale et statut |
Article premier
Sous la raison sociale "Etablissement hospitalier multisite cantonal" (ci-après: EHM), il est constitué
un établissement de droit public cantonal, indépendant de l'Etat et doté de la
personnalité juridique.
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Siège et sites |
Art. 2 1L'EHM a son siège à Neuchâtel.
2Sous réserve des dispositions de l'article 53, il déploie ses activités
sur les sites suivants:
1. l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
à La Chaux-de-Fonds;
2. l'Hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel;
3. l'Hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet;
4. l'Hôpital du Val-de-Ruz, à Landeyeux;
5. l'Hôpital du Locle, au Locle;
6. l'Hôpital de la Béroche, à Saint-Aubin-Sauges;
7. l'Hôpital La Chrysalide, à La
Chaux-de-Fonds.
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Buts |
a) diriger et gérer les hôpitaux
publics de soins physiques sur leur site d'implantation;
b) garantir à la population les
infrastructures et les équipements hospitaliers adéquats permettant l'accès
pour tous à des soins de qualité;
c) maîtriser l'évolution des coûts
de la santé par une affectation optimale des ressources à disposition;
d) mettre en œuvre la planification
sanitaire définie par le Conseil d'Etat;
e) promouvoir l'intégration en son sein
des structures indépendantes dont les activités sont nécessaires au bon
fonctionnement des hôpitaux.
|
Garantie de l'Etat |
Art. 4 L'Etat peut garantir les engagements de
l'EHM.
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Patrimoine |
Art. 5 Le patrimoine de l'EHM est constitué des
biens dont il est propriétaire et qu'il gère de manière autonome.
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Exonération fiscale |
Art. 6 L'EHM est exonéré de tout impôt et taxe
cantonaux et communaux.
|
Droit des patients et des
patientes |
Art. 7 Dans le cadre de la planification
hospitalière et des mandats de prestations à lui confier, l'EHM garantit aux
patient-e-s:
a) une assistance médicale et
sanitaire d'égale qualité, quelle que soit la nature de leur couverture
d'assurance;
b) un traitement médical en
adéquation avec les moyens disponibles et les connaissances scientifiques du
moment;
c) le respect absolu de leur dignité
et de leur liberté;
d) une large information leur
permettant de se déterminer et de donner leur consentement éclairé.
|
Responsabilité |
Art. 8 La responsabilité de tout le personnel de
l'EHM, y compris celle des membres du Conseil d'administration, est régie par
la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents
(loi sur la responsabilité), du 26 juin 19893).
|
Rapports de travail |
Art. 94)
Les rapports de travail de tout le personnel de l'EHM sont régis par une
convention collective de travail de droit public (CCT Santé 21).
|
Formation du personnel |
Art. 10 L'EHM favorise la formation du personnel,
notamment par la création et la coordination de places de stage et
d'apprentissage à l'intérieur de ses services.
CHAPITRE 2
Autorités supérieures
|
Autorités supérieures |
Art. 11 Les autorités supérieures de l'EHM sont:
a) le Grand Conseil;
b) le Conseil d'Etat.
|
Grand Conseil |
Art. 125)
1Le Grand Conseil:
a) adopte le budget et les comptes
de l'EHM par le budget et les comptes de l'Etat;
b) approuve les options stratégiques
s'inscrivant dans le cadre de la planification sanitaire prises par l'EHM.
2Il est informé de la réalisation des objectifs de l'EHM par un rapport
quadriennal établi par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 83, alinéa
3, LS.
