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16 octobre 1996 |
Règlement d'exécution |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les constructions, du 25 mars
19961);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du Département de la gestion du territoire,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Autorités compétentes
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Département |
Article premier2) 1Le Département de la gestion du territoire
(ci-après: le département) exerce la surveillance dans le domaine des
constructions.
2Il est chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et
règlements fédéraux et cantonaux régissant les constructions.
3Il est l'autorité compétente au sens de l'article 7, alinéa 1, de la loi sur
l'égalité pour les handicapés, du 13 décembre 2002.
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Service |
Art. 2 1Le service de l'aménagement du territoire (ci-après: le service) est
l'organe d'exécution du département.
2Il assure la coordination et collabore étroitement avec l'architecte
cantonal.
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Architecte cantonal |
Art. 3 1L'architecte cantonal conseille le Conseil d'Etat dans la définition et
la mise en oeuvre de la politique architecturale et
urbanistique du canton.
2Il est consulté sur les questions relevant de l'architecture ou de
l'urbanisme.
3Il collabore avec les associations professionnelles, encourage et
organise des concours d'architecture.
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Architecte-conseil |
Art. 4 1Les communes peuvent mandater un architecte-conseil.
2L'architecte-conseil doit être inscrit au registre.
CHAPITRE 2
Salubrité des constructions
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Vue |
Art. 5 1La vue directe est la distance mesurée horizontalement dans l'axe de
chaque ouverture et comprise entre le nu extérieur du mur de la pièce habitable
et le nu du mur opposé.
2En limite de propriété, la vue directe se calcule à raison de 1,50 m sur
chacune des parcelles.
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Hauteur des locaux dans les
combles |
Art. 6 Dans les combles, toute pièce habitable doit
avoir une hauteur minimale de 2,40 m sur au moins la moitié de sa surface.
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Surface minimale |
Art. 7 La hauteur minimale prise en compte pour le
calcul de la surface minimale est de 1,20 m sous le plafond ou les chevrons.
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Surface d'éclairage |
Art. 8 Dans les combles, la surface d'éclairage
doit représenter au minimum un dixième de celle du plancher.
CHAPITRE 3
Accessibilité des constructions
Section 1: Notions
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Constructions nouvelles |
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Art. 9 Les constructions et installations nouvelles
ouvertes au public, soit notamment les bâtiments administratifs publics et
privés, les bâtiments commerciaux, les établissements d'enseignement, les lieux
de culte, les salles de spectacle et de cinéma, les hôtels, les restaurants,
les commerces, les banques, les installations sportives et de loisirs, les
hôpitaux, les homes, les parkings collectifs et les bâtiments publics ainsi que
les constructions nouvelles destinées à l'habitation collective doivent être
conçues, réalisées et entretenues en tenant compte des personnes handicapées
physiques et sensorielles et des mesures prévues aux articles 13 à 23 du
règlement.
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b) constructions destinées à l'activité
professionnelle |
Art. 10 1Les nouvelles constructions destinées à des entreprises industrielles au
sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi fédérale sur le travail dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce doivent être conçues, réalisées et entretenues
en tenant compte des mesures prévues aux articles 13 à 23 du règlement.
2Les autres constructions nouvelles destinées à l'activité
professionnelle doivent être adaptables aux personnes handicapées physiques et
sensorielles.
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Adaptabilité |
Art. 11 Est considéré comme adaptable au sens des
articles 10, alinéa 2, 18, alinéa 2, et 20 du règlement toute construction ou
installation ou tout local pouvant être transformé à moindres frais afin d'être
utilisé par des personnes handicapées physiques et sensorielles.
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Constructions existantes |
Art. 12 Les mesures prévues aux articles 13 à 23 du
règlement sont également applicables en cas de transformations importantes de
constructions et installations existantes mentionnées aux articles 9 et 10 si
la situation de l'immeuble, sa structure et son organisation intérieure le
permettent sans frais disproportionnés.
Section 2: Mesures et procédure
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Accès |
Art. 13 1Un accès aux constructions et installations est conçu de telle sorte
qu'il puisse être franchi par des personnes handicapées physiques et
sensorielles de la voie publique à l'intérieur de la construction.
2Un accès est muni de mains courantes et sa pente ne doit pas dépasser
6%.
3Le revêtement du sol assure une bonne adhérence et permet une
reconnaissance tactile pour les personnes handicapées de la vue.
4Les obstacles suspendus en saillie, tels qu'enseignes, signalisations
sont fixés au minimum à une hauteur de 2,10 m du sol
ou signalés de façon tactile à même le sol.
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Places de parc |
Art. 14 1A proximité des entrées des constructions et installations concernées,
une ou plusieurs places de parc surdimensionnées, signalées comme telles, sont
créées.
2Dans la mesure du possible, lesdites places sont situées sur une surface
plane.
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Informations visuelles |
Art. 15 1Les enseignes, inscriptions, panneaux d'information et autres
informations visuelles sont placés et conçus afin d'être lisibles et
reconnaissables par des personnes handicapées physiques et sensorielles.
2Les accès et installations particulières sont signalés par des
pictogrammes reconnus.
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Informations tactiles et
acoustiques |
Art. 16 1Dans les bâtiments administratifs publics,
les informations visuelles importantes sont doublées d'informations tactiles ou
acoustiques.
2Dans les autres constructions et installations ouvertes au public ainsi
que dans les constructions destinées à l'habitation collective et à l'activité
professionnelle, de telles mesures sont également prévues, pour autant qu'elles
n'engendrent pas de coûts disproportionnés.
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Circulation verticale et
horizontale |
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Art. 17 1Les constructions et installations sont conçues de manière à permettre
une circulation horizontale et verticale aisée aux personnes handicapées
physiques et sensorielles.
2Il convient de prendre des mesures appropriées afin que:
a) le
palier et l'ascenseur soient atteints sans marche;
b) la
largeur des pièces, des portes et des corridors permette le passage et la manoeuvre des personnes en fauteuil roulant, avec des
cannes ou autre aide à la marche;
c) un
bon éclairage non éblouissant et un choix de couleurs contrastées permettent la
sécurité et l'orientation des personnes malvoyantes.
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b) ascenseur |
Art. 18 1Les constructions de trois niveaux apparents ou moins sont dotées d'un
ascenseur ou d'une plate-forme élévatrice et les constructions de plus de
quatre niveaux apparents sont dotées d'un ascenseur.
2Les constructions destinées à l'habitation collective de plus de quatre
niveaux apparents sont dotées d'un ascenseur, alors que celles de quatre niveaux
ou moins sont conçues de façon à être adaptables aux besoins des personnes
handicapées physiques et sensorielles.
3L'ascenseur est conçu et aménagé afin de permettre facilement l'accès et
l'utilisation par des personnes handicapées physiques et sensorielles.
