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2 mai 2001 |
Règlement et la police sanitaire |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi de santé, du 6 février 19951);
vu la loi sur les communes, du 21 décembre
19642);
vu la loi sur les constructions, du 25 mars
19963);
vu la loi sur les établissements publics, du 1er février 19934);
vu la loi sur la police du commerce, du 30
septembre 19915);
sur la proposition de la conseillère d'Etat,
cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
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Organisation |
Article premier6) 1La commission locale de salubrité publique
(ci-après: la commission) exerce son activité avec le concours des autorités
communales, sous la surveillance du Département de la santé et des affaires
sociales (ci-après: le département), du service de la santé publique (ci-après:
le service) et en collaboration avec les services compétents.
2Le département établit des directives d'application.
3La commission peut déléguer des compétences d'exécution à un ou des
inspecteurs communaux ou intercommunaux de la police sanitaire.
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Titres et fonctions |
Art. 2 Les titres
et fonctions cités dans le présent règlement s'entendent aussi bien au masculin
qu'au féminin.
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Nomination et composition |
Art. 3 1La nomination des membres de la commission a
lieu conformément à l'article 19 de la loi de santé, du 6 février 1995.
2La commission, nommée au début de chaque période administrative, se
compose d'au moins trois membres dont un conseiller communal qui la préside.
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Présidence et secrétariat |
Art. 47)
1Le président de la commission est
chargé de la convocation de celle-ci. Il fixe l'ordre du jour des séances,
dirige les débats.
2Le secrétaire est désigné par la commission; il rédige les
procès-verbaux ainsi que le rapport annuel prévu à l'article 7 du présent
règlement.
3La commission est engagée par la signature du président et du secrétaire
ou de leurs remplaçants.
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Séances |
Art. 5 1La commission se réunit au moins deux fois par
an, dont l'une pour adopter son rapport annuel.
2Elle se réunit en outre chaque fois que le président le juge nécessaire,
ou que le tiers de ses membres le demandent.
CHAPITRE 2
Tâches et attributions
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En général |
Art. 6 1La commission veille à l'hygiène et à la
salubrité publique sur le territoire communal. Elle procède à l'inspection des
bâtiments et autres lieux ouverts au public, ainsi que, selon les besoins, à
celle des habitations et de leurs alentours, y compris les dépendances, locaux
et installations avoisinants.
2Elle examine toutes les questions relatives à la santé et à l'hygiène
publiques, prend à ce sujet les mesures qui s'imposent et saisit, s'il y a
lieu, les autorités compétentes.
3Elle applique les directives du département et s'appuie sur les normes
et recommandations émanant des organismes spécialisés.
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Rapport annuel |
Art. 7 1La commission adresse jusqu'au 31 janvier, un rapport annuel au service
et au Conseil communal.
2Un formulaire élaboré par le service en établit le contenu minimum.
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Domaines d'intervention |
Art. 8 1La commission examine, au point de vue de la
santé, de la salubrité et de l'hygiène, les plans des nouvelles constructions
et des transformations ou rénovations d'immeubles.
2Elle donne son préavis à l'autorité communale sur l'emplacement de
toutes installations industrielles, artisanales, de détention d'animaux.
3Elle intervient directement ou signale aux services compétents les
anomalies constatées dans les domaines suivants:
1. eaux usées;
2. eaux superficielles, souterraines;
3. eau de boisson dans les immeubles non
reliés au réseau public de distribution;
4. déchets ménagers, industriels,
d'artisanat, de chantier, agricoles et déchets générés par les animaux,
cadavres;
5. lieux de détention et d'élevage
d'animaux;
6. animaux et insectes nuisibles,
parasites;
7. locaux ou objets nécessitant des
opérations de désinfection ou de désinfestation;
8. cimetières;
9. nuisances industrielles, artisanales et
autres;
10. écoles, homes, pensions, locaux d'hébergement, établissements publics et
commerciaux, établissements d'abattage, WC publics, ateliers et établissements
industriels, emplacements destinés au sport, aux bains et aux soins corporels;
11. immeubles, habitations et ateliers;
12. toxiques et substances dangereuses pour
l'environnement, en particulier dans les ateliers et établissements industriels
et dans les exploitations agricoles;
13. bruit;
14. prévention des intoxications par les
cueillettes privées de champignons.
4Dans les situations relevant du droit fédéral ou d'autres dispositions
cantonales, la commission transmet le dossier aux services compétents.
CHAPITRE 3
Inspections
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1. D'office |
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a) principe |
Art. 98)
1La commission doit, selon les
nécessités, procéder à une inspection des immeubles et de leurs abords. Elle
doit notamment inspecter les bâtiments ou locaux mentionnés à l'article 8,
alinéa 3, chiffres 10 et 11.
2La commission n'a pas l'obligation d'aviser au préalable les
propriétaires ou les locataires du jour et de l'heure de son inspection.
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b) personnes chargées des
inspections |
Art. 10 Les membres de la commission, à défaut d'un
inspecteur attitré de la salubrité publique, procèdent eux-mêmes à la visite.
Ils peuvent être accompagnés d'experts.