3Il garantit si nécessaire les engagements de l'EHM.
|
Conseil d'Etat |
Art. 136)
1Le Conseil d'Etat:
a) nomme les membres du Conseil
d'administration de l'EHM;
b) exerce la haute surveillance sur
l'EHM;
c) définit les missions de l'EHM
pour chaque hôpital de site;
d) veille à la conservation de
l'importance relative des sites et à l'égalité entre les régions;
e) détermine avec l'EHM les mandats
de prestations dans le cadre de la planification sanitaire;
f) fixe avec l'EHM le mode de
financement de ses prestations;
g) fixe avec l'EHM son budget annuel
global et, dans ce cadre, la participation de l'Etat, sous forme d'indemnité;
h) abrogée;
i) autorise les investissements
exceptionnels de l'EHM, en particulier ceux nécessaires à la rénovation
complète d'un hôpital de site ou à la construction d'un nouvel hôpital de site;
j) fixe la rémunération des membres
du conseil d'administration.
2Il désigne le département compétent pour l'exécution de ces tâches,
lequel dispose du service de la santé publique comme organe opérationnel.
CHAPITRE 3
Organisation
|
Organes |
Art. 14 Les organes de l'EHM sont:
a) le Conseil d'administration;
b) la direction générale.
Section 1: Le Conseil
d'administration
|
Composition |
Art. 15 1Le Conseil d'administration se compose de sept administratrices ou
administrateurs nommés par le Conseil d'Etat.
2Le Conseil d'Etat désigne parmi eux ou elles le ou la président-e et le ou la vice-président-e
du Conseil d'administration.
3Le ou la président-e du Conseil
d'administration assure le lien avec le Conseil d'Etat ou le département
compétent.
|
Incompatibilités |
Art. 16 Ne peuvent être nommées au Conseil
d'administration les personnes suivantes:
a) l'ensemble du personnel des
hôpitaux, y compris les médecins;
b) les personnes se trouvant en
situation de conflit d'intérêt, notamment les représentants des fournisseurs.
|
Récusation |
Art. 17 Les membres du Conseil d'administration de
l'EHM doivent se récuser d'office lors de discussion ou de vote dans les cas
prévus à l'article 11 de la loi sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA), du 27 juin 19797).
|
Durée |
Art. 18 1Les membres du Conseil d'administration de l'EHM sont nommés au début de
chaque période de législature.
2Ils sont immédiatement rééligibles au maximum trois fois.
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Limite d'âge |
Art. 19 L'âge limite des membres du Conseil
d'administration est fixée à 70 ans.
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Rémunération |
Art. 20 1La rémunération des membres du Conseil d'administration est fixée par le
Conseil lui-même.
2Cette rémunération doit être approuvée par le Conseil d'Etat.
3Une rémunération spéciale peut être accordée pour l'accomplissement de
tâches particulières.
|
Compétence |
Art. 21 1Le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur de l'EHM. Il en
assume la surveillance.
2Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ne réserve
pas expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe de l'EHM.
3Le Conseil d'administration, notamment:
a) définit la stratégie et la
politique de l'EHM dans le cadre fixé par le Conseil d'Etat;
b) négocie avec le Conseil d'Etat
les mandats de prestations;
c) règle les devoirs et les
attributions de la direction générale;
d) définit la politique du
personnel;
e) détermine le mode de signature;
f) établit le rapport de gestion
annuel à l'attention du Conseil d'Etat;
g) fixe les délégations de
compétence entre les administrateurs;
h) détermine la politique
d'information au sein de l'EHM et à travers les médias;
i) arrête la politique de formation
du personnel;
j) négocie les conventions
tarifaires avec les assureurs;
k) négocie les accords de
partenariat ou de collaboration avec les institutions reconnues d'utilité
publique intégrées dans la planification sanitaire.
4Il édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion de
l'EHM.
5Il nomme et révoque:
a) les membres de la direction
générale;
b) l'organe de révision.
6Le Conseil d'administration:
a) négocie avec le Conseil d'Etat le
budget annuel;
b) contracte les emprunts
nécessaires;
c) décide de l'acquisition ou de
l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers;
d) décide de l'acceptation de donations.
|
Séances |
Art. 22 Le Conseil d'administration se réunit aussi
souvent que les affaires l'exigent.
|
Convocation |
Art. 23 1Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du ou de la président-e ou du ou de la vice-président-e.
