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2 mars 1998 |
Règlement |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 52 à 73 de la loi de santé, du
6 février 19952);
sur la proposition de la conseillère d'Etat,
cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
sur préavis du Conseil de santé,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Section 1: Régime de l'autorisation
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Professions de la santé |
Article premier3) 1Les professions de la santé soumises à la
loi de santé (LS), du 6 février 1995, qui comprennent les professions médicales
universitaires et les autres professions de la santé, sont définies à l'article
52 LS.
2Les autres professions de la santé au sens de l'article 52, alinéa 3 LS
sont les suivantes :
– audioprothésiste
– bandagiste-orthopédiste
– diététicien-ne
– droguiste diplômé-e
– ergothérapeute
– hygiéniste-dentaire,
– infirmier ou infirmière
– logopédiste-orthophoniste
– opticien-ne
et optométriste
– pédicure-podologue
– physiothérapeute
– psychologue-psychothérapeute
– sage-femme
– technicien-dentiste.
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Principe |
Art. 1a4)
1Toute personne qui entend exercer à
titre indépendant ou dépendant une activité relevant des professions médicales
universitaires ou des autres professions de la santé doit être, sauf exception,
au bénéfice d'une autorisation délivrée par le Département de la santé et des
affaires sociales (ci-après: le département).
2L'autorisation peut être refusée à la personne qui ne remplit pas les
conditions formelles ou personnelles au sens des articles 56 et 56a LS.
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Exceptions |
Art. 1b5) Conformément à l'article 55, alinéa 4 LS, les autres professions de la
santé suivantes, qui sont exercées à titre dépendant sous la responsabilité et
la surveillance d'un autre professionnel autorisé de la même branche, ne sont
pas soumises à autorisation:
a) diététicien-ne,
ergothérapeute, infirmier et infirmière, physiothérapeute et sage-femme dans un
hôpital, une clinique, un home médicalisé, un service d'aide et de soins à
domicile ou au sein de l'établissement de droit public pour le maintien à
domicile (NOMAD);
b) infirmier ou infirmière et
sage-femme au service et dans le cabinet d'un médecin autorisé à pratiquer dans
le canton;
c) hygiéniste-dentaire et
technicien–ne pour dentiste au service et dans le cabinet d'un médecin-dentiste
autorisé à pratiquer dans le canton.
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Procédure d'autorisation |
Art. 26)
1La demande d'autorisation est
adressée par écrit au service de la santé publique (ci-après: le service).
2Elle doit être accompagnée:
a) des
titres, diplômes, certificats de capacité et autres attestations de formation
professionnelle requis pour la profession considérée;
b) des
renseignements personnels nécessaires, selon le questionnaire établi par le
service;
c) d'un
extrait du casier judiciaire central suisse ou du casier judiciaire du canton
d'origine du requérant.
d) d'une attestation d'assurance en
responsabilité civile professionnelle ou de la preuve de sûretés équivalentes
au sens de l'article 61a LS;
e) sur demande du service, des
attestations de formation continue notamment en cas d'interruption de
l'activité professionnelle au sens de l'article 70, alinéa 2 LS.
3Abrogé
4Les documents requis doivent être produits en original ou en copie
certifiée conforme. Le service peut en outre requérir tous autres
renseignements ou justificatifs utiles.
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Qualification professionnelle |
Art. 37)
1En matière de qualification
professionnelle, l'équivalence des titres est appréciée en fonction du
programme et de la durée de la formation suivie.
2L'équivalence ne peut toutefois être reconnue si le titre invoqué ne
confère pas à son titulaire le droit de pratiquer dans le canton ou le pays qui
l'a délivré.
3Si la formation suivie a été essentiellement théorique, le département
peut subordonner l'équivalence à l'accomplissement d'un stage pratique.
4Lorsque la surveillance de la formation est confiée à la Conférence
suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) ou à la
Croix-Rouge, les titres reconnus par elles sont admis dans le canton.
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Information subséquente |
Art. 48)
1Toute personne autorisée à exercer
dans le canton une profession médicale universitaire ou une autre profession de
la santé est tenue d'informer le service:
a) lorsqu'elle
cesse son activité ou lorsqu'elle quitte le canton;
b) lorsqu'elle
reprend son activité ou lorsqu'elle revient s'établir dans le canton.
2Elle doit en outre signaler au service ses changements de nom ou
d'adresse, ainsi que toute autre modification significative de sa situation
personnelle ou professionnelle.
