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14 mars 2008 |
Convention |
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Section 1: Dispositions
générales
Article premier
Les
cantons conviennent, dans l’intérêt d’une prise en charge médicale adaptée aux
besoins, de haute qualité et économique, d’assurer la coordination de la
concentration de la médecine hautement spécialisée. Celle-ci comprend les
domaines et prestations de la médecine se caractérisant par la rareté de
l’intervention, par leur haut potentiel d’innovation, par un investissement
humain ou technique élevé ou par des méthodes de traitement complexes. Au
minimum trois des critères mentionnés doivent être remplis, celui de la rareté
de l’intervention devant toutefois toujours l’être.
Pour atteindre le but mentionné dans le paragraphe ci-dessus et en
exécution des prescriptions s’y rapportant de la Confédération1), les cantons conviennent de la planification commune et de
l’attribution de la médecine hautement spécialisée.
Art. 2 Les
membres de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé
(CDS) des cantons signataires de la convention nomment un organe de décision (organe
de décision MHS) auquel incombe l’exécution de la convention. L’organe de
décision institue un organe scientifique ainsi qu’un secrétariat de projet.
Section 2: L’organisation de la planification intercantonale
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Composition,
nomination et tâches de l’organe de décision MHS |
Art. 3 1L’organe de décision se compose des membres suivants de l’Assemblée
plénière de la CDS:
– les cinq membres des cantons
signataires de la convention avec hôpital universitaire Zurich, Berne,
Bâle-Ville, Vaud et Genève;
– cinq membres des autres cantons
signataires, dont au moins deux représentants des
cantons signataires avec un grand hôpital de centre remplissant des tâches de
prestations intercantonales.
De plus, l’Office fédéral de la santé publique, la Conférence
universitaire suisse et santésuisse peuvent chacun
déléguer une personne avec voix consultative dans l’organe de décision.
2Les membres y compris la présidence sont nommés
par les membres de la CDS représentant les cantons signataires pour une
durée de deux ans. Une réélection est possible. La suppléance d’un membre se
conforme aux dispositions figurant dans les statuts de la CDS sur les suppléances
dans l’Assemblée plénière.2)
3L’organe de décision détermine les domaines de la médecine hautement
spécialisée qui nécessitent une concentration au niveau suisse et prend les
décisions de planification et d’attribution.
4Il établit à cet effet une liste des domaines de la médecine hautement
spécialisée et des centres mandatés pour la fourniture des prestations
définies. La liste est périodiquement vérifiée. Elle tient lieu de liste
commune des hôpitaux des cantons signataires conformément à l’article 39 de la LAMal. Les décisions d’attribution sont limitées dans le
temps.
5Les décisions de l’organe de décision se basent sur les demandes de
l’organe scientifique. L’organe de décision observe les critères prévus par
l’article 4 alinéa 4. Ses décisions conformément à
l’article 3 alinéas 3 et 4 nécessitent une prise de position préalable de
l’organe scientifique.
6L’organe de décision peut attribuer des mandats à l’organe scientifique.
7Les membres visent à une prise de décision consensuelle. Si celle-ci ne
peut être atteinte, les décisions nécessitent l’accord d’au moins quatre
membres de cantons signataires avec hôpital universitaire et de quatre membres
des autres cantons signataires.
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Composition,
nomination et tâches de l’organe scientifique MHS |
Art. 4 1L’organe scientifique MHS est composé de 15
experts indépendants au maximum, parmi lesquels plusieurs candidats qualifiés
de l’étranger doivent être pris en compte. L’organe de décision détermine les
qualifications exigées des experts et définit la procédure d’appel. Les membres
signalent leurs liens avec des groupes d’intérêts dans un registre des intérêts.
2La nomination des experts y compris la présidence s’effectue ad personam par l’organe de décision MHS pour une durée de
deux ans. Une réélection est possible.
3L’organe scientifique MHS a les tâches suivantes:
1. il observe de nouveaux
développements;
2. il présente et examine les
demandes d’intégration dans le domaine de la MHS et d’exclusion du domaine de
la MHS;
3. il fixe les conditions qui
doivent être remplies pour l’exécution d’une prestation ou de l’un des domaines
concernant le nombre de cas, les ressources personnelles et structurelles et
les disciplines de soutien;
4. il prépare les décisions de
l’organe de décision; font en particulier partie les travaux de préparation de
l’attribution en fonction des conditions décrites ci-dessus ainsi que l’examen
des propositions de solution;
5. il fait les demandes
correspondantes à l’organe de décision et les fonde du point de vue du domaine
et scientifiquement;
6. il rend compte chaque année à
l’organe de décision de l’état de ses travaux.
4Dans l’exécution de ses tâches indiquées dans le paragraphe trois,
l’organe scientifique MHS tient compte des critères suivants:
1. Pour
l’intégration dans la liste des domaines MHS:
a) efficacité;
b) utilité;
c) durée d’application technique
et économique;
d) coûts de la prestation.
2. Pour la décision d’attribution:
a) qualité;
b) disponibilité de personnel
hautement qualifié et formation d’équipe;
c) disponibilité des disciplines
de soutien;
d) économicité;
e) potentiel
de développement.
3. Pour la décision sur
l’intégration dans la liste des domaine MHS et
l’attribution:
a) importance du lien avec la
recherche et l’enseignement;
b) compétitivité
internationale.
5Les experts visent
à une prise de décision consensuelle. Si celle-ci ne peut être atteinte, les
décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, deux tiers au
moins des membres devant être présents. L’organe de décision édicte les règles de
récusation.