2Il se réunit également sur demande écrite et motivée d'au moins deux
membres du Conseil d'administration ou du directeur ou de la directrice
générale.
|
Quorum |
Art. 24 Le Conseil d'administration délibère
valablement en présence de quatre de ses membres au moins.
|
Décisions |
Art. 25 1Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité
simple des membres présents.
2En cas d'égalité de voix, celle du ou de la président-e
est prépondérante.
|
Procès-verbaux |
Art. 26 Le Conseil d'administration tient un procès-verbal
de ses délibérations et de ses décisions.
|
Participation de tiers aux séances
du Conseil d'administration |
Art. 27 1Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix
consultative, toutes les personnes qu'il estime nécessaire, notamment le
directeur général ou la directrice générale, les directeurs ou les directrices
des sites, les médecins cadres, les responsables des soins infirmiers et du
personnel des hôpitaux.
2Il peut faire appel à des experts externes.
Section 2: La direction générale
|
Composition |
Art. 28 La direction générale se compose:
a) du directeur ou de la directrice
générale;
b) du directeur ou de la directrice
médicale;
c) du directeur ou de la directrice des
soins infirmiers;
d) du directeur ou de la directrice financière;
e) du directeur ou de la directrice des
ressources humaines;
f) du directeur ou de la directrice
d'exploitation et de la logistique.
|
Nomination |
Art. 29 Le Conseil d'administration nomme les
membres de la direction générale.
|
Compétences |
Art. 30 La direction générale:
a) exerce la direction
opérationnelle de l'EHM;
b) exécute les décisions du Conseil
d'administration;
c) instruit et préavise, à
l'intention du Conseil d'administration, les dossiers de la compétence du
Conseil d'administration;
d) nomme et révoque les médecins
cadres, les infirmiers chefs ou les infirmières cheffes ainsi que les
directeurs ou les directrices de sites;
e) exerce la surveillance directe
sur les activités de chaque hôpital de site;
f) se charge de toutes les affaires
qui lui sont confiées par le Conseil d'administration;
g) intervient dans l'urgence.
|
Règlement interne |
Art. 31 Le fonctionnement interne et les missions de
la direction générale font l'objet d'un règlement élaboré par le Conseil
d'administration.
CHAPITRE 4
Organe de révision
|
Nomination et durée du mandat |
Art. 32 Le Conseil d'administration nomme un organe
de révision externe pour une durée de deux ans et qui peut être renommé.
|
Qualité de l'organe de révision |
Art. 33 1L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.
2Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au
sens du droit des sociétés.
3Il doit être indépendant de l'EHM et de l'Etat.
|
Missions |
Art. 34 L'organe de révision doit:
a) vérifier si la comptabilité, les
comptes annuels et les opérations de gestion sont conformes à la loi;
b) établir à l'intention du Conseil
d'Etat un rapport sur les résultats de la révision;
c) recommander au Conseil d'Etat
l'approbation des comptes annuels avec ou sans restriction ou leur renvoi au
Conseil d'administration;
d) attester dans son rapport annuel
qu'il remplit les exigences de qualification et d'indépendance;
e) établir à l'intention du Conseil
d'administration un rapport dans lequel il commente l'exécution et le résultat
de sa vérification.
|
Missions complémentaires |
Art. 35 Le Conseil d'Etat ou le Conseil
d'administration peut charger l'organe de révision de vérifications
complémentaires.
CHAPITRE 5
Conseil des hôpitaux
|
Statuts |
Art. 36 Le Conseil des hôpitaux est une commission
consultative permanente du Conseil d'Etat.
|
Nomination |
Art. 37 Le Conseil des hôpitaux est nommé par le
Conseil d'Etat au début de chaque période de législature.
|
Composition |
Art. 38 1Le Conseil des hôpitaux se compose de quinze membres représentant les
diverses régions, les propriétaires des hôpitaux qui ont adhéré à l'EHM, les
professions hospitalières, les assureurs-maladie, les forces politiques du
canton et les cliniques au sens de l'article 97, alinéa 2, de la loi de santé.