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Remplacement |
Art. 5 1Sont considérés comme de courte durée, au sens de l'article 67 de la
loi, les remplacements qui ne dépassent pas quatre semaines.
2Les demandes d'autorisation et les informations requises pour le
remplacement des personnes autorisées à exercer une profession de la santé
doivent être adressées au service.
Section 2: Droits et obligations
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Locaux et installations |
Art. 69)
1Les professionnels de la santé au
sens de l'article 53, alinéa 2, lettre a ou b LS doivent disposer des locaux,
des installations et des appareils adéquats pour l'exercice de leur profession.
2Les installations et les appareils à disposition doivent répondre aux
exigences techniques du moment. Ils doivent être régulièrement entretenus, et
requalifiés au besoin.
3Les locaux et leur équipement doivent être maintenus dans un état
conforme aux règles d'hygiène requises pour les soins aux patients.
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Publicité |
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Art. 710)
1Les professionnels de la santé au
sens de l'article 53 LS doivent s'abstenir de toute publicité qui n'est pas
objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en
outre ni induire en erreur ni importuner.
2La publicité à caractère purement commercial, allant au-delà de messages
contenant des informations objectives et utiles au public, leur est notamment
interdite.
3Par publicité, on entend les annonces ou réclames dans les médias
(presse, radio, télévision, cinéma, supports informatiques divers) ainsi que
par voie d'enseignes, d'affiches, de prospectus, de circulaires, de
communiqués, d'articles ou d'autres moyens analogues.
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Responsabilité civile |
Art. 7a11)
1Les professionnels de la santé au
sens de l'article 53, alinéa 2, lettres a et b LS, doivent être couverts par
une assurance responsabilité civile professionnelle dont le montant minimum de
la couverture s'élève en principe à 3 millions de francs.
2Le département peut admettre un montant inférieur à cette couverture
pour certaines professions ou certains cas particuliers.
3Les professionnels de la santé mentionnés à l'alinéa 1 peuvent fournir
des sûretés équivalentes; l'équivalence des sûretés est appréciée par le
département.
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b) dispositions réservées |
Art. 812)
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Formation continue |
Art. 9 1La formation continue doit permettre la mise à jour des connaissances et
des compétences nécessaires au bon exercice de la profession.
2Elle est en principe assurée par la participation aux programmes mis sur
pied par les écoles et les associations professionnelles. Elle peut toutefois
revêtir d'autres formes.
3Le service est habilité à prendre toutes les informations nécessaires
sur la nature, le contenu et la qualité de la formation suivie.
4Il émet au besoin les directives nécessaires.
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Service de garde |
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Art. 10 1Les associations professionnelles désignées par le Conseil d'Etat sont
chargées d'organiser les services de garde, par commune ou par région, cas
échéant par spécialité.
2Elles sont habilitées à astreindre à ces services tant leurs membres que
les praticiens non membres.
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b) organisation |
Art. 11 1Les associations sont notamment chargées:
a) de
définir géographiquement, cas échéant par spécialité, les circonscriptions des
services de garde;
b) d'établir
un plan de garde pour chaque circonscription, par semestre ou par année, et de
communiquer ce plan aux organes désignés pour répondre aux appels du public, ainsi
qu'au service;
c) de
désigner un responsable du service de garde dans chaque circonscription.
2Elles signalent au service les cas d'insoumission ou de négligence dans
l'exercice du service de garde.
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c) dispense |
Art. 12 1Les associations peuvent dispenser du service de garde
certaines catégories de praticiens, notamment pour des raisons d'âge ou
de fonction.
2Elles peuvent en outre accorder des dispenses individuelles pour de
justes motifs.
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Sort des dossiers |
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Art. 1313)
1Le professionnel de la santé au sens
de l'article 53, alinéa 2, lettres a et b LS qui cesse son activité remet les
dossiers à ses patients ou aux personnes que ces derniers désignent à cet
effet.
2Il est tenu de conserver, sous sa responsabilité, les éléments des
dossiers qui ne peuvent être remis et qui présentent un intérêt pour la santé
du patient.
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b) en cas de décès |
Art. 1414)
1En cas de décès du professionnel de
la santé au sens de l'article 53, alinéa 2, lettres a et b LS, les dossiers qui
ne peuvent être ni conservés ni remis aux patients ou à des personnes désignées
à cet effet sont déposés auprès du service.