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Locaux et installations sanitaires |
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Art. 19 1Dans chaque groupe de WC, des WC pour personnes handicapées sont prévus.
2S'il est impossible de prévoir les WC pour handicapés au même endroit
que les autres toilettes, un local particulier est aménagé et signalé de façon
appropriée.
3Les bâtiments affectés à l'accueil temporaire, tels qu'hôtels, pensions,
centres de congrès, établissements de soins ou de cures, colonies de vacances,
homes, appartements de vacances, campings, ainsi que les installations
sportives comprennent au moins un local sanitaire complet (douche ou baignoire,
WC, lavabo) permettant de couvrir les besoins des personnes handicapées
physiques et sensorielles.
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b) constructions destinées à
l'habitation collective |
Art. 20 Dans les constructions destinées à
l'habitation collective, 20% des logements, mais au moins un logement,
disposent d'un local sanitaire (douche ou baignoire, WC, lavabo) conçu de
manière à être adaptable aux besoins des personnes handicapées physiques et sensorielles.
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Salles destinées au public |
Art. 21 1Les salles ouvertes au public telles que lieux de conférence, de
spectacle, de réunion ainsi que les cinémas doivent être à même d'accueillir un
public de personnes handicapées physiques et sensorielles.
2Des installations d'écoute à l'intention des personnes malentendantes
sont prévues.
3Les issues de secours sont aménagées de manière à permettre l'évacuation
rapide des personnes handicapées physiques et sensorielles.
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Autres mesures |
Art. 22 1D'autres mesures peuvent être ordonnées en fonction de la destination du
bâtiment.
2Les dispositifs de commande des installations électriques, des automates
(bancomat, distributeurs automatiques de billets,
etc.) sont placés de manière à être utilisables par des personnes handicapées
physiques ou sensorielles.
3Au minimum une installation de téléphone publique bien éclairée et
équipée d'un écouteur avec amplificateur réglable doit être praticable en
fauteuil roulant.
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Exigences techniques |
Art. 23 Les mesures prévues aux articles 13 à 22
sont réalisées conformément à la norme SN 521.500 éditée par le Centre suisse
d'étude pour la rationalisation de la construction.
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Procédure |
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Art. 24 1A la demande de sanction définitive est jointe une notice sur les mesures
à prendre en faveur des personnes handicapées physiques et sensorielles.
2Le préavis de synthèse du service comprend une rubrique relative aux
mesures à prendre pour les personnes handicapées physiques et sensorielles.
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b) constructions existantes |
Art. 25 1Si le requérant entend être dispensé de
l'obligation de prendre tout ou partie des mesures en faveur des personnes
handicapées physiques et sensorielles, il joint à la demande de sanction
définitive une demande écrite et motivée.
2Les dispositions du présent règlement relatives à la coordination sont
applicables.
3Le département statue sur sa demande.
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c) loi sur l'égalité pour les handicapés |
Art. 25a3)
Le département statue en cas d'opposition fondée sur la loi sur
l'égalité pour les handicapés.
CHAPITRE 4
Places de stationnement sur fonds
privés
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Principe |
Art. 26 Toute construction ou installation nouvelle
ou faisant l'objet d'importantes transformations ou d'un changement
d'affectation doit disposer, sur fonds privés et à proximité immédiate, de
places de stationnement pour les véhicules automobiles et pour les deux-roues,
ainsi que de places de stationnement destinées à couvrir des besoins
particuliers.
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Besoins limites en places de
stationnement pour les véhicules automobiles |
Art. 27 1Sont considérés comme besoins limites les
besoins en places de stationnement d'une construction ou d'une installation
desservie exclusivement par la voiture particulière.
2Les besoins limites sont fixés selon l'annexe 1 en fonction de
l'affectation des constructions ou des installations; les communes peuvent
fixer les besoins limites, dans leurs règlements communaux, pour autant que
ceux-ci restent dans les limites de l'annexe 1.
3Pour les centres commerciaux, les besoins limites sont définis dans le
cadre des plans spéciaux.
4Les cas non prévus dans l'annexe 1 sont résolus sur la base des normes
de l'Union des professionnels suisses de la route.
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Nombre de places de stationnement
à réaliser |
Art. 28 Le nombre de places de stationnement à
réaliser est déterminé à partir des besoins limites, qui sont le cas échéant
réduits en fonction des possibilités de transfert modal, d'utilisation multiple
des places de stationnement ou d'autres impératifs liés à la protection de
l'environnement ou des sites.
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Procédure |
Art. 29 1Le Conseil communal détermine le nombre de places de stationnement à
réaliser.
2Le nombre de places de stationnement à réaliser est fixé dans le cadre
de la procédure de permis de construire, le cas échéant de la sanction
préalable, pour autant qu'il ne l'ait pas déjà été dans le cadre de la
procédure d'adoption d'un plan spécial ou d'un plan de quartier.
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Facteurs de réduction |
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Art. 30 1Par transfert modal, on entend le remplacement de la voiture
particulière par les transports publics, la marche, le vélo ou le vélomoteur.
2La réduction en fonction du transfert modal est déterminée selon
l'annexe 2.
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b) utilisation multiple |
Art. 31 1Par utilisation multiple des places de stationnement, on entend
l'utilisation successive dans le temps d'une même place pour diverses activités
telles que le travail et les achats ou les achats et les loisirs.
2Dans ce cas, le facteur de réduction est au maximum de 50%.
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c) protection de l'environnement
ou des sites |
Art. 32 Lorsque la création de places de
stationnement aurait des impacts inadmissibles sur l'environnement ou sur les
sites, le Conseil communal peut réduire de 50% au maximum ou, à titre
exceptionnel, supprimer l'obligation de créer ces places.
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Exigences techniques |
Art. 33 Les places de stationnement doivent être
aménagées selon les normes de l'Union des professionnels suisses de la route.
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Besoins particuliers |
Art. 34 1En plus du nombre de places de stationnement à réaliser, le Conseil
communal peut exiger des places de stationnement destinées à couvrir des
besoins particuliers liés à des activités particulières telles que la livraison
de marchandises ou le stationnement de véhicules de service.
2Des places de parc pour les personnes handicapées physiques et
sensorielles sont créées conformément à l'article 14 du règlement.
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Places pour les deux-roues |
Art. 35 1Pour les deux-roues, des places de stationnement doivent être aménagées
en nombre suffisant.
2Le Conseil communal en fixe le nombre en tenant compte de l'affectation
des bâtiments.
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Taxe de remplacement |
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Art. 36 1Si les places de stationnement correspondant au nombre de places de
stationnement à réaliser ne peuvent pas être réalisées, le Conseil communal
peut exiger le paiement d'une taxe de remplacement.
