|
15 octobre 1998 |
Règlement et le service mobile d'urgence et de
réanimation |
|
|
Etat au |
|
|
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi de santé du 6 février 19951), notamment ses articles 117 et 118;
vu la loi sur l'aide aux institutions de
santé, du 25 mars 19962);
vu le préavis du Conseil de santé;
sur la proposition de la conseillère d'Etat,
cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
|
But |
Article premier
Le présent règlement a pour but de fixer les principes d'organisation du
service d'ambulances et du service mobile d'urgence et de réanimation
(ci-après: SMUR), ainsi que d'assurer la qualité de l'acheminement de patients
nécessitant des soins et des secours d'urgence.
|
Autorisations |
Art. 2 1Chaque service d'ambulances et chaque SMUR doit être au bénéfice d'une
autorisation d'exploiter qui fixe les conditions à respecter.
2Le non-respect des conditions fixées par l'autorisation ou leur
modification peuvent entraîner un retrait de l'autorisation.
|
Permanence et collaboration |
Art. 3 1Chaque service d'ambulances et chaque SMUR est tenu d'assurer la
permanence dans son secteur d'intervention.
2Les services d'ambulances et les SMUR collaborent entre eux.
|
Cas de catastrophe |
Art. 4 En cas d'accident particulièrement grave, de
catastrophe ou de mise sur pied du Service sanitaire coordonné (SSC), tous les
services d'ambulances et les SMUR peuvent être requis par les organes
compétents de l'Organisation catastrophe neuchâteloise (ORCAN) ou du SSC.
|
Département compétent |
Art. 53)
1Le Département de la santé et des
affaires sociales (ci-après: le département) est chargé de la surveillance des
services soumis au présent règlement.
2Il est compétent pour délivrer ou retirer les autorisations d'exploiter.
|
Tarifs |
Art. 6 1Les prestations des services d'ambulances et des SMUR font l'objet de
tarifs valables sur le plan cantonal.
2Ces tarifs sont soumis pour approbation au service de la santé publique.
CHAPITRE 24)
|
Secteurs d'intervention |
Art. 75)
1Le canton est divisé en trois
secteurs régionaux d'intervention qui disposent, chacun, d'un service public
d'ambulances et d'un SMUR.
2Chaque commune est rattachée au secteur régional d'intervention:
a) secteur 1: districts de
Neuchâtel, de Boudry et du Val-de-Ruz;
b) secteur 2: district du
Val-de-Travers;
c) secteur 3: districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.
3L'autorisation d'exploiter fixe le secteur d'intervention auquel le
service autorisé est rattaché.
CHAPITRE 26)
Ambulances
|
Services publics d'ambulances |
Art. 87)
|
Convention avec les communes |
Art. 9 1Le service public d'ambulances passe, avec
chaque commune faisant partie de son secteur d'intervention, une convention
déterminant les engagements réciproques de chacune des parties.
2Les conventions sont soumises au service de la santé publique pour
approbation.
|
Délégation de tâches |
Art. 108) 1Les services publics d'ambulances peuvent déléguer des tâches à d'autres
services publics ou privés. Les conditions de collaboration sont fixées dans le
cadre d'un contrat de délégation.
2Le contrat de délégation et ses éventuelles modifications doivent être
soumis à l'approbation du Département de la santé et des affaires sociales qui
délivrera l'autorisation d'exploiter. Cette autorisation d'exploiter devient
caduque lorsque le contrat de délégation est dénoncé par l'une ou l'autre des
parties.
3Les services publics d'ambulances déterminent en outre les collaborations
interrégionales et l'entraide.
|
Priorités |
Art. 11 Les services publics d'ambulances assurent
en priorité les transports urgents à l'intérieur de leur secteur.
|
Organisation |
Art. 12 1Chaque service, public ou privé, doit disposer de l'infrastructure et
des équipements lui permettant d'assurer les interventions et la maintenance
relatives à son secteur ainsi que les tâches confiées.
