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6 septembre 2006 |
Loi pour le maintien à domicile (NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à
domicile) |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 5, alinéa 1, lettre e, de
la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 20001);
vu la loi de santé (LS), du 6 février 19952);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 26
juin 2006,
décrète:
chapitre premier
Dispositions générales
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Raison sociale et statut |
Article premier
1Sous la raison sociale "NOMAD –
Neuchâtel organise le maintien à domicile" (ci-après: NOMAD), il est
constitué un établissement de droit public cantonal.
2Il est doté de la personnalité juridique.
3Il est reconnu d'utilité publique, au sens de l'article 84, alinéa 1,
LS.
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Siège |
Art. 2 NOMAD a son siège à La
Chaux-de-Fonds.
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Buts |
a) favoriser le maintien à domicile
sur tout le territoire du canton de Neuchâtel, notamment par la livraison de
prestations d'aide et de soins à domicile;
b) garantir à la population l'accès
à des prestations de maintien à domicile de proximité, économiques et de
qualité;
c) collaborer étroitement avec les
services de l'Etat, les communes, les milieux associatifs concernés, les
intervenants à domicile privés ou publics, pour appliquer la politique de
maintien à domicile définie par le Conseil d'Etat;
d) maîtriser l'évolution des coûts
de la santé par une affectation optimale des ressources à disposition;
e) proposer d'autres mesures
innovantes afin de favoriser le maintien à domicile à des conditions sociales
et économiques adéquates.
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Garantie de l'Etat |
Art. 4 L'Etat peut garantir les engagements
financiers de NOMAD.
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Patrimoine |
Art. 5 Le patrimoine de NOMAD est constitué des
biens dont il est propriétaire et qu'il gère de manière autonome.
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Exonération fiscale |
Art. 6 NOMAD est exonéré de tout impôt et taxe
cantonaux et communaux.
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Droit des |
Art. 7 Dans le cadre de la planification
sanitaire cantonale et des mandats de prestations à lui confier, NOMAD garantit
aux patient-e-s:
a) une assistance médicale et
socio-sanitaire d'égale qualité, quelle que soit la nature de leur couverture
d'assurance;
b) le respect absolu de leur dignité
et de leur liberté;
c) une large information leur
permettant de se déterminer et de donner leur consentement éclairé.
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Responsabilité |
Art. 8 La responsabilité de tout le personnel de
NOMAD, y compris celle des membres du Conseil d'administration, est régie par
la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents
(loi sur la responsabilité), du 26 juin 19893).
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Rapports de travail |
Art. 9 Les rapports de travail de tout le
personnel de NOMAD sont régis par une convention collective de travail de droit
public (CCT Santé 21), sous réserve des exceptions prévues par la convention
collective de travail elle-même.
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Formation du personnel |
Art. 10 NOMAD favorise la formation, notamment par
la création et la coordination de places de stage et d'apprentissage à
l'intérieur de ses structures, ainsi que par la formation continue et
post-grade du personnel.
CHAPITRE 2
Autorités supérieures
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Autorités supérieures |
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Art. 11 Les autorités supérieures de NOMAD sont:
a) le Grand Conseil;
b) le Conseil d'Etat.
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2. Grand Conseil |
Art. 124) 1Le Grand Conseil:
a) adopte le budget et les comptes
de NOMAD par le budget et les comptes de l'Etat;
b) approuve les options stratégiques
s'inscrivant dans le cadre de la planification sanitaire prises par NOMAD.
2Il est informé de la réalisation des objectifs de NOMAD par un rapport
quadriennal établi par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 83, alinéa
3, LS.
3Il garantit si nécessaire les engagements de NOMAD.
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3. Conseil d'Etat |
a) exerce la haute surveillance sur
NOMAD;
b) nomme les membres du Conseil
d'administration de NOMAD;
c) définit les champs d'activité
couverts par NOMAD;
d) veille à ce que les prestations de
NOMAD soient livrées de manière égale dans l'ensemble du canton;
e) détermine avec NOMAD les mandats
de prestations dans le cadre de l'organisation sanitaire cantonale;
f) fixe avec NOMAD le mode de
financement de ses prestations;
g) fixe avec NOMAD son budget annuel
global et, dans ce cadre, la participation de l'Etat, sous forme d'indemnité;
h) fixe la rémunération des membres
du Conseil d'administration;
i) autorise les investissements et
les désinvestissements exceptionnels de NOMAD qui ne sont pas prévus dans le
contrat de prestations.
