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3 octobre 2008 |
Directive |
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Le Département de la santé et des affaires sociales de la République et
Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'agrément et la
surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), du 16
décembre 20051);
vu la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 19992);
vu la loi de santé (LS), du 6 février 19953);
vu la loi sur l'aide aux institutions de santé
(LAIS), du 25 mars 19964);
vu la loi sur les établissements spécialisés
pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 19725);
vu la loi d’introduction de la loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LCPC), du 6 novembre
20076);
sur la proposition du service de la santé
publique et du contrôle cantonal des finances,
décide:
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But et champ d'application |
Article premier
La présente directive règle les exigences en matière de révision
comptable des institutions du secteur neuchâtelois de la santé publique et
s’applique:
a) aux institutions visées à
l'article 78 de la loi de santé (LS), pour autant qu'elles soient
subventionnées par les pouvoirs publics;
b) aux établissements spécialisés pour
personnes âgées dont les résidants peuvent bénéficier
de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI.
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a) principe |
Art. 2 Les institutions visées à l’article premier
sont soumises à un contrôle ordinaire conformément à l'article 18 du règlement
d'exécution de la loi sur les subventions (RELSub),
du 5 février 20037), sous réserve de l'article 3.
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b) exception |
Art. 3 ¹Les institutions visées à l’article
premier, lettre a, dont le montant de la subvention ne
dépasse pas 100.000 francs par an sont soumises à un contrôle restreint, sous
réserve d’une obligation de contrôle ordinaire prévue par le droit fédéral.
2Les institutions visées à l’article premier, lettre b, sont soumises à
un contrôle restreint, sous réserve d’une obligation de contrôle ordinaire
prévue par le droit fédéral.
3Les dispositions des articles 4 à 8 de la présente directive
s’appliquent même en cas de contrôle restreint.
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Légalité |
Art. 4 1L'organe de révision s'assure du respect des lois en vigueur et de leurs
dispositions d'exécution, ainsi que de toutes les directives émises par le
Département de la santé et des affaires sociales.
2Il contrôle la conformité de l'utilisation des dons, legs et autres
fonds avec les réglementations y relatives et les règles émises par le service
de la santé publique.
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Plans comptables officiels |
Art. 5 L'organe de révision vérifie l'application
des plans comptables officiels et s'assure que la comptabilité couvre une année
civile.
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Cahier des charges minimum |
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a) analyse la gestion des fonds
propres, réserves et provisions, capital et comptes privés;
b) contrôle la gestion des débiteurs
et du contentieux;
c) s'assure de la justification des
investissements, acquisitions importantes et gros travaux ainsi que du respect
des normes en matière d'activation au bilan et d'amortissement;
d) s'assure – pour les institutions
subventionnées par couverture de leur déficit ou enveloppe – des autorisations
accordées par le service de la santé publique en matière d'investissement.
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b) profits et pertes |
Art. 7 L'organe de révision procède à des sondages:
a) dans les comptes de charges par
l'examen des pièces justificatives avec un accent mis sur l'emploi économe des
fonds;
b) dans les rubriques salariales et les
charges sociales en vérifiant le respect des normes en vigueur et en examinant
les dossiers individuels;
c) dans les comptes de revenus en
contrôlant la facturation et la maîtrise, l'intégralité et le respect des
tarifs, ainsi que le rendement suffisant du patrimoine et de la trésorerie.
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Présentation du rapport |
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Art. 8 1Dans son rapport adressé au service de la santé publique, l'organe de
révision:
a) établit la liste sommaire des
contrôles effectués;
b) commente les principaux postes du
bilan;
c) mentionne les attributions ainsi que
l'utilisation des réserves, provisions et fonds de tout ordre;
d) énumère les principales remarques de
révision selon le principe de l'exception (pas de "management letter");
e) détaille les mesures correctrices
requises;
f) contrôle le suivi des mesures
correctrices demandées lors de la révision de l'exercice précédent;
g) signale des éléments éventuels gérés
de manière extra-comptable.
2L'organe de révision annexe à son rapport les comptes de bilan et de
profits et pertes présentés au moyen des formules officielles exigées par le
service de la santé publique.
3L'organe de révision relève dans son rapport l'intégralité des revenus
des (co)propriétaires, exploitants et directeurs
provenant notamment de salaires, prestations en nature, revenus locatifs,
intérêts sur apports et dividendes.
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b) rapport non conforme |
Art. 9 En cas de non-respect de la présente
directive, le rapport de révision présenté peut être refusé.
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Abrogation |
Art. 10 La directive aux organes de contrôle
des institutions du secteur neuchâtelois de la santé publique, du 22 janvier
20018), est abrogée.
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Entrée en vigueur et publication |
Art. 11 1La présente directive entre en vigueur avec
effet rétroactif au 1er janvier 2008
et s'applique dès la révision des comptes 2008.
2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO
2009 No 13
2) RSN
601.8
3) RSN
800.1
4) RSN
802.10
5) RSN
832.30
6) RSN
820.30
7) RSN
601.80