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6 février 1995 |
Loi de santé (LS) |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21 août 1991, et d'une
commission spéciale,
décrète:
ChapITRE PREMIER
Dispositions générales
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But |
Article premier
La présente loi a pour but de contribuer à la promotion, à la sauvegarde
et au rétablissement de la santé dans le respect de la liberté, la dignité et
l'intégrité de la personne humaine et d'encourager dans ce domaine la responsabilité
individuelle et collective.
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Définition |
Art. 2 1La santé est un état de bien-être qui tend à un équilibre physique et
psychique favorisant l'épanouissement de chaque individu au sein de la
collectivité.
2Elle est un bien fondamental qui doit être protégé.
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Responsabilité de l'individu |
Art. 3 Chacun est responsable de sa santé.
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Champ d'application |
Art. 41)
La loi a notamment pour objet:
a) d'organiser
les autorités de santé du canton et de fixer leurs compétences;
b) de
définir les relations entre patients, médecins et autres professionnels de la
santé;
c) de
promouvoir l'éducation à la santé et de prendre toutes mesures prophylactiques
utiles;
d) de
définir les conditions justifiant le recours à des mesures de contrainte, voire
d'imposer un traitement;
e) de
réglementer l'exercice des professions de la santé;
f) de
contribuer à la formation dans les professions de la santé;
g) d'encourager
le développement rationnel des organismes médico-sociaux publics et privés, et
de coordonner leur action de manière à les intégrer dans un système de santé
cohérent;
h) d'assurer
l'équipement du canton en établissements et institutions adéquats,
complémentaires et adaptés aux besoins de la population;
i) de
définir le régime applicable aux médicaments, vaccins et autres agents
thérapeutiques;
j) de
prévoir des mesures sanitaires d'urgence.
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Collaboration |
Art. 5 1Pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues, l'Etat collabore avec
les communes.
2Il peut recourir à d'autres structures ou organismes publics ou privés.
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Réserves |
Art. 6 Sont réservées les dispositions du droit
fédéral, celles des conventions internationales et des concordats, ainsi que
les dispositions particulières du droit cantonal qui touchent au domaine de la
santé, notamment en matière de police sanitaire, de protection de
l'environnement de denrées alimentaires, de stupéfiants et de substances
toxiques.
Chapitre 2
Organisation et autorités
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Conseil d'Etat |
Art. 7 1Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat définit
la politique cantonale en matière de santé publique et en exerce la haute
surveillance.
2Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit
fédéral, des concordats et du droit cantonal. Il peut instituer des commissions
consultatives pour l'étude de problèmes particuliers.
3Il est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons,
notamment en matière de formation aux professions de la santé, de recours aux
établissements et institutions, de prévention et de mesures sanitaires d'urgence.
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Département |
Art. 8 1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département)
planifie, coordonne et met en œuvre la politique sanitaire du canton.
2Il assure l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements
fédéraux et cantonaux, ainsi que des conventions et des concordats.
3Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment
du service de la santé publique. Il collabore avec les autres services agissant
dans le domaine de la santé et consulte au besoin les autorités communales, les
institutions d'utilité publique et les organisations professionnelles
concernées.
Section 1: Professions réglementées2)
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Service de la santé publique |
Art. 93)
1Le service de la santé publique (ci-après: le
service) est l'organe d'exécution du département.
2Il veille
au maintien de la santé et de l'hygiène publiques ainsi qu'à un accès équitable
aux soins. Il est chargé:
a) de l'organisation, la planification et la
gestion dans le domaine des systèmes de santé;
b) du contrôle et de la surveillance des
institutions de santé;
c) du contrôle du subventionnement des
institutions de santé reconnues d'utilité publique;
d) abrogée
e) de l'élaboration, la mise en place et la
surveillance des mesures sanitaires d'urgence;
f) de la mise sur pied de projets législatifs en
relation avec le domaine de la santé;
g) de déterminer avec l'EHM et le
Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) les mandats de prestations dans le
cadre de la planification sanitaire;
h) de déterminer avec
l'établissement de droit public pour le maintien à domicile (NOMAD) les mandats
de prestation dans le cadre de l'organisation sanitaire cantonale.
3Il
accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale
et cantonale.
4Il assure
également le secrétariat du Conseil de santé et de ses commissions.
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Médecin cantonal |
Art. 104)
1Le médecin cantonal est chargé de
toutes les questions médicales concernant la santé publique.
2Il est
chargé:
a) du contrôle et de la surveillance de
l'exercice des professions médicales;
b) de la promotion de la santé, la prévention des
maladies et la lutte contre les maladies transmissibles;
c) du soutien et du conseil aux institutions de
santé dans le domaine du contrôle de l'infection;
d) de la surveillance de l'activité de la
médecine scolaire et du service dentaire scolaire;
e) de la surveillance de l'état
sanitaire des institutions de santé de même que des établissements de
détention;
f) du contrôle du respect des droits du patient;
g) de la surveillance relative à la procréation
médicalement assistée.
3Il est
également l'autorité compétente pour:
a) recevoir l'avis de toute interruption de
grossesse au sens de l'article 119, alinéa 5, CP;
b) recevoir le signalement des autorités
administratives ou judiciaires selon l'article 39;
c) examiner les demandes de garantie de paiement
pour les traitements extracantonaux au sens de
l'article 41, alinéa 3, LAMal.
4Il
accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale
et cantonale.
5Le
médecin cantonal fait partie du service de la santé publique.
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Pharmacien cantonal |
Art. 115)
1Le pharmacien cantonal est chargé du domaine des
produits thérapeutiques à usage humain.
2Il est
chargé:
a) du contrôle et de la surveillance
des professions de pharmacien et de droguiste;
b) du contrôle et de la surveillance des
pharmacies, des drogueries et autres institutions qui fabriquent des
médicaments et des stupéfiants et en font le commerce, ainsi que des personnes
autorisées à remettre des médicaments à titre indépendant;
c) de la surveillance des laboratoires d'analyses
médicales;
d) de l'examen des spécialités de comptoir au
sens de l'article 112.
3Il est
l'autorité compétente pour:
a) contrôler l'accès aux médicaments psychotropes
et stimulants selon l'article 116;
b) effectuer les contrôles en matière de
médicaments psychotropes sur mandat des autorités fédérales.
4Il
participe également à la mise en place et au bon fonctionnement des pharmacies
des institutions de santé reconnues d'utilité publique ainsi qu'au soutien de
la prévention et de l'hygiène.
5Il
collabore avec le vétérinaire cantonal s'agissant du contrôle du marché des
médicaments vétérinaires.
6Il
accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale
et cantonale.
7Le
pharmacien cantonal fait partie du service de la santé publique.
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Chef administratif |
Art. 126)
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Conseil de santé |
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Art. 13 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque
période administrative un Conseil de santé, qui est réuni au moins une fois
l'an.
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b) composition |
Art. 147)
1Le Conseil de santé est présidé par
le conseiller d'Etat, chef du département.
2Il comprend en outre vingt membres représentant les diverses régions et
les forces politiques du canton, les communes, les milieux professionnels de la
santé, les institutions de soins, les caisses-maladie et les utilisateurs.
3Le-la médecin cantonal-e, le-la pharmacien-ne cantonal-e, le-la
chimiste cantonal-e et le-la chef-fe
de la santé publique participent aux séances du Conseil avec voix consultative.
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c) compétences |
Art. 15 1Le Conseil de santé est un organe consultatif.
2Il est consulté en matière de politique et de planification du système
de santé. Il préavise sur la répartition des moyens et l'allocation des
ressources, ainsi que sur les projets de lois et de règlements.
3Il propose les mesures qui lui paraissent nécessaires.
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d) organisation |
Art. 168)
1Le Conseil de santé peut désigner un
bureau composé de cinq à sept membres choisis en son sein.
2Il s'organise en commissions pour l'étude de questions particulières, de
nature plus technique. Il peut, à cet effet, faire appel à des personnes
extérieures suivant les domaines traités.
3Sont instituées à titre permanent:
a) la commission de prévention;
b) la commission de gériatrie et de
maintien à domicile;
c) la commission de psychiatrie.
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Commission
d'éthique et commissions d'éthique de la recherche |
Art. 179)
1Le Conseil d'Etat, après
consultation du Conseil de santé, nomme ou désigne:
a) une
commission d'éthique compétente en matière d'expérimentation médicale et pour
toute question relevant de l'éthique biomédicale;
b) les commissions d'éthique de la recherche
prévues par l'article 57 de la loi fédérale sur les médicaments et les
dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh,
du 15 décembre 200010)).
2La commission d'éthique (lettre a)
doit comprendre des représentants des milieux de la science, de l'éthique et du
droit, ainsi que du personnel infirmier et des patients.
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Conseil des hôpitaux |
Art. 17a11) Le Conseil des hôpitaux est régi par la loi sur l'Etablissement
hospitalier multisite cantonal (LEHM), du 30 novembre
200412).
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Communes |
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Art. 18 Les communes remplissent les tâches qui leur
sont confiées par la présente loi ou par d'autres lois.
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b) commissions de salubrité
publique |
Art. 19 1Une commission de salubrité publique, comprenant au moins un membre du
Conseil communal, est nommée dans chaque commune au début de chaque période
administrative.
2Cette commission veille à l'hygiène et à la salubrité publiques dans la
commune. Elle procède à l'inspection des bâtiments et autres lieux ouverts au
public, ainsi que, selon les besoins, à celle des habitations et de leurs
alentours, y compris les dépendances, locaux et installations avoisinants. Elle
donne les ordres nécessaires et les fait exécuter, le cas échéant aux frais du
contrevenant.
3Pour le surplus, le Conseil d'Etat en détermine dans un règlement la
composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement.
Chapitre 3
Relations entre patients et
soignants
Section 1: Dispositions générales
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Champ d'application |
Art. 20 1Le présent chapitre règle les relations entre patients et soignants lors
de soins ambulatoires ou hospitaliers, tant du secteur public que privé.
2Par soignants, on entend les personnes qui exercent une profession
médicale ou une autre profession de la santé au sens de l'article 52.
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Principe |
Art. 21 1Chacun reçoit les soins que son état de santé requiert, dans le respect
de sa dignité humaine.
2Chacun a le libre choix du soignant et de l'institution de soins dans
les limites découlant de la présente loi.
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Collaboration aux soins |
Art. 22 1Le patient renseigne le soignant dans toute la mesure du possible.
2Il s'efforce de contribuer au bon déroulement de son traitement en suivant
les prescriptions qu'il a acceptées.
3En institution, il observe le règlement intérieur.