2La taxe de remplacement n'est pas due s'agissant des places pour les
deux-roues.
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b) montant |
Art. 37 1Le Conseil général arrête le montant de la taxe de remplacement.
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c) exigibilité |
2La taxe est exigible lors de l'octroi du permis de construire.
CHAPITRE 5
Permis de construire
Section 1: Notions
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Sanction préalable |
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Art. 38 La procédure de sanction préalable permet de
liquider définitivement les questions de masse, d'implantation, d'affectation
et d'accès, d'une part, les autorisations spéciales ou dérogations pouvant être
accordées à ce stade, d'autre part.
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b) cas d'application |
Art. 39 Pour tout projet important, présentant des
problèmes particuliers ou nécessitant une ou plusieurs autorisations spéciales,
le Conseil communal peut ordonner le dépôt d'une demande de sanction préalable
avant la demande de sanction définitive.
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Sanction définitive |
Art. 40 Par sanction définitive, on entend le permis
de construire.
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Formulaires officiels |
Art. 41 Le service établit les formulaires officiels
de demandes de sanction préalable et définitive ainsi que d'autorisation de
démolir et les tient à la disposition des intéressés.
Section 2: Dossier de sanction
préalable
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Présentation de la demande de
sanction préalable |
Art. 424)
1La demande de sanction préalable est
adressée au Conseil communal.
2Le requérant utilise le formulaire officiel, qui doit être signé par le
maître de l'ouvrage, par l'auteur du projet et par le propriétaire du fonds,
s'il s'agit d'un tiers.
3La demande doit être accompagnée d'un plan de situation (art. 43, al. 1
et 2), d'un extrait du registre foncier et des plans du projet (art. 43a).
4Toutes les pièces du dossier doivent être remises en sept exemplaires.
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Plan de situation |
Art. 435)
1Un ingénieur géomètre inscrit au
registre des géomètres établit le plan de situation
sur un extrait du plan du registre foncier récent, délivré par le service
cantonal compétent à qui il remet ensuite gratuitement les données numériques
collectées.
2Le plan de situation indique notamment:
a) le nom et prénom ou la raison sociale du propriétaire du fonds;
b) les
noms et prénoms ou la raison sociale des propriétaires voisins;
c) l'échelle;
d) les
coordonnées nationales de la construction ou de l'installation projetée;
e) la
référence altimétrique sur un point déterminé dont la pérennité est assurée;
f) la
situation, l'emprise au sol et les longueurs de façades de la construction ou
de l'installation projetée ainsi que les traces au sol des gabarits selon les
indications fournies par l'architecte;
g) la
distance par rapport aux forêts, aux routes, aux cours d'eau et aux vignes;
h) les
indications découlant des plans d’alignement;
i) les
distances par rapport aux limites cadastrales;
j) les
zones et les secteurs de protection des eaux;
k) l’accès
des véhicules et les places de stationnement;
l) le
report des servitudes et mentions de droit public;
m) la
note du bâtiment selon le recensement architectural (RACN);
n) les
plantations existantes et à abattre d'un diamètre supérieur à 0.17 mètre à 1.30
de hauteur;
o) un
schéma de principe du raccordement des canalisations d'épuration et
d'évacuation des eaux usées et des eaux claires, tel que prévu dans le plan
général d'évacuation et d'épuration des eaux (PGEE).
3L'ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres
authentifie la conformité du plan de situation au plan du registre foncier mis
à jour et les indications qui y figurent, sauf en ce qui concerne les traces au
sol des gabarits qu'il n'est chargé de valider qu'en cas de contestation ou de
doutes quant à leur respect.
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Plans de sanction préalable |
Art. 43a6)
1A la demande de sanction préalable
sont joints les plans du projet et les plans de coupe à l'échelle 1:200 en
principe, comportant une étude de volume, avec indication du nombre et des
niveaux d'étages ainsi que de leur affectation, des gabarits et de leurs
attaches, des façades des bâtiments voisins et du profil du terrain naturel et
aménagé jusqu'aux limites cadastrales; la position des coupes sera indiquée sur
le plan de situation et sur le plan du rez-de-chaussée.
2Le Conseil communal peut exiger, d'office ou à la demande du requérant,
après consultation du service:
a) une
échelle plus grande dans des cas particuliers;
b) une
échelle plus petite pour tout ou partie des bâtiments dépassant 40 m de
longueur et extrêmement simples de construction.
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Exigences spéciales |
Art. 44 Le Conseil communal peut exiger d'autres
pièces telles qu'une maquette ou un montage photographique ainsi que tout autre
complément d'information nécessaire à la compréhension du dossier.
Section 3: Dossier de sanction
définitive
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Présentation de la demande de
sanction définitive |
Art. 45 1La demande de sanction définitive est adressée au Conseil communal.
2Le requérant utilise le formulaire officiel, qui doit être signé par le
maître de l'ouvrage, par l'auteur du projet et par le propriétaire du fonds,
s'il s'agit d'un tiers.
3La demande doit être accompagnée du plan de situation (art. 43, al. 1),
d'un extrait du registre foncier, des plans du projet (art. 46) et le cas échéant
de la sanction préalable.
4Toutes les pièces du dossier doivent être remises en sept exemplaires.
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Plans de sanction définitive |
Art. 46 1A la demande de sanction définitive, seront joints les plans suivants, à
l'échelle 1:100 en principe:
a) les
plans de tous les niveaux, sur lesquels seront mentionnés l'affectation des
locaux, avec l'indication cotée de leurs dimensions, l'épaisseur des murs
extérieurs et intérieurs, la nature des matériaux, les foyers et canaux
d'évacuation de la fumée ainsi que la surface des planchers et les surfaces de
jour;
b) les
coupes nécessaires à la compréhension du projet, avec indication des dimensions
principales, du vide d'étage et de l'épaisseur des planchers. Sera en outre
indiqué le niveau des planchers finis du rez-de-chaussée au-dessus d'un point
fixe porté sur le plan de situation. La position des coupes sera indiquée sur
le plan de situation et sur le plan du rez-de-chaussée;
c) les
plans de toutes les façades avec indication de la cote du plancher fini au
rez-de-chaussée, de la hauteur de construction selon le règlement d'exécution
de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, ainsi que l'indication des
gabarits et de leurs attaches. Les façades des bâtiments voisins seront
également indiquées;
d) les
plans des aménagements extérieurs, au minimum à l'échelle 1:200, avec
indication du terrain naturel et futur jusqu'en limite de propriété, des
plantations existantes ou futures, des talus et des murs de soutènement en
précisant la nature des matériaux utilisés, ainsi que des places de jeu lorsque
le projet en implique la création;
e) un
plan des canalisations.