2Il désigne le département compétent pour l'exécution de ces tâches,
lequel dispose du service de la santé publique comme organe opérationnel.
3Il dispose du Conseil de santé prévu aux articles 13 et suivants LS
comme organe consultatif en matière de maintien à domicile.
CHAPITRE 3
Organisation
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Organes |
Art. 14 Les organes de NOMAD sont:
a) le Conseil d'administration;
b) la direction générale.
Section 1: Le Conseil
d'administration
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Composition |
Art. 15 1Le Conseil d'administration se compose de
cinq membres nommés par le Conseil d'Etat.
2Le Conseil d'Etat désigne parmi eux un-e président-e et un-e vice-président-e du Conseil d'administration.
3Le ou la président-e du Conseil
d'administration assure le lien avec le Conseil d'Etat et le département
compétent.
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Durée |
Art. 16 1Les membres du Conseil d'administration de
NOMAD sont nommés pour quatre ans au début de chaque période de législature.
2Ils sont immédiatement rééligibles au maximum trois fois.
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Limite d'âge |
Art. 17 L'âge limite des membres du Conseil
d'administration est fixée à 70 ans.
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Compétences |
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Art. 18 1Le Conseil d'administration est le pouvoir
supérieur de NOMAD.
2Il en assume la surveillance et répond de sa bonne gestion.
3Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ne réserve
pas expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe de NOMAD.
4Il édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion de
NOMAD.
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2. Compétences stratégiques |
Art. 19 Le Conseil d'administration, notamment:
a) définit la stratégie et la
politique de NOMAD dans le cadre fixé par le Conseil d'Etat;
b) négocie avec le Conseil d'Etat
les mandats de prestations;
c) détermine la politique
d'information au sein de NOMAD et à travers les médias.
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3. Compétences financières |
Art. 20 Le Conseil d'administration, notamment:
a) négocie avec le Conseil d'Etat le
budget annuel de NOMAD;
b) négocie les conventions
tarifaires avec les assureurs;
c) négocie les accords de
partenariat ou de collaboration avec les institutions reconnues d'utilité
publique, les institutions privées intégrées dans la planification sanitaire et
les institutions partenaires;
d) contracte les emprunts
nécessaires;
e) décide de l'acquisition ou de
l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exception des dispositions
prévues à l'article 13, alinéa 1, lettre i;
f) décide de l'acceptation de
donations.
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4. Compétences administratives |
Art. 21 Le Conseil d'administration, notamment:
a) règle le cahier des charges et
les attributions de la direction générale;
b) définit la politique du
personnel;
c) détermine le mode de signature;
d) établit le rapport de gestion
annuel à l'attention du Conseil d'Etat;
e) fixe les délégations de
compétence entre les administrateurs;
f) arrête la politique de formation
du personnel.
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5. Compétences de nomination et
de révocation |
Art. 22 Le Conseil d'administration nomme et
révoque:
a) les membres de la direction
générale;
b) l'organe de révision.
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Séances |
Art. 23 Le Conseil d'administration se
réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.
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Convocation |
Art. 24 1Le Conseil d'administration se réunit sur
convocation du ou de la président-e ou du ou de la vice-président-e.
2Il se réunit également sur demande écrite et motivée d'au moins deux membres
du Conseil d'administration ou du directeur ou de la directrice général-e.
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Quorum |
Art. 25 Le Conseil d'administration délibère
valablement en présence de trois de ses membres au moins.
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Décisions |
Art. 26 1Les décisions du Conseil d'administration
sont prises à la majorité simple des membres présents.
2En cas d'égalité de voix, celle du ou de la président-e
est prépondérante.
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Procès-verbaux |
Art. 27 Le Conseil d'administration tient un
procès-verbal de ses délibérations et de ses décisions.
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Participation de tiers aux séances
du Conseil d'administration |
Art. 28 1Le Conseil d'administration peut inviter à
ses séances, avec voix consultative, toutes les personnes qu'il estime
nécessaire, notamment les membres de la direction générale.
2Il peut faire appel à des experts externes.
Section 2: La direction générale
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Composition |
Art. 29 La direction générale se compose en
principe:
a) du directeur ou de la directrice général-e;
b) du directeur ou de la directrice des
prestations;
c) du directeur ou de la directrice des
finances et des ressources humaines.
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Nomination |
Art. 30 Le Conseil d'administration nomme
les membres de la direction générale.