2Il se constitue lui-même.
|
Participant-e-s avec voix
consultative |
Art. 39 1La conseillère ou le conseiller d'Etat en charge de la santé publique,
le président ou la présidente du Conseil d'administration, le directeur ou la
directrice générale et le chef ou la cheffe du service de la santé publique
assistent de droit aux séances du Conseil des hôpitaux, avec voix consultative.
2Le Conseil des hôpitaux peut faire appel à des experts externes.
|
Organisation |
Art. 40 1Le Conseil des hôpitaux détermine son organisation par un règlement.
2Il se réunit aussi souvent que nécessaire.
3Il rend ses préavis à la majorité simple des membres présents.
4Il peut déléguer ses compétences à des commissions pour étudier des
questions particulières, notamment techniques.
|
Missions |
Art. 41 1Le Conseil des hôpitaux est consulté sur les choix stratégiques élaborés
par le Conseil d'Etat en matière:
a) de politique hospitalière;
b) de suppression ou de création de
sites hospitaliers;
c) d'attribution ou de suppression
de missions sur un site.
2Il propose au Conseil d'Etat les mesures qui lui paraissent nécessaires
pour le bon fonctionnement de l'EHM.
|
Préavis |
Art. 42 1Les préavis du Conseil des hôpitaux sont mentionnés dans les décisions
du Conseil d'Etat.
2Si le Conseil d'Etat s'en écarte, il doit s'en expliquer.
|
Indemnités |
Art. 43 Le Conseil d'Etat fixe les indemnités de
présence, de déplacement et de subsistance des membres du Conseil des hôpitaux.
CHAPITRE 6
Dispositions financières
|
Principe |
Art. 44 Les ressources financières de l'EHM sont
composées des recettes de l'exercice annuel et des subventions de l'Etat, sous
forme d'indemnités.
|
Versement des subventions |
Art. 45 Toutes les subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités, aux
prestations hospitalières sont versées à l'EHM.
|
Part cantonale des
hospitalisations hors canton |
Art. 46 La part cantonale des hospitalisations hors
canton est prise en compte dans le subventionnement global annuel de l'EHM.
|
Relations avec les cliniques
privées |
Art. 47 1L'EHM négocie avec les cliniques privées le coût de la prise en charge
de patients.
2Le coût qui en résulte est pris en charge dans le subventionnement
global annuel de l'EHM.
|
Paiement des indemnités |
Art. 48 Les indemnités à charge de l'Etat sont
payées mensuellement à l'EHM.
CHAPITRE 7
Dispositions transitoires et finales
Section 1: Intégration des hôpitaux
de site
|
Principe |
Art. 49 1L'intégration des hôpitaux de site à l'EHM doit être négociée avec les
fondations et les communes qui en sont actuellement propriétaires.
2Chaque convention d'intégration doit être approuvée par le Conseil
d'Etat.
|
Cadre des négociations |
Art. 508)
Les principes généraux suivants doivent prévaloir dans le cadre des
négociations, à savoir:
a) le personnel des institutions est
repris par l'EHM sur la base de la convention collective de travail CCT Santé
21 de droit public;
b) le personnel des institutions
repris doit être affilié à une caisse de pensions; le transfert est défini et
géré par l'Etat;
c) les biens mobiliers et
immobiliers afférents au secteur hospitalier des institutions sont seuls loués
ou vendus à l'EHM;
d) les valeurs des biens vendus à
l'EHM ne doivent pas excéder leur valeur au bilan;
e) les institutions gardent la
propriété de l'ensemble de leur patrimoine extrahospitalier.
|
Durée des négociations et
conciliation |
Art. 51 1Les négociations doivent avoir abouti au plus tard le 31 décembre 2005.
2En cas de divergences, les parties aux négociations ou l'une d'entre
elles seulement peuvent faire appel en tout temps au Conseil d'Etat pour tenter
la conciliation ou pour procéder à un arbitrage.
