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21 octobre 1992 |
Arrêté neuchâteloise d'informatique de santé |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'aide hospitalière, du 22
novembre 19671) (LAH);
considérant la complexité du problème informatique dans
le domaine hospitalier et les autres institutions de la santé, ainsi que
l'ampleur que prendraient tant son développement que son application, la
Commission cantonale d'hospitalisation, instituée par l'article 33, LAH, a:
– créé, en 1982, une commission
d'informatique de la santé;
– accepté, ensuite, un modèle de
planification et de développement pour l'informatique de la santé, permettant
de coordonner et de mettre en place un système cohérent destiné à l'ensemble
des utilisateurs relevant du domaine de la santé;
attendu qu'au fil des ans et des importants travaux
menés par cette commission, il est apparu impératif de restructurer
l'organisation de l'informatique de santé et de mettre en place une base solide
pour l'accomplissement et la maîtrise des tâches en la matière;
considérant qu'à cet effet, les milieux concernés ont accepté la
création d'une Fondation neuchâteloise d'informatique de santé, regroupant en
son sein les corporations publiques, institutions et organismes privés touchés
par l'informatique de santé;
vu le projet de statuts de ladite fondation;
vu le préavis du service de la santé publique;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du département de l'Intérieur,
arrête:
Article premier
En qualité de membre fondateur, l'Etat participe à la Fondation
neuchâteloise d'informatique de santé.
Art. 2 L'Etat contribue au capital de dotation par
un montant de 20.000 francs, prélevé sur la rubrique budgétaire 13.21.319.90. Aide
hospitalière, dépenses diverses.
Art. 3 Les statuts de la fondation règlent le
fonctionnement de celle-ci et son contrôle par les pouvoirs publics.
Art. 42)
Le chef du Département de la santé et des affaires sociales (ci-après:
le département) est habilité à signer l'acte de fondation au nom de l'Etat.
Art. 5 Sont désignés comme représentants de l'Etat
au sein du Conseil de fondation3):
Art. 64)
Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XVI 529
1) RLN III 869; actuellement L du 25 mars
1996 (RSN 802.10)
2) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)