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Compétences |
Art. 31 La direction générale:
a) exerce la direction
opérationnelle de NOMAD;
b) exécute les décisions du Conseil
d'administration;
c) instruit et préavise, à
l'intention du Conseil d'administration, les dossiers qui sont de la compétence
de celui-ci;
d) nomme et révoque le personnel de
NOMAD;
e) exerce la surveillance directe
sur les activités de NOMAD;
f) se charge de toutes les affaires
qui lui sont confiées par le Conseil d'administration;
g) constitue et définit les missions
des commissions permanentes;
h) intervient dans l'urgence et en
rend compte sans délai au Conseil d'administration.
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Règlement interne |
Art. 32 Le fonctionnement interne, le cahier
des charges et les attributions de la direction générale font l'objet d'un
règlement élaboré par le Conseil d'administration.
CHAPITRE 4
Commissions permanentes
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Constitution |
Art. 33 1La direction générale peut constituer une ou
plusieurs commissions permanentes ayant un rôle consultatif pour l'assister
dans l'accomplissement de ses missions et celles des unités fonctionnelles.
2Le fonctionnement et les missions de ces commissions permanentes font
l'objet d'un règlement élaboré par la direction générale.
CHAPITRE 5
Groupe d'appui
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Statut |
Art. 34 Le groupe d'appui est une structure
consultative permanente de NOMAD.
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Nomination |
Art. 35 Le groupe d'appui est nommé, sur proposition
de NOMAD, par le département compétent pour quatre ans au début de chaque
période législative.
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Composition |
Art. 36 Le groupe d'appui se compose de quinze
membres au plus représentant les diverses régions, les professionnels de la
santé, les milieux associatifs, les communes, les représentants des structures
à vocation cantonale s'occupant de maintien à domicile ainsi qu'un représentant
du personnel.
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Participant-e-s avec voix
consultative |
Art. 37 Les membres du Conseil d'administration, les
membres de la direction générale ainsi qu'un-e représentant-e du département compétent peuvent assister de
droit aux séances du groupe d'appui, avec voix consultative.
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Secrétariat |
Art. 38 Le secrétariat est assuré par NOMAD.
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Missions |
Art. 39 1Le groupe d'appui est consulté par la direction générale sur tous les
sujets en lien avec le maintien à domicile.
2Il propose à la direction générale les mesures qui lui paraissent
nécessaires pour le bon fonctionnement de NOMAD.
3Les procès-verbaux des séances du groupe d'appui sont transmis au
département compétent.
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Indemnités |
Art. 40 Les membres du groupe d'appui ont droit aux
indemnités de présence et de déplacement versées aux membres des commissions
administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, qui sont nommés ou
désignés en cette qualité par le Conseil d'Etat.
CHAPITRE 6
Organe de révision
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Nomination et durée du mandat |
Art. 41 Le Conseil d'administration nomme un
organe de révision externe pour une durée de deux ans et qui peut être renommé.
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Qualité de l'organe de révision |
Art. 42 1L'organe de révision doit être inscrit au
registre du commerce.
2Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au
sens du droit des sociétés.
3Il doit être indépendant de NOMAD et de l'Etat.
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Missions |
Art. 43 L'organe de révision doit:
a) vérifier si la comptabilité, les
comptes annuels et les opérations de gestion sont conformes à la loi;
b) établir à l'intention du Conseil
d'Etat un rapport sur les résultats de la révision;
c) recommander au Conseil d'Etat
l'approbation des comptes annuels avec ou sans restriction ou leur renvoi au
Conseil d'administration;
d) attester dans son rapport annuel
qu'il remplit les exigences de qualification et d'indépendance;
e) établir à l'intention du Conseil
d'administration un rapport dans lequel il commente l'exécution et le résultat
de sa vérification.
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Missions complémentaires |
Art. 44 Le Conseil d'Etat ou le Conseil
d'administration peut charger l'organe de révision de vérifications
complémentaires.
CHAPITRE 7
Financement de NOMAD
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Principe |
Art. 45 Les ressources financières de NOMAD sont
composées des recettes de l'exercice annuel et des subventions de l'Etat, sous
forme d'indemnités, définies chaque année dans le cadre du budget global.
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Versement des subventions |
Art. 46 Toutes les subventions de l'Etat, sous forme
d'indemnités, aux prestations permettant le maintien à domicile sont versées à
NOMAD.
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Relations avec les partenaires |
Art. 47 1NOMAD négocie avec ses partenaires la prise en charge des patient-e-s
dans le cadre du maintien à domicile.
2Le coût qui en résulte est pris en charge dans le subventionnement
global annuel de NOMAD.
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Paiement des indemnités |
Art. 48 Les indemnités à charge de l'Etat sont payées
mensuellement à NOMAD.