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Droit
d'être informé |
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Art. 2313)
1Chaque patient a le droit d'être informé de
manière claire et appropriée sur son état de santé, sur les mesures prophylactiques
envisageables, sur la nature, les modalités, le but, les risques et l'aspect
financier et la couverture d'assurance de base des différentes mesures
diagnostiques et thérapeutiques proposées ou possibles.
2Si le
patient est incapable de discernement, le soignant informe son représentant
légal ou son représentant thérapeutique, à défaut ses proches.
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b) en institution |
Art. 24 Chaque patient doit recevoir, lors de son
entrée dans une institution, une information écrite, aisément lisible, sur ses droits
et ses devoirs, ainsi que sur les conditions de son séjour.
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Consentement
libre et éclairé |
Art. 2514)
1Le consentement libre et éclairé du patient est
nécessaire pour toute mesure diagnostique et thérapeutique.
2Le
consentement est valablement donné par le patient capable de discernement. En
l'absence de discernement, le médecin demande l'accord du représentant légal,
de la personne préalablement désignée par le patient (représentant
thérapeutique) ou des proches.
3Dans le
cas d'urgence, lorsque le patient n'est pas en mesure de se prononcer et que
l'intervention thérapeutique est vitale, le consentement est présumé.
4En cas de
refus ou de retrait du consentement pouvant entraîner de graves conséquences
pour le patient, le médecin l'informe de façon approfondie. Si le patient
persiste néanmoins, le médecin est en droit de lui faire signer une décharge
écrite.
5Lorsque
le refus émane du représentant légal, du représentant thérapeutique ou des
proches et que ce refus peut entraîner des conséquences graves pour le patient,
le médecin peut s'adresser à l'autorité tutélaire. Si l'urgence est telle que
cette démarche pourrait compromettre les chances de survie du patient, le
médecin peut procéder à l'intervention avant la décision de l'autorité
tutélaire.
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Directives
anticipées |
Art. 25a15)
1Toute personne peut rédiger des directives
anticipées sur les mesures thérapeutiques qu'elle entend recevoir ou non dans
les situations où elle ne serait plus en mesure d'exprimer sa volonté.
2Elle peut
également désigner par écrit dans ses directives anticipées un représentant qui
aura la responsabilité de se prononcer à sa place sur le choix des mesures
thérapeutiques à lui prodiguer dans les mêmes circonstances.
3Les
professionnels de la santé doivent respecter les directives anticipées.
4En cas de
conflit entre la volonté exprimée et l'intérêt thérapeutique du patient
entraînant des conséquences graves pour ce dernier, le médecin doit saisir
l'autorité tutélaire.
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Accès au dossier |
Art. 26 1Le patient a le droit de consulter son dossier et de s'en faire
expliquer la signification. Il peut s'en faire remettre les pièces, en original
ou en copie, ou les faire transmettre au soignant de son choix.
2Ce droit ne s'étend pas aux notes rédigées par le soignant pour son
usage personnel, ni aux données concernant des tiers couvertes par le secret
professionnel.
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Voies de droit |
Art. 27 1En cas de violation des droits que la présente loi reconnaît au patient,
celui-ci peut adresser une plainte à l'autorité de conciliation désignée par le
Conseil d'Etat.
2Cette autorité instruit l'affaire et tente de concilier les parties. Si
elle n'y parvient pas, elle transmet le dossier, avec son préavis, au
département, qui se prononce sur cette plainte et adresse, cas échéant, une
injonction impérative au soignant.
Section 2: Mesures médicales
spéciales
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Expérimentation |
Art. 28 1Toute expérimentation médicale, en milieu hospitalier comme en cabinet
privé, doit avoir été préalablement approuvée par la commission d'éthique
prévue à l'article 17, lettre a.
2Le soignant informe le patient sur le caractère expérimental des actes
et mesures qu'il lui propose, et lui en explique en détail les modalités, le
but, les avantages et les risques.
3L'expérimentation ne peut être menée qu'avec le consentement écrit du
patient. Celui-ci reste libre de retirer son consentement en tout temps sans
préjudice pour la suite de sa prise en charge.
4Les patients incapables de consentir personnellement ne doivent être
sollicités qu'en dernier ressort, et pour autant que l'expérimentation
envisagée soit susceptible d'améliorer leur état de santé. Le consentement
écrit de leur représentant est en outre requis.
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Autopsie |
Art. 29 1Aucune autopsie ne peut être pratiquée si le patient s'y est opposé de
son vivant ou, s'il ne s'est pas prononcé, si ses proches, dûment informés, s'y
opposent après son décès.
2Lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige, le médecin cantonal peut
ordonner l'autopsie nonobstant l'opposition du patient ou de ses proches.
3Les décisions des autorités judiciaires sont au surplus réservées.
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Transplantations |
Art. 3016)
L'utilisation d'organes, de tissus et de cellules à des fins de
transplantation est régie par la législation fédérale.
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Prélèvement sur des personnes
mineures ou incapables de discernement |
Art. 30a17)
1L'autorité tutélaire est l'autorité compétente
indépendante au sens de l'article 13, alinéa 2, lettre i, de la loi fédérale
sur la transplantation, du 8 octobre 200418).
2L'autorisation délivrée par l'autorité tutélaire peut être déférée, dans
les 10 jours dès sa communication, à l'autorité tutélaire de surveillance, dans
les formes établies pour le recours en cassation au sens du code de procédure
civile (CPCN), du 30 septembre 199119).
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Procréation médicalement assistée |
Art. 3120)
1La procréation médicalement assistée est régie par la législation fédérale.
2Elle est soumise à autorisation du département et à la surveillance du
médecin cantonal.
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Stérilisation |
Art. 3221) 1Sous réserve des dispositions fédérales en la matière, la stérilisation ne peut être
pratiquée qu'à la demande de la personne intéressée, moyennant son consentement
éclairé donné par écrit et, le cas échéant, celui de son représentant légal.
2Si la personne intéressée est incapable de discernement, la qualité pour
demander la stérilisation appartient à son représentant légal.
3Pour les mineurs et les personnes incapables de discernement, la
stérilisation doit en outre être autorisée par le médecin cantonal, qui
requiert dans tous les cas l'avis d'un expert neutre.
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Castration |
Art. 33 1La castration pour des troubles du comportement qui compromettent
gravement la sécurité d'autrui ne peut être pratiquée qu'à la demande de la
personne intéressée, moyennant son consentement éclairé donné par écrit et, le
cas échéant, celui de son représentant légal.
2Elle doit en outre être autorisée par le médecin cantonal.
3Cette autorisation ne sera donnée que dans la mesure où, à dire
d'expert, la personne intéressée compromet gravement la sécurité publique, où
la castration apparaît comme le moyen le plus adéquat pour prévenir la mise en
danger d'autrui et où la demande n'intervient pas en temps inopportun.
4Le traitement antiandrogénique appliqué dans
le même but est assimilé à la castration.
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Interruption de grossesse non
punissable |
Art. 3422)
Le Conseil d'Etat pourvoit à l'application de l'article 119 du code
pénal suisse. Il désigne les autorités compétentes et fixe la procédure à
suivre en matière d'interruption de grossesse non punissable.
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Accompagnement en fin de vie |
Art. 3523) 1Les personnes en fin de vie ont droit aux soins, au soulagement et au
réconfort dont elles ont besoin. Dans la mesure du possible, elles pourront
bénéficier, même en institution, d'un accompagnement et se faire entourer de
leurs proches.
2L'Etat veille au développement des soins palliatifs dans le canton.
3Les
dispositions des articles 25 et suivants sont applicables.
Section 3: Obligation de se
soumettre à un traitement
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Principe |
Art. 36 Une personne ne peut être contrainte à
recevoir des soins que si la loi le prévoit et dans la mesure exigée par
l'intérêt général.
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Personnes atteintes d'affections
psychiques |
Art. 3724) 1Les
personnes atteintes d'affections mentales, d'alcoolisme ou de toxicomanie
peuvent être contraintes de prendre une médication, d'être hospitalisées ou
d'être placées dans une institution appropriée, lorsque leur état menace leur
propre sécurité ou celle d'autrui et qu'aucune autre mesure moins contraignante
n'est envisageable.
2Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente pour ordonner les
traitements ambulatoires et règle les voies de recours.
3L'hospitalisation et le placement sont soumis à la loi d'application des
dispositions du code civil sur la privation de liberté à des fins d'assistance,
du 4 février 198125).
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Traitement
forcé |
Art. 37a26)
1Aucun traitement forcé ne peut être administré
contre le gré du patient, capable de discernement. Les dispositions des
articles 25 et 25a sont applicables.
2Un
traitement forcé ne peut être imposé à un patient incapable de discernement qu'aux
conditions suivantes:
a) le comportement du patient présente un danger
grave pour sa sécurité, sa santé ou celles d'autres personnes;
b) le traitement est urgent;
c) l'atteinte portée à la liberté personnelle du
patient est moindre que celle qui résulterait de mesures alternatives.
3Le
traitement forcé doit être justifié par un intérêt public et respecter le
principe de la proportionnalité.
4Le
traitement forcé doit faire l'objet de réévaluations aussi souvent que l'exige
la protection effective du patient, mais au moins une fois tous les six mois.
Un protocole écrit comprenant le but et le type de chaque mesure utilisée ainsi
que le nom de la personne responsable et le résultat des évaluations est inséré
dans le dossier du patient.
5Le
patient, son représentant légal, respectivement son représentant thérapeutique
ou ses proches peuvent saisir la commission cantonale de contrôle psychiatrique
pour demander la levée du traitement.
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Commission
cantonale de contrôle psychiatrique |
Art. 37b27)
1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque
période législative une commission cantonale de contrôle psychiatrique ayant
pour mission de veiller au respect des droits des patients hospitalisés en
psychiatrie.
2Le
Conseil d'Etat fixe par voie de règlement la composition, le fonctionnement et
les compétences de la commission ainsi que les modalités restreignant la
liberté personnelle.
3Au
surplus, la commission peut établir des directives.
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Autres cas |
Art. 38 Sont également applicables les autres
dispositions légales permettant d'imposer des mesures thérapeutiques ou
prophylactiques, notamment en matière de lutte contre les maladies
transmissibles.
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Signalement |
Art. 39 1Les autorités administratives et judiciaires signalent à l'autorité
compétente désignée par le Conseil d'Etat les cas relevant des présentes
dispositions et dont elles ont connaissance dans leur activité. Elles informent
les personnes concernées.
2Le droit de signaler ces cas appartient en outre aux proches du malade
et à son représentant légal.
Chapitre 4
Politique de promotion de la santé
et de prévention
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Définition |
Art. 40 1La promotion de la santé a pour but de favoriser les mesures propres à
sauvegarder et, si possible, améliorer la santé des individus en particulier et
de la population en général.
