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29 janvier 2008 |
Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 5, alinéa 1, lettre e,
13 et 34, alinéa 1, lettre d, de la Constitution de la République et
Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20001);
vu la loi de santé (LS), du 6 février 19952);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 19
février 2007, et de la commission Psychiatrie, du 15 novembre 2007,
décrète:
chapitre premier
Dispositions générales
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Raison sociale et statut |
Article premier Sous la raison sociale
"Centre neuchâtelois de psychiatrie" (ci-après: CNP), il est
constitué un établissement de droit public cantonal, doté de la personnalité
juridique.
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Siège |
Art. 2 Le
CNP a son siège à Boudry.
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Buts |
a) conduire, en collaboration avec
les institutions partenaires et les professionnels concernés, la politique
sanitaire publique dans le domaine de la prise en charge des patients souffrant
de problèmes de santé psychiques;
b) mettre en œuvre la planification
sanitaire définie par le Conseil d’Etat, notamment au moyen de lits aigus, de
lits de moyens séjours, de structures résidentielles, de structures
intermédiaires, de structures ambulatoires et d'ateliers;
c) maintenir une offre diversifiée
des approches thérapeutiques;
d) favoriser une activité
ambulatoire facilement accessible aux usagers, notamment
en assurant la présence d'unités dans les agglomérations urbaines et d'antennes
dans les régions;
e) maîtriser l’évolution des coûts
du système de santé par une affectation optimale des ressources à disposition;
f) contribuer à la formation postgraduée des psychiatres-psychothérapeutes et des
psychologues-psychothérapeutes;
g) contribuer à la prévention des
maladies psychiques.
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Garantie de l’Etat |
Art. 4 L’Etat peut garantir les engagements
financiers du CNP.
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Patrimoine |
Art. 5 Le
patrimoine du CNP est constitué des biens dont il est propriétaire et qu’il
gère de manière autonome.
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Exonération fiscale |
Art. 6 Le
CNP est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.
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Droit des patients et des
patientes |
Art. 7 Dans le cadre de la planification sanitaire
et des mandats de prestations à lui confier, le CNP garantit aux patient-e-s:
a) une assistance psychiatrique,
médicale et sanitaire d’égale qualité, quelle que soit la nature de leur
couverture d’assurance;
b) un traitement psychiatrique
raisonnable en adéquation avec les moyens thérapeutiques disponibles et les
connaissances scientifiques du moment;
c) le respect absolu de leur dignité
et de leur liberté;
d) une large information leur
permettant de se déterminer et de donner leur consentement éclairé.
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Responsabilité |
Art. 8 La responsabilité de tout le personnel du
CNP, y compris celle des membres du Conseil d’administration, est régie par la
loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi
sur la responsabilité), du 26 juin 19893).
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Rapports de travail |
Art. 9 Les rapports de travail de tout le personnel
du CNP sont régis par une convention collective de travail de droit public (CCT
Santé 21), sous réserve des exceptions prévues par la convention collective de
travail elle-même.
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Formation du personnel |
Art. 10 1Le CNP favorise la formation du personnel, notamment par la création et
la coordination de places d’apprentissage et de stages à l’intérieur de ses
institutions.
2Il favorise également la formation continue du personnel.
chapitre 2
Autorités supérieures
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Autorités supérieures |
Art. 11 Les autorités supérieures du CNP sont:
a) le Grand Conseil;
b) le Conseil d’Etat.
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Grand Conseil |
a) adopte le budget et les comptes du
CNP par le budget et les comptes de l'Etat;
b) approuve les options stratégiques
s'inscrivant dans le cadre de la planification sanitaire prises par le CNP,
notamment l'ouverture ou la fermeture d'un site;
c) approuve les investissements
exceptionnels du CNP, en particulier ceux nécessaires à la rénovation complète
d'un bâtiment ou à la construction de nouveaux bâtiments.
2Il est informé de la réalisation des objectifs du CNP par un rapport
quadriennal établi par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 83, alinéa
4, LS.
3Il garantit si nécessaire les engagements du CNP.