2Celui-ci peut en ordonner la destruction lorsque le patient, dûment
invité, par voie d'annonce publique, à prendre possession de son dossier ou à
désigner une personne à cet effet, ne s'est pas manifesté dans les trois ans
suivant la publication.
Section 3: Surveillance
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Autorité compétente |
Art. 1515)
1Le médecin cantonal et le pharmacien
cantonal, en tant qu'autorités de surveillance (art. 72, al. 1 et 2 LS), sont
chargés de surveiller l'exercice des professions de la santé.
2A ce titre, ils collaborent avec les autres services et organismes
concernés, fédéraux, cantonaux et communaux, et assurent au besoin la
coordination de leurs interventions.
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Contrôles nécessaires |
Art. 1616)
1L'autorité de surveillance procède,
selon les besoins, à tous les contrôles nécessaires pour répondre aux exigences
de la santé publique et de la sécurité des patients.
2Elle veille notamment à ce que les locaux, les installations et les
appareils servant à l'exercice indépendant des professions de la santé soient
conformes aux prescriptions de la loi et du présent règlement.
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Moyens à disposition |
Art. 1717)
1Pour procéder aux contrôles qui lui
incombent, l'autorité de surveillance peut s'assurer le concours d'autres
services de l'administration cantonale, notamment le service de la consommation
et des affaires vétérinaires (SCAV), le service de l'énergie et de
l'environnement, ainsi que d'institutions paraétatiques.
2Il peut également recourir à l'appui technique des milieux
professionnels.
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Dispositions réservées |
Art. 18 Sont réservées les dispositions spéciales
concernant les pharmacies et les drogueries, ainsi que celles concernant les
dispositifs médicaux.
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Promotion et soutien aux
professions de la santé |
Art. 18a18)
Conformément à l'article 74 de la loi de santé (LS), du 6 février 1995,
le département soutient financièrement, sous forme d'indemnités au sens de
l'article 3, alinéa 1, lettre a de la
loi sur les subventions (LSub), du 1er février 199919), l'organisation neuchâteloise du
monde du travail santé-social (OrTra santé-social),
en vue de promouvoir et de soutenir les professions de la santé.
CHAPITRE 2
Dispositions spéciales
PREMIERE PARTIE: PROFESSIONS
MEDICALES UNIVERSITAIRES20)
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Médecin |
Art. 19 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de médecin confère
à son titulaire le droit de prévenir, dépister, diagnostiquer et soigner les
atteintes à la santé de l'être humain, de prescrire des agents thérapeutiques
et d'ordonner des traitements particuliers.
2Le médecin est seul compétent pour établir les certificats de décès.
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Médecin-dentiste |
Art. 20 L'autorisation de pratiquer dans le canton
en qualité de médecin-dentiste confère à son titulaire le droit de prévenir,
dépister, diagnostiquer et soigner les affections odonto-stomatologiques
et de prescrire les médicaments nécessaires.
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Médecin-vétérinaire |
Art. 21 1L'autorisation de pratiquer dans le canton
en qualité de médecin-vétérinaire confère à son titulaire le droit de prévenir,
dépister, diagnostiquer et soigner les maladies des animaux et de prescrire les
médicaments nécessaires.
2Le domaine d'activité du médecin-vétérinaire s'étend en outre à l'hygiène
et à la protection des animaux.
3La dispensation de médicaments pour le traitement des animaux nécessite
une autorisation particulière.
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Pharmacien |
Art. 22 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de pharmacien
confère à son titulaire le droit:
a) d'exécuter
les ordonnances médicales;
b) de
fabriquer des médicaments et de faire des analyses médicales;
c) de
prodiguer des conseils en matière de santé et de participer à des actions de
prévention.
2Les dispositions concernant l'exploitation de pharmacies font l'objet
d'un règlement spécial.
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Chiropraticien |
Art. 22a21)
1L'autorisation de pratiquer dans le
canton en qualité de chiropraticien confère à son titulaire le droit
d'examiner, diagnostiquer, prescrire des agents thérapeutiques et ordonner des
traitements particuliers ainsi qu'évaluer et traiter les troubles fonctionnels
et les états douloureux dus à la déstabilisation, au blocage ou à d'autres
lésions des structures biomécaniques du corps humain.
2L'usage des moyens d'examens nécessaires à l'établissement d'un
diagnostic, notamment d'examens radiologiques ainsi que la prescription
d'agents thérapeutiques, sont autorisés dans la mesure où ils s'appuient sur
une formation spécifique et sur la pratique de la profession.