CHAPITRE 8
Dispositions transitoires et finales
Section 1: Intégration des institutions actuelles du
maintien à domicile à NOMAD
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Principe |
Art. 49 1L'intégration des institutions actuelles du maintien à domicile doit
être négociée avec les fondations et les associations qui en sont
propriétaires.
2Chaque convention d'intégration doit être approuvée par le Conseil
d'Etat.
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Cadre des négociations |
Art. 50 Les principes généraux suivants doivent
prévaloir dans le cadre des négociations, à savoir:
a) le personnel des institutions est
repris par NOMAD sur la base de la convention collective de travail CCT Santé
21 de droit public;
b) le personnel des institutions
repris doit être affilié à une caisse de pensions; le transfert est défini et
géré par l'Etat;
c) seuls les biens mobiliers et
immobiliers afférents au secteur maintien à domicile des institutions sont
vendus en toute propriété à NOMAD;
d) les valeurs des biens vendus à
NOMAD ne doivent pas excéder leur valeur au bilan reconnue par le département
compétent au 31 décembre 2006;
e) les institutions gardent la
propriété de l'ensemble de leur patrimoine non affecté au maintien à domicile.
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Durée des négociations et
conciliation |
Art. 51 1Les négociations doivent avoir abouti au plus tard six mois après
l'entrée en vigueur de la présente loi.
2En cas de divergences, les parties aux négociations ou l'une d'entre
elles seulement peuvent faire appel en tout temps au Conseil d'Etat pour tenter
la conciliation ou pour procéder à un arbitrage.
3Le Conseil d'Etat détermine de cas en cas les modalités de son
intervention.
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Exonération fiscale |
Art. 52 Les éventuels transferts immobiliers résultant de l'intégration des
institutions sont exonérés des lods et des émoluments du registre foncier.
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Non-aboutissement des négociations |
Art. 53 1Si les négociations n'aboutissent pas avec l'une ou l'autre des
institutions, celles-ci conservent leur statut et leur mode de financement
actuels jusqu'au 31 décembre 2007.
2Un accord de partenariat ou de collaboration, au sens de l'article 20,
lettre c, peut être négocié avec NOMAD.
3Dès le 1er janvier 2008, les institutions ne peuvent
plus se prévaloir des droits et des obligations résultant de la présente loi et
perdent leur droit à toute subvention.
Section 2: Phase de transition en matière institutionnelle et financière
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Composition du Conseil
d'administration |
Art. 54 En dérogation aux dispositions de l'article 15, le Conseil d'Etat peut
nommer sept membres au sein du Conseil d'administration pour la première
période de fonctionnement de l'institution.
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Mode de financement |
Art. 55 Jusqu'à la mise en place des moyens nécessaires à l'établissement du
cadre budgétaire global prévu aux articles 45 à 48, le mode de financement des
institutions actuellement en vigueur subsiste.
Section 3: Modification du droit en vigueur
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Modification du droit en vigueur |
Art. 56 La modification du droit en vigueur est
réglée en annexe.
Section 4: Dispositions finales
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Référendum facultatif |
Art. 57 La présente loi est soumise au référendum
facultatif.
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Promulgation et entrée en vigueur |
Art. 58 1Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 30 octobre 2006.
L’entrée en vigueur est immédiate.
Annexe
Loi portant constitution d'un
établissement de droit public
pour le maintien à domicile
(NOMAD – Neuchâtel organise le
maintien à domicile)
Modification du droit en vigueur (art. 56)
1. Loi
de santé (LS), du 6 février 19955)
Art. 9, al. 2, let. h (nouvelle)6)
Art. 16, al. 37)
Art. 53, al. 2, let.
a8)
Art. 779)
Art. 78, let. b10)
Art. 83, al. 311)
Titre précédant l'art. 8712)
Art. 87, al. 2 et 313)
Art. 8814)
Titre précédant l'art. 90a15)
Art. 90a16)
2. Loi sur l'aide aux institutions de santé
(LAIS), du 25 mars 199617)
Article premier18)
Notes:
(*) FO 2006 No 69
1) RSN
101
2) RSN
800.1
3) RSN
150.10
4) Teneur
selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
5) RSN
800.1
10) Texte
inséré dans ladite L
11) Texte
inséré dans ladite L
12) Texte
inséré dans ladite L
13) Texte
inséré dans ladite L
15) Texte
inséré dans ladite L
16) Texte
inséré dans ladite L
17) RSN
802.10
18) Texte
inséré dans ladite L