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Conseil d’Etat |
a) exerce la haute surveillance sur
le CNP;
b) nomme les membres du Conseil
d’administration du CNP;
c) définit les champs d’activités
couverts par le CNP;
d) détermine avec le CNP les mandats de
prestations dans le cadre de la planification sanitaire;
e) fixe avec le CNP le mode de
financement de ses prestations;
f) fixe avec le CNP son budget
annuel global et, dans ce cadre, la participation de l’Etat, sous forme
d’indemnités;
g) fixe la rémunération des membres
du Conseil d’administration.
2Il désigne le département compétent pour l’exécution de ces tâches,
lequel dispose du service de la santé publique comme organe opérationnel.
3Il dispose du Conseil de santé, respectivement de la commission de
psychiatrie, prévus aux articles 13 et suivants LS comme organe consultatif en
matière de psychiatrie.
Chapitre 3
Organisation
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Organes |
Art. 14 Les organes du CNP sont:
a) le Conseil d'administration;
b) la direction générale.
Section 1: Le Conseil
d'administration
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Composition |
Art. 15 1Le Conseil d'administration se compose d’au
moins cinq membres, mais d’au plus sept, nommés par le Conseil d'Etat.
2Le Conseil d'Etat désigne parmi eux ou elles le ou la président-e et le ou la vice-président-e
du Conseil d'administration.
3Le ou la président-e du Conseil
d'administration assure le lien avec le Conseil d'Etat et le département
compétent.
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Récusation |
Art. 16 Les membres du Conseil d’administration du
CNP doivent se récuser d’office lors de discussion ou de vote dans les cas
prévus à l’article 11 de la loi sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA), du 27 juin 19794).
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Durée |
Art. 17 1Les membres du Conseil d'administration du
CNP sont nommés pour quatre ans au début de chaque période de législature.
2Ils sont immédiatement rééligibles au maximum trois fois.
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Limite d'âge |
Art. 18 L'âge limite des membres du Conseil
d'administration est fixée à 70 ans.
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Compétences |
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Art. 19 1Le Conseil d'administration est le pouvoir
supérieur du CNP.
2Il en assume la surveillance et répond de sa bonne gestion.
3Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ne réserve
pas expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe du CNP.
4Il édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion du
CNP.
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2. Compétences stratégiques |
Art. 20 Le Conseil d'administration, notamment:
a) définit la stratégie et la
politique du CNP dans le cadre des options stratégiques approuvées par le Grand
Conseil;
b) adopte la stratégie clinique du
CNP;
c) négocie avec le Conseil d'Etat
les mandats de prestations;
d) détermine la politique
d'information au sein du CNP et à travers les médias;
e) définit le nombre et la
composition des unités de gestion du CNP;
f) décide de l’ouverture ou de la
fermeture d’un site, sous réserve de l’article 12, alinéa 1, lettre b.
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3. Compétences financières |
Art. 21 Le Conseil d'administration, notamment:
a) négocie avec le Conseil d'Etat le
budget annuel du CNP;
b) négocie les conventions
tarifaires avec les assureurs;
c) négocie les accords de partenariat
ou de collaboration avec les institutions reconnues d'utilité publique
intégrées dans la planification sanitaire;
d) contracte les emprunts
nécessaires;
e) décide de l'acquisition ou de
l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers;
f) décide de l'acceptation de
donations.
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4. Compétences administratives |
Art. 22 Le Conseil d'administration, notamment:
a) règle le cahier des charges et
les attributions de la direction générale;
b) définit la politique du
personnel;
c) détermine le mode de signature;
d) établit le rapport de gestion
annuel à l'attention du Conseil d'Etat;
e) fixe les délégations de
compétence entre les administrateurs;
f) arrête la politique de formation
du personnel.
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5. Compétences de nomination et
de révocation |
Art. 23 Le Conseil d'administration nomme et
révoque:
a) les membres de la direction
générale;
b) l'organe de révision.
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Séances |
Art. 24 Le Conseil d'administration se
réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.
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Convocation |
Art. 25 1Le Conseil d'administration se réunit sur
convocation du ou de la président-e ou du ou de la vice-président-e.
2Il se réunit également sur demande écrite et motivée d'au moins deux
membres du Conseil d'administration ou du directeur ou de la directrice
générale.
