|
21 août 2002 |
Règlement et la surveillance des institutions |
|
|
Etat au |
|
|
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal),
du 18 mars 19941);
vu la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPT), du 13 décembre
20002);
vu la loi de santé, du 6 février 19953);
vu le préavis du Conseil de santé, du 20 juin 2002;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la
justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
TITRE PREMIER
Dispositions générales
|
Buts |
Article premier
1Le présent règlement a pour but de
fixer les conditions d'autorisation d'exploitation des institutions au sens de
la loi de santé ainsi que le cadre de leur surveillance par l'Etat.
2Il vise à protéger la santé des patient-e-s et de la population ainsi
qu’à garantir des soins appropriés de qualité.
|
Autorités compétentes |
Art. 24) 1Le Département de la santé et des affaires
sociales (ci-après: le département) est l'autorité compétente pour octroyer,
renouveler, limiter ou retirer toute autorisation d'exploitation ainsi que pour
exercer la surveillance des institutions au sens de l'article 81 de la loi de
santé.
2Pour l'exécution de ses tâches, il dispose du service de la santé
publique (ci-après: le service) qui peut faire appel à des experts.
3Sur décision du Conseil d'Etat, le département peut déléguer, de cas en
cas, cette compétence à un autre département.
|
Catégories d'institutions |
Art. 3 Au sens du présent règlement, les
institutions, services et structures d'accueil (ci-après: les institutions) se
répartissent dans les catégories suivantes:
a) les services de prévention et de conseil;
b) les services d'aide et de soins à
domicile et les centres régionaux de santé;
c) les établissements spécialisés, à savoir les foyers de jour, les
familles d'accueil, les appartements protégés, les homes et les homes
médicalisés;
d) les hôpitaux, les cliniques et
les centres de soins et de réadaptation;
e) les
institutions parahospitalières, les laboratoires et
autres institutions.
TITRE II
Autorisation et surveillance
CHAPITRE PREMIER
En général
|
Autorisation d'exploitation |
Art. 4 1La création et l’exploitation de toute institution, publique ou privée,
visée à l'article 3, sont soumises à autorisation du département.
2En cas d'extension ou de transformation d'une institution déjà
autorisée, le département doit être informé à l'avance de manière à s'assurer
que les conditions d'octroi de l'autorisation sont toujours remplies.
3En cas de changement de la personne responsable, le département doit
être informé à l'avance de manière à ce que les conditions d'octroi de
l'autorisation figurant à l'article 5, lettre a, soient remplies.
|
Conditions de l'octroi |
Art. 55) 1L'autorisation est délivrée à l'institution qui, en fonction de sa
mission et des prestations qu'elle offre, démontre que:
a) elle
est dirigée par une ou des personnes de moins de 65 ans dans les institutions
reconnues d'utilité publique, respectivement de 70 ans au plus dans les
institutions privées, qui possèdent la formation ou les titres nécessaires.
L'article 56a de la loi de santé s'applique par analogie;
b) son
organisation est adéquate et respecte les droits des patients au sens de la loi
de santé;
c) elle
dispose du personnel qualifié en nombre suffisant;
d) sa localisation et ses accès sont adéquats;
e) son environnement ne présente pas d'inconvénients;
f) elle dispose des locaux et de l’équipement nécessaires répondant aux
exigences d’hygiène et de sécurité des patients;
g) elle dispose d’une assurance RC pour un montant minimum de 3 millions de
francs par cas.
2Dans le cas où une institution est exploitée en raison individuelle,
l'autorisation est attribuée nommément à son directeur ou à sa directrice.
3L'institution s'engage à fournir les données requises à l'élaboration
des statistiques fédérales et cantonales ainsi que toutes autres données
nécessaires à la politique de santé publique. Les dispositions de la loi
fédérale sur la protection des données demeurent réservées.
|
Directives, normes de qualité
existantes et gestion des plaintes |
Art. 6 1Les directives des associations professionnelles et les normes de
qualité reconnues selon les catégories d'institutions sont applicables.
2Les procédures de gestion des plaintes doivent être soumises au
département.