2La prévention a pour but de mettre en œuvre l'ensemble des mesures
propres à prévenir l'état de maladie.
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Champ d'application |
Art. 4128)
1Les dispositions du présent chapitre
assurent en matière de promotion de la santé et de prévention les mesures nécessaires
qui ne découlent pas de l'application d'autres dispositions fédérales ou
cantonales.
2Elles ont notamment pour objet:
a) l'information
et l'éducation à la santé;
b) la
protection maternelle et infantile;
c) la
surveillance médicale dans les écoles et durant la formation professionnelle;
d) l'hygiène,
la médecine et la sécurité du travail;
e) la prévention et le contrôle de l'infection;
f) la lutte contre les maladies transmissibles;
g) la lutte contre les maladies socialement
coûteuses;
h) la lutte contre l'alcoolisme et autres
toxicomanies;
i) la prévention des accidents.
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Mise en oeuvre |
Art. 42 1Le Conseil d'Etat définit et met en œuvre la politique cantonale de
promotion de la santé et de prévention; il en exerce la haute surveillance.
2A cet effet, il consulte la commission de prévention, collabore avec les
communes, recourt aux services des organismes existants, soutient les
initiatives publiques ou privées dont il reconnaît le bien-fondé et coordonne
les actions.
3Dans l'accomplissement de leurs tâches, l'Etat et les communes tiennent
compte des objectifs de la promotion de la santé et de la prévention.
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Financement |
Art. 43 L'Etat participe au financement des actions
de promotion de la santé et de prévention.
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Information et éducation à la santé |
Art. 44 1L'information et l'éducation à la santé tendent à développer la
responsabilité individuelle et collective dans le domaine de la santé.
2L'information et l'éducation à la santé commencent dès l'enfance et
s'adressent à l'ensemble de la collectivité.
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Protection maternelle et infantile |
Art. 45 1La protection maternelle et infantile doit permettre à chaque enfant de
naître et de se développer dans les meilleures conditions possibles.
2Elle se réalise notamment sous la forme d'aide et de conseils aux
futures mères et aux familles.
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Surveillance médicale dans les
écoles et durant la formation professionnelle |
Art. 46 1L'Etat et les communes assurent la surveillance médicale dans les écoles
et durant la formation professionnelle.
2Le Conseil d'Etat définit l'organisation de la médecine scolaire qui
comprend la surveillance médicale et dentaire, la prévention et l'éducation à
la santé dans les écoles enfantines, lors de la scolarité obligatoire et durant
l'enseignement secondaire supérieur et la formation professionnelle.
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Hygiène, médecine et sécurité du
travail |
Art. 47 1L'Etat encourage les mesures d'hygiène, de médecine et de sécurité du
travail dans tous les secteurs d'activité professionnelle.
2L'application de la législation fédérale sur le travail est réservée.
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Lutte contre les maladies
transmissibles |
Art. 48 1L'Etat organise la lutte contre les maladies transmissibles.
2Il soutient les mesures d'information concernant les maladies
transmissibles et encourage, suivant les cas, leur prévention par des
vaccinations, qu'il peut au besoin rendre obligatoires. Il prend en charge le
coût des vaccins qu'il recommande ou impose.
3Le Conseil d'Etat pourvoit à l'application des dispositions fédérales
régissant la matière.
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Lutte contre les maladies
socialement coûteuses |
Art. 49 1L'Etat encourage les mesures visant à prévenir et à combattre les
maladies graves les plus répandues.
2Son effort est fonction de la fréquence et du coût global de l'affection
considérée.
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Lutte contre l'alcoolisme et autres
toxicomanies |
Art. 5029)
1L'Etat organise la lutte contre
l'alcoolisme et les autres toxicomanies.
2Il soutient la prévention de l'alcoolisme et des autres toxicomanies
ainsi que le traitement et la réadaptation des alcooliques et autres
toxicomanes par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés.
3Le Conseil d'Etat peut limiter la publicité pour les boissons
alcooliques et les produits du tabac lors de spectacles destinés aux enfants et
aux adolescents.
4L'Etat encourage les mesures visant à limiter l'usage du tabac dans les
lieux qui accueillent des enfants et des adolescents.
5Le Conseil d'Etat peut réglementer la vente de
tabac et de boissons alcoolisées et notamment l'interdire s'agissant des
mineurs.
6La part du canton aux recettes nettes de la Régie fédérale des alcools
est répartie chaque année par le Conseil d'Etat entre les différents
groupements, institutions et services reconnus par l'Etat qui ont pour but de
lutter contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies.
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Protection contre la fumée passive |
Art. 50a30)
1Il est interdit de fumer dans tous
les lieux fermés publics ou accessibles au public, en particulier dans:
a) les bâtiments ou locaux publics
dépendant de l'Etat et des communes ainsi que de toute autre institution de
caractère public;
b) les structures d'accueil de la
petite enfance, les écoles et autres établissements de formation;
c) les institutions au sens des
articles 77 et suivants;
d) les établissements de détention;
e) les bâtiments ou locaux dédiés à
la culture, aux sports et aux loisirs;
f) les établissements publics et
danses publiques au sens de la législation cantonale en la matière;
g) les locaux commerciaux
accueillant de la clientèle;
h) les magasins et centres
commerciaux au sens de la législation cantonale en la matière;
i) les transports publics et autres
transports professionnels de personnes.
2Peuvent faire exception à l'interdiction de fumer:
a) les chambres d'hôpital ou
d'établissement spécialisé de séjour permanent ou prolongé;
b) les chambres d'hôtel et de lieux
d'hébergement;
c) les cellules de détention.
3Est réservée la possibilité d'aménager pour les fumeurs, dans les
établissements au sens de l'alinéa 1, lettre f, ainsi que dans ceux au
sens de l'alinéa 2, des espaces fermés et dotés d'une ventilation suffisante
pour autant qu'ils ne servent pas de lieu de travail (fumoirs).
4L'interdiction ne s'étend pas aux magasins vendant exclusivement du
tabac et disposant d'un local de dégustation de tabac.
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Surveillance et sanctions |
Art. 50b31) 1La surveillance des mesures fixées à
l'article 50a incombe à l'entité cantonale ou communale en charge du domaine
concerné.
2Les infractions à l'article 50a sont réprimées conformément à l'article
122, lorsqu'elles sont commises:
a) par les responsables des
institutions ou exploitations qui n'appliquent pas l'interdiction de fumer ou
qui ne la font pas respecter, ou
b) par des personnes qui ne
respectent pas l'interdiction de fumer.
|
Prévention des accidents |
Art. 51 L'Etat et les communes encouragent les
initiatives utiles en matière de prévention des accidents.
Chapitre 5
Professions de la santé
Section 1: Professions réglementées
|
Professions soumises à la présente
loi |
Art. 5232)
1Les professions de la santé soumises
à autorisation au sens de la présente loi comprennent les professions médicales
universitaires, d'une part, et les autres professions de la santé, d'autre
part.
2Les professions de médecin,
médecin-dentiste, pharmacien-ne et chiropraticien-ne constituent les professions médicales
universitaires.
3Le Conseil d'Etat établit par voie réglementaire la liste des autres
professions de la santé soumises à la présente loi.
|
Professionnels de la santé |
Art. 5333)
1Les professionnels de la santé
soumis à la présente loi sont les personnes qui, à titre professionnel, fournissent
des soins à des patients ou leur offrent d'autres prestations de santé et dont
l'activité doit être contrôlée pour des raisons de santé publique.
2La présente loi s'applique aux trois catégories de professionnels de la
santé suivantes:
a) les professionnels qui exercent à
titre indépendant;
b) les professionnels qui exercent à
titre dépendant sous leur propre responsabilité;
c) les professionnels qui exercent à
titre dépendant sous la responsabilité et la surveillance d'un autre
professionnel autorisé de la même branche.
3Les notions d'exercice dépendant ou indépendant s'entendent au sens de
la législation en matière d'assurances sociales.
|
Régime de l'autorisation |
|
|
Art. 5434) Toute personne qui entend exercer une
activité à titre indépendant ou dépendant relevant des professions médicales
universitaires ou des autres professions de la santé doit être au bénéfice
d'une autorisation délivrée par le département.
|
b) exceptions |
Art. 5535)
1Les ressortissants étrangers qui, en
vertu de traités internationaux, ont le droit d'exercer à titre indépendant ou
dépendant, sans autorisation, une profession médicale universitaire en Suisse
pendant 90 jours au plus par année civile, doivent s'annoncer auprès du
département, en fournissant les attestations déterminées par la législation
fédérale.
2Les titulaires d'une autorisation délivrée par un autre canton ont le
droit d'exercer leur profession médicale universitaire à titre indépendant ou
dépendant dans le canton de Neuchâtel pendant 90 jours au plus par année
civile, sans devoir requérir une nouvelle autorisation. Les restrictions et les
charges liées à leur autorisation s'appliquent aussi à cette activité. Ces
personnes doivent s'annoncer auprès du département, en fournissant les
attestations déterminées par la législation fédérale.
3Les personnes mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent exercer leur
profession dans le canton de Neuchâtel que si le département a constaté le
respect des conditions fixées et que l'annonce a été inscrite au registre prévu
par l'article 51 de la loi fédérale sur les professions médicales (LPMéd), du 23 juin 200636).
4Les titulaires du diplôme fédéral correspondant ou d'un autre diplôme
jugé équivalent par le département ont le droit d'exercer leur profession à
titre dépendant, en tant qu'assistants, auprès et sous la responsabilité d'un
médecin, d'un-e chiropraticien-ne
ou d'un médecin-dentiste autorisé‑e à pratiquer
à titre indépendant dans le canton, moyennant leur enregistrement auprès du
département. Il en est de même des médecins diplômés travaillant dans les
hôpitaux pour acquérir leur formation post-graduée.
5Le Conseil d'Etat établit par voie réglementaire la liste des autres
professions de la santé au sens de l'article 53, alinéa 2, lettre c,
dont l'exercice à titre dépendant n'est pas soumis à autorisation.
|
Conditions requises pour l'octroi
de l'autorisation |
|
|
Art. 5637) 1L'autorisation d'exercer une profession
médicale à titre indépendant ou dépendant est accordée à la personne qui est
titulaire du diplôme fédéral correspondant ou d'un diplôme étranger dont
l'équivalence est prévue dans un traité avec un Etat membre concerné de l'UE et
de l'AELE réglant la reconnaissance mutuelle des diplômes.
2Toute personne qui veut exercer la profession de médecin ou de chiropraticien-ne à titre indépendant ou dépendant doit, en
plus, être titulaire du titre postgrade fédéral
correspondant ou d'un titre postgrade étranger
reconnu délivré par un Etat membre concerné de l'UE et de l'AELE réglant la
reconnaissance mutuelle des diplômes.