2Le Conseil communal peut exiger, d'office ou à la demande du requérant,
après consultation du service:
a) une
échelle plus grande, dans des cas particuliers;
b) une
échelle plus petite pour tout ou partie des bâtiments dépassant 40 m de
longueur et extrêmement simples de construction.
3Sur les plans des coupes et des façades, on indiquera, en traitillé, le terrain naturel et, par une ligne continue,
le terrain futur.
4Les modifications et transformations se notent de la manière suivante:
a) état
ancien: gris ou ton de l'héliographie;
b) démolition:
jaune;
c) nouvelle
construction: rouge.
Le service peut autoriser d'autres modes de représentation pour autant
que la lisibilité des plans soit assurée.
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Exigences spéciales |
Art. 47 Le Conseil communal peut exiger d'autres
pièces telles qu'une maquette ou un montage photographique ainsi que tout autre
complément d'information nécessaire à la compréhension du dossier.
Section 3a: Dossier
pour les projets soumis à la procédure simplifiée7)
|
Plan de situation
en cas de procédure simplifiée |
Art. 47a8)
1Pour les projets soumis à la
procédure simplifiée, le plan de situation n'a pas besoin d'être élaboré par un
ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.
2Le propriétaire s’assure que la mise à jour du cadastre est effective.
Section 4: Information et opposition
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Principe |
Art. 48 1L'information des tiers est en principe assurée par la pose de
perches-gabarits et par la mise à l'enquête publique du projet.
2Lorsque cette information a été effectuée dans le cadre de la procédure
de sanction préalable, il n'y a en principe plus lieu d'y procéder dans la
procédure de sanction définitive, à moins qu'apparaissent des éléments nouveaux
qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts de tiers.
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Perches-gabarits |
Art. 49 1Pendant la durée de l'enquête publique, les limites extérieures des
constructions et installations projetées sont en principe marquées par la pose
de perches-gabarits, ou de tout autre moyen adéquat (ballons d'hélium,
piquetage...).
2Les perches-gabarits indiquent:
a) la
hauteur de corniche et celle au faîte ou de l'attique;
b) l'inclinaison
des pans du toit;
c) la
cote du plancher fini du rez-de-chaussée.
3Le Conseil communal peut renoncer à exiger le marquage dans le terrain
lorsqu'il est manifestement inutile, notamment en cas d'accord des voisins.
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Enquête publique |
Art. 50 1L'enquête publique a lieu deux fois dans la Feuille officielle.
2La publication contient:
a) le
nom du requérant et de l'auteur du projet;
b) la
désignation de la parcelle et du lieu-dit, avec indication des coordonnées;
c) la
destination de l'ouvrage et la nature des travaux;
d) la
zone d'affectation et, le cas échéant, le plan spécial ou le plan de quartier;
e) l'indication
du lieu et des dates de dépôt du dossier, ainsi que du délai d'opposition;
f) l'indication
des éventuelles autorisations spéciales demandées.
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Procédure simplifiée |
Art. 51 Si l'autorité communale soumet le projet à
la procédure simplifiée et le dispense de l'enquête publique, le requérant doit
joindre à sa demande l'accord écrit des voisins concernés.
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Opposition |
Art. 529)
1Le délai d'opposition est de trente
jours dès la première publication dans la Feuille officielle.
2L'opposition, dûment motivée, doit être envoyée au Conseil communal.
3Si des oppositions sont déposées collectivement, l'autorité peut exiger
la désignation d'un représentant commun.
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Dépôt du dossier |
Art. 53 La demande, les plans et les autres pièces
du dossier sont mis à disposition des intéressés auprès de l'administration
communale et du service jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Section 5: Examen du dossier
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Renvoi |
Art. 54 Si le Conseil communal constate d'emblée que
le dossier est incomplet ou incorrect, il le renvoie au requérant.
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Tâches du Conseil communal |
Art. 55 1Dans un délai de vingt jours dès réception du dossier complet, le
Conseil communal procède à l'envoi du dossier au service.
2Dans le même délai, il informe le service de son intention de renoncer à
l'exigence de la pose des perches-gabarits.
3Le Conseil communal consulte ensuite ses commissions d'urbanisme, de
salubrité publique et du feu, dans les cas qui les concernent et son
architecte-conseil pour les communes qui en ont mandaté un.
4Dans un délai de trente jours dès la première publication dans la
Feuille officielle, la commune fait parvenir au service son préavis et celui de
son architecte-conseil pour les communes qui en ont mandaté un; si des oppositions
sont formées, elle les transmet dans le même délai au service.
5Sont réservés les projets dispensés du préavis des services de l'Etat
dans le cadre d'une procédure simplifiée.
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Tâches du service |
Art. 56 1Le service peut demander au requérant de compléter son dossier ou de
fournir des informations complémentaires; si le requérant ne donne pas suite,
le dossier est renvoyé au Conseil communal, qui procède conformément à
l'article 54.
2Le service est ensuite chargé de:
a) la
mise à l'enquête publique, sous réserve des projets dispensés du préavis des
services de l'Etat dans le cadre de la procédure simplifiée;
b) informer
les communes de la mise à l'enquête publique afin qu'elles puissent procéder à
l'affichage, si tel est l'usage;
c) informer
le requérant de la mise à l'enquête publique afin qu'il pose les
perches-gabarits.
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Procédure simplifiée |
Art. 57 Si l'autorité communale dispense le projet
du préavis des services de l'Etat dans le cadre de la procédure simplifiée,
elle est chargée de la mise à l'enquête publique conformément aux articles 50
et suivants.
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Préavis des services de l'Etat |
Art. 58 1Le service est également chargé de:
a) mettre
les dossiers en circulation dans les services concernés, de façon à recueillir
leurs préavis;
b) envoyer
au Conseil communal un préavis de synthèse, dans un délai de cinquante jours
dès réception du dossier complet, dans les cas simples, et de septante jours
dans les autres cas, sauf justification particulière;
c) envoyer
au Conseil communal un préavis de synthèse, dans un délai de cinquante jours
dès réception du dossier complet, pour les projets soumis à la procédure
simplifiée mais qui ne sont pas dispensés de ce préavis.
2Le préavis de synthèse comprend les préavis des différents services
concernés.
Section 6: Décisions
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Délai |
Art. 59 Le Conseil communal se prononce sur les
demandes de sanction préalable ou définitive dans un délai de nonante jours dès
réception du dossier complet, dans les cas simples, et de cent dix jours dans
les autres cas, sauf justification particulière.
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Sanction préalable |
Art. 60 1La sanction préalable n'est valable que pour les questions de masse,
d'implantation, d'affectation et d'accès.
2Elle peut être assortie de conditions et de charges.
3Le Conseil communal se prononce sur les oppositions et/ou sur la demande
de sanction préalable dans un délai de vingt jours dès réception du préavis de
synthèse.
