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31 janvier 1996 |
Règlement |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi de santé, du 6 février 19951);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Organisation
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Départements: |
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Article premier2) 1Le Département de la santé et des affaires
sociales (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi de
santé, du 6 février 19953), et de ses dispositions
d'exécution.
2Il planifie, coordonne et met en oeuvre la
politique sanitaire du canton.
3Il est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise:
a) en
matière de fécondation in vitro avec transfert d'embryon (art. 31);
b) pour
exercer une activité relevant des professions médicales ou des autres
professions de la santé (art. 53);
c) pour
exercer la fonction d'assistant pendant plus de deux ans auprès d'un médecin,
médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire pratiquant à titre indépendant (art. 60,
al. 4);
d) en
matière de remplacement (art. 67);
e) pour
la création, l'extension, la transformation et l'exploitation de toute
institution dans le canton (art. 79);
f) pour
fabriquer des agents thérapeutiques ou en faire le commerce de gros (art. 109,
al. 1);
g) pour exploiter une pharmacie ou une
droguerie (art. 109, al. 3)
4Il est l'autorité compétente pour délier du secret professionnel les
personnes qui y sont tenues (art. 63).
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b) de l'éducation, de la culture et des sports |
Article 1a4) Le
Département de l'éducation, de la culture et des sports est l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation requise pour tout établissement
préparant à une profession du domaine de la santé (art. 76).
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Services: |
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Art. 25)
1Le service de la santé publique est
l'organe d'exécution du département.
2Il accomplit les tâches que lui confient la loi et les règlements. Il
est notamment chargé de surveiller:
a) l'exercice
des professions de la santé (art. 72);
b) l'exploitation
des institutions (art. 81).
3Il reçoit les signalements des autorités administratives et judiciaires
(art. 39), ainsi que les informations prescrites en cas d'usage inadéquat des
médicaments (art. 115). Il enregistre les assistants (art. 60 et 61).
4Il est l'autorité compétente pour limiter l'accès aux médicaments
psychotropes et stimulants (art. 116).
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b) de la formation
professionnelle |
Art. 2a6)
1Le service de la formation
professionnelle est l'organe d'exécution du Département de l'éducation, de la
culture et des sports.
2Il accomplit les tâches que lui confient la loi et les règlements. Il
est chargé de surveiller les établissements préparant à des professions du
domaine de la santé (art. 76).
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Autorité de conciliation |
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Art. 3 1L'autorité de conciliation prévue à l'article 27 de la loi se compose
d'un président neutre, en principe juriste, d'un représentant des patients et
d'un représentant des médecins.
2Au début de chaque période administrative, le Conseil d'Etat nomme le
président de l'autorité, les représentants des patients et des médecins, ainsi
que leurs suppléants.
3Lorsque le litige met en cause un professionnel de la santé autre qu'un
médecin, le président de l'autorité fait appel en outre à un représentant de la
profession concernée.
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b) procédure |
Art. 4 1La plainte est adressée par écrit à l'autorité de conciliation.
2Aussitôt qu'il en est saisi, le président transmet la plainte au
soignant concerné. Il réunit les membres de l'autorité et assigne les parties à
comparaître, en les invitant à produire toutes les pièces dont elles entendent
faire état.
3L'autorité tente de concilier les parties. Elle prend à cet effet les
informations nécessaires et procède à toutes investigations utiles.
4Si la conciliation n'aboutit pas, l'autorité transmet le dossier au
département avec son préavis.
CHAPITRE 2
Obligation de se soumettre à un
traitement
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Affections mentales |
Art. 57)
1Le traitement et la surveillance des
personnes atteintes d'affections mentales sont régis par le règlement
concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique
(RPP), du 19 mai 20048).
2Le médecin cantonal est l'autorité compétente pour ordonner un
traitement ambulatoire.
3Ses décisions sont susceptibles d'un recours au département, puis au
Tribunal cantonal.
Art. 69)
CHAPITRE 3
Exercice des professions de la santé
Art. 7 à 910)
CHAPITRE 4
Formation
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Professions concernées |
Art. 1011)
CHAPITRE 5
Dispositions finales
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Abrogation du droit antérieur |
a) l'arrêté désignant le département de
l'Intérieur comme autorité chargée de se prononcer sur la levée du secret
professionnel dans les professions médicales, du 22 juin 196212);
b) les
articles 25 à 31 et 44 à 47 du règlement sur l'exercice de la chiropratique et
des professions médicales auxiliaires, du 3 septembre 195213).
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Autres dispositions |
Art. 12 Pour
le surplus, et dans la mesure où ils n'entrent pas en conflit avec les
dispositions de la loi de santé et du présent règlement, les arrêtés et
règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la santé demeurent
en vigueur.
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Entrée en vigueur |
Art. 13 1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1996.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1996 No 10
1) RSN
800.1
2) Teneur
selon A du 28 août 2002 (FO 2002 N° 65) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) RSN
800.1
4) Introduit
par A du 28 août 2002 (FO 2002 N° 65) et modifié par A du 24 mai 2006 (FO 2006
N° 39)
5) Teneur
selon A du 28 août 2002 (FO 2002 N° 65) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Introduit
par A du 28 août 2002 (FO 2002 N° 65) et modifié par A du 24 mai 2006 (FO 2006
N° 39)
7) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010
N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
8) RSN
807.301
9) Abrogé
par R du 26 novembre 1997 (RSN 807.401)
10) Abrogés
par R du 2 mars 1998 (FO 1998 N° 18)
11) Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
13) RSN 801.20