3Le Conseil d'Etat détermine de cas en cas les modalités de son
intervention.
|
Exonération fiscale |
Art. 52 Les transferts immobiliers résultant de
l'intégration des hôpitaux de site à l'EHM sont exonérés des lods et des
émoluments du registre foncier.
|
Non-aboutissement des négociations |
Art. 53 1Si les négociations n'aboutissent pas avec l'une ou l'autre des
institutions, les hôpitaux qu'elles exploitent conservent leur statut et leur
mode de financement actuels jusqu'au 31 décembre 2006.
2Un accord de partenariat ou de collaboration, au sens de l'article 21,
alinéa 3, lettre k, peut être négocié avec l'EHM.
3Dès le 1er janvier 2007, et faute d'avoir été reconnus
d'utilité publique, ces hôpitaux deviennent des cliniques au sens de l'article
97, alinéa 2, LS; en outre, ils ne peuvent plus se prévaloir des droits et des
obligations résultant de la présente loi.
Section 2: Phase de transition en
matière financière
|
Couverture des déficits |
Art. 54 Jusqu'à la mise en place des moyens
nécessaires à l'établissement du cadre budgétaire global prévu aux articles 44
à 48, le mode de financement des hôpitaux de site actuellement en vigueur
subsiste (couverture des déficits).
|
Phase de transition |
Art. 55 La transition du financement actuel vers le
mode de financement retenu pour l'EHM doit intervenir de manière progressive
pour être effective au plus tard le 1er janvier 2008.
Section 3: Autres hôpitaux
|
Statut transitoire |
Art. 56
1Les autres hôpitaux conservent leur
statut et leur mode de financement actuels jusqu'au 31 décembre 2006.
2Les dispositions de l'article 53, alinéas 2 et 3, sont au surplus
applicables.
Section 4: Modification du droit
antérieur
|
Loi de santé |
Art. 57 La loi de santé (LS), du 6 février 19959), est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 2, let. g (nouvelle)10)
Art. 16, al. 3, let.
c - Abrogée
Art. 17a (nouveau)11)
Titre précédant l'article 97
Section 4: Hôpitaux et cliniques12)
Art. 9813)
Art. 9914)
Art. 101 - Abrogé
Art. 101a - Abrogé
Section 5: Référendum facultatif,
promulgation et entrée en vigueur
|
Référendum facultatif |
Art. 58
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
|
Promulgation et entrée en vigueur |
Art. 59 1Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur
de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi acceptée en votation populaire le 5 juin 2005, par 47.837 oui contre
16.201 non.
Loi promulguée par arrêté du Conseil d'Etat du 24 août 2005. L'entrée en
vigueur est immédiate.
LOI sur l’etablissement hospitalier
multisite cantonal (lehm)
TABLE DES MATIERES
|
|
|
Articles |
|
CHAPITRE 1 |
Dispositions générales |
|
|
|
Raison sociale et statut ....................................................................... |
1 |
|
|
Siège et sites ....................................................................................... |
2 |
|
|
Buts ..................................................................................................... |
3 |
|
|
Garantie de l'Etat ................................................................................. |
4 |
|
|
Patrimoine ........................................................................................... |
5 |
|
|
Exonération fiscale .............................................................................. |
6 |
|
|
Droit des patients et des patientes ...................................................... |
7 |
|
|
Responsabilité ..................................................................................... |
8 |
|
|
Rapports de travail .............................................................................. |
9 |
|
|
Formation
du personnel ...................................................................... |
10 |
|
CHAPITRE 2 |
Autorités supérieures |
|
|
|
Autorités supérieures ........................................................................... |
11 |
|
|
Grand Conseil ..................................................................................... |
12 |
|
|
Conseil
d'Etat ...................................................................................... |
13 |
|
CHAPITRE 3 |
Organisation |
|
|
|
Organes
............................................................................................... |
14 |
|
Section 1 |
Le Conseil d'administration |
|
|
|
Composition ........................................................................................ |
15 |
|
|
Incompatibilités .................................................................................... |
16 |
|
|
Récusation .......................................................................................... |
17 |
|
|
Durée ................................................................................................... |
18 |
|
|
Limite d'âge ......................................................................................... |
19 |
|
|
Rémunération ...................................................................................... |
20 |
|
|
Compétence ........................................................................................ |