Deuxième partie: Autres professions
de la santé
Section 1: Audioprothésiste
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Activité autorisée |
Art. 23 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'audioprothésiste
confère à son titulaire le droit de procéder à l'appareillage acoustique des
personnes déficientes de l'ouïe.
2L'audioprothésiste conseille et choisit le type d'appareillage adéquat.
Il adapte les appareils acoustiques, veille à ce qu'ils soient bien tolérés,
s'assure de leur efficacité et pourvoit à leurs contrôles subséquents, de même
qu'à leur entretien.
3Son activité est fondée sur le diagnostic d'un médecin-otologiste.
4Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en
outre applicables.
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Titre requis |
Art. 24 L'autorisation de pratiquer en qualité d'audioprothésiste
est accordée aux personnes en possession du titre d'audioprothésiste avec
brevet fédéral ou d'un titre jugé équivalent par le département.
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Equipement technique |
Art. 25 Pour exercer son activité,
l'audioprothésiste doit disposer des équipements techniques visés dans les
conditions concernant l'adaptation et la remise d'appareils acoustiques aux
assurés de l'AI et de l'AVS édictées par l'Office fédéral des assurances
sociales.
Section 2: Bandagiste-orthopédiste
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Activité autorisée |
Art. 26 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de
bandagiste-orthopédiste confère à son titulaire le droit de confectionner,
essayer et appliquer tout appareil destiné à enrayer ou à corriger une
déformation ou une malformation du corps, ainsi qu'à retenir dans sa position
normale tout organe déplacé.
2Les appareils que le bandagiste-orthopédiste est autorisé à
confectionner, essayer et appliquer sont notamment les prothèses, corsets,
ceintures (ventrières et autres), bandages herniaires et supports plantaires.
3Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en
outre applicables.
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Titre requis |
Art. 27 L'autorisation de pratiquer en qualité de
bandagiste-orthopédiste est accordée aux personnes titulaires du certificat
fédéral de capacité ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.
Section 3: Chiropraticien
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Activité autorisée |
Art. 2822)
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Titre requis |
Art. 2923)
Section 4: Diététicien
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Activité autorisée |
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Art. 30 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de diététicien
confère à son titulaire le droit:
a) d'exécuter
les prescriptions des médecins en matière nutritionnelle;
b) de
composer et d'adapter l'alimentation des malades sur indications médicales.
2Le diététicien peut en outre composer des régimes et donner des conseils
en alimentation dans un but d'éducation et de prévention.
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b) vente de produits |
Art. 31 1A l'exception des médicaments dont la vente est réservée aux pharmaciens
ou aux droguistes, le diététicien peut vendre tous les produits en relation
avec son activité.
2Sont réservées les dispositions concernant les denrées alimentaires.
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Titre requis |
Art. 32 L'autorisation de pratiquer en qualité de
diététicien est accordée aux personnes titulaires du diplôme reconnu par la
Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.
Section 5: Droguiste diplômé
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Activité autorisée |
Art. 33 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de droguiste
diplômé confère à son titulaire le droit:
a) d'assumer
la responsabilité d'une droguerie;
b) de
fabriquer des médicaments correspondant, quant à leur composition, à des
spécialités des listes D et E de l'Office intercantonal
de contrôle des médicaments (OICM);
c) de
donner des conseils en matière de santé et de participer à des actions de
prévention.
2Les dispositions concernant l'exploitation des drogueries font l'objet
d'un règlement spécial.
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Titre requis |
Art. 34 L'autorisation de pratiquer en qualité de
droguiste diplômé est accordée aux personnes titulaires du diplôme fédéral,
obtenu après avoir subi les examens professionnels supérieurs, ou d'un autre
titre jugé équivalent par le département.
Section 6: Ergothérapeute
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Activité autorisée |
Art. 35 L'autorisation de pratiquer dans le canton
en qualité d'ergothérapeute confère à son titulaire le droit de participer à
l'ensemble des mesures médico-thérapeutiques visant à permettre au patient de
retrouver ou de conserver une autonomie personnelle optimale dans les actes de
la vie quotidienne en stimulant sa capacité de les accomplir.