3Le titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas
conclu de traité de reconnaissance réciproque, mais qui a obtenu une
reconnaissance fédérale au sens de l'article 36, alinéa 3, LPMéd,
peut être autorisé à exercer sa profession à titre indépendant dans la mesure
prévue par cette disposition.
4Le département peut autoriser le titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas
conclu de traité de reconnaissance réciproque à exercer sa profession à titre
dépendant dans le canton de Neuchâtel si son diplôme ou son titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral, à condition de suivre une filière
d'études ou de formation postgrade accréditée.
5Le département peut assortir l'autorisation prévue à l'alinéa 4 d'autres
conditions ou limitations.
6Pour les autres professions de la santé, l'autorisation d'exercer à
titre indépendant ou dépendant est accordée aux personnes qui justifient d'un
titre, d'un diplôme ou d'un certificat de capacité reconnu, ou qui sont au
bénéfice d'une formation jugée équivalente. Le Conseil d'Etat précise les
exigences requises pour chacune des professions considérées.
|
b) Conditions personnelles |
Art. 56a38) Pour toutes les professions de
la santé, l'autorisation ne peut être délivrée que si la personne est digne de
confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties
nécessaires à un exercice irréprochable de la profession.
|
Restrictions à l'autorisation et
charges |
Art. 5739)
1L'autorisation est valable jusqu'à
l'âge de 70 ans; elle est ensuite renouvelable pour une période de trois ans,
puis d'année en année jusqu'à 80 ans. Un certificat médical doit être joint à
la demande de renouvellement.
2Le département est compétent pour soumettre l'autorisation d'exercer à
d'autres restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu'à des
charges, pour autant qu'elles soient nécessaires pour garantir des soins
médicaux fiables et de qualité.
|
Retrait de l'autorisation |
Art. 57a40) 1L'autorisation est retirée si les conditions
de l'octroi ne sont plus remplies ou si le département constate, sur la base
d'évènements survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait
pas dû être délivrée.
2Le retrait peut porter sur une partie ou sur la totalité de
l'autorisation, définitivement ou pour un temps déterminé.
3Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle.
|
Thérapies alternatives |
Art. 58 1Les pratiques, dites alternatives, de médecine douce ou de bien-être ne
sont pas soumises à la présente loi.
2Elles ne sont toutefois tolérées que si elles sont sans danger pour les
personnes qui y recourent. Elles relèvent de la seule responsabilité de ceux
qui les dispensent.
3Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune publicité.
|
Dénomination professionnelle |
Art. 5941) Les personnes exerçant une
profession médicale universitaire ne sont autorisées à s'intituler spécialistes
ou à indiquer une spécialité ou encore une formation particulière que dans la
mesure prévue par l'ordonnance fédérale concernant les diplômes, la formation
universitaire, la formation postgrade et l'exercice
des professions médicales universitaires, du 27 juin 200742).
|
Registre cantonal |
Art. 6043)
1Le département tient un registre
cantonal des professions de la santé au sens de l'article 52.
2Ce registre sert à l'information et à la protection des patients, à
l'assurance qualité, à des fins statistiques et à l'information des autorités
administratives cantonales et fédérales.
3Seules les données nécessaires à l'appréciation de l'autorisation du
droit de pratique figurent dans ce registre.
4Ce registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts
visés à l'alinéa 2, y compris des données sensibles au sens de la législation
sur la protection des données.
5Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution relatives à la
tenue du registre cantonal et aux modalités de traitement des données qu'il
contient. Il consulte au préalable les milieux concernés.
|
Communication des données |
Art. 60a44) Le département communique
systématiquement à l'autorité fédérale compétente les données relatives aux
membres des professions médicales universitaires exerçant à titre dépendant ou
indépendant nécessaires à la tenue du registre fédéral des professions
médicales au sens des articles 51 et 52 LPMéd.
Section 2: Devoirs professionnels45)
|
En général |
Art. 6146)
1Les professionnels de la santé au
sens de l'article 53 doivent exercer leur activité avec soin et conscience
professionnelle et respecter les limites des compétences qu'ils ont acquises
dans le cadre de leur formation universitaire ou autre, de leur formation postgrade et de leur formation continue.
2Ils doivent garantir les droits du patient.
|
En particulier |
|
|
Art. 61a47)
Les professionnels de la santé au sens de l'article 53, alinéa 2,
lettres a et b, doivent être couverts par une assurance
responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature
et à l'étendue des risques liés à leur activité ou fournir des sûretés
équivalentes.
Titre48)
|
2. Secret professionnel |
|
a) principe |
Art. 6249)
1Les professionnels de la santé au
sens de l'article 53 de même que leurs auxiliaires et les opérateurs ou opératrices
du numéro sanitaire d'urgence sont tenus au secret professionnel, au sens de
l'article 321 du code pénal suisse50).
2Le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du
patient.
3Il interdit aux personnes qui y sont tenues de révéler les secrets dont
elles ont connaissance dans l'exercice de leur profession.
|
b) levée du secret |
Art. 6351)
Les personnes tenues au secret professionnel peuvent en être déliées,
soit, à leur demande, par décision du département, sur préavis du médecin cantonal,
soit par le patient lui-même.
|
c) autres exceptions |
Art. 63a52)
1Les professionnels de la santé sont
tenus de déclarer immédiatement aux autorités compétentes de poursuite pénale
tout décès extraordinaire constaté dans l'exercice de leur profession.
2Les professionnels de la santé sont habilités, en dépit du secret
professionnel qui les lie, à informer les autorités de poursuite pénale et la
police neuchâteloise de tout fait permettant de conclure à un crime ou à un
délit contre la vie ou l'intégrité corporelle, la santé publique ou l'intégrité
sexuelle.
3Les professionnels de la santé, en charge de personnes en exécution de
peines ou de mesures privatives de liberté, sont autorisés, en dépit du secret
professionnel qui les lie, à informer l'autorité compétente de faits importants
pouvant avoir une influence sur les mesures en cours.
4Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal
concernant l'obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.
|
3. Dossier |
Art. 6453)
1Les professionnels de la santé au
sens de l'article 53, alinéa 2, lettres a et b, à l'exception des
droguistes, doivent tenir pour chaque patient un dossier indiquant le résultat
des investigations, le diagnostic et les prestations fournies ou prescrites.
2Les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu'ils
présentent un intérêt pour la santé du patient, mais au moins dix ans.
|
4. Publicité |
Art. 6554) Les professionnels de la santé
au sens de l'article 53 doivent s'abstenir de toute publicité qui n'est pas
objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en
outre ni induire en erreur ni importuner.
|
5. Cabinets multiples |
Art. 6655) Lorsqu'un professionnel de la
santé exploite plusieurs cabinets, il est tenu de pratiquer personnellement
dans chacun d'eux et ne peut les ouvrir qu'alternativement.
|
6. Remplacement |
Art. 6756) 1Les professionnels de la santé au sens de
l'article 53, alinéa 2, lettres a et b, ne peuvent se faire
remplacer sans l'accord du département.
2Dans les cas d'urgence ou pour les remplacements de courte durée, il
suffit d'en informer le département.
3Les titres exigés du remplaçant sont les mêmes que ceux qui permettent
d'obtenir l'autorisation de pratiquer dans le canton.
|
7. Service de garde |
Art. 6857)
1Les personnes exerçant une
profession médicale universitaire sont astreintes au service de garde.
2Le Conseil d'Etat en règle les modalités avec le concours des
associations professionnelles concernées.
|
8. Obligation de porter secours |
Art. 6958)
Dans les cas d'urgence, les personnes exerçant une profession médicale
universitaire sont tenues de porter le secours qui, d'après les circonstances,
peut être raisonnablement exigé d'elles.
|
9. Formation continue |
Art. 7059) 1Les professionnels de la santé au sens de
l'article 53 doivent approfondir, développer et améliorer leurs connaissances,
aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue.
2Quiconque reprend son activité après une interruption de plus de 3 ans
peut être tenu de justifier qu'il a satisfait à cette obligation.
|
10. Compérage |
Art. 7160)
1Les professionnels de la santé au
sens de l'article 53 doivent défendre, dans leur collaboration avec d'autres
professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment
des avantages financiers.
2Est en particulier interdit, sous quelque forme que ce soit, tout accord
susceptible de faire prévaloir des considérations financières sur l'intérêt de
la santé du patient ou de porter atteinte à sa liberté de choix, ou encore de
léser les intérêts de la collectivité.
Section 3: Dispositions
particulières
|
Autorité de surveillance |
|
|
Art. 7261)
1Conformément à l'article 10, alinéa
2, lettre a, le médecin cantonal est l'autorité de surveillance des
professions médicales universitaires ainsi que des autres professions de la
santé, sous réserve de l'alinéa 2.
2Conformément à l'article 11, alinéa 2, lettre a, le pharmacien
cantonal est l'autorité de surveillance des professions de pharmacien et de
droguiste.
3L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire
respecter les devoirs professionnels.
4Elle est habilitée en particulier à effectuer ou à faire effectuer tous
les contrôles nécessaires, dont au besoin ceux relatifs à la qualité des
prestations offertes ou fournies.
5Elle peut ordonner les mesures propres à assurer la qualité des
prestations, notamment en ce qui concerne l'effectif et la qualification du
personnel, la nature, le fonctionnement et la sécurité des appareils et des
installations, l'équipement et l'aménagement des locaux.
6Elle prend les mesures administratives et disciplinaires au sens des
articles 123, 123a et 123b dans la limite de ses compétences.
|
b) thérapies alternatives |
Art. 72a62)
1L'autorité de surveillance au sens
de l'article 72 est compétente pour intervenir en cas de mise en danger de la
santé publique, de pratiques trompeuses, contraires à l'ordre public ou aux
bonnes mœurs, par quiconque pratiquant des activités de santé non soumises à
autorisation.
2Elle prend par analogie les mesures administratives au sens de l'article
123 et les mesures disciplinaires au sens de l'article 123a, alinéa 1.
|
Assistance administrative |
Art. 72b63)
Les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent
sans retard à l'autorité de surveillance les faits susceptibles de constituer
une violation des devoirs professionnels.
|
Etablissements et installations |
Art. 73 Lorsqu'un intérêt de santé ou d'hygiène
publiques l'exige, le Conseil d'Etat réglemente et, le cas échéant, soumet à
autorisation l'ouverture et l'exploitation d'établissements ou d'installations
qui, sans être liés à l'exercice d'une profession de la santé, touchent au
domaine de la santé ou offrent des prestations en rapport avec les soins corporels,
la condition physique ou la pratique du sport.