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Sanction définitive ou permis de
construire |
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Art. 61 Le permis de construire est octroyé lorsque
le projet est conforme aux dispositions de la législation sur l'aménagement du
territoire et sur les constructions, ainsi qu'aux prescriptions des autres lois
applicables dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire.
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b) contenu |
Art. 62 1Le permis de construire peut être assorti de
conditions et de charges.
2Le Conseil communal se prononce sur les oppositions et/ou sur la demande
de permis de construire dans un délai de vingt jours dès réception du préavis
de synthèse.
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Notification |
Art. 63 1Le Conseil communal notifie la sanction préalable ou le permis de
construire au requérant et, si nécessaire, aux opposants.
2Il en adresse une copie au service.
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Procédure simplifiée |
Art. 64 1Pour les projets dispensés du préavis des services de l'Etat mais pas de
la mise à l'enquête publique, dans le cadre d'une procédure simplifiée, le
Conseil communal statue dans un délai de soixante jours dès réception du
dossier complet.
2Pour les projets dispensés du préavis des services de l'Etat et de la
mise à l'enquête publique dans le cadre d'une procédure simplifiée, le Conseil
communal statue dans un délai de trente jours dès réception du dossier complet.
3Pour les projets qui ne sont pas dispensés du préavis des services de
l'Etat dans le cadre d'une procédure simplifiée, le Conseil communal statue
dans un délai de vingt jours dès réception de ce préavis et de nonante jours
dès réception du dossier complet.
4Il adresse une copie du permis de construire au service.
Section 7: Coordination
|
Principe |
Art. 65 1Lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une
installation nécessite des décisions de plusieurs autorités, le service assure
une coordination suffisante.
2Les dérogations sont des autorisations spéciales.
3Dans la mesure du possible, l'autorité compétente liquidera dans la
procédure de sanction préalable les autorisations spéciales pouvant être
octroyées à ce stade.
|
Exigences formelles |
Art. 66 1Toute demande d'autorisation spéciale doit faire l'objet d'une requête
motivée, qui sera jointe à la demande de sanction préalable ou définitive.
2Le service peut exiger le dépôt d'un rapport explicatif ou d'une notice
d'impact.
|
Oppositions |
Art. 67 L'autorité compétente se prononce sur les
oppositions dans l'autorisation spéciale.
|
Décisions spéciales négatives |
Art. 68 Si des décisions spéciales négatives doivent
être rendues, elles sont notifiées dès que possible au requérant par le
service.
|
Tâches du service |
Art. 69 Le service est chargé de:
a) renseigner
le requérant sur la procédure à suivre;
b) prescrire
une mise à l'enquête publique simultanée;
c) veiller
à l'échange d'informations entre les autorités concernées;
d) s'assurer
du respect des délais;
e) contrôler
que les décisions ne contiennent aucune contradiction;
f) procéder
à la notification simultanée des autorisations spéciales, avec copie à la
commune et aux services concernés.
|
Permis de construire |
Art. 70 Une fois les décisions spéciales entrées en
force, le Conseil communal se prononce sur les oppositions qui relèvent de sa
compétence ou statue sur la requête de sanction préalable ou de permis de
construire, en tenant compte du préavis des services de l'Etat et des décisions
spéciales.
Section 8: Communes dispensées du
préavis des services de l'Etat
|
Principe |
Art. 71 1Le Conseil d'Etat peut dispenser de
l'obligation de solliciter le préavis des services concernés de l'Etat, les
communes qui disposent de moyens de contrôle suffisants.
2Ne peuvent être considérées comme telles que les communes qui disposent
d'un service communal chargé de l'urbanisme (ci-après: le service communal),
dirigé par une personne inscrite au registre.
|
Sanction préalable et définitive |
|
|
Art. 72 Les articles 38 à 53 du présent règlement
s'appliquent dans les communes dispensées de l'obligation de solliciter le
préavis des services de l'Etat.
|
b) service communal |
Art. 73 1Le service communal chargé de l'urbanisme exerce
les compétences prévues aux articles 43, alinéa 4, et 46, alinéas 2 et 4, du
présent règlement.
2Les formulaires officiels de demandes de sanction préalable et
définitive ainsi que d'autorisation de démolition sont ceux prévus à l'article
41 du présent règlement; ils sont tenus à disposition des intéressés par le
service communal.
|
Examen du dossier |
|
|
Art. 74 Si le Conseil communal constate d'emblée que
le dossier est incomplet ou incorrect, il le renvoie au requérant.
|
b) tâches du Conseil communal |
Art. 75 1Dans un délai de trente jours dès réception du dossier complet, le
Conseil communal invite le service communal à mettre le dossier à l'enquête
publique.
2Dans le même délai, il consulte ses commissions d'urbanisme, de
salubrité publique et du feu, dans les cas qui les concernent.
|
c) tâches du service communal |
Art. 76 Le service communal a pour tâches de:
a) mettre
à l'enquête publique;
b) procéder
à l'affichage, si tel est l'usage;
c) informer
le requérant de la mise à l'enquête publique afin qu'il pose les
perches-gabarits, sous réserve des cas où le Conseil communal a renoncé à cette
exigence;
d) mettre
les dossiers en circulation dans les services concernés, communaux et
cantonaux, de façon à recueillir leurs préavis;
e) formuler
un préavis s'agissant des mesures à prendre pour les personnes handicapées
physiques et sensorielles conformément à l'article 24, alinéa 2, du présent
règlement;
f) faire
parvenir au Conseil communal les préavis des différents services concernés afin
qu'il puisse statuer sur la demande de sanction préalable ou définitive.
|
Décisions |
|
|
Art. 77 Les articles 59 à 63 du présent règlement
s'appliquent aux communes dispensées du préavis des services de l'Etat, sous
réserve des articles ci-après.
|
b) délai |
Art. 78 Le Conseil communal se prononce sur les
oppositions et/ou sur la demande de sanction préalable ou définitive dans un
délai de vingt jours dès réception des préavis des services concernés, transmis
par le service communal.
|
c) procédure simplifiée |
Art. 79 1Pour les projets qui ne sont pas dispensés de la mise à l'enquête
publique dans le cadre d'une procédure simplifiée, le Conseil communal statue
dans un délai de soixante jours dès réception du dossier complet.
2Pour les projets dispensés de la mise à l'enquête publique dans le cadre
d'une procédure simplifiée, le Conseil communal statue dans un délai de trente
jours dès réception du dossier complet.