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Titre et formation requis |
Art. 36 L'autorisation de pratiquer en qualité
d'ergothérapeute est accordée aux personnes qui:
a) sont
titulaires du diplôme d'ergothérapeute d'une école reconnue par le département
ou d'un autre titre jugé équivalent;
b) ont
pratiqué l'ergothérapie à titre dépendant durant deux ans.
Section 7: Hygiéniste dentaire
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Activité autorisée |
Art. 37 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'hygiéniste
dentaire confère à son titulaire le droit de donner des conseils en matière
d'hygiène dentaire, de contrôler l'état de la cavité buccale et de procéder au
nettoyage et au détartrage des dents.
2L'hygiéniste dentaire peut accomplir d'autres travaux sur prescription
d'un médecin-dentiste.
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Titre requis |
Art. 38 L'autorisation de pratiquer en qualité
d'hygiéniste dentaire est accordée aux personnes titulaires du diplôme reconnu
par la Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.
Section 8: Infirmière et infirmier
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Activité autorisée |
Art. 39 L'autorisation de pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière ou d'infirmier confère à son titulaire le droit:
a) d'exécuter
les prescriptions médicales en matière de soins;
b) d'organiser
et de dispenser, de manière autonome et dans les limites de ses compétences,
des soins d'entretien, d'hygiène et de confort;
c) de
participer à des actions de prévention des maladies et des accidents.
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Titre requis |
Art. 40 L'autorisation de pratiquer en qualité
d'infirmière ou d'infirmier est accordée aux personnes titulaires du diplôme
reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé équivalent par le
département.
Section 9: Logopédiste-orthophoniste
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Activité autorisée |
Art. 4124)
1L'autorisation de pratiquer dans le
canton en qualité de logopédiste-orthophoniste confère à son titulaire le droit
de s'occuper de la prévention, de l'évaluation, de la correction et du
traitement des troubles du langage et de la phonation consécutifs à des
problèmes organiques ou fonctionnels chez l'adulte et chez l'enfant.
2La logopédie et l'orthophonie s'exercent sous surveillance médicale
lorsqu'il s'agit de défauts importants pris en charge par le canton
conformément au règlement transitoire d’exécution de la loi fédérale concernant
l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la
péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération
et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du
19 décembre 200725).
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Titre requis |
Art. 42 L'autorisation de pratiquer en qualité de
logopédiste-orthophoniste est accordée aux personnes en possession d'un titre
universitaire suisse en logopédie ou orthophonie ou d'un autre titre jugé
équivalent obtenu après des études d'au moins quatre ans dans une école supérieure
agréée par le département.
Section 10: Opticien et optométriste
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Opticien |
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Art. 43 L'autorisation de pratiquer dans le canton
en qualité d'opticien confère à son titulaire le droit de préparer, adapter et
vendre au public les moyens de correction visuelle, notamment les lunettes à
verres surfacés, dits verres d'optique, prescrites par les médecins
ophtalmologistes.
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b) titre requis |
Art. 44 L'autorisation de pratiquer en qualité
d'opticien est accordée aux personnes titulaires du certificat fédéral de
capacité ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.
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Opticien diplômé ou optométriste |
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Art. 45 L'autorisation de pratiquer dans le canton
en qualité d'opticien diplômé ou optométriste confère à son titulaire, outre
les compétences reconnues à l'opticien, le droit de procéder aux examens
subjectifs et objectifs sans cycloplégie de la vue et
d'adapter les lentilles de contact.
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b) titre requis |
Art. 46 L'autorisation de pratiquer en qualité
d'opticien diplômé ou optométriste est accordée aux personnes titulaires du
diplôme fédéral de formation supérieure ou d'un autre titre jugé équivalent par
le département.
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Commerce et équipement |
Art. 47 1L'opticien et l'opticien diplômé ou optométriste exercent en principe
leur profession dans un commerce d'optique.
2Pour l'examen de la vue et l'adaptation des lentilles de contact,
l'opticien diplômé ou optométriste doit disposer d'un local indépendant et d'un
équipement adéquat.
3Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en
outre applicables.
Section 11: Pédicure-podologue
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Activité autorisée |
Art. 48 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de
pédicure-podologue confère à son titulaire le droit de prévenir et de traiter
les affections épidermiques et unguéales du pied, ainsi que de confectionner et
d'appliquer des orthèses podologiques.