Chapitre 6
Formation
|
Intervention de l'Etat |
|
|
Art. 7464) 1A côté de ses engagements en matière universitaire et en matière de
formation aux professions réglementées par l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (OFFT), l'Etat assure ou favorise la
formation de base et les formations complémentaires dans les professions
nécessaires du domaine de la santé.
2Le Conseil d'Etat désigne les professions concernées. Il détermine de
quelle manière et dans quelle mesure leur formation est prise en charge.
|
b) forme |
Art. 75 L'Etat réalise les tâches qui lui incombent:
a) en
créant et en exploitant lui-même des établissements qui préparent à des
professions du domaine de la santé;
b) en
soutenant de tels établissements créés et exploités par d'autres institutions
publiques ou privées;
c) en
concluant avec d'autres cantons ou d'autres institutions publiques ou privées
des conventions en matière de formation à des professions du domaine de la
santé.
|
Autorisation et surveillance |
Art. 76 Tout établissement préparant à une
profession du domaine de la santé est soumis à l'autorisation et à la
surveillance de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat.
Chapitre 7
Institutions
Section 1: Dispositions générales
|
Définition |
Art. 7765)
Les institutions au sens de la présente loi sont des services,
établissements et autres organismes publics ou privés ayant pour but la
promotion, l'amélioration, la conservation ou le rétablissement de la santé, et
dont les prestations relèvent notamment du domaine de la prévention, du
diagnostic, du maintien à domicile, du traitement, de la réadaptation et de
l'hébergement.
|
Catégories |
Art. 7866)
Les institutions se répartissent dans les catégories suivantes:
a) les services de prévention et de conseil;
b) l'établissement de droit public pour le maintien à domicile (NOMAD) et
les services d’aide et de soins à domicile;
c) les établissements spécialisés, à savoir les
foyers de jour, les familles d'accueil, les appartements protégés, les homes et
les homes médicalisés;
d) les hôpitaux et les cliniques;
e) les institutions parahospitalières,
les laboratoires et autres institutions.
|
Autorisation |
Art. 79 1La création, l'extension, la transformation et l'exploitation de toute
institution dans le canton sont soumises à autorisation.
2Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les conditions d'octroi et de
renouvellement de l'autorisation pour chaque catégorie d'institution en
fonction des buts poursuivis et de la capacité d'accueil prévue, notamment en
ce qui concerne la formation et les titres exigés du ou des responsables de
l'institution, l'effectif et la qualification du personnel, l'équipement,
l'aménagement et la sécurité des locaux, la nature des prestations offertes.
3L'autorisation est délivrée par le département.
|
Dossier |
Art. 8067)
1Les institutions doivent tenir un dossier
administratif et de soins pour chacun de leurs patients et/ou de leurs
résidants.
2Les
dispositions de l'article 64 sont applicables au dossier de soins.
|
Surveillance |
Art. 81 1Le Conseil d'Etat désigne l'autorité chargée de surveiller
l'exploitation des institutions soumises à la présente loi.
2Cette autorité est habilitée à effectuer ou à faire effectuer tous les
contrôles nécessaires.
|
Retrait de l'autorisation |
Art. 8268)
1L'autorisation est retirée si les
conditions de son octroi ne sont plus réunies, si son titulaire manque
gravement à ses devoirs professionnels ou si la surveillance révèle d'autres
manquements graves dans la gestion de l'institution ou dans la qualité des
prestations offertes.
2Le retrait peut porter sur une partie ou la totalité de l'autorisation,
définitivement ou pour un temps déterminé.
3Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle.
|
Planification |
Art. 8369)
1Le Conseil d'Etat établit une planification
des institutions du canton et l'adapte en fonction des besoins de la
population, des évolutions prévisibles de la médecine et de la démographie et,
le cas échéant, des institutions privées existantes.
2Il tient compte des propositions du Conseil de santé et du Conseil des
hôpitaux.
3Tous les quatre ans, il adresse au Grand Conseil un rapport
d'information sur l'état de la planification, sur les options stratégiques
prises par l'EHM et sur la politique de maintien à domicile suivie par NOMAD,
ainsi que sur la réalisation des objectifs qui leur ont été confiés.
4Ce rapport d'information doit également porter sur la réalisation des
objectifs confiés au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP).
|
Restrictions en matière
d'équipement |
Art. 83a70) 1Pour assurer la maîtrise des coûts de la santé
et pour sauvegarder un intérêt public prépondérant, la mise en service
d'équipements techniques lourds ou d'autres équipements de médecine de pointe,
dans le domaine hospitalier ou ambulatoire, public ou privé, est soumise à
l'autorisation du Conseil d'Etat sur préavis du Conseil de santé.
2Les critères et la liste des équipements soumis à autorisation sont
fixés par arrêté du Conseil d'Etat, sur préavis du Conseil de santé, et sont
régulièrement mis à jour.
3L'autorisation peut être subordonnée à une convention entre partenaires
publics et privés.
|
Institutions d'utilité publique |
|
|
Art. 84 1Les institutions peuvent être reconnues d'utilité publique, au sens de
la présente loi, lorsqu'elles sont intégrées dans la planification établie et
qu'elles ne poursuivent aucun but lucratif.
2En cas de besoin, le Conseil d'Etat peut subordonner la reconnaissance à
d'autres conditions.
|
b) obligations |
Art. 85 Outre les obligations qui résultent pour
elles des articles 79, 80 et 81, les institutions reconnues d'utilité publique
sont tenues:
a) de
recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, toutes les
personnes dont l'état relève du domaine de compétences qui leur est reconnu;
b) de
soumettre au contrôle de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat leur gestion
administrative et financière;
c) de
respecter les conditions auxquelles leur reconnaissance est subordonnée;
d) de
prendre dans les cas urgents toutes les mesures nécessaires que l'on peut
raisonnablement exiger d'elles.
|
c) soutien financier |
Art. 86 Les institutions reconnues d'utilité
publique peuvent bénéficier du soutien financier des pouvoirs publics.
Section 2: Services de prévention et
de conseil, services d’aide et de soins à domicile et autres services
extrahospitaliers71)
|
But |
Art. 8772)
1L'Etat privilégie les structures qui
permettent aux personnes malades, âgées ou dépendantes de vivre le plus
longtemps possible dans un environnement qui leur est familier.
2Il encourage et soutient les services qui ont pour but d'offrir à
l'ensemble de la population des prestations en matière d'éducation à la santé,
de prévention, d'information, de conseil, de consultation et d’aide et de soins
à domicile.
|
Centres régionaux de santé |
Art. 8873)
|
Autres services extrahospitaliers |
Art. 89 1Sont en outre considérés comme des services extrahospitaliers, les
structures et organismes qui offrent des prestations en matière de:
a) psychiatrie
et psychothérapie ambulatoires;
b) ergothérapie,
physiothérapie et réadaptation extrahospitalières;
c) prévention
et lutte contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies;
d) prévention
et lutte contre les maladies socialement coûteuses;
e) dépistage
et traitement des troubles du langage et des troubles sensoriels.
2L'Etat en collaboration avec les communes et les services existants,
publics ou privés, assure, selon les besoins, les prestations nécessaires dans
ces différents domaines.
|
Organisation et fonctionnement |
Art. 90 Le Conseil d'Etat arrête les principes
généraux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'ensemble des
activités définies dans la présente section.
Section 2bis: Maintien à domicile74)
|
NOMAD |
Art. 90a75)
Le maintien à domicile est réglé par la loi portant constitution d'un
établissement de droit public pour le maintien à domicile (NOMAD – Neuchâtel
organise le maintien à domicile), du 6 septembre 200676).
Section 3: Etablissements
spécialisés
|
Etablissements pour personnes
âgées ou pour adultes handicapés ou dépendants |
Art. 9177)
1Les établissements pour personnes
âgées ou pour adultes handicapés ou dépendants sont:
a) les foyers de jour ou de nuit;
b) les familles d'accueil;
c) les appartements protégés;
d) les homes;
e) les homes médicalisés.
2Par adultes handicapés ou dépendants, on entend les personnes qui sont
limitées dans leur autonomie, soit en raison de leur état physique ou mental,
soit parce qu'elles sont sous la dépendance de l'alcool ou de la drogue.
|
a) foyers de jour ou
de nuit |
Art. 9278)
Les foyers sont des établissements qui accueillent des personnes,
temporairement ou régulièrement, de jour ou de nuit, pour leur procurer un
encadrement, des soins ou une animation.
|
b) familles d'accueil |
Art. 92a79)
1Les familles d'accueil sont des personnes ou
familles qui accueillent au maximum quatre résidants. Elles ne sont pas
reconnues comme prestataire de soins au sens de la LAMal.
2Ne sont
pas considérées comme familles d'accueil les personnes qui hébergent des parents
et alliés jusqu'au 3e degré
inclus.
|
c) appartements protégés |
Art. 9380)
Les appartements protégés sont des immeubles
ou parties d'immeubles spécialement aménagés pour loger des personnes ayant
besoin d'une aide médico-sociale et respectant les normes juridiques selon la
loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de
logement, du 4 octobre 197481), et ses ordonnances d'exécution.
|
d) homes |
Art. 9482)
Les homes sont des établissements destinés à
héberger avec l'aide d'un personnel qualifié suffisant, des personnes adultes
qui nécessitent de l'aide, une surveillance ou des soins, mais non une
hospitalisation.
|
e) homes médicalisés |
Art. 9583)
Les homes médicalisés sont des établissements destinés à héberger et à
soigner sous surveillance médicale et avec l'aide d'un personnel qualifié
suffisant des personnes adultes dont l'état de santé nécessite de l'aide, une
surveillance et des soins, mais non une hospitalisation.
|
Autres
établissements spécialisés |
Art. 9684)
Les établissements spécialisés pour enfants et
adolescents ou adultes handicapés ou dépendants et les ateliers protégés sont
soumis à la présente loi pour les prestations qu'ils fournissent dans le
domaine de la santé.
Section 4: Hôpitaux et cliniques85)
|
Définition |
Art. 9786)
1Les hôpitaux et les cliniques sont
des institutions qui accueillent et traitent des personnes dont l'état de santé
physique, psychique ou mentale nécessite des soins aigus, de réadaptation ou
des soins palliatifs. Ces institutions ont en outre un rôle de formation et de
référence pour l'ensemble des professionnels et institutions de la santé du
canton. Ils se répartissent dans les catégories suivantes:
a) soins physiques;
b) soins psychiatriques.