CHAPITRE 2
Procédure
|
Demande d'autorisation |
Art. 7 Toute personne physique ou morale qui
souhaite exploiter une institution doit adresser sa demande par écrit au
département, accompagnée des documents suivants:
a) dénomination
de l’institution;
b) acte
constitutif et statuts de l’institution;
c) description
de la mission et concept de l’institution ainsi que des données précises sur sa
capacité de prise en charge;
d) liste,
fonctions et curriculum vitae des personnes responsables de l’exploitation;
e) effectif
des postes du personnel prévus pour l’exploitation (professionnels de la santé,
personnel administratif, technique et/ou chargé de l’intendance), accompagné
d’un organigramme;
f) règlement
interne sur les conditions de séjour;
g) plans
de l’immeuble, accompagnés d’un descriptif des locaux;
h) descriptif
des installations et des appareils.
|
Obligation de renseigner |
Art. 8 Toute personne physique ou morale qui
souhaite exploiter une institution est tenue de fournir à l'autorité tous les
renseignements utiles à l'examen de sa demande.
|
Instruction de la demande |
Art. 9 1La demande est transmise au service qui procède à une inspection de
l'institution.
2Le service peut requérir d'autres documents ou renseignements
nécessaires à l'instruction du dossier en fonction des caractéristiques de
chaque institution.
|
Décision |
Art. 10 L'autorisation d'exploitation est délivrée
par le département sur préavis du service.
CHAPITRE 3
Modalités de l'autorisation
|
Etendue |
Art. 11 1L'autorisation d'exploiter est intransmissible.
2Le département peut limiter l'autorisation à certaines catégories de
prestations ou de bénéficiaires ou l'assortir d'autres conditions.
L'autorisation peut être délivrée à titre provisoire.
3Les dispositions spécifiques par catégorie d'institutions sont
réservées.
|
Durée et renouvellement |
Art. 12 1L'autorisation est octroyée en principe pour cinq ans.
2Elle est renouvelée pour autant que les conditions de son octroi soient
toujours remplies.
CHAPITRE 4
Devoir d'information de
l'institution à l'égard des bénéficiaires
|
Information |
Art. 13 1Les institutions sont tenues de fournir à tout bénéficiaire potentiel un
document écrit, aisément compréhensible, l'informant des conditions générales d'admission et de
séjour, des modalités de la prise en charge ainsi que de la procédure interne
de gestion des plaintes.
2Elles ont également l'obligation de préciser les limitations de
l'hébergement et des conditions financières, ainsi que les éventuelles
particularités de la prise en charge s'agissant des soins et des traitements
médicaux prodigués.
3L'information en cas d'admission en urgence est réservée.
|
Plainte |
Art. 14 En cas de violation des droits que la loi de
santé reconnaît au bénéficiaire, celui-ci peut adresser une plainte à
l’autorité de conciliation désignée par le Conseil d’Etat conformément à la
procédure fixée à l’article 27 de la loi de santé.
CHAPITRE 5
Surveillance et sanctions
Section 1: Surveillance
|
Surveillance, inspection |
Art. 15 1Le service est habilité à procéder sans préavis à l'inspection des
institutions.
2Il dispose d'un libre accès aux locaux, aux documents liés à
l'organisation de l'institution, aux dossiers du personnel et des patient-e-s,
résidant-e-s ou bénéficiaires, sous réserve des dispositions fédérales et
cantonales sur la protection des données. Il peut entendre le personnel ainsi
que les patient-e-s, résidant-e-s ou bénéficiaires.
3Si la présence de la direction est requise
lors de l'inspection, le service l'en informe au préalable.
Section 2: Sanctions
|
Limitation ou retrait |
Art. 16 1L’autorisation d’exploitation d’une
institution peut être limitée:
a) si
l’une des conditions d’octroi n’est plus remplie;
b) si
la ou les personnes responsables ne s’acquittent pas de leurs devoirs;
c) si
la qualité des soins n'est plus garantie;
d) si
la sécurité des patient-e-s, résidant-e-s ou bénéficiaires n'est plus garantie;
e) si les droits du ou de la patient-e,
résidant-e ou bénéficiaire ne sont pas respectés;
f) en
cas de manquements graves ou répétés dans l’organisation ou la gestion de
l’institution, qui en compromettent la mission.
2Si la ou les personnes responsables ne remédient pas à la situation aux
conditions et dans les délais fixés par le département, l’autorisation est
retirée.
3Dans les cas particulièrement graves, le département ordonne sans délai
le retrait de l'autorisation et la fermeture immédiate de l'institution.
4Lorsque le retrait de l’autorisation entraîne le transfert de
patient-e-s ou de résidant-e-s dans d’autres institutions, le département peut
en assurer l’organisation, les frais pouvant être mis à la charge de la ou des
personnes responsables.
|
Décision |
Art. 17 1Les limitations ou les retraits de l'autorisation font l'objet d'une décision
du département.
2Le retrait de l'autorisation est rendu public.