2Le pédicure-podologue est notamment habilité:
a) à
traiter les ongles incarnés, hypertrophiés ou déformés;
b) à
exciser et abraser les cors, oeils-de-perdrix,
durillons et autres hyperkératoses;
c) à
traiter les verrues plantaires;
d) à
confectionner et à appliquer des orthèses, notamment des onychoplasties,
orthonyxies, orthoplasties
externes, semelles orthopédiques et autres appareillages podologiques.
3Il peut accomplir d'autres travaux sur prescription médicale.
4Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en
outre applicables.
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Titre requis |
Art. 49 L'autorisation de pratiquer en qualité de
pédicure-podologue est accordée aux personnes titulaires du certificat fédéral
de capacité, du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé
équivalent par le département.
Section 12: Physiothérapeute
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Activité autorisée |
Art. 50 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de
physiothérapeute confère à son titulaire le droit de pratiquer des massages à
but thérapeutique et d'administrer des traitements mettant en oeuvre des agents physiques, tels que le mouvement, la
chaleur, l'eau, l'électricité ou les ondes électromagnétiques, destinés à
améliorer, récupérer et entretenir la qualité et l'intégrité des principales
fonctions du corps humain.
2Le physiothérapeute travaille en principe
sur prescription médicale.
3Il peut toutefois dispenser, de manière autonome et dans les limites de
ses compétences, des prestations d'entretien, d'hygiène, de confort et de
prévention.
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Titre requis |
Art. 51 L'autorisation de pratiquer en qualité de
physiothérapeute est accordée aux personnes titulaires du diplôme reconnu par
la Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.
Section 13:
Psychologue-psychothérapeute
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Activité autorisée |
Art. 52 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de
psychologue-psychothérapeute confère à son titulaire le droit d'utiliser la
psychothérapie pour les situations dans lesquelles cette méthode est
scientifiquement indiquée.
2Le psychologue-psychothérapeute n'a pas le droit de prescrire,
administrer ou dispenser des médicaments.
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Titre et formation requis |
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Art. 53 1L'autorisation de pratiquer en qualité de psychologue-psychothérapeute
est accordée, sur préavis d'une commission spéciale, aux personnes titulaires
de la licence en psychologie d'une université suisse ou d'un autre titre jugé
équivalent, et qui justifient en outre de la formation intégrée complète en
psychothérapie définie par le département.
2Cette formation dure cinq ans et comprend au moins:
a) une expérience clinique dans une institution
traitant un large spectre de troubles psychiques;
b) une formation théorique dans la méthode de la
thérapie choisie;
c) la supervision d'au moins deux psychothérapies
suivies de bout en bout;
d) une
expérience sur soi.
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b) autorisation provisoire |
Art. 54 1Une autorisation de pratiquer en qualité de psychologue-psychothérapeute
en formation peut être accordée à titre provisoire,
pour une durée de cinq ans au maximum, aux personnes titulaires de la licence
en psychologie d'une université suisse ou d'un autre titre jugé équivalent, et
qui satisfont aux exigences minimales fixées par le département.
2Ces exigences comprennent au moins l'expérience clinique prévue à
l'article 53, alinéa 2, lettre a.
3L'activité des psychologues-psychothérapeutes en formation est soumise
au contrôle d'un psychologue-psychothérapeute ou d'un psychiatre FMH autorisé à
pratiquer dans le canton.
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Commission spéciale |
Art. 55 1Le département institue une commission spéciale présidée par le médecin
cantonal et comprenant deux psychologues-psychothérapeutes et un médecin
psychiatre FMH autorisés à pratiquer dans le canton.
2Cette commission donne son préavis sur toutes les demandes
d'autorisation de pratiquer dans le canton. Elle évalue en particulier la
formation des candidats et se prononce sur les équivalences éventuelles.
3Elle fait appel à des spécialistes lorsque les demandes relèvent de
méthodes psychothérapeutiques dont elle ne connaît pas les critères de
formation.
Section 14: Sage-femme
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Activité autorisée |
Art. 56 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de sage-femme
confère à son titulaire le droit:
a) d'accompagner, assister et conseiller une
femme lors de sa grossesse et de son accouchement physiologique, dans le
post-partum et jusqu'au sevrage;
b) de conduire de façon indépendante un
accouchement présumé normal;
c) de
donner les premiers soins à l'accouchée et au nouveau-né.
2La sage-femme peut en outre prescrire et administrer les médicaments
nécessaires à l'exercice de sa profession.
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Titre requis |
Art. 57 L'autorisation de pratiquer en qualité de
sage-femme est accordée aux personnes titulaires du diplôme reconnu par la
Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.