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Quorum |
Art. 26 Le Conseil d'administration délibère
valablement en présence de la majorité simple de ses membres.
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Décisions |
Art. 27 1Les décisions du Conseil d'administration
sont prises à la majorité simple des membres présents.
2En cas d'égalité de voix, celle du ou de la président-e
est prépondérante.
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Procès-verbaux |
Art. 28 Le Conseil d'administration tient un
procès-verbal de ses délibérations et de ses décisions.
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Participation de tiers aux séances
du Conseil d'administration |
Art. 29 1Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix
consultative, toutes les personnes qu'il estime nécessaire, notamment les
membres de la direction générale et les chefs d’unités de gestion.
2Il peut faire appel à des experts externes.
Section 2: La direction générale
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Composition |
Art. 30 La direction générale se compose en
principe:
a) du directeur ou de la directrice général-e;
b) du directeur ou de la directrice médical-e;
c) du directeur ou de la directrice des
soins infirmiers;
d) du directeur ou de la directrice des
finances;
e) du directeur ou de la directrice des
ressources humaines.
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Nomination |
Art. 31 Le Conseil d'administration nomme
les membres de la direction générale.
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Compétences |
Art. 32 La direction générale:
a) exerce la direction opérationnelle
du CNP;
b) exécute les décisions du Conseil
d'administration;
c) instruit et préavise, à
l'intention du Conseil d'administration, les dossiers qui sont de la compétence
du Conseil d'administration;
d) nomme et révoque les
médecins-cadres, les infirmiers-chefs ou les infirmières-cheffes ainsi que les
chefs d’unité de gestion;
e) exerce la surveillance directe
sur les activités du CNP;
f) se charge de toutes les affaires
qui lui sont confiées par le Conseil d'administration;
g) intervient dans l'urgence.
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Règlement interne |
Art. 33 Le fonctionnement interne, le cahier
des charges et les attributions de la direction générale font l'objet d'un
règlement élaboré par le Conseil d'administration.
CHAPITRE 4
Commissions permanentes
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Constitution |
Art. 34 1La direction générale peut constituer une ou
plusieurs commissions permanentes ayant un rôle consultatif pour l'assister
dans l'accomplissement de ses missions.
2Le fonctionnement et les missions de ces commissions permanentes font
l'objet d'un règlement élaboré par la direction générale.
CHAPITRE 5
Organe de révision
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Nomination et durée du mandat |
Art. 35 Le Conseil d'administration nomme un
organe de révision externe pour une durée de deux ans et qui peut être renommé.
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Qualité de l'organe de révision |
Art. 36 1L'organe de révision doit être inscrit au
registre du commerce.
2Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au
sens du droit des sociétés.
3Il doit être indépendant du CNP et de l'Etat.
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Missions |
Art. 37 L'organe de révision doit:
a) vérifier si la comptabilité, les
comptes annuels et les opérations de gestion sont conformes à la loi;
b) établir à l'intention du Conseil
d'Etat un rapport sur les résultats de la révision;
c) recommander au Conseil d'Etat
l'approbation des comptes annuels avec ou sans restriction ou leur renvoi au
Conseil d'administration;
d) attester dans son rapport annuel
qu'il remplit les exigences de qualification et d'indépendance;
e) établir à l'intention du Conseil
d'administration un rapport dans lequel il commente l'exécution et le résultat
de sa vérification.
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Missions complémentaires |
Art. 38 Le Conseil d'Etat ou le Conseil
d'administration peut charger l'organe de révision de vérifications
complémentaires.
CHAPITRE 6
Financement du CNP
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Principe |
Art. 39 Les ressources financières du CNP sont
composées des recettes de l'exercice annuel et des subventions de l'Etat, sous
forme d'indemnités, définies chaque année dans le cadre du budget global.
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Versement des subventions |
Art. 40 Toutes les subventions de l'Etat, sous forme
d'indemnités, aux prestations psychiatriques hospitalières et ambulatoires sont
versées au CNP.
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Part cantonale des
hospitalisations hors canton |
Art. 41 La part cantonale des hospitalisations hors
canton est prise en compte dans le subventionnement global annuel du CNP.