TITRE III
Dispositions particulières
CHAPITRE PREMIER
Les services de prévention et de
conseil, les services d'aide et de soins à domicile et les centres régionaux de
santé
Section 1: Définitions
|
Services de prévention et de
conseil |
Art. 18 Les services de prévention et de
conseil fournissent des prestations en matière de promotion de la santé et de
prévention au sens de l'article 40 de la loi de santé.
|
Services d'aide et de soins à domicile |
Art. 19 Les services d'aide et de soins à
domicile ont pour but de favoriser le maintien ou le retour à domicile. Ils
offrent des soins, respectivement des soins et de l'aide, notamment dans les
domaines suivants:
a) soins
infirmiers généraux et spécialisés;
b) soins
de base;
c) aide
aux tâches de la vie quotidienne et au ménage;
d) prestations médico-thérapeutiques;
e) consultations et conseils en
puériculture.
Section 2: Conditions particulières
de l’autorisation
|
Conditions supplémentaires de l'octroi |
Art. 20 1L'autorisation précise le but poursuivi et le champ d'activité qui
doivent être clairement délimités en ce qui concerne:
a) le
type de clientèle;
b) le
type de prestations;
c) la
région desservie;
d) les
horaires d’intervention.
2Le service doit être constitué d’au moins trois personnes et disposer de
locaux adéquats et équipés, en termes de réception, de stockage de matériel, de
travail et de rencontre.
|
Forme juridique |
Art. 21 L'exploitation en raison individuelle n'est
pas admise.
|
Conditions supplémentaires pour
les services d'aide et de soins à domicile |
Art. 22 La personne responsable de la gestion de
l'institution au sens de l'article 5, lettre a, du présent règlement
doit:
a) justifier
d'un diplôme dans les domaines sanitaire ou social, d'un CFC ou diplôme de
commerce, d'un diplôme en gestion ou d'un titre universitaire en gestion ou en
sciences humaines;
b) justifier
d'une expérience de direction ou de conduite du personnel de deux ans au moins.
|
Personnel; qualifications |
Art. 23 1L'engagement et la formation d'infirmier-ère-s en santé communautaire
sont favorisés.
2Les soins de base délégués et les autres prestations au sens de
l'article 19 du présent règlement sont effectués par du personnel disposant des
qualifications requises à cet effet.
|
Evaluation; méthode reconnue |
Art. 24 Les services d'aide et de soins à domicile
appliquent la méthode d’évaluation des besoins et d’allocation des ressources
reconnue par le canton.
Section 3: Centres régionaux de
santé
|
Définition |
Art. 25 Les centres régionaux de santé fournissent
de manière coordonnée des prestations au sens de l'article 19 du présent
règlement, mais au minimum des soins infirmiers généraux et spécialisés, des
soins de base et de l'aide aux tâches de la vie quotidienne et au ménage, ainsi
que, selon les besoins, des prestations d'action sociale, des prestations en
matière de planning familial et de protection de la grossesse.
|
Forme juridique |
Art. 26 Les centres régionaux de santé sont
organisés sous la forme juridique de la fondation au sens des articles 80 et
suivants du code civil6).
|
Organisation |
Art. 27 Les centres régionaux de santé regroupent au
sein d'équipes pluridisciplinaires le personnel nécessaire disposant de
qualifications conformes à leur mission.
CHAPITRE 2
Etablissements spécialisés
Section 1: Définitions
|
Etablissements spécialisés |
Art. 28 1Les établissements spécialisés sont des structures destinées à
l'hébergement de personnes adultes, âgées, handicapées ou dépendantes.
2Sont considérés comme structures d'hébergement:
a) les
foyers de jour;
b) les
familles d'accueil;
c) les
appartements protégés;
d) les
homes;
e) les
homes médicalisés.
3Les établissements spécialisés prenant en charge des personnes sujettes
à des conduites addictives et tributaires de soins
sont soumis à l'arrêté spécifique sur la surveillance des institutions, du 16
août 19997).
|
Foyers de jour |
Art. 29 1Les foyers de jour sont des structures qui accueillent des personnes
temporairement ou régulièrement pour leur procurer un encadrement et une
animation, voire des soins.
2Le ou la titulaire de l'autorisation doit justifier d'une formation en
ergothérapie, en animation socio-culturelle ou dans
le domaine médico-social.
3La dotation en personnel d'encadrement et d'animation doit être au moins
de 0,25 employé-e par journée de personne accueillie.
|
Familles d'accueil |
Art. 30 1Les familles d'accueil sont des personnes ou familles qui accueillent au
maximum quatre résidants. Elles ne sont pas reconnues comme prestataires de
soins au sens de la LAMal.