2Les cliniques sont des hôpitaux privés, non reconnus d'utilité publique.
|
Hôpitaux reconnus d'utilité
publique |
Art. 9887)
Les hôpitaux reconnus d'utilité publique se répartissent en trois
catégories:
a) les hôpitaux pour soins
physiques;
b) les hôpitaux psychiatriques;
c) abrogée.
|
a) hôpitaux pour soins physiques |
Art. 9988)
1Les hôpitaux pour soins physiques
offrent leurs prestations à l'ensemble de la population du canton.
|
b) hôpitaux psychiatriques |
Art. 10089)
Les hôpitaux psychiatriques sont des
institutions qui
accueillent et qui traitent des personnes dont l'état de santé psychique ou
mental nécessite des soins spécifiques.
2Ils offrent leurs prestations à l'ensemble de la population du canton.
|
c) hôpitaux de transition |
Art. 10190)
|
d) hôpitaux de soins palliatifs |
Art. 101a91)
|
Champ d'activité |
Art. 102 Le Conseil d'Etat définit, selon la
planification, le champ d'activité de chaque hôpital reconnu d'utilité publique
et détermine les services qui y sont exploités.
Section 5: Institutions parahospitalières et autres institutions
|
Institutions parahospitalières |
Art. 10392)
Les institutions parahospitalières fournissent
des prestations aux membres des professions de la santé et aux institutions
pour leurs patients-es mais, en principe, sans relation thérapeutique
individualisée.
|
Autres institutions |
Art. 104 1Les autres institutions sont celles qui fournissent leurs prestations à
des tiers, pour les patients d'autres professionnels de la santé, ou sans
relation thérapeutique individualisée.
2Il s'agit notamment des laboratoires d'analyses médicales, des centres
de transfusion, y compris les équipes mobiles, des policliniques, lorsqu'elles
ne sont pas rattachées à un hôpital, et des centres de recherche médicale.
Section 6: Financement
|
Renvois à d'autres lois |
Art. 10593)
1Le financement des institutions reconnues d'utilité publique est réglé
par la loi sur l'aide aux institutions de santé (LAIS), du 25 mars 199694), et par la loi sur
les établissements spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 197295).
2L'application de la loi sur l'aide financière aux établissements
spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 22 novembre 196796), et de la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre
197297), est en outre réservée.
Chapitre 8
Médicaments,
dispositifs médicaux, sang et produits sanguins
|
Définition |
Art. 10698)
On entend par:
a) Médicaments: les produits d'origine
chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain, ou
présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à
traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits
sanguins sont considérés comme des médicaments;
b) Dispositifs médicaux: les produits, y
compris les instruments, les appareils, les diagnostics in vitro, les logiciels
et autres objets ou substances destinés
à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas
obtenue par un médicament;
c) Fabrication: toutes les étapes
de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de
base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le
stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération
des lots;
d) Mise sur le marché: la
distribution et la remise de produits thérapeutiques;
e) Distribution: le transfert ou la
mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique, à l'exclusion
de la remise;
f) Remise: le transfert ou la
mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à
l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur-euse
sur lui-même-elle-même ou sur autrui;
g) Exploitation: l'installation de
locaux équipés conformément aux exigences en vigueur, destinés à l'entreposage
et à la remise de médicaments ou de dispositifs médicaux y compris la
fabrication de formules magistrales pour les pharmacies;
h) Formules magistrales: les
médicaments préparés sur ordonnance médicale avec des principes actifs connus
par une pharmacie publique ou une pharmacie d'hôpital et qui sont destinés à
une personne ou à un cercle de personnes déterminé;
i) Pro-pharmacie: le transfert ou la
mise à disposition par un-e médecin ou un-e médecin-dentiste, rémunéré-e
ou non, d'un médicament prêt à l'emploi destiné à être utilisé par l'acquéreur-euse sur lui-même-elle-même ou sur autrui.
|
Sang |
Art. 10799)
|
Application des accords intercantonaux |
Art. 108100)
|
Régime
des autorisations |
|
|
Art. 109101)
1Toute personne qui souhaite exploiter une
pharmacie ou une droguerie doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée
par le département. L'autorisation n'est accordée qu'aux personnes qui
possèdent les titres, les qualifications et les connaissances professionnelles
nécessaires et qui disposent des locaux, équipements et installations
appropriés.
2L'offre
et la remise à titre gracieux ou onéreux des médicaments sont réservés aux
pharmaciens(nes) et, dans les limites fixées par la LPTh, aux droguistes. Le Conseil d'Etat peut prévoir des
exceptions, conformément aux articles 24, alinéa 3, et 25, alinéas 4 et 5,
LPTh.
|
b) fabrication |
Art. 110102) 1La
fabrication des médicaments définis à l'article 9, alinéa 2, lettres b
et c, LPTh doit être soumise à une
autorisation cantonale spécifique délivrée par le département, conformément à
l'article 5, alinéa 2, lettre a, LPTh.
2Le Conseil d'Etat précise dans un règlement les exigences requises pour
chaque activité considérée.
|
Vente
par correspondance |
Art. 110a103)
1La vente par correspondance de médicaments est
en principe interdite.
2Une
autorisation est toutefois délivrée par le département aux conditions
suivantes:
a) le médicament fait l'objet d'une ordonnance
médicale;
b) aucune exigence en matière de sécurité ne s'y
oppose;
c) les conseils sont fournis dans les règles de
l'art;
d) une surveillance médicale suffisante de
l'action du médicament est garantie.
|
Autorisation;
conditions d'octroi |
Art. 110b104)
1Celui qui demande une autorisation de vente par
correspondance pour des médicaments doit être au bénéfice d'une autorisation
délivrée par le département l'habilitant à exploiter une pharmacie publique.
2De
surcroît, le requérant doit, à l'aide d'un système d'assurance qualité,
s'assurer que:
a) le destinataire du médicament est bien le
détenteur de l'ordonnance médicale;
b) l'ordonnance médicale a été vérifiée afin de
prévenir toute interaction indésirable avec d'autres médicaments remis au
destinataire;
c) le conditionnement, le transport et la
livraison du médicament sont propres à garantir la qualité et l'efficacité;
d) le médicament est délivré dans son emballage
d'origine avec la notice d'emballage et un mode d'emploi spécifique;
e) le médicament envoyé n'est livré qu'au
détenteur de l'ordonnance médicale ou à un tiers en possession d'une
procuration écrite et signée par le destinataire;
f) le patient a été informé du fait qu'il doit
prendre contact avec son médecin traitant si des problèmes surgissent en
relation avec le médicament envoyé;
g) les conseils ont été fournis dans les règles
de l'art par un professionnel de la santé.
|
Retrait des autorisations |
Art. 110c105)
1Les autorisations délivrées
conformément aux articles 109, 110 et 110a sont retirées si les conditions de
leur octroi ne sont plus réunies, si leurs titulaires manquent gravement à
leurs devoirs professionnels ou si la surveillance révèle d'autres manquements
graves dans la gestion de la pharmacie ou de la droguerie ou dans la qualité
des prestations offertes.
2Le retrait peut porter sur une partie ou la totalité de l'autorisation
en cause, définitivement ou pour un temps déterminé.
3Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle.
|
Médicaments |
Art. 111106)
1Les médecins et les médecins-dentistes
autorisé-e-s à pratiquer peuvent seuls prescrire les médicaments, chacun dans
les limites de ses compétences.
2Les
médecins et les médecins-dentistes ne sont pas autorisés à faire de la
pro-pharmacie.
3Les
ordonnances médicales sont exécutées par les pharmacien-ne-s qui valident
personnellement la prescription médicale conformément aux règles de l'art en
vigueur. Dans les institutions de soins (hôpitaux, homes), ces prestations
peuvent être en partie déléguées. Les institutions mettent en place des
procédures permettant d'assurer la qualité de ces prestations.
4Les
professionnels de la santé sont tenus de contribuer à la lutte contre l'usage
inadéquat et dangereux des médicaments.
5Afin de
prévenir des dangers immédiats pour la santé, le Conseil d'Etat peut limiter ou
interdire provisoirement la délivrance d'un produit thérapeutique ou la
publicité s'y rapportant.
|
Formules
propres à l'établissement |
Art. 112107) Le titulaire d'une
autorisation d'exploiter une pharmacie ou une droguerie peut fabriquer et
remettre des médicaments qui sont préparés en petite quantité d'après une
formule propre à l'établissement dans les limites du droit de remise de la
personne responsable de la fabrication (art. 25 LPTh)
et qui sont destinés à être remis aux clients de l'établissement. Ces produits
sont désignés sous le nom de spécialités de comptoir. Ils doivent être soumis à
l'autorisation préalable du pharmacien cantonal avant leur mise sur le marché.
|
Dispositions
particulières applicables au sang et aux produits sanguins |
Art. 113108)
1Les institutions qui ne font que stocker du sang
ou des produits sanguins doivent posséder une autorisation d'exploitation
délivrée par le département conformément à l'article 34, alinéa 4, LPTh.
2L'autorisation
est délivrée:
a) si les conditions relatives aux qualifications
professionnelles et à l'exploitation sont remplies;
b) s'il existe un système approprié d'assurance
de la qualité.
|
Contrôles |
Art. 114109)
Les autorités de santé effectuent des contrôles réguliers dans les lieux
où sont fabriqués, entreposés ou remis des produits thérapeutiques
(médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins) afin de
s'assurer que les conditions requises sont respectées.
|
Devoir d'information en cas
d'usage inadéquat des médicaments |
Art. 115110)
|
Abus de médicaments psychotropes
et stimulants |
Art. 116 1Avec le consentement du patient, le soignant peut requérir l'aide des
autorités de santé pour limiter, en cas d'abus manifeste, l'accès de
l'intéressé aux médicaments psychotropes et stimulants.
2Si l'abus est dangereux pour autrui, le consentement du patient n'est
pas nécessaire.
Chapitre 9
Mesures sanitaires d'urgence
Section 1: Transports de patients
|
Principe |
Art. 117 1Les communes assurent le service officiel d'ambulance et les autres
services de transport de patients. Elles peuvent se grouper à cet effet, ou
recourir à des organismes privés.
2Le Conseil d'Etat surveille l'organisation et l'exploitation de ces
services. Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires, notamment en ce
qui concerne les exigences requises en matière de formation du personnel, ainsi
que pour l'équipement et l'aménagement des véhicules.
Section 2: Service de secours en cas
de catastrophe et service sanitaire coordonné
|
Principe |
Art. 118 Le Conseil d'Etat prend, en collaboration
avec les communes, les mesures nécessaires pour faire face aux événements
exigeant l'engagement de moyens extraordinaires sur le plan sanitaire,
notamment dans le cadre d'un plan d'organisation des secours en cas de
catastrophe et dans celui du service sanitaire coordonné tel que défini sur le
plan fédéral.
|
Institutions et personnes
astreintes |
Art. 119 1Peuvent être astreints au service de secours en cas de catastrophe et au
service sanitaire coordonné:
a) les
institutions relevant de la présente loi, avec leur personnel et l'ensemble de
leurs moyens;
b) les
personnes exerçant une profession médicale ou une autre profession de la santé;
c) les
services et organismes dont la collaboration se révèle nécessaire.
