|
2 mars 2009 |
Règlement |
|
|
Etat au |
|
|
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi de santé, du 6 février 19951);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du
Département de la santé et des affaires sociales,
arrête:
Chapitre premier
Interdiction de fumer
|
Définition |
Article premier
Les lieux fermés au sens de l'article 50a, alinéa 1 de la loi de santé
(LS), du 6 février 1995, sont des lieux couverts par un toit et entourés de
murs ou de cloisons, permanents ou non, quel que soit le type de matériaux
utilisés.
|
Signalisation |
Article 2
L'interdiction de fumer doit être signalée de manière bien visible à
l'entrée et à l'intérieur des lieux publics ou accessibles au public au sens de
l'article 50a, alinéa 1 LS.
Chapitre 2
Fumoirs
|
Définition et caractéristiques |
Art. 3 1Le fumoir est un local fermé et doté d'une ventilation suffisante.
2Aucune prestation de service ne peut être effectuée dans le fumoir.
3Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut être exécutée dans le
fumoir sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant
une heure.
|
Critères techniques |
Art. 42)
1Le fumoir doit répondre aux critères
suivants:
a) il doit être équipé d'un système
de ventilation adéquat et permettant un renouvellement d'air minimal de dix
fois le volume de l'emplacement par heure;
b) il doit être maintenu en
dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces
communicantes;
c) sa superficie ne peut dépasser un
tiers de la surface de l'établissement dédiée au service, mais au maximum 35
mètres carrés;
d) il doit être doté de portes à fermeture autonome, sans possibilité
d'ouverture non intentionnelle;
e) il ne doit pas constituer un lieu
de passage;
f) il doit être désigné comme tel
par la pose d'affiches bien visibles à l'entrée;
g) à
l'exception des articles et accessoires pour fumeurs, il est interdit d'y
proposer des prestations qui ne sont pas offertes dans le reste de l'établissement;
h) les
heures d'ouverture ne peuvent dépasser celles du reste de l'établissement.
2La législation en matière d'aménagement du
territoire ainsi qu'en matière de construction demeure réservée.
|
Attestation de conformité |
Art. 5 1Avant la première mise en service du fumoir, puis tous les cinq ans,
l'exploitant de l'établissement doit apporter la preuve que l'installation du
fumoir est conforme aux dispositions du présent règlement.
2Pour ce faire, il doit remettre au service de la consommation et des
affaires vétérinaires (SCAV) une attestation de conformité délivrée par un
spécialiste en ventilation.
3L'exploitant de l'établissement est tenu de faire procéder à l'entretien
régulier de l'installation.
Chapitre 3
Autorités compétentes
|
Surveillance |
Art. 63)
1La surveillance de l'interdiction de
fumer est exercée en particulier par les autorités cantonales suivantes, dans
leur domaine de compétence:
a) le service cantonal de la santé
publique (SCSP);
b) le service de la consommation et
des affaires vétérinaires (SCAV);
c) le service de l'énergie et de
l'environnement (SENE);
d) le service de surveillance et des
relations du travail (SSRT).
2Les autorités visées à l'alinéa 1 peuvent requérir la police
neuchâteloise au sens de l'article 18, alinéa 2 de la loi sur la police
neuchâteloise (LPol), du 20 février 20074), pour les assister dans leur mission de surveillance.
3La police neuchâteloise est compétente pour constater et dénoncer au
ministère public les infractions à l'interdiction de fumer.
4Les conseils communaux sont chargés de surveiller l'interdiction de
fumer dans les limites de leurs compétences.
|
Collaboration |
Art. 7 1Les autorités de surveillance collaborent entre elles et se concertent
pour assurer une application cohérente de la loi.
2Elles se transmettent les informations nécessaires à l'accomplissement
de leurs tâches légales et se communiquent les infractions au sens de l'article
50b LS qu'elles constatent.
3La police neuchâteloise communique au SCSP dans les meilleurs délais une
copie de tous les rapports qu'elle a établis dans le cadre de la surveillance
de l'interdiction de fumer.
|
Droit d'inspection |
Art. 8 Les autorités de surveillance et la police
neuchâteloise ont le droit d'inspecter, en tout temps et sans avertissement
préalable, les lieux assujettis à l'interdiction de fumer ainsi que les
fumoirs.
Chapitre 4
Dispositions finales
|
Disposition transitoire |
Art. 9 Les établissements de séjour cités à
l'article 50a, alinéa 2 LS, qui possèdent un local fumeur, à l'exception des hôtels,
disposent d'un délai au 1er janvier 2011 pour l'aménager
conformément aux dispositions du présent règlement.
|
Entrée en vigueur et publication |
Art. 10 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril
2009.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 9
1) RSN
800.1
2) Teneur
selon A du 24 mars 2010 (FO 2010 N° 12)
3) Teneur
selon A du 24 mars 2010 (FO 2010 N° 12)
4) RSN 561.1