21 |
|
|
Séances .............................................................................................. |
22 |
|
|
Convocation ........................................................................................ |
23 |
|
|
Quorum ............................................................................................... |
24 |
|
|
Décisions ............................................................................................. |
25 |
|
|
Procès-verbaux ................................................................................... |
26 |
|
|
Participation
de tiers aux séances du Conseil d'administration .......... |
27 |
|
Section 2 |
La direction générale |
|
|
|
Composition ........................................................................................ |
28 |
|
|
Nomination .......................................................................................... |
29 |
|
|
Compétences ...................................................................................... |
30 |
|
|
Règlement
interne ............................................................................... |
31 |
|
CHAPITRE 4 |
Organe de révision |
|
|
|
Nomination et durée du mandat .......................................................... |
32 |
|
|
Qualité de l'organe de révision ............................................................ |
33 |
|
|
Missions ............................................................................................... |
34 |
|
|
Missions
complémentaires .................................................................. |
35 |
|
CHAPITRE 5 |
Conseil des hôpitaux |
|
|
|
Statuts ................................................................................................. |
36 |
|
|
Nomination .......................................................................................... |
37 |
|
|
Composition ........................................................................................ |
38 |
|
|
Participant-e-s avec voix consultative ................................................ |
39 |
|
|
Organisation ........................................................................................ |
40 |
|
|
Missions ............................................................................................... |
41 |
|
|
Préavis ................................................................................................ |
42 |
|
|
Indemnités
........................................................................................... |
43 |
|
CHAPITRE 6 |
Dispositions financières |
|
|
|
Principe ............................................................................................... |
44 |
|
|
Versement des subventions ................................................................ |
45 |
|
|
Part cantonale des hospitalisations hors
canton ................................. |
46 |
|
|
Relations avec les cliniques privées ................................................... |
47 |
|
|
Paiement
des indemnités .................................................................... |
48 |
|
CHAPITRE 7 |
Dispositions transitoires et finales |
|
|
Section 1 |
Intégration des hôpitaux de site |
|
|
|
Principe ............................................................................................... |
49 |
|
|
Cadre des négociations ....................................................................... |
50 |
|
|
Durée des négociations et conciliation ................................................ |
51 |
|
|
Exonération fiscale .............................................................................. |
52 |
|
|
Non-aboutissement
des négociations ................................................. |
53 |
|
Section 2 |
Phase de transition en matière financière |
|
|
|
Couverture des déficits ....................................................................... |
54 |
|
|
Phase
de transition .............................................................................. |
55 |
|
Section 3 |
Autres hôpitaux |
|
|
|
Statut
transitoire .................................................................................. |
56 |
|
Section 4 |
Modification du droit antérieur |
|
|
|
Loi
de santé ......................................................................................... |
57 |
|
Section 5 |
Référendum facultatif, promulgation et
entrée en vigueur |
|
|
|
Référendum facultatif ......................................................................... |
58 |
|
|
Promulgation
et entrée en vigueur ...................................................... |
59 |
Notes:
(*) FO 2004 No 96
1) RSN 101
2) RSN 800.1
3) RSN 150.10
4) Teneur
selon L du 21 février 2006 (FO 2006 N° 18)
5) Teneur
selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
6) Teneur
selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
7) RSN
152.130
8) Teneur
selon L du 21 février 2006 (FO 2006 N° 18)
9) RSN
800.1
10) Texte
inséré dans ladite L
11) Texte
inséré dans ladite L
12) Texte
inséré dans ladite L
13) Texte
inséré dans ladite L
14) Texte
inséré dans ladite L