2Dans les familles d'accueil, la dotation en personnel doit être au moins
de 0,30 employé-e par personne hébergée.
|
Appartements protégés |
Art. 31 1Les appartements protégés sont des immeubles ou parties d'immeubles
spécialement aménagés pour loger des personnes ayant besoin d'une aide
médico-sociale et respectant les normes applicables selon la loi fédérale
encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, du 4
octobre 19748), et ses ordonnances d'exécution.
2Les organisations qui gèrent de tels appartements garantissent et
coordonnent une offre de prestations adéquates en matière de soins, de ménage,
de buanderie, de repas, d’animation et de sécurité.
|
Homes |
Art. 32 1Les homes sont des établissements destinés à héberger, avec l'aide d'un
personnel qualifié suffisant, des personnes adultes qui nécessitent de l'aide,
une surveillance ou des soins.
2Leur équipement ne comporte pas de moyens paramédicaux spéciaux ni
d'installations médicales.
3Ils sont reconnus en qualité de prestataires de soins qui peuvent
accueillir plus de quatre résidant-e-s semi-dépendant-e-s (degrés 1 à 5 de la
Méthode "Planification informatisée des soins infirmiers requis"
(PLAISIR)).
|
Homes médicalisés |
Art. 33 1Les homes médicalisés sont des établissements destinés à héberger et à
soigner, sous surveillance médicale et avec l'aide d'un personnel qualifié
suffisant, des personnes adultes dont l'état de santé nécessite de l'aide, une
surveillance ou des soins mais non une hospitalisation.
2Leur équipement se compose de mobilier et d'installations sanitaires et
thérapeutiques adaptés à leur mission.
3Ils sont reconnus en qualité de prestataires de soins qui peuvent
accueillir plus de quatre résidant-e-s dépendant-e-s (degrés PLAISIR 1 à 8).
|
Méthode PLAISIR |
Art. 34 On entend par "Planification
informatisée des soins infirmiers requis" (PLAISIR), la méthode
d'évaluation de la charge en soins retenue par le département et qui détermine
huit degrés de dépendance.
Section 2: Conditions particulières
de l'autorisation
|
Conditions supplémentaires de
l'octroi |
|
|
Art. 35 1Outre les conditions figurant au titre II du présent règlement,
l'autorisation d'exploiter est octroyée aux homes et homes médicalisés pour
autant qu'ils appliquent la méthode PLAISIR.
2Restent réservées les conditions d'octroi de l'autorisation de tenir une
pharmacie privée.
|
b) pour les personnes
responsables |
Art. 369)
1La personne responsable de la
gestion de l'institution au sens de l’article 5, lettre a, du présent règlement
doit:
a) être au bénéfice d’un des titres
suivants:
– diplôme sanctionnant des
formations aux professions sociales ou de la santé (niveau tertiaire);
– diplôme en gestion (niveau
tertiaire);
– titre universitaire ou HES en
sciences humaines ou autre titre jugé équivalent;
b) justifier
d'une expérience de direction ou de conduite du personnel de deux ans au moins;
c) être en possession:
– d’un diplôme ou d’un certificat
postgrade HES de direction d’institutions éducatives,
sociales et médico-sociales, ou
– du certificat validé par la
Conférence romande des affaires sanitaires et sociales (CRASS) à l’issue du
cours romand de direction d’établissements médico-sociaux ou d’un autre titre
jugé équivalent.
2La personne responsable doit justifier d'une activité de 80% au moins en
rapport avec la mission de l'institution et sa gestion.
|
Changement de personne responsable |
Art. 3710) 1En dérogation à l’article 36, alinéa 1, du
présent règlement, en cas de changement de personne responsable de
l’institution, le département peut, à titre provisoire pour une durée de 5 ans
au plus, non renouvelable, reconnaître comme nouveau responsable une personne
qui est admise à la formation de direction d’institutions éducatives, sociales
et médico-sociales.
2En cas de non-obtention du diplôme ou du certificat postgrade
HES de direction d’institutions éducatives, sociales et médico-sociales,
l’autorisation provisoire devient caduque.
|
Personnel |
Art. 3811)
1La dotation minimale en personnel
doit être la suivante dans les homes et les homes médicalisés:
a) personnel socio-hôtelier et
d’administration, direction et personnel spécifiquement dévolu à l’animation
compris: 0,25 poste par personne hébergée;
b) personnel soignant: 90% au moins
de la dotation requise, calculée selon la méthode PLAISIR. Ce personnel
comprend les infirmières et infirmiers chef-fe-s et
leurs adjoint-e-s, les infirmiers et infirmières chef-fe-s
d’unités de soins et leurs adjoint-e-s (ICUS), les infirmiers et infirmières
assistant-e-s, les assistant-e-s en soins et santé communautaire (ASSC) et les
aides soignant-e-s, certifié-e-s ou non. Il comprend également le personnel
éducatif dans les homes médicalisés psychiatriques.
