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1er avril 1998 |
Arrêté |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 83a de la loi de santé, du 6
février 19951);
vu le préavis du Conseil de santé, du 30 mars
1998;
sur la proposition de la conseillère d'Etat,
cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
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Définition |
Article premier
Sont considérés comme équipements techniques lourds ou autres
équipements de médecine de pointe dont la mise en service est soumise à
l'autorisation du Conseil d'Etat, au sens de l'article 83a de la loi de santé,
du 6 février 1995, les appareils et équipements médico-techniques, ainsi que
les ensembles d'appareils:
a) qui
sont particulièrement coûteux, ou dont l'entretien est particulièrement
coûteux, ou encore qui génèrent des coûts particulièrement élevés;
b) qui
ne font pas partie des équipements ordinaires ou qui ont un impact régional ou
cantonal;
c) ou
dont l'utilisation requiert un personnel particulièrement qualifié.
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Liste exemplative des équipements
visés |
Art. 22)
1L'autorisation du Conseil d'Etat est
notamment requise pour la mise en service des appareils et équipements
suivants:
– IRM
– Scanner à rayons X
– Angiographie digitalisée
– PET (Positron Emission Tomography)
– SPECT (Single Photon Emission Compated Tomography)
– Scintigraphie (statique ou
dynamique)
– Minéralométrie
à rayons X
– Toute installation de radiothérapie
– Lithotripteur
– Centre de chirurgie
ambulatoire.
2Elle est en outre requise pour tous les équipements dont le coût
d'acquisition, indépendamment du mode de financement prévu, dépasse un million
de francs.
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Demande d'autorisation |
Art. 3 1La demande d'autorisation, dûment motivée, est adressée au service de la
santé publique (ci-après: le service), avec pièces à l'appui.
2Le requérant doit notamment démontrer que l'appareil ou l'équipement
qu'il entend mettre en service répond à un besoin de santé publique, et
justifier des qualifications et du personnel nécessaires pour en assurer le
fonctionnement.
3Il joint à sa demande une étude financière de rentabilisation permettant
d'évaluer les coûts induits.
4Le service peut requérir tous autres renseignements ou justificatifs
utiles.
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Préavis du Conseil de santé |
Art. 4 1Lorsque le dossier est complet, le service le soumet à la commission
spéciale que le Conseil de santé a constituée à cet effet.
2La commission examine la demande d'autorisation, puis la transmet au
Conseil de santé, avec son préavis.
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Décision du Conseil d'Etat |
Art. 5 1Dès qu'il est en possession du préavis du Conseil de santé, le Conseil
d'Etat se prononce sur la demande d'autorisation.
2Il accorde l'autorisation, à moins que:
a) la
mise en service de l'appareil ou de l'équipement ne réponde pas à un besoin de
santé publique avéré;
b) des
impératifs de police sanitaire ne s'y opposent;
c) les
coûts induits ne soient disproportionnés par rapport au bénéfice sanitaire
attendu.
3Il peut en outre refuser l'autorisation pour d'autres motifs liés à la
maîtrise des coûts de la santé.
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Entrée en vigueur |
Art. 6 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril
1998.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1998 No 27
1) RSN
800.1
2) Teneur
selon A du 30 août 2006 (FO 2006 N° 66)