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25 mars 1996 |
Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21
août 1991, et d'une commission spéciale,
décrète:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
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But |
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Article premier1) L'aide aux institutions de
santé (ci-après: l'aide) est destinée à soutenir financièrement et
techniquement, dans l'accomplissement des tâches qui leur sont dévolues selon
la planification, les services de prévention, de conseil, l'établissement de
maintien à domicile, les autres services extrahospitaliers, les hôpitaux, les
institutions parahospitalières, les autres
institutions et les établissements de formation, au sens de la loi de santé, du
6 février 19952).
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b) cas particulier |
Art. 2 L'aide a également pour but la conclusion de
conventions tarifaires entre les institutions mentionnées à l'article premier,
d'une part, et, d'autre part, les caisses-maladie et les institutions d'assurance
privées autorisées à pratiquer l'assurance-maladie sociale au sens de la
législation fédérale.
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Nature de l'aide |
Art. 3 L'aide revêt les formes suivantes:
a) subsides
d'exploitation aux institutions d'utilité publique et aux établissements de formation
mentionnés à l'article premier;
b) subventions
de construction aux établissements de formation.
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Etendue |
Art. 4 L'aide est fonction des buts à atteindre,
des besoins reconnus comme indispensables, des
circonstances cantonales, régionales ou particulières et des possibilités
financières de l'Etat.
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Bénéficiaires |
Art. 5 Le Conseil d'Etat désigne, parmi les
institutions d'utilité publique et les établissements de formation, ceux qui
bénéficient de l'aide.
CHAPITRE 2
Subsides d'exploitation
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Principe |
Art. 6 1Des subsides d'exploitation sont accordés aux institutions d'utilité
publique qui satisfont aux exigences de la loi de santé et dont les recettes,
sans la participation des pouvoirs publics, ne couvrent pas entièrement les
charges d'exploitation.
2Les charges d'exploitation donnant droit aux subsides comprennent les
intérêts passifs et les amortissements des investissements reconnus.
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Obligations |
Art. 7 1Les institutions qui bénéficient de subsides d'exploitation sont tenues:
a) d'appliquer
le plan comptable élaboré par le Conseil d'Etat;
b) de
faire approuver par ce dernier les tarifs de leurs prestations et les
modifications de ces tarifs;
c) de
renseigner les organes d'exécution de la présente loi sur l'emploi des
subsides;
d) de
se soumettre à la visite de leurs locaux et à l'examen de leur gestion.
2Le Conseil d'Etat peut subordonner l'octroi des subsides à d'autres
conditions ou obligations particulières.
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Compétences |
Art. 8 1Le Conseil d'Etat fixe le montant des subsides d'exploitation sur la
base des budgets qui lui sont présentés. Il prend en considération les comptes
annuels contrôlés et les activités prévisibles de l'institution.
2Sont réservés les coûts des nouveaux investissements qui doivent être
soumis aux votes du Grand Conseil et du peuple, conformément à la Constitution
cantonale.
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Réserves |
Art. 9 Le Conseil d'Etat peut réduire ou supprimer
les subsides d'exploitation à une institution qui ne respecte pas les
conditions auxquelles l'octroi des subsides est subordonné.
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Etablissements de formation |
Art. 10 Les dispositions qui précèdent s'appliquent
également aux subsides d'exploitation accordés aux établissements de formation.
CHAPITRE 3
Subventions de construction
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Principe |
Art. 11 Des subventions peuvent être accordées pour
la construction, l'agrandissement et la rénovation des bâtiments destinés aux
établissements de formation qui satisfont aux exigences de la loi de santé.
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Compétences |
Art. 12 1Lorsque leur montant excède les compétences du Conseil d'Etat, les
subventions sont décidées par le Grand Conseil et soumises au référendum
financier facultatif ou obligatoire.
2Les plans et devis des projets faisant l'objet d'une demande de
subvention doivent être au préalable soumis au Conseil d'Etat.
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Réserves |
Art. 13 1L'octroi des subventions peut être subordonné à certaines conditions ou
obligations particulières.
2Les montants versés en application d'autres législations sont déduits
des subventions accordées en vertu de la présente loi.
CHAPITRE 4
Conventions tarifaires
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Participation de l'Etat |
Art. 14 L'Etat est partie aux conventions tarifaires
conclues entre les institutions mentionnées à l'article premier, d'une part,
et, d'autre part, les caisses-maladie et les institutions d'assurance privées
autorisées à pratiquer l'assurance-maladie sociale.
CHAPITRE 5
Dispositions financières
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Principe |
Art. 153)
1Les subsides d'exploitation
(indemnités) accordés aux institutions d'utilité publique en application des
articles 6 à 8 de la présente loi sont à la charge de l'Etat.
2Les subsides d'exploitation et les subventions de construction
(indemnités) accordés aux établissements de formation en application des
articles 10 à 13 de la présente loi sont également à la charge de l'Etat.
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Subsides d'exploitation |
Art. 164)
1Les subsides d'exploitation
(indemnités) dont le paiement incombe à l'Etat sont couverts par des crédits
portés au budget de fonctionnement de l'Etat.
2Ils sont payés au cours de l'exercice qui suit celui auquel ils se
rapportent.
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Subventions de construction5) |
Art. 17 Les subventions de construction accordées
aux établissements de formation sont couvertes par des crédits d'engagement.
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Part des communes |
Art. 186)
Art. 197)
Art. 208)
CHAPITRE 6A9)
Procédure – voies de droit
Art. 20a10) 1La procédure et les voies de droit sont
régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du
27 juin 197911).
2Les décisions prises par le Conseil d'Etat en application de la présente
loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, sous réserve de
l'alinéa 3.
3Les décisions prises par le Conseil d'Etat en application de l'article 5
sont définitives.
CHAPITRE 6
Dispositions transitoires et finales
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Disposition transitoire |
Art. 21 En 1996 et 1997, les subsides d'exploitation
mentionnés à l'article 15, alinéa 1, lettre b,
seront supportés à raison de:
– 65% par l'Etat;
– 35% par l'ensemble des
communes.
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Abrogation du droit antérieur |
Art. 22 La loi sur l'aide hospitalière, du 22
novembre 196712), est abrogée.
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Référendum |
Art. 23 La présente loi est soumise au référendum
facultatif.
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Promulgation |
Art. 24 1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 29 mai 1996.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juin
1996.
Notes:
(*) FO 1996 No 26
1) Teneur
selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69)
2) RSN
800.1
3) Teneur
selon L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005
4) Teneur
selon L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005
5) Teneur
selon L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005
6) Abrogé
par L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005
7) Abrogé
par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
8) Abrogé
par L du 21 mars 2000 (RSN 631.0) avec effet au 1er
janvier 2001
9) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
10) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
11) RSN 152.130