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c) objet des inspections |
Art. 11 1La commission s'assure que les dispositions des
articles 8, 10 et 12 à 19 de la loi sur les constructions (LConstr),
du 25 mars 1996, sont observées.
2Elle examine en priorité:
1. l'entretien et la propreté
générale;
2. l'aération, l'isolation
thermique et phonique, le chauffage et le confort climatique des appartements
et locaux;
3. l'hygiène et les risques de
santé liés à la pollution intérieure.
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2. A la demande d'un tiers |
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a) requête |
Art. 12 Toute personne peut s'adresser à la
commission pour lui faire constater soit dans un immeuble, soit dans le
voisinage de ce dernier un état de fait qui lui paraît dangereux pour la santé,
la sécurité ou la salubrité publique.
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b) visites et mesures |
Art. 13 1A réception de la demande d'intervention, la commission évalue la
situation et prend les mesures qui s'imposent, le cas échéant par une visite
des lieux.
2Dans les cas litigieux, la visite doit se faire en présence du locataire
et du propriétaire ou de son représentant.
3En cas de suspicion de danger pour la santé, la sécurité ou la salubrité
publique et notamment après convocation écrite et absences répétées des
personnes citées, la commission peut pénétrer de force dans les locaux. Elle
peut faire appel à la force publique.
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Rapport écrit et ordre sanitaire |
Art. 14 Le résultat des inspections fait l'objet
d'un rapport écrit qui, le cas échéant, donne lieu à un ordre sanitaire.
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Instructions et demandes des
autorités |
Art. 15 La commission est tenue de donner suite,
dans les plus brefs délais, aux instructions et aux demandes d'enquêtes ou de
renseignements qui émanent de l'autorité communale, du service ou d'autres
instances publiques compétentes.
CHAPITRE 4
Ordres sanitaires et exécution
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Notification des ordres sanitaires |
Art. 16 1Les ordres sanitaires sont notifiés par
écrit au propriétaire ou à son représentant, le cas échéant au locataire
responsable de l'état d'insalubrité, de désordre ou de malpropreté constaté par
les membres de la commission ou par les inspecteurs.
2Dans ses ordres sanitaires, la commission indique d'une manière précise
les réparations ou les améliorations à effectuer; elle peut en outre, dans les
cas d'insalubrité avérés, interdire l'occupation des locaux, leur utilisation
et leur exploitation.
3Les ordres sanitaires sont signés par le président et le secrétaire de
la commission.
4Le propriétaire ou son représentant reçoit une copie des ordres donnés à
son locataire.
5La commission peut facturer des frais pour ses interventions.
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Délai d'exécution |
Art. 17 1Les ordres sanitaires fixent un délai convenable pour leur exécution.
2En cas d'urgence, notamment pour assurer la sécurité des personnes, des
animaux et des biens, la commission peut prendre des mesures provisionnelles
sans que le propriétaire soit entendu au préalable et sans délai d'exécution.
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Opposition |
Art. 18 1Le propriétaire, le cas échéant le locataire, peut former opposition
auprès de la commission dans un délai de vingt jours dès réception de l'ordre
sanitaire.
2Dans les cas d'urgence, l'opposition n'a pas d'effet suspensif.
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Décision |
Art. 19 Les oppositions font l'objet d'une décision
de la commission, susceptible de recours.
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Contrôle de l'exécution |
Art. 20 1A l'expiration du délai fixé pour l'exécution de ses ordres sanitaires
ou de ses décisions entrées en force, la commission procède à une nouvelle
visite.
2Lorsque les ordres sanitaires n'ont pas été exécutés, un ultime délai
peut être accordé si le retard est excusable.
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Exécution par substitution |
Art. 21 La commission peut décider de faire exécuter
les décisions entrées en force aux frais du contrevenant, si ce dernier
n'obtempère pas dans le délai qui lui a été imparti.
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Frais |
Art. 22 1Une fois les travaux exécutés, la commission adresse au contrevenant une
décision relative aux frais qui en découlent.
2Cette décision est sujette à recours.
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Droit réservé |
Art. 23 Sont réservées les compétences du Conseil
communal relevant de l'application de la loi sur les constructions, du 25 mars
1996, et de la loi sur la police du feu, du 7 février 1996.
CHAPITRE 5
Voies de droit et dispositions
pénales
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Recours |
Art. 249)
Les décisions rendues par la commission en application des articles 19,
21 et 22 du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
département, puis au Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure
et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197910).
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Dispositions pénales |
Art. 25 Les dispositions pénales prévues par la loi
de santé, du 6 février 1995, sont applicables.
CHAPITRE 6
Dispositions finales
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Abrogation |
Art. 26 Le règlement concernant les commissions
locales de salubrité publique, du 29 janvier 196011), est abrogé.
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Entrée en vigueur |
Art. 27 1Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement
qui entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2001 No 33
1) RSN
800.1
2) RSN
171.1
3) RSN
720.0
4) RSN
933.10
5) RSN
941.01
6) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) Teneur
selon A du 18 juin 2001 (FO 2001 N° 45)
8) Teneur
selon A du 18 juin 2001 (FO 2001 N° 45)
9) Teneur
selon A du 18 juin 2001 (FO 2001 N° 45), A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14)
et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier
2011
10) RSN 152.130