3Pour les projets qui ne sont pas dispensés du préavis des services de
l'Etat ou du préavis d'un service cantonal, dans le cadre d'une procédure
simplifiée, le Conseil communal statue dans un délai de vingt jours dès
réception de ce préavis et dans un délai de nonante jours dès réception du
dossier complet.
|
Coordination |
|
|
Art. 80 Les articles 65 à 70 du présent règlement
s'appliquent aux communes dispensées du préavis des services de l'Etat sous
réserve des dispositions ci-après.
|
b) coordination hors de la zone
d'urbanisation |
Art. 81 1Hors de la zone d'urbanisation, le service assure une coordination
suffisante; les dossiers de sanction préalable ou définitive doivent lui être
transmis avant l'échéance d'un délai de trente jours dès réception par le
Conseil communal du dossier complet.
2Le service exerce les tâches prévues à l'article 69 du présent
règlement; le service communal procède toutefois à la mise à l'enquête publique
après avoir obtenu l'accord du service.
3Le service envoie au Conseil communal un préavis de synthèse.
|
c) coordination dans la zone
d'urbanisation |
Art. 82 En zone d'urbanisation, le service communal
assure une coordination suffisante et exerce les tâches prévues à l'article 68
du règlement.
Section 9: Portée du permis de
construire
|
Principe |
Art. 83 Le permis de construire donne droit à
l'exécution du projet, dès qu'il est entré en force de même que les
autorisations spéciales requises.
|
Début anticipé des travaux |
Art. 84 Si le projet bénéficie d'une procédure
simplifiée, le Conseil communal peut autoriser le commencement des travaux dès
qu'il a reçu l'accord écrit des voisins concernés.
Section 10: Modification et
ajustement du projet
|
Interdiction de modifier |
Art. 85 Après l'obtention du permis de construire,
le requérant ne peut modifier ses plans qu'en se conformant à une nouvelle
procédure.
|
Ajustement |
Art. 86 1Il y a ajustement du projet lorsque ce dernier, en cours de procédure ou
d'exécution, est légèrement modifié, tout en restant le même dans ses éléments
fondamentaux.
2Le Conseil communal peut, après avoir entendu les parties à la
procédure, autoriser l'ajustement du projet sans nouvelle demande de permis de
construire, pour autant que des intérêts publics ou des intérêts prépondérants
de voisins ne soient pas touchés.
CHAPITRE 6
Permis de démolir
|
Principe |
Art. 87 1La démolition totale ou partielle d'une construction ou d'une
installation doit faire l'objet de la même procédure que le permis de
construire.
2Le décret concernant la démolition et la transformation de maisons
d'habitation, du 18 juin 196310), est réservé.
|
Conditions |
Art. 88 L'octroi du permis de démolir peut être
notamment subordonné aux conditions suivantes:
a) l'établissement
d'un dossier de relevé de tout ou partie de la construction, pour autant qu'il
s'agisse d'éléments du patrimoine bâti dont les plans sont dignes d'être
archivés;
b) la
remise en état des lieux, si la construction ou l'installation démolie n'est
pas destinée à être remplacée à court terme.
CHAPITRE 7
Exécution des travaux
|
Avis obligatoire |
Art. 8911)
1Le maître de l'ouvrage doit annoncer
par écrit:
a) l'ouverture
du chantier, à la commune;
b) la
terminaison des travaux, à la commune et au service.
2La commune informe l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention
de l'ouverture du chantier et de la terminaison des travaux.
3Le service transmet l'avis de terminaison des travaux au service chargé
de la mensuration officielle ainsi qu'aux services concernés de
l'administration cantonale, lorsque le projet a fait l'objet d'autorisations
spéciales de droit cantonal.
4S'agissant des communes dispensées du préavis des services de l'Etat, le
service communal agit en lieu et place du service.
|
Implantation |
Art. 89a12)
Sauf pour les projets soumis à la procédure simplifiée, l’implantation
de la construction ou de l’installation est réalisée par un ingénieur géomètre
aux frais du requérant.
CHAPITRE 8
Taxes d'administration
|
Département |
Art. 9013)
Les décisions du département font l'objet d'une taxe d'administration
d'un montant de 100 à 3000 francs à charge du requérant.
|
Service |
|
|
Art. 9114) 1Le préavis de synthèse du service fait
l'objet d'une taxe d'administration à charge de la commune d'un montant maximum
de 10.000 francs calculée à raison d'une taxe de base de 80 francs par dossier
plus 2,5‰ du prix de la construction.
2La commune peut reporter la taxe d'administration sur le maître de
l'ouvrage.
|
b) préavis |
Art. 91a15) 1Le préavis du service, sollicité par un
requérant, avant une demande de sanction préalable ou définitive, fait l'objet
d'une taxe d'administration, calculée selon le temps consacré, aux 80% du tarif
"honoraires des bureaux d'études" prévu par le service des ponts et
chaussées pour l'année en cours.
2La taxe d'administration est à charge du requérant.
3Toute décision prise en application de cet article est susceptible d'un
recours auprès du Conseil d'Etat, puis au Tribunal cantonal par analogie avec
l'article 52 de la loi sur les constructions (LConstr.),
du 25 mars 1996.
CHAPITRE 9
Dispositions transitoires et finales
|
Disposition transitoire |
Art. 92 Les demandes de permis de construire
pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement seront traitées
selon le nouveau droit, si elles n'ont pas encore été mises à l'enquête
publique.
|
Abrogation du droit antérieur |
Art. 93 1Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement:
a) le
règlement d'application de la loi sur les constructions, du 12 novembre 195716);
b) l'arrêté
concernant les mesures à prendre en faveur des handicapés physiques dans le
domaine de la construction, du 5 décembre 198317);
c) l'arrêté
concernant l'interdiction des cultures de champignons dans les caves des
immeubles habités, du 19 juillet 195018).
2L'article 8, alinéa 2, du règlement d'exécution de la loi sur la
protection de la nature, du 21 décembre 199419), est abrogé.
|
Disposition nouvelle |
Art. 94 Le règlement d'exécution de la loi sur la
protection de la nature, du 21 décembre 199420), est complété par la disposition
suivante:
|
d) coordination |
Art. 8a21)
|
Entrée en vigueur |
Art. 95 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
ANNEXE 1
Tableau 1: Besoins limites en cases de stationnement
Source: norme VSS 641.400
|
Activités |
Nombre de cases nécessaires |
|
Habitations |
|
|
– habitation individuelle |
– 1 case/80 m2 de
SBP22) minimum 2 cases par habitation |
|
– habitations individuelles groupées et
collectives, maisons-terrasses |
– 1 case/80-100 m2 de
SBP, minimum 1 case par appartement + 10% pour visiteurs |
|
– maison du personnel, |
– 1 case/2-3 lits ou chambres |
|
– maison
pour personnes âgées |
– 1
case/1-4 appartements |
|
Entreprises industrielles et artisanales |
|
|
– personnel |
– 0,6 case/place de travail, minimum 1 case
par entreprise |
|
– visiteurs |
– 0,13 case/place de travail, minimum 1 case
par entreprise |
|
Services |
|
|
– personnel |
– 0,6 case/place de travail, minimum 1 case
par établissement |
|
– visiteurs de services |
– 0,3 – 0,4 case/place de travail |
|
– visiteurs
de services |
– 0,1
– 0,3 case/place de travail |
|
Magasins |
|
|
– personnel |
– 0,6 place de travail ou 2 cases/100 m2 de surface de vente |
|
– visiteurs de magasins |
– 8 cases/100 m2 de
surface de vente |
|
– visiteurs
de magasins |
– 3
cases/100 m2 de surface de vente |
La surface brute de plancher est calculée conformément à l'article 16
RELCAT et la surface de vente conformément à l'article 69 LCAT.