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Avis obligatoires |
Art. 58 1Les sages-femmes sont tenues de déclarer, dans les trois jours, à
l'officier de l'état civil de l'arrondissement où elle a eu lieu, toute
naissance, à terme ou prématurée, d'un enfant vivant, lorsque cette déclaration
n'a pas été faite par les personnes qui y sont légalement tenues.
2Lorsqu'elles se trouvent en présence d'un enfant mort-né, à terme ou
prématurément, après le sixième mois de la grossesse, les sages-femmes doivent
appeler un médecin pour constater le décès.
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Registre des accouchements à
domicile |
Art. 59 Chaque sage-femme tient un registre spécial,
sur formule ad hoc, des accouchements auxquels elle procède à domicile.
Section 15: Technicien-dentiste
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Activité autorisée |
Art. 60 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de
technicien-dentiste confère à son titulaire le droit de confectionner les
appareils d'orthodontie et de prothèse dentaire.
2Le technicien-dentiste ne peut travailler en bouche que pour
l'adaptation et l'entretien ordinaire des appareils.
3Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en
outre applicables.
|
Titre requis |
Art. 61 L'autorisation de pratiquer en qualité de
technicien-dentiste est accordée aux personnes titulaires du diplôme fédéral de
maître technicien-dentiste ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.
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Disposition transitoire |
Art. 62 1Les autorisations de pratiquer délivrées aux techniciens-dentistes non
titulaires du diplôme fédéral de maître technicien-dentiste restent valables
après l'entrée en vigueur du présent règlement.
2Leurs titulaires ne peuvent toutefois procéder à un travail dans la
bouche du patient que sur la prescription d'un médecin-dentiste.
CHAPITRE 3
Dispositions finales
|
Abrogation du droit antérieur |
Art. 63 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du
présent règlement:
a) l'arrêté concernant la réclame
dans les professions médicales, médicales auxiliaires et paramédicales, du 9
juin 196126);
b) l'arrêté sur le service de garde
dans les professions médicales, du 17 mars 198627);
c) le règlement sur l'exercice de la
chiropratique et des professions médicales auxiliaires, du 3 septembre 195228);
d) le règlement concernant
l'exercice de la profession de sage-femme, du 23 juin 196129);
e) le règlement concernant les
techniciens dentistes, du 21 octobre 195230);
f) les articles 7 à 9 du règlement
provisoire d'exécution de la loi de santé, du 31 janvier 199631).
|
Entrée en vigueur |
Art. 64 1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
TABLE DES MATIERES
Règlement concernant l'exercice des professions médicales universitaires
et des autres professions de la santé
|
CHAPITRE PREMIER |
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|
Dispositions générales |
|
|
Section 1: Régime de l'autorisation |
Article |
|
Professions de la santé ....................................................................... |
1 |
|
Principe ............................................................................................... |
1a |
|
Exceptions............................................................................................ |
1b |
|
Procédure d'autorisation ..................................................................... |
2 |
|
Qualification professionnelle ............................................................... |
3 |
|
Information subséquente ..................................................................... |
4 |
|
Remplacement
.................................................................................... |
5 |
|
Section 2: Droits et obligations |
|
|
Locaux et installations ......................................................................... |
6 |
|
Publicité ............................................................................................... |
7 |
|
a) règles générales ............................................................................. |
7 |
|
Responsabilité civile ............................................................................ |
7a |
|
Abrogé ................................................................................................. |
8 |
|
Formation continue ............................................................................. |
9 |
|
Service de garde ................................................................................. |
10 |
|
a) compétence .................................................................................... |
10 |
|
b) organisation .................................................................................... |
11 |
|
c) dispense .......................................................................................... |
12 |
|
Sort des dossiers ................................................................................. |
13 |
|
a) en cas de cessation
d'activité ......................................................... |
13 |
|
b) en cas de décès ............................................................................. |
14 |
|
Section 3: Surveillance |
|
|
Autorité compétente ............................................................................ |
15 |
|
Contrôles nécessaires ......................................................................... |
16 |
|
Moyens à disposition ........................................................................... |
17 |
|
Dispositions
réservées ........................................................................ |
18 |
|
CHAPITRE 2 |
|
|
Dispositions spéciales |
|
|
PREMIERE PARTIE: PROFESSIONS MEDICALES UNIVERSITAIRES |
|
|
Médecin ............................................................................................... |
19 |
|
Médecin-dentiste ................................................................................. |
20 |
|
Médecin-vétérinaire ............................................................................ |
21 |
|
Pharmacien ......................................................................................... |
22 |
|
Chiropraticien
...................................................................................... |
22a |
|
DEUXIEME PARTIE: AUTRES PROFESSIONS DE LA SANTE |
|
|
Section 1: Audioprothésiste |
|
|
Activité autorisée ................................................................................. |
23 |
|
Titre requis ........................................................................................... |
24 |
|
Equipement
technique ........................................................................ |
25 |
|
Section 2: Bandagiste-orthopédiste |