2L'effectif en personnel soignant total selon l'alinéa 1, lettres b,
c et d, doit comprendre au moins 20% de personnel infirmier
diplômé. A titre d'exception, les infirmier-ère-s assistant-e-s certifié-e-s
sont pris en compte dans le pourcentage exigé.
3Dans les homes médicalisés, une présence en personnel infirmier diplômé
d’au moins 8 heures par jour doit être assurée entre 7h00 et 20h00. Le reste du
temps doit être couvert par un piquet. La personne de piquet doit être
atteignable en tout temps et en mesure d’intervenir dans les 30 minutes.
4Une présence constante de personnel soignant 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 est exigée.
|
Nombre de résidant-e-s: surfaces
et équipements |
Art. 39 Le nombre maximum de résidant-e-s admissible
est fixé en fonction:
1. de la surface utile des
chambres mises à disposition, à savoir:
|
a) 1
personne |
: chambre de 16 m2 au minimum; |
|
b) 2
personnes |
: chambre de 25 m2 au minimum; |
2. du genre et du nombre de
locaux, équipements, aménagements et installations nécessaires, dont notamment:
a) des
locaux communs (salon, salle à manger, salle de séjour) d'une surface totale
d'au moins 3 m2 par pensionnaire;
b) une
salle de bains au moins pour dix personnes hébergées. Dans les homes
médicalisés, l'installation pour le bain ou la douche doit être adaptée aux
personnes handicapées, munie de moyens auxiliaires permettant l'installation du
résidant en garantissant son confort, sa
sécurité et un accès possible en fauteuil roulant;
c) un
WC au moins pour quatre personnes hébergées (dont un adapté aux personnes
handicapées au moins sur chaque étage).
|
Infrastructure et aménagement des
locaux |
Art. 40 1L'infrastructure et l'aménagement des locaux doivent comprendre:
a) un
lavabo par chambre;
b) un
vidoir par unité de soins ou par étage dans les homes médicalisés;
c) un
bureau par unité de soins pouvant également tenir lieu de pharmacie dans les
homes et les homes médicalisés;
d) un
ascenseur accessible aux fauteuils roulants et aux brancards de dimensions
minimales de 1,10 x 2,10 m pour les homes médicalisés. L'ascenseur doit être
pourvu de portes automatiques internes et externes;
e) un
système d'appel du personnel, fixe dans les chambres ou mobile pour chaque résidant-e, et installé dans tous les sanitaires de
l'établissement;
f) des
moyens de séparation visant à préserver l'intimité des personnes hébergées dans
les chambres à deux lits;
g) des
locaux communs en nombre adéquat et suffisamment diversifiés.
2L'organisation des locaux et des circulations doit respecter les règles
émises par les services compétents dans le domaine de l'hygiène.
3Les barrières architecturales limitant les déplacements des personnes
handicapées ne sont pas admises dans les homes médicalisés; elles sont à éviter
dans les homes. Les normes SN 521.500 éditées par l'Association suisse des
invalides sont applicables.
|
Dispositions particulières |
Art. 41 Pour les structures d'hébergement existantes
qui ne remplissent pas l'ensemble des conditions fixées aux articles 39 et 40
du présent règlement, la mise en conformité des dispositifs concernés sera
exigée lors de travaux de transformation ou de rénovation touchant l'un des
points fixés à ces articles, pour autant que ceux-ci n'induisent pas des frais
disproportionnés par rapport aux améliorations attendues.
Section 3: Nature particulière de la
surveillance
|
Nature de la surveillance |
Art. 42 La surveillance des établissements porte
notamment sur:
a) la
construction, la transformation ou la rénovation des structures d'hébergement
et d'accueil nécessitant le dépôt de plans, lesquels doivent préalablement être
soumis au service pour préavis. Les plans mis à jour lui sont également
transmis après les travaux;
b) le
cadre de vie, les équipements et les installations nécessaires à la sécurité et
au confort des personnes hébergées ainsi qu'à satisfaire les besoins
spécifiques qui résultent de leur âge ou de leur état de santé;
c) les
prestations de soins;
d) les
prestations socio-hôtelières;
e) le
concept et les programmes de l'animation;
f) l'effectif,
la qualification et les compétences de la direction et du personnel.