ANNEXE 2
Tableau 2: Détermination des catégories d'arrêts
|
|
Moyen de transport |
||||||
|
Cadence |
Groupe A |
Groupe B |
|||||
|
|
Noeud ferroviaire |
Ligne ferroviaire |
Ligne de bus régionale |
Lignes urbaines |
|||
|
|
< |
5 |
min |
I |
I |
II |
III |
|
5 |
A |
9 |
min |
I |
II |
III |
IV |
|
10 |
A |
19 |
min |
II |
III |
IV |
V |
|
20 |
A |
39 |
min |
III |
IV |
V |
V |
|
40 |
A |
60 |
min |
IV |
V |
V |
– |
En cas de desserte par des moyens de transport des deux groupes A et B,
la catégorie d'arrêts sera déterminée pour chaque groupe. Le type de moyens de
transport auquel correspond le chiffre romain le moins élevé détermine la
qualité de la desserte selon le tableau 3.
Un noeud ferroviaire comporte plusieurs lignes
ferroviaires dans différentes directions.
Tableau 3: Niveau de qualité de desserte par les transports collectifs
|
Catégorie |
Accessibilité aux
arrêts (distance en m) |
|||
|
d'arrêt |
< 300 m |
300 à 500 m |
501 à 750 m |
751 à 1000 m |
|
I |
niveau A |
niveau A |
niveau B |
niveau C |
|
II |
niveau A |
niveau B |
niveau C |
niveau D |
|
III |
niveau B |
niveau C |
niveau D |
– |
|
IV |
niveau C |
niveau D |
– |
– |
|
V |
niveau D |
– |
– |
– |
L'accessibilité de l'arrêt est déterminée par la distance à vol d'oiseau
qui sépare l'objet considéré de l'arrêt. Les distances à vol d'oiseau figurant
dans le tableau prennent en considération un facteur moyen de détour de 30%. Si
les détours sont relativement importants ou si la déclivité est forte, les
distances à vol d'oiseau sont adaptées en conséquence.
Tableau 4: Nombre de places de stationnement à réaliser en % des besoins
limites
|
Catégories d'usagers |
Visiteurs clients |
Personnel |
|
||||
|
Niveau de la qualité de
la desserte par les transports collectifs |
min % |
max % |
min % |
max % |
|
||
|
Niveau A |
30 |
50 |
20 |
40 |
|||
|
Niveau B |
40 |
60 |
35 |
50 |
|||
|
Niveau C |
50 |
80 |
50 |
75 |
|||
|
Niveau D |
70 |
100 |
70 |
100 |
|||
|
Non classé |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
TABLE DES MATIERES
|
CHAPITRE PREMIER |
Article |
|
Autorités
compétentes |
|
|
Département ....................................................................................... |
1 |
|
Service ................................................................................................ |
2 |
|
Architecte cantonal ............................................................................. |
3 |
|
Architecte-conseil
............................................................................... |
4 |
|
CHAPITRE 2 |
|
|
Salubrité des
constructions |
|
|
Vue ...................................................................................................... |
5 |
|
Hauteur des locaux dans les combles ................................................ |
6 |
|
Surface minimale ............................................................................... |
7 |
|
Surface
d'éclairage ............................................................................. |
8 |
|
CHAPITRE 3 |
|
|
Accessibilité des
constructions |
|
|
Section 1: Notions |
|
|
Constructions nouvelles ...................................................................... |
9 |
|
a) principe ........................................................................................... |
9 |
|
b) constructions destinées à
l'activité professionnelle ....................... |
10 |
|
Adaptabilité ......................................................................................... |
11 |
|
Constructions
existantes ..................................................................... |
12 |
|
Section 2: Mesures
et procédure |
|
|
Accès .................................................................................................. |
13 |
|
Places de parc .................................................................................... |
14 |
|
Informations visuelles ......................................................................... |
15 |
|
Informations tactiles et acoustiques ................................................... |
16 |
|
Circulation verticale et horizontale ...................................................... |
17 |
|
a) principe ........................................................................................... |
17 |
|
b) ascenseur ....................................................................................... |
18 |
|
Locaux et installations sanitaires ........................................................ |
19 |
|
a) principe ........................................................................................... |
19 |
|
b) constructions destinées à
l'habitation collective ............................ |
20 |
|
Salles destinées au public ................................................................... |
21 |
|
Autres mesures ................................................................................... |
22 |
|
Exigences techniques ......................................................................... |
23 |
|
Procédure ........................................................................................... |
24 |
|
a) principe ........................................................................................... |
24 |
|
b) constructions existantes ................................................................. |
25 |
|
c) loi sur l'égalité pour les
handicapés ................................................ |
25a |
|
CHAPITRE 4 |
|
|
Places de
stationnement sur fonds privés |
|
|
Principe ............................................................................................... |
26 |
|
Besoins limites en places de stationnement
pour les véhicules automobiles ......................................................................................... |
27 |
|
Nombre de places de stationnement à
réaliser .................................. |
28 |
|
Procédure ........................................................................................... |
29 |
|
Facteurs de réduction ......................................................................... |
30 |
|
a) transfert modal ............................................................................... |
30 |
|
b) utilisation multiple ........................................................................... |
31 |
|
c) protection de l'environnement
ou des sites .................................... |
32 |
|
Exigences techniques ......................................................................... |
33 |
|
Besoins particuliers ............................................................................. |
34 |
|
Places pour les deux-roues ................................................................ |
35 |
|
Taxe de remplacement ...................................................................... |
36 |
|
a) principe ........................................................................................... |
36 |
|
b) montant .......................................................................................... |
37 |
|
c) exigibilité ......................................................................................... |
37 |
|
CHAPITRE 5 |
|
|
Permis de construire |
|
|
Section 1: Notions |
|
|
Sanction préalable .............................................................................. |
38 |
|
a) définition ......................................................................................... |
38 |
|
b) cas d'application ............................................................................. |
39 |
|
Sanction définitive .............................................................................. |
40 |
|
Formulaires
officiels ........................................................................... |
41 |
|
Section 2: Dossier
de sanction préalable |
|
|
Présentation de la demande de sanction
préalable ............................ |
42 |
|
Plan de situation .................................................................................. |
43 |
|
Plans de sanction préalable ................................................................ |
43a |
|
Exigences
spéciales ........................................................................... |
44 |
|
Section 3: Dossier
de sanction définitive |
|
|
Présentation de la demande de sanction
définitive ............................ |
45 |
|
Plans de sanction définitive ................................................................ |
46 |
|