2Selon les besoins, il peut être fait appel à d'autres personnes
présentant une formation ou des qualifications utiles.
|
Obligations |
Art. 120 1Les institutions, personnes, services et organismes intégrés au service
de secours en cas de catastrophe et au service sanitaire coordonné sont tenus
de se préparer et de se former aux missions qui leur sont dévolues.
2Le Conseil d'Etat surveille et coordonne cette formation. Il veille à l'information
des institutions et des personnes concernées.
|
Suspension des droits |
Art. 121 Le libre choix du médecin et de
l'institution de prise en charge est suspendu en cas d'intervention du service
sanitaire coordonné ou de catastrophe.
Chapitre 10
Dispositions pénales, mesures
administratives, mesures disciplinaires et voies de droit111)
|
Dispositions pénales |
Art. 122112) Les infractions à la présente
loi et à ses dispositions d'exécution, commises intentionnellement ou par
négligence, sont punies de l'amende de 500 francs à 100.000 francs.
|
Mesures administratives |
Art. 123113)
1Les autorités compétentes prennent
toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.
2Elles peuvent notamment:
a) ordonner la fermeture de locaux;
b) ordonner le séquestre, la
confiscation ou la destruction de choses servant, ayant servi ou devant servir
à une activité illicite ou de biens résultant de telles activités;
c) soumettre à des conditions,
suspendre ou interdire des activités nocives à la santé.
3Le département prend toutes les mesures prévues par la présente loi qui
ne sont pas de la compétence d'une autre autorité.
4Les coûts de ces mesures sont à la charge des personnes responsables.
|
Mesures disciplinaires |
|
|
Art. 123a114) 1En cas de violation des dispositions de la LPMéd et de ses dispositions d'exécution, de même que de la
présente loi et de ses dispositions d'exécution par des professionnels de la
santé au sens de l'article 53, l'autorité de surveillance au sens de l'article
72 peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a) un avertissement;
b) un blâme;
c) une amende de 20.000 francs au
plus.
2Sur préavis de l'autorité de surveillance, le département est compétent
pour prononcer, en cas de violation des dispositions de la LPMéd
et de ses dispositions d'exécution, de même que de la présente loi et de ses
dispositions d'exécution, les mesures disciplinaires suivantes:
a) une interdiction de pratiquer à
titre indépendant ou dépendant pendant six ans au plus (interdiction
temporaire);
b) une interdiction définitive de
pratiquer à titre indépendant ou dépendant pour tout ou partie du champ
d'activité.
3En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'article 70,
seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'alinéa 1
du présent article.
4L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer à
titre indépendant ou dépendant.
5Lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à
titre de mesure provisionnelle, limiter l'autorisation de pratiquer, l'assortir
de charges ou la retirer.
6Les mesures disciplinaires peuvent en particulier être accompagnées de
l'injonction de suivre une formation complémentaire ou de procéder aux
aménagements nécessaires pour se mettre en conformité avec les conditions de
pratique.
7L'interdiction de pratiquer temporaire ou définitive est publiée dans la
Feuille officielle.
|
b) responsables
des institutions |
Art. 123b115)
1En cas de violation des dispositions
de la présente loi et de ses dispositions d'exécution par des institutions au
sens des articles 77 et suivants ou par des pharmacies ou drogueries au sens
des articles 109 et suivants, les autorités compétentes pour prononcer des
mesures disciplinaires à l'encontre de leurs responsables sont les suivantes:
a) le médecin cantonal et le
pharmacien cantonal, s'agissant des avertissement, blâme et amende jusqu'à
20.000 francs;
b) le service, s'agissant des
avertissement, blâme et amende jusqu'à 50.000 francs;
2L'amende peut être prononcée en sus du retrait de l'autorisation au sens
des articles 82 et 110c.
3Lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à
titre de mesure provisionnelle, limiter l'autorisation, l'assortir de charges
ou la retirer.
4Les mesures disciplinaires peuvent en particulier être accompagnées de
l'injonction de suivre une formation complémentaire ou de procéder aux
aménagements nécessaires pour se mettre en conformité avec les conditions liées
à l'autorisation.
|
Prescription |
Art. 124116)
Les dispositions prévues à l'article 46 de la loi fédérale sur les
professions médicales universitaires (LPMéd), du 23
juin 2006, en matière de prescription sont applicables par analogie à la
présente loi et à ses dispositions d'exécution.
|
Procédure et voies de droit |
Art. 124a117) Sous réserve des dispositions
particulières de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, la
procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la
juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979118), et par la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de
l'administration cantonale, du 22 mars 1983119).
Chapitre 11
Dispositions transitoires et finales
|
Dispositions transitoires |
|
|
Art. 125 Les personnes autorisées à exercer une
profession ou à exploiter une institution soumise à la présente loi sont
assujetties aux dispositions de celle-ci dès son entrée en vigueur.
|
b) autorisations |
Art. 126 1Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi
restent valables pour autant que leurs titulaires satisfassent aux nouvelles
exigences.
2A défaut, les autorisations pourront être maintenues aux conditions et
selon les modalités fixées par le Conseil d'Etat, notamment en ce qui concerne
la formation requise.
|
c) activités nouvellement
réglementées |
Art. 127 1Les personnes qui exercent une profession ou exploitent une institution
soumise à la présente loi, mais dont l'activité n'était pas réglementée jusqu'à
présent, doivent, si elles entendent la poursuivre, adresser au département,
dans les trois mois, une demande d'autorisation.
2Au besoin, elles pourront bénéficier d'un délai pour s'adapter aux
nouvelles exigences et conditions légales, notamment pour compléter leur
formation.
|
d) installations |
Art. 128 Les installations, l'équipement et
l'aménagement des institutions devront être adaptés dans le délai fixé par le
Conseil d'Etat.
|
Dispositions d'application |
Art. 129 Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit
avec la présente loi, les arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat
dans le domaine de la santé demeureront en vigueur jusqu'à leur remplacement
par de nouvelles dispositions.
|
Modification de la LESPA |
Art. 130 1Les articles 5, 6, 13, alinéa 1, et 16 de la loi sur les établissements
spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 1972120), sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 5121)
Art. 6122)
Art. 13123)
Art. 16124)
2La loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées est
complétée par les articles 13a et 19a suivants:
Art. 13a125)
Art. 19a126)
3Les articles 27 et 28 de la loi sur les établissements spécialisés pour
personnes âgées sont abrogés.
|
Abrogation du droit antérieur |
Art. 131 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la
présente loi:
a) l'article
31 du code pénal neuchâtelois, du 20 novembre 1940127);
b) l'article
94 du code de procédure pénale neuchâtelois, du 19 avril 1945128);
c) la
loi sur la police sanitaire, du 17 novembre 1959129);
d) la
loi sur l'exercice des professions médicales, du 21 mai 1952130);
e) la
loi sur les vaccinations, du 28 février 1961131);
f) la
loi sur la protection et la surveillance des personnes atteintes d'affections
mentales, du 17 novembre 1936132);
g) la
loi sur le traitement, la surveillance et l'internement des personnes atteintes
d'alcoolisme, du 21 mai 1952133).
|
Référendum |
Art. 132 La présente loi est soumise au référendum
facultatif.
|
Promulgation |
Art. 133 1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
l'exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1995.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1996.
TABLE DES MATIERES
Loi de santé
|
CHAPITRE PREMIER |
Article |
|
Dispositions générales |
|
|
But ....................................................................................................... |
1 |
|
Définition .............................................................................................. |
2 |
|
Responsabilité de l'individu ................................................................. |
3 |
|
Champ d'application ............................................................................ |
4 |
|
Collaboration ....................................................................................... |
5 |
|
Réserves
............................................................................................. |
6 |
|
CHAPITRE 2 |
|
|
Organisation et autorités |
|
|
Conseil d'Etat ...................................................................................... |
7 |
|
Département
....................................................................................... |
8 |
|
Section 1: Professions
réglementées |
|
|
Service de la santé publique ............................................................... |
9 |
|
Médecin cantonal ................................................................................ |
10 |
|
Pharmacien cantonal .......................................................................... |
11 |
|
Conseil de santé ................................................................................. |
13 |
|
a) nomination ...................................................................................... |
13 |
|
b) composition .................................................................................... |
14 |
|
c) compétences .................................................................................. |
15 |
|
d) organisation .................................................................................... |
16 |
|
Commission d'éthique et commissions
d'éthique de la recherche .... |
17 |
|
Conseil des hôpitaux............................................................................ |
17a |
|
Communes ......................................................................................... |
18 |
|
a) en général ....................................................................................... |
18 |
|
b) commissions de salubrité
publique ................................................ |
19 |
|
CHAPITRE 3 |
|
|
Relations entre patients et soignants |
|
|
Section 1: Dispositions générales |
|
|
Champ d'application ............................................................................ |
20 |
|
Principe ............................................................................................... |
21 |
|
Collaboration aux soins ....................................................................... |
22 |
|
Droit d'être informé .............................................................................. |
23 |
|
a) principe ........................................................................................... |
23 |
|
b) en institution .................................................................................... |
24 |
|
Consentement libre et éclairé ............................................................. |
25 |
|
Directives anticipées ........................................................................... |
25a |
|
Accès au dossier ................................................................................ |
26 |
|
Voies
de droit ....................................................................................... |
27 |
|
Section 2: Mesures médicales spéciales |
|
|
Expérimentation .................................................................................. |
28 |
|
Autopsie ............................................................................................... |
29 |
|
Transplantations .................................................................................. |
30 |
|
Prélèvement sur des personnes mineures ou
incapables de |
30a |
|
Procréation médicalement assistée ................................................... |
31 |
|
Stérilisation .......................................................................................... |
32 |
|
Castration ............................................................................................ |
33 |
|
Interruption de grossesse non punissable .......................................... |
34 |
|
Accompagnement
en fin de vie ........................................................... |
35 |
|
Section 3: Obligation de se soumettre à un
traitement |
|
|
Principe ............................................................................................... |
36 |
|
Personnes atteintes d'affections
psychiques ..................................... |
37 |
|
Traitement forcé .................................................................................. |
37a |
|
Commission cantonale de contrôle
psychiatrique .............................. |
37b |
|
Autres cas ........................................................................................... |
38 |
|
Signalement
........................................................................................ |
39 |
|
CHAPITRE 4 |
|
|
Politique de promotion de la santé et de
prévention |
|
|
Définition .............................................................................................. |
40 |
|
Champ d'application ............................................................................ |
41 |
|
Mise en œuvre ..................................................................................... |
42 |
|
Financement ....................................................................................... |
43 |
|
Information et éducation à la santé ..................................................... |
44 |
|
Protection maternelle et infantile ......................................................... |
45 |
|
Surveillance médicale dans les écoles et
durant la formation professionnelle |
46 |
|
Hygiène, médecine et sécurité du travail ............................................ |
47 |
|
Lutte contre les maladies transmissibles ........................................... |
48 |
|
Lutte contre les maladies socialement
coûteuses ............................. |
49 |
|
Lutte contre l'alcoolisme et autres
toxicomanies ................................ |
50 |
|
Protection contre la fumée passive .................................................... |
50a |
|
Surveillance et sanctions .................................................................... |
50b |
|
Prévention
des accidents .................................................................... |
51 |
|
CHAPITRE 5 |
|
|
Professions de la santé |
|
|
Section 1: Professions réglementées |
|
|
Professions soumises à la présente loi............................................... |
52 |
|
Professionnels de la santé .................................................................. |
53 |
|
Régime de l'autorisation |
|
|
a) principe ........................................................................................... |
54 |
|
b) exceptions ...................................................................................... |
55 |
|
Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation |
|
|
a) Conditions formelles ....................................................................... |
56 |
|
b) Conditions personnelles ................................................................. |
56a |
|
Restrictions à l'autorisation et charges ............................................... |
57 |
|
Retrait de l'autorisation ........................................................................ |
57a |
|
Thérapies alternatives ......................................................................... |
58 |
|
Dénomination professionnelle ............................................................. |
59 |
|
Registre cantonal ................................................................................ |
60 |
|
Communication
des données ............................................................. |
60a |
|
Section 2: Devoirs professionnels |
|
|
En général ........................................................................................... |
61 |
|
En particulier |
|
|
1. Responsabilité civile ....................................................................... |
61a |
|
2. Secret professionnel |
|
|
a) principe ........................................................................................... |
62 |
|
b) levée du secret ............................................................................... |
63 |
|
c) autres exceptions ........................................................................... |
63a |
|
3. Dossier ........................................................................................... |
64 |
|
4. Publicité .......................................................................................... |