CHAPITRE 3
Hôpitaux, cliniques, centres de
soins et de réadaptation
Section 1: Définitions
|
Hôpitaux et cliniques |
Art. 43 Les hôpitaux et cliniques ainsi que
les centres de soins et de réadaptation sont des institutions qui accueillent
et traitent des personnes dont l’état de santé physique, psychique ou mentale
nécessite des soins aigus ou de réadaptation de nature médicale; ils se
répartissent dans les catégories suivantes:
a) soins
physiques aigus;
b) soins
psychiatriques;
c) transition
dans le domaine des soins physiques (centres de soins et de réadaptation -
CSR);
d) transition dans le domaine des soins
psychiatriques;
e) soins palliatifs.
|
Service de garde ou de piquet |
Art. 44 Dans
le cadre de leurs activités telles que fixées dans l’autorisation
d’exploitation, les hôpitaux et cliniques disposent d’un service médical de
garde ou de piquet 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Le médecin de piquet doit être
atteignable en tout temps et en mesure d'intervenir dans les 15 minutes.
Section 2: Conditions particulières
de l'autorisation
|
Direction générale |
Art. 45 1La personne responsable de la gestion de l’institution au sens de
l’article 5, lettre a, du présent règlement doit:
a) justifier
d'une formation préalable de niveau supérieur dans les domaines sanitaire,
social ou commercial ou d'un titre universitaire en gestion ou en sciences
humaines;
b) justifier
d'une expérience de direction ou de conduite du personnel de deux ans au moins;
c) justifier
d’une formation complémentaire en gestion hospitalière reconnue par le
département.
2La personne responsable doit justifier d'une activité de 80% au moins en
rapport avec la mission de l'institution et sa gestion, sous réserve d'une
autre organisation agréée par le département.
|
Directions médicale et des soins
infirmiers |
Art. 46 1Chaque institution doit en outre comprendre une direction médicale,
individuelle ou collégiale, et une direction des soins infirmiers qui
s’assurent de la pertinence et de la qualité des soins fournis aux patients.
2Les directions médicales et des soins infirmiers sont subordonnées à la
direction générale de l'institution.
3La personne responsable des soins infirmiers doit justifier d'une
activité de 80% au moins, sous réserve d'une autre organisation agréée par le
département.
|
Autres personnes responsables |
Art. 47 L'institution désigne les personnes
qualifiées pour la responsabilité de la pharmacie, du laboratoire, de la
stérilisation, des services d'entretien ou de tout autre service technique ou
hôtelier.
|
Personnel |
Art. 48 La dotation minimale de l'institution en
professionnels de la santé doit permettre d'assurer 24 h sur 24 une présence
suffisante de personnel diplômé.
|
Surface |
Art. 49 1La surface brute par lit ne doit pas être
inférieure à 40 m2. Celle-ci est
constituée de la surface hors tout du ou des bâtiments de l'institution, y
compris les éléments de la construction, les circulations horizontales et
verticales ainsi que les locaux techniques.
2Dans les combles ou sous-pentes, la surface n'est comptée qu'à partir
d'une hauteur de 1,50 m; les vides d'escaliers ou vides entre étages ne sont
déduits que s'ils sont importants.
3Ne sont pas comprises dans la surface brute:
a) les
surfaces non chauffées (balcons, couloirs de liaison ou escaliers extérieurs,
passages couverts, combles ou abris non utilisables ou difficilement
accessibles, vides techniques);
b) les
surfaces qui ne sont pas directement liées à l'exploitation de l'institution,
telles les logements du personnel, les garages pour véhicules.
|
Barrières architecturales et
circulations |
Art. 50 1Les barrières architecturales limitant les déplacements des personnes
handicapées ne sont pas admises. Les normes SN 521.500 éditées par
l'Association suisse des invalides sont applicables.
2Les couloirs destinés à la circulation des patients ne doivent pas être
d’une largeur inférieure à 1,60 m.