Exigences
spéciales ........................................................................... |
47 |
|
Section 3a: Dossier
pour les projets soumis à la procédure simplifiée |
|
|
Plan
de situation en cas de procédure simplifiée ............................... |
47a |
|
Section 4:
Information et opposition |
|
|
Principe ............................................................................................... |
48 |
|
Perches-gabarits ................................................................................. |
49 |
|
Enquête publique ................................................................................ |
50 |
|
Procédure simplifiée ........................................................................... |
51 |
|
Opposition ........................................................................................... |
52 |
|
Dépôt
du dossier ................................................................................. |
53 |
|
Section 5: Examen du
dossier |
|
|
Renvoi ................................................................................................. |
54 |
|
Tâches du Conseil communal ............................................................ |
55 |
|
Tâches du service .............................................................................. |
56 |
|
Procédure simplifiée ........................................................................... |
57 |
|
Préavis
des services de l'Etat ............................................................. |
58 |
|
Section 6: Décisions |
|
|
Délai .................................................................................................... |
59 |
|
Sanction préalable .............................................................................. |
60 |
|
Sanction définitive ou permis de
construire ....................................... |
61 |
|
a) objet ................................................................................................ |
61 |
|
b) contenu .......................................................................................... |
62 |
|
Notification .......................................................................................... |
63 |
|
Procédure
simplifiée ........................................................................... |
64 |
|
Section 7:
Coordination |
|
|
Principe ............................................................................................... |
65 |
|
Exigences formelles ........................................................................... |
66 |
|
Oppositions ......................................................................................... |
67 |
|
Décisions spéciales négatives ............................................................ |
68 |
|
Tâches du service .............................................................................. |
69 |
|
Permis
de construire ........................................................................... |
70 |
|
Section 8: Communes
dispensées du préavis des services de l'Etat |
|
|
Principe ............................................................................................... |
71 |
|
Sanction préalable et définitive ........................................................... |
72 |
|
a) principe ........................................................................................... |
72 |
|
b) service communal ......................................................................... |
73 |
|
Examen du dossier ............................................................................. |
74 |
|
a) renvoi ............................................................................................. |
74 |
|
b) tâches du Conseil communal ........................................................ |
75 |
|
c) tâches du service communal ......................................................... |
76 |
|
Décisions ............................................................................................ |
77 |
|
a) principe ........................................................................................... |
77 |
|
b) délai ................................................................................................ |
78 |
|
c) procédure simplifiée ....................................................................... |
79 |
|
Coordination ........................................................................................ |
80 |
|
a) principe ........................................................................................... |
80 |
|
b) coordination hors de la zone
d'urbanisation ................................... |
81 |
|
c) coordination dans la zone
d'urbanisation ....................................... |
82 |
|
Section 9: Portée du
permis de construire |
|
|
Principe ............................................................................................... |
83 |
|
Début
anticipé des travaux ................................................................. |
84 |
|
Section 10:
Modification et ajustement du projet |
|
|
Interdiction de modifier ....................................................................... |
85 |
|
Ajustement
.......................................................................................... |
86 |
|
CHAPITRE 6 |
|
|
Permis de démolir |
|
|
Principe ............................................................................................... |
87 |
|
Conditions
........................................................................................... |
88 |
|
CHAPITRE 7 |
|
|
Exécution des
travaux |
|
|
Avis
obligatoire .................................................................................... |
89 |
|
CHAPITRE 8 |
|
|
Taxes
d'administration |
|
|
Département ....................................................................................... |
90 |
|
Service |
|
|
a) préavis de synthèse ....................................................................... |
91 |
|
b) préavis ............................................................................................ |
91a |
|
CHAPITRE 9 |
|
|
Dispositions
transitoires et finales |
|
|
Disposition transitoire .......................................................................... |
92 |
|
Abrogation du droit antérieur .............................................................. |
93 |
|
Disposition nouvelle ............................................................................ |
94 |
|
Entrée
en vigueur ............................................................................... |
95 |
|
ANNEXE 1 |
|
|
Tableau 1: Besoins limites en
cases de stationnement |
|
|
ANNEXE 2 |
|
|
Tableau 2:
Détermination des catégories d'arrêts |
|
|
Tableau 3: Niveau de
qualité de desserte par les transports collectifs |
|
|
Tableau 4: Nombre de places de
stationnement à réaliser en % des besoins limites |
|
Notes:
(*) FO 1996 No 79
1) RSN
720.0
2) Teneur
selon A du 21 janvier 2004 (FO 2004 N° 7)
3) Introduit
par A du 21 janvier 2004 (FO 2004 N° 7)
4) Teneur
selon A du 5 juillet 2006 (FO 2006 N° 51)
5) Teneur
selon A du 5 juillet 2006 (FO 2006 N° 51) et A du 22 décembre 2009 (FO 2009 N°
51)
6) Introduit
par A du 5 juillet 2006 (FO 2006 N° 51)
7) Introduit
par A du 5 juillet 2006 (FO 2006 N° 51)
8) Introduit
par A du 5 juillet 2006 (FO 2006 N° 51) et A du 22 décembre 2009 (FO 2009 N°
51)
9) Teneur
selon A du 17 décembre 2003 (FO 2003 N° 98)
10) RSN
844.10
11) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
12) Introduit
par A du 5 juillet 2006 (FO 2006 N° 51)
13) Teneur
selon A du 8 février 2006 (FO 2006 N° 12) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
14) Teneur
selon A du 5 juillet 1999 (FO 1999 N° 52), A du 8 février 2006 (FO 2006 N° 12)
et A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50)
15) Introduit
par A du 8 février 2006 (FO 2006 N° 12), modifié par A du 24 mai 2006 (FO 2006
N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011
19) RSN
461.100
20) RSN
461.100
22) SBP
= surface brute de plancher
23) Etablissements
recevant un nombreux public: administration publique, banque, poste, agence de
voyage, cabinet médical, salon de coiffure, etc.
24) Etablissements
ne recevant que peu de visiteurs: études d'avocats, bureaux d'ingénieurs,
d'architectes, etc.
25) Magasins
recevant une clientèle nombreuse: magasin d'alimentation, grand magasin,
kiosque, etc.
26) Autres
magasins tels que bijouterie, librairie, articles de ménage.