2Il doit disposer d'un médecin responsable du service des ambulances,
dont les tâches sont fixées par un cahier des charges édicté par le service de
la santé publique.
|
Véhicules: |
|
|
Art. 13 1Pour être immatriculées comme telles, les ambulances doivent
répondre aux exigences fixées par la loi
sur la circulation routière.
2Elles doivent être pourvues des équipements dont la liste est fixée par
le service de la santé publique, sur la base des directives de l'Interassociation suisse de sauvetage (IAS).
3Leur équipement doit être maintenu en parfait état de fonctionnement et
de propreté.
|
b) affectation |
Art. 14 Les ambulances ne peuvent être affectées à
d'autres tâches que celles découlant d'une mission sanitaire.
|
c) compatibilité |
Art. 15 Les services d'ambulances garantissent la
compatibilité de leurs équipements entre eux et avec les hôpitaux.
|
Personnel |
Art. 169)
1Chaque ambulance en service compte un équipage composé au minimum de deux personnes au
bénéfice d'une formation sanitaire reconnue par le Département de la santé et
des affaires sociales.
2Le Département de la santé et des affaires sociales fixe, sur préavis de
la Fédération neuchâteloise des Services d'Urgence Santé (FNSUS), les exigences
minimales de formation et les protocoles médicaux délégués.
3Le personnel des services d'ambulances est soumis à l'obligation de
formation continue selon les critères fixés par le Département de la santé et
des affaires sociales, sur préavis de la FNSUS.
|
Délégation d'actes médicaux |
Art. 17 La délégation d'actes médicaux à
l'ambulancier est de la compétence du médecin responsable du service
d'ambulances et ne peut être accordée qu'aux ambulanciers ayant la formation de
base complétée des cours de mesures d'urgence avancées.
CHAPITRE 3
Services mobiles d'urgence et de
réanimation
|
Secteurs d'intervention |
Art. 1810)
1Trois SMUR sont organisés pour
couvrir les besoins du canton.
2Chaque SMUR est exploité par un hôpital public, selon les directives du
Département de la santé et des affaires sociales et la répartition suivante:
a) secteur 1: Hôpital Pourtalès, Neuchâtel;
b) secteur 2: Hôpital de Couvet.
c) secteur 3: Hôpital de La
Chaux-de-Fonds;
3Les SMUR déterminent en outre les collaborations interrégionales et
l'entraide.
|
Organisation |
Art. 1911)
1L'hôpital organise son SMUR et
garantit le fonctionnement de ce service avec du personnel compétent, formé à
la médecine d'urgence, et l'équipement nécessaire.
2Il désigne un médecin responsable du SMUR, dont les tâches sont fixées
par un cahier des charges édicté par le service de la santé publique.
3Abrogé
4Pour répondre aux besoins, le SMUR peut faire appel à la collaboration
de médecins non-hospitaliers, qui fonctionnent comme médecins d'urgence selon
le cahier des charges édicté par le service de la santé publique et disposent
de la formation requise.
|
Véhicule |
Art. 20 Chaque SMUR dispose d'un véhicule réservé à
cet effet et équipé selon les directives du service de la santé publique.
|
Assurances |
Art. 21 L'hôpital exploitant un SMUR inclut dans ses
assurances la couverture de ce service et de ses collaborateurs internes et
externes.
CHAPITRE 4
Dispositions transitoires et finales
|
Dispositions transitoires |
Art. 22 Les services d'ambulances et les SMUR ont
jusqu'au 31 janvier 1999 pour solliciter l'autorisation d'exploiter et
disposent d'un délai de 2 ans pour être conformes aux prescriptions du présent
règlement.
|
Entrée en vigueur |
Art. 23 1Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1999.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1998 No 80
1) RSN
800.1
2) RSN
802.10
3) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Abrogé
par A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er
juin 2006
5) Teneur
selon A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er
juin 2006
6) Introduit
par A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er
juin 2006
7) Abrogé
par A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er
juin 2006
8) Teneur
selon A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er
juin 2006
9) Teneur
selon A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er
juin 2006
10) Teneur
selon A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er
juin 2006
11) Teneur
selon A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er
juin 2006