3Le nombre d’ascenseurs et de monte-lits exigé dépend du nombre d’étages
et du nombre de lits par étage. Ils doivent être pourvus de portes automatiques
internes et externes.
|
Circulation du matériel |
Art. 51 L'organisation des locaux et des
circulations doit respecter les règles généralement admises d’hygiène
hospitalière. Les circulations pour le matériel propre et sale doivent en
particulier être séparées.
|
Locaux de service |
Art. 52 Des surfaces spécifiques sont à prévoir à
chaque étage ou dans chaque unité. Il faut en particulier:
a) un
bureau pour le personnel soignant;
b) un
local de pharmacie;
c) un
local de stockage du matériel médical;
d) un
vidoir, un lave-vases, un dépôt de linge sale, un local de nettoyage séparés;
e) un
WC pour le personnel et les visiteurs.
|
Salles d’opération |
Art. 53 Les salles d'opération doivent répondre aux
exigences professionnelles et aux normes de qualité reconnues en matière:
a) d’architecture,
notamment en termes de dimension, de choix des matériaux, d’aération et de
contrôle de l'asepsie;
b) d’équipements
et de matériels;
c) d’instruments;
d) de
modalités d'utilisation.
|
Chambres |
Art. 54 1Les surfaces des chambres, WC et locaux sanitaires non compris, ne
doivent pas être inférieures aux normes suivantes:
|
– chambre à 1 lit .................................................................. |
12 m2 |
|
– chambre à 2 lits ................................................................ |
19 m2 |
|
– chambre à 3 lits ................................................................ |
26 m2 |
|
– chambre à 4 lits ................................................................ |
33 m2 |
2Chaque chambre doit disposer d’un lavabo et, par lit, d’une table de
nuit et d’une armoire. Son agencement doit permettre de respecter l’intimité
des personnes hospitalisées.
3Dans les hôpitaux et les cliniques pour soins physiques ainsi que les
CSR, chaque chambre doit être équipée, par lit, d'un dispositif pour dispenser
les gaz médicaux.
4Les installations doivent correspondre aux normes de l'Association
suisse pour la technique du soudage (ASS).
5Les hôpitaux et les cliniques pour soins physiques doivent prévoir un
dispositif adéquat pour l'isolement des personnes hospitalisées contagieuses ou
immunodéprimées.
|
Locaux sanitaires pour les
patients |
Art. 55 Les locaux sanitaires suivants sont requis,
au minimum:
a) un
WC indépendant pour 4 lits adapté aux personnes handicapées. Les WC sont à
proximité ou à l'intérieur des chambres;
b) une
salle d'eau pour 10 lits. L'installation pour le bain ou la douche doit être
adaptée aux personnes handicapées, munie de moyens auxiliaires permettant
l'installation du patient ou de la patiente en garantissant son confort, sa
sécurité et un accès possible en fauteuil roulant.
|
Système d'appel du personnel |
Art. 56 Chaque lit et chaque local sanitaire de
l’institution est pourvu d'un système d'appel du personnel.
|
Dispositions particulières |
Art. 57 Pour les structures existantes qui ne
remplissent pas l'ensemble des conditions fixées aux articles 49 à 55 du
présent règlement, la mise en conformité des dispositifs concernés sera exigée
lors de travaux de transformation ou de rénovation touchant l'un des points
fixés à ces articles, pour autant que ceux-ci n'induisent pas des frais
disproportionnés par rapport aux améliorations attendues.
CHAPITRE 4
Institutions parahospitalières,
laboratoires et autres institutions
Section 1: Définitions
|
Institutions parahospitalières |
Art. 58 1Les institutions parahospitalières
fournissent, pour les patient-e-s, des prestations aux membres des professions
de la santé et aux institutions, en principe sans relation thérapeutique
individualisée.
2Elles fournissent notamment des prestations dans les domaines suivants:
a) anatomie pathologique;
b) chimie clinique;
c) cytologie;
d) génétique médicale;
e) hématologie;
f) immunologie;
g) microbiologie;
h) parasitologie;
i) radiologie.
|
Laboratoires d’analyses médicales |
Art. 59 1Les laboratoires d’analyses médicales sont des institutions parahospitalières qui fournissent des prestations au sens
de l'article 58, alinéa 2, lettres b à g. Ils se répartissent
dans les catégories suivantes:
a) les laboratoires de cabinets
médicaux;
b) les laboratoires de pharmacie
d’officine;
c) les laboratoires de groupe;
d) les laboratoires d’hôpitaux;
e) les laboratoires publics des
fondations;
f) les laboratoires privés.
2Les laboratoires d’analyses
médicales respectent les exigences du droit fédéral et les concepts d’assurance
de qualité établis par la Commission suisse pour l’assurance de qualité dans le
laboratoire médical (QUALAB).
Section 2: Conditions particulières
de l'autorisation
|
Autres institutions |
Art. 60 1L'institut d'anatomie pathologique est une
institution qui fournit des prestations au sens de l'article 58, alinéa 2,
lettre a, du présent règlement.