|
|
Activité autorisée ................................................................................. |
26 |
|
Titre
requis ........................................................................................... |
27 |
|
Section 3: Chiropraticien |
|
|
Abrogés ............................................................................................... |
28
et 29 |
|
Section 4: Diététicien |
|
|
Activité autorisée ................................................................................. |
30 |
|
a) en général ....................................................................................... |
30 |
|
b) vente de produits ............................................................................ |
31 |
|
Titre
requis ........................................................................................... |
32 |
|
Section 5: Droguiste diplômé |
|
|
Activité autorisée ................................................................................. |
33 |
|
Titre
requis ........................................................................................... |
34 |
|
Section 6: Ergothérapeute |
|
|
Activité autorisée ................................................................................. |
35 |
|
Titre
et formation requis ...................................................................... |
36 |
|
Section 7: Hygiéniste dentaire |
|
|
Activité autorisée ................................................................................. |
37 |
|
Titre
requis ........................................................................................... |
38 |
|
Section 8: Infirmière et infirmier |
|
|
Activité autorisée ................................................................................. |
39 |
|
Titre
requis ........................................................................................... |
40 |
|
Section 9: Logopédiste-orthophoniste |
|
|
Activité autorisée ................................................................................. |
41 |
|
Titre
requis ........................................................................................... |
42 |
|
Section 10: Opticien et optométriste |
|
|
Opticien ............................................................................................... |
43 |
|
a) activité autorisée ............................................................................. |
43 |
|
b) titre requis ....................................................................................... |
44 |
|
Opticien diplômé ou optométriste ....................................................... |
45 |
|
a) activité autorisée ............................................................................. |
45 |
|
b) titre requis ....................................................................................... |
46 |
|
Commerce
et équipement .................................................................. |
47 |
|
Section 11: Pédicure-podologue |
|
|
Activité autorisée ................................................................................. |
48 |
|
Titre
requis ........................................................................................... |
49 |
|
Section 12: Physiothérapeute ............................................................. |
50 |
|
Activité autorisée ................................................................................. |
50 |
|
Titre
requis ........................................................................................... |
51 |
|
Section 13: Psychologue-psychothérapeute |
|
|
Activité autorisée ................................................................................. |
52 |
|
Titre et formation requis ...................................................................... |
53 |
|
a) en général ....................................................................................... |
53 |
|
b) autorisation provisoire ..................................................................... |
54 |
|
Commission
spéciale .......................................................................... |
55 |
|
Section 14: Sage-femme |
|
|
Activité autorisée ................................................................................. |
56 |
|
Titre requis ........................................................................................... |
57 |
|
Avis obligatoires .................................................................................. |
58 |
|
Registre
des accouchements à domicile ............................................ |
59 |
|
Section 15: Technicien-dentiste |
|
|
Activité autorisée ................................................................................. |
60 |
|
Titre requis ........................................................................................... |
61 |
|
Disposition
transitoire .......................................................................... |
62 |
|
CHAPITRE 3 |
|
|
Dispositions finales |
|
|
Abrogation du droit antérieur ............................................................... |
63 |
|
Entrée
en vigueur ................................................................................ |
64 |
Notes:
(*) FO 1998 N° 18
1) Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
2) RSN
800.1
3) Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
4) Introduit
par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
5) Introduit
par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
6) Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
7) Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
8) Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
9) Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
10) Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
11) Introduit
par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
12) Abrogé
par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
13) Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
14) Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
15) Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
16) Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
17) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) et A
du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
18) Introduit
par A du 20 avril 2011 (FO 2011 N° 17) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2011
19) RSN
601.8
20) Teneur
selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
21) Introduit
par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
22) Abrogé
par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
23) Abrogé
par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
24) Teneur
selon R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6;
FO 2007 N° 97)
25) RSN
410.131.6
31) RSN 800.100