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Relations avec les partenaires |
Art. 42 1Le CNP négocie
avec ses partenaires la prise en charge des patient-e-s.
2Le coût qui en résulte est pris en charge dans le subventionnement
global annuel du CNP.
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Paiement des indemnités |
Art. 43 Les indemnités à charge de l'Etat sont
payées mensuellement au CNP.
CHAPITRE 7
Dispositions transitoires et finales
Section 1: Intégration des
institutions actuelles dans le CNP
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Principe |
Art. 44 1L'intégration au CNP des hôpitaux psychiatriques et des autres
institutions doit être négociée avec leurs propriétaires actuels.
2Chaque convention d'intégration doit être approuvée par le Conseil
d'Etat.
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Cadre des négociations |
Art. 455)
Les principes généraux suivants doivent prévaloir dans le cadre des
négociations, à savoir:
a) le personnel des institutions est
repris par le CNP sur la base de la convention collective de travail CCT Santé
21 de droit public, l'article 44 de la loi sur le statut de la fonction
publique (LSt), du 28 juin 19956), n'étant pas applicable à cette reprise;
b) le personnel des institutions
repris doit être affilié à une Caisse de pensions publique; celle-ci est
déterminée par le Conseil d'Etat qui définit et gère les modalités de
transfert;
c) les biens mobiliers et
immobiliers afférents au secteur des soins psychiatriques ambulatoires ou
hospitaliers des institutions sont seuls loués ou vendus, en toute propriété ou
en droit de superficie, au CNP;
d) les valeurs des biens vendus au
CNP ne doivent pas excéder leur valeur au bilan;
e) les institutions gardent la
propriété de l'ensemble de leur patrimoine extrahospitalier.
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Durée des négociations et
conciliation |
Art. 46 1Les négociations doivent avoir abouti au plus tard six mois après
l’entrée en vigueur de la présente loi.
2En cas de divergences, les parties aux négociations ou l'une d'entre
elles seulement peuvent faire appel en tout temps au Conseil d'Etat pour tenter
la conciliation ou pour procéder à un arbitrage.
3Le Conseil d'Etat détermine de cas en cas les modalités de son
intervention.
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Exonération fiscale |
Art. 47 Les transferts immobiliers résultant de
l'intégration des sites au CNP sont exonérés des lods et des émoluments du
registre foncier.
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Non-aboutissement des négociations |
Art. 48 1Si les négociations n'aboutissent pas avec l'une ou l'autre des
institutions, elles conservent leur statut et leur mode de financement actuels
jusqu'au 31 décembre 2008.
2Un accord de partenariat ou de collaboration, au sens de l'article 21,
lettre c, peut être négocié avec le CNP.
3Dès le 1er janvier 2009, et faute d'avoir été reconnues
d'utilité publique, les institutions perdent leur droit à toute subvention; en
outre, les hôpitaux deviennent des cliniques au sens de l'article 97, alinéa 2,
LS.
Section 2: Phase de transition en
matière financière
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Couverture des déficits |
Art. 49 Jusqu'à la mise en place des moyens
nécessaires à l'établissement du cadre budgétaire global prévu aux articles 39
à 43, le mode de financement des
institutions actuellement en vigueur subsiste (couverture des déficits).
Section 3: Modification du droit
antérieur
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Loi de santé |
Art. 50 La loi de santé (LS), du 6 février 1995, est
modifiée comme suit:
Art. 9, al. 2, let. g7)
Art. 83, al. 4
(nouveau)8)
Art. 97, al. 1, let.
c
Abrogée
Art. 98, let. c
Abrogée
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Loi sur l’Hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux sur Boudry |
Art. 51 La loi sur l’Hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux sur Boudry, du 14 mars 19789), est abrogée.
Section 4: Dispositions finales
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Référendum facultatif |
Art. 52
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Promulgation et entrée en vigueur |
Art. 53 1Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur
de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 5 mars 2008.
L'entrée en vigueur est immédiate.
Notes:
(*) FO 2008 No 11
1) RSN
101
2) RSN
800.1
3) RSN
150.10
4) RSN
152.130
5) Teneur
selon L du 1er octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1er
janvier 2009
6) RSN
152.510