2Les instituts de radiologie sont des institutions qui fournissent des
prestations au sens de l'article 58, alinéa 2, lettre h, du présent
règlement.
|
Laboratoires de cabinets médicaux,
de pharmacie d’officine et laboratoires de groupe |
Art. 61 1Les laboratoires de cabinets médicaux, de
pharmacie d’officine et les laboratoires de groupe ne sont pas soumis à
autorisation au sens du présent règlement.
2Un laboratoire de groupe, exploité
en commun par cinq médecins praticiens au plus, doit faire partie intégrante du
cabinet médical d'un de ceux-ci. Il ne peut fournir des prestations à des tiers
ne faisant pas partie du groupe.
3Un laboratoire de groupe exploité par plus de cinq médecins praticiens
doit être placé sous la supervision d'un spécialiste au bénéfice du titre FAMH
ou d'un autre titre reconnu et jugé équivalent. Il ne peut fournir des
prestations à des tiers ne faisant pas partie du groupe.
|
Laboratoires d’hôpitaux et
laboratoires publics des fondations |
Art. 62 1Les laboratoires d’hôpitaux et les
laboratoires publics des fondations sont dirigés par un-e
chef-fe de laboratoire titulaire d’un diplôme en
médecine ou en pharmacie ou d’une formation universitaire en sciences
naturelles reconnue par le département. Cette personne dispose en outre d'un
titre FAMH ou d’une formation jugée équivalente dans le domaine des analyses
médicales.
2Les laboratoires d’hôpitaux qui font
des analyses de soins de base ou uniquement pour les propres besoins de
l’institution dans laquelle ils opèrent peuvent être placés sous la
responsabilité d’un-e laborantin-e
médical-e, supervisé-e par un-e chef-fe de laboratoire
titulaire d'un titre FAMH. Cette personne responsable ne peut pas superviser
plus de cinq laboratoires d’hôpitaux.
|
Laboratoires privés |
Art. 63 Les
laboratoires privés sont dirigés par un-e chef-fe de laboratoire titulaire d’un diplôme en médecine
ou en pharmacie ou d’une formation universitaire en sciences naturelles
reconnue par le département. Cette personne dispose en outre d'un titre FAMH ou
d'une formation jugée équivalente dans le domaine des analyses médicales.
Section 3: Conditions particulières
de l'autorisation pour les autres institutions parahospitalières
|
Institut d'anatomie pathologique |
Art. 64 L'institut d'anatomie pathologique est dirigé par un médecin titulaire
d'un titre de spécialiste en pathologie. L'institut respecte le droit fédéral
et les exigences d'assurance de qualité.
|
Instituts de radiologie |
Art. 65 Les
instituts de radiologie sont dirigés
par des médecins titulaires d'un titre de spécialiste en radiologie. Ils
respectent le droit fédéral et les exigences d'assurance de qualité.
TITRE IV
Voies de droit, dispositions pénales
et mesures administratives
|
Voies de droit |
Art. 66 Sous réserve des dispositions particulières
prévues par la loi de santé, la procédure et les voies de droit sont régies par
loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197912).
|
Dispositions pénales, mesures
administratives et mesures disciplinaires |
Art. 6713)
Les dispositions pénales, les mesures administratives ainsi que les
mesures disciplinaires prévues aux articles 122, 123 et 123b de la loi de santé
sont applicables au présent règlement.
TITRE V
Dispositions d'exécution,
transitoires et finales
|
Dispositions transitoires |
Art. 68 1Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur du présent
règlement restent valables pour autant que leurs titulaires satisfassent aux
nouvelles exigences.
2Sous réserve des dispositions particulières, les institutions de santé
existantes ont un délai de trois ans pour s’adapter aux exigences du présent
règlement.
3Pendant cette période transitoire, le département décide, au besoin, des
modalités particulières d’autorisation d’exploitation.
|
Abrogation |
Art. 69 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du
présent règlement:
a) le règlement provisoire sur les
hôpitaux, cliniques et établissements spécialisés dans le canton de Neuchâtel,
du 3 juillet 199614);
b) l'arrêté concernant la
surveillance des structures d'hébergement et d'accueil de personnes adultes,
âgées, handicapées ou dépendantes, du 10 janvier 200015).
|
Entrée en vigueur et publication |
Art. 70 1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2002 No 63
3) RSN 800.1
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO
2009 N° 10)
7) RSN
802.6
9) Teneur selon A du 27 septembre 2006 (FO 2006 N° 74)
10) Teneur selon A du 27 septembre 2006 (FO 2006 N° 74)
11) Teneur selon A du 27 septembre 2006 (FO 2006 N° 74)
12) RSN 152.130
13) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)