65 |
|
5. Cabinets multiples .......................................................................... |
66 |
|
6. Remplacement ............................................................................... |
67 |
|
7. Service de garde ............................................................................ |
68 |
|
8. Obligation de porter secours .......................................................... |
69 |
|
9. Formation continue ......................................................................... |
70 |
|
10.Compérage .................................................................................... |
71 |
|
Section 3: Dispositions particulières |
|
|
Autorité de surveillance |
|
|
a) professions de la santé .................................................................. |
72 |
|
b) thérapies alternatives ..................................................................... |
72a |
|
Assistance administrative ................................................................... |
72b |
|
Etablissements
et installations ........................................................... |
73 |
|
CHAPITRE 6 |
|
|
Formation |
|
|
Intervention de l'Etat ............................................................................ |
74 |
|
a) principe ........................................................................................... |
74 |
|
b) forme .............................................................................................. |
75 |
|
Autorisation
et surveillance ................................................................. |
76 |
|
CHAPITRE 7 |
|
|
Institutions |
|
|
Section 1: Dispositions générales |
|
|
Définition .............................................................................................. |
77 |
|
Catégories ........................................................................................... |
78 |
|
Autorisation .......................................................................................... |
79 |
|
Dossier ................................................................................................ |
80 |
|
Surveillance ......................................................................................... |
81 |
|
Retrait de l'autorisation ........................................................................ |
82 |
|
Planification ......................................................................................... |
83 |
|
Restrictions en matière d'équipement ................................................ |
83a |
|
Institutions d'utilité publique ................................................................. |
84 |
|
a) reconnaissance .............................................................................. |
84 |
|
b) obligations ....................................................................................... |
85 |
|
c) soutien financier ............................................................................. |
86 |
|
Section 2: Services de prévention et de
conseil, services d'aide et de soins à domicile et autres services
extrahospitaliers |
|
|
But ....................................................................................................... |
87 |
|
Abrogé ................................................................................................. |
88 |
|
Autres services extrahospitaliers ........................................................ |
89 |
|
Organisation
et fonctionnement .......................................................... |
90 |
|
Section 2bis: Maintien à domicile |
|
|
Nomad ................................................................................................. |
90a |
|
Section 3: Etablissements spécialisés |
|
|
Etablissements pour personnes âgées ou
pour adultes handicapés ou dépendants |
91 |
|
a) foyers de jour ou de nuit ................................................................. |
92 |
|
b) familles d'accueil ............................................................................ |
92a |
|
c) appartements protégés .................................................................. |
93 |
|
d) homes ............................................................................................. |
94 |
|
e) homes médicalisés ........................................................................ |
95 |
|
Autres
établissements spécialisés ..................................................... |
96 |
|
Section 4: Hôpitaux et cliniques |
|
|
Définition .............................................................................................. |
97 |
|
Hôpitaux reconnus d'utilité publique .................................................... |
98 |
|
a) hôpitaux pour soins physiques
....................................................... |
99 |
|
b) hôpitaux psychiatriques .................................................................. |
100 |
|
c) Abrogé ............................................................................................ |
101 |
|
d) Abrogé ............................................................................................ |
101a |
|
Champ
d'activité .................................................................................. |
102 |
|
Section 5: Institutions parahospitalières et autres institutions |
|
|
Institutions parahospitalières
............................................................... |
103 |
|
Autres
institutions ................................................................................ |
104 |
|
Section 6: Financement |
|
|
Renvois
à d'autres lois ........................................................................ |
105 |
|
CHAPITRE 8 |
|
|
Médicaments, dispositifs médicaux, sang et
produits sanguins |
|
|
Définition .............................................................................................. |
106 |
|
Régime de l'autorisation ...................................................................... |
109 |
|
a) exploitation et remise ...................................................................... |
109 |
|
b) fabrication ....................................................................................... |
110 |
|
Vente par correspondance .................................................................. |
110a |
|
Autorisation; conditions d'octroi .......................................................... |
110b |
|
Retrait des autorisations ..................................................................... |
110c |
|
Médicaments ...................................................................................... |
111 |
|
Formules propres à l'établissement ................................................... |
112 |
|
Dispositions particulières applicables au
sang |
113 |
|
Contrôles ............................................................................................. |
114 |
|
Abus
de médicaments psychotropes et stimulants ........................... |
116 |
|
CHAPITRE 9 |
|
|
Mesures sanitaires d'urgence |
|
|
Section 1: Transports de patients |
|
|
Principe
............................................................................................... |
117 |
|
Section 2: Service de secours en cas de
catastrophe et service sanitaire coordonné |
|
|
Principe ............................................................................................... |
118 |
|
Institutions et personnes astreintes .................................................... |
119 |
|
Obligations .......................................................................................... |
120 |
|
Suspension
des droits ........................................................................ |
121 |
|
CHAPITRE 10 |
|
|
Dispositions pénales, mesures
administratives, |
|
|
Dispositions pénales ........................................................................... |
122 |
|
Mesures administratives ..................................................................... |
123 |
|
Mesures disciplinaires |
|
|
a) professionnels
de la santé ............................................................. |
123a |
|
b) responsables
des institutions ......................................................... |
123b |
|
Mesures disciplinaires |
|
|
Prescription ......................................................................................... |
124 |
|
Procédure et voies de droit ................................................................. |
124a |
|
CHAPITRE 11 |
|
|
Dispositions transitoires et finales |
|
|
Dispositions transitoires ...................................................................... |
125 |
|
a) principe ........................................................................................... |
125 |
|
b) autorisations ................................................................................... |
126 |
|
c) activités nouvellement
réglementées ............................................. |
127 |
|
d) installations ..................................................................................... |
128 |
|
Dispositions d'application .................................................................... |
129 |
|
Modification de la LESPA .................................................................... |
130 |
|
Abrogation du droit antérieur ............................................................... |
131 |
|
Référendum ........................................................................................ |
132 |
|
Promulgation
....................................................................................... |
133 |
Notes:
(*) FO 1995 No 14
1) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
2) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
3) Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69), L du 29 janvier 2008 (RSN 802.310; FO 2008 N° 11) et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
4) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
5) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
6) Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
7) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet
au 1er juin 2005
8) Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet
au 24 août 2005 et L du 6 septembre
2006 (FO 2006 N° 69)
9) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
11) Introduit par L du 30 novembre
2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005
12) RSN
802.4
13) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
14) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
15) Introduit par L du 24 février
2004 (FO 2004 N° 20)
16) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet
au 1er avril 2009
17) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
19) RSN 251.1
20) Teneur selon par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
21) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
22) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
23) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
24) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
25) RSN 213.32
26) Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
27) Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
28) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
29) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
30) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
31) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
32) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005 et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
33) Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
34) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005 et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
35) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
37) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
38) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
39) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
40) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
41) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005 et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
43) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005 et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
44) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
45) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
46) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
47) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
48) Abrogé par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
49) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet
au 21 septembre 2005
51) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet
au 31 mai 2005
52) Introduit par L du 25 janvier
2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et modifié par L du 20 février 2007 (RSN 561.1;
FO 2007 N° 15) avec effet au 1er septembre 2007
53) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
54) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
55) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
56) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
57) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005 et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
58) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005 et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
59) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
60) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
61) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
62) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
63) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
64) Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47)
65) Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69)
66) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005 et L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69)
67) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
68) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
69) Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005, L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 29 janvier 2008 (RSN 802.310; FO 2008 N° 11)
70) Introduit par L du 2 février 1998 (FO 1998 N° 12)
71) Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69)
72) Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69)
73) Abrogé par L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69)
74) Introduit par L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69)
75) Introduit par L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69)
76) RSN 800.101
77) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
78) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
79) Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
80) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
82) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
83) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
84) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
85) Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005
86) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005 et L du 29 janvier 2008 (RSN 802.310; FO 2008 N° 11)
87) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005 et L du 29 janvier 2008 (RSN 802.310; FO 2008 N° 11)
88) Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005
89) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
90) Abrogé par L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005
91) Abrogé par L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005
92) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
93) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
94) RSN 802.10
95) RSN 832.30
96) RSN 832.10
97) RSN 820.22
98) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 25 janvier 2005
99) Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
100) Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
101) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
102) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
103) Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
104) Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
105) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
106) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005
107) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
108) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
109) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
110) Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
111) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
112) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
113) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
114) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
115) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
116) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
117) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009
118) RSN 152.130
119) RSN
152.100
120) RSN
832.30
121) Texte inséré dans
ladite loi
122) Texte inséré dans
ladite loi
123) Texte inséré dans
ladite loi
124) Texte inséré dans
ladite loi
125) Texte inséré dans
ladite loi
126) Texte inséré dans
ladite loi
127) RSN 312.0
128) RSN 322.0