Art. 5 1Le secrétariat de
projet est institué par l’organe de décision.
2Il soutient, sur les
plans organisationnel et technique, les travaux de l’organe de décision et de
l’organe scientifique effectués en rapport avec la planification de la médecine
hautement spécialisée et coordonne ces travaux.
Art. 6 L’organe de décision
et l’organe scientifique se dotent chacun d’un règlement qui fixe les détails
en matière d’organisation, de méthode de travail et de prise de décision. Le règlement
de l’organe scientifique nécessite l’approbation de l’organe de décision.
Section 3: Planification
Art. 7 1Afin de bénéficier
de synergies, il convient de veiller à ce que les prestations hautement
spécialisées soient concentrées dans un nombre limité de centres universitaires
ou multidisciplinaires.
2La planification
prévue par la présente convention doit être concertée avec celle du domaine de
la recherche. Des incitations à la recherche doivent être créées et coordonnées.
3La planification
tient compte des interdépendances entre les différents domaines médicaux
hautement spécialisés.
4La planification
comprend les prestations qui sont cofinancées par les assurances sociales
suisses.
5On tiendra compte
dans la planification de l’accès aux soins urgents.
6La planification
tient compte des prestations du système de santé suisse en faveur de
l’étranger.
7Lors de la
planification, la coopération avec les pays voisins peut être favorisée.
8La planification
peut s’effectuer par étapes.
Art. 8 Les principes
suivants sont à respecter lors de l’attribution des capacités:
a) La
totalité des capacités disponibles en Suisse est calculée de telle façon
qu’elle ne dépasse pas le nombre de traitements prévisible d’après une
appréciation critique complète.
b) Le
nombre de cas de traitement obtenu pour une installation particulière et pour
une période donnée ne doit pas se situer en dessous de la masse critique en termes
de sécurité médicale et de rentabilité.
c) Les
possibilités de collaboration avec des centres étrangers peuvent être prises en
compte.
Art. 9 1Les cantons signataires transfèrent à
l’organe de décision MHS leur compétence conformément à l'article 39 alinéa 1
lettre e LAMal d’arrêter la liste des hôpitaux pour
le domaine de la médecine hautement spécialisée.
2A partir du moment où sont effectives la désignation d’un domaine de la
médecine hautement spécialisée et son attribution par l’organe de décision MHS
aux centres chargés de la réalisation de la prestation concernée conformément à
l’article 3 alinéas 3 et 4, les admissions divergentes sur les listes
cantonales des hôpitaux sont annulées dans une mesure correspondante.
Section 4: Finances
Art. 10 Les coûts des
activités des organes mentionnés dans la section 2 ainsi que ceux du secrétariat
sont pris en charge par les cantons parties à la
convention au prorata de leur population.
Section 5: Règlement des
différends
Art. 11 1Les cantons
signataires s’engagent, dans la mesure du possible, à régler leurs divergences
d’opinion et leurs différends à l’amiable.
2Par ailleurs
s’appliquent les dispositions de l’accord-cadre intercantonal
(ACI)3)sur le règlement des différends.
Section 6: Dispositions
finales et voies de droit
Art. 12 1Conformément à
l’article 53 de la LAMal4), recours peut être
déposé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions concernant
la fixation de la liste commune des hôpitaux conformément à l’article 3 alinéas
3 et 4.
2Les dispositions du
droit fédéral sur les procédures administratives5)s’appliquent par analogie à ces
décisions.
Art. 13 1L’adhésion à la
convention prend effet par une communication à la CDS.
2Chaque canton
signataire peut se retirer par une déclaration à la CDS. Le retrait prend effet
dès la fin de l’année qui suit la communication.
3La déclaration de
retrait peut être déposée au plus tôt pour la fin de la cinquième année suivant
l’entrée en vigueur de la convention et cinq ans après l’adhésion effective du
canton sortant.
Art. 14 La présidence de
l’organe de décision informe les cantons signataires de la convention chaque
année sur l’état de la mise en œuvre de la présente convention.
Art. 15 La CDS fait entrer
en vigueur la convention lorsque 17 cantons, y compris les cantons avec hôpital
universitaire (Zurich, Berne, Bâle-Ville, Vaud et Genève), y ont adhéré. Pour
les cantons adhérant ultérieurement, la convention entre en vigueur avec la
communication conformément à l’article 13 alinéa 1.
Art. 16 1La durée de validité
de la convention est illimitée.
2Elle devient caduque
si le nombre des membres tombe au-dessous de 17 ou si l’un des cantons avec
hôpital universitaire (Zurich, Berne, Bâle-Ville, Vaud ou Genève) se retire.
Art. 17 Les cantons
signataires entament des négociations lorsqu’ils constatent qu’une adaptation
de la convention s’impose. La CDS procède à l’adaptation de la convention
lorsque trois cantons signataires en font la demande. L‘adaptation entre en
vigueur si tous les cantons signataires y ont adhéré.
Notes:
(*) FO 2009 No 6
1) Article
39 révision LAMal modifié par décision de l’Assemblée
fédérale du 21 décembre 2007, entre en vigueur le 1er janvier 2009
2) Article
5 des statuts de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux
de la santé
3) Accord-cadre
sur la collaboration intercantonale assortie d’une
compensation des charges du 24 juin 2005, section IV
4) Pour
autant que la décision du 21 décembre 2007 soit entrée en vigueur lors de la
mise en vigueur de la CIMHS, sinon est d’ici là valable l’article 34 de la loi
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) RS 173.32
5) Loi
fédérale sur la procédure administrative (PA) du 20 décembre 1968, RS 172.021