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16 octobre 1996 |
Règlement d'exécution de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire (RELCAT) |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire (LCAT), du 2 octobre 19911);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du Département de la gestion du territoire,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Autorités compétentes
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Départements |
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Article premier
1Le Département de la gestion du
territoire (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi
cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2
octobre 1991.
2Il peut notamment établir des directives.
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b) réserve |
Art. 22)
Le Département de l'économie et le service de l'agriculture sont chargés
de l'application des articles 73 à 75 du règlement.
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Services |
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Art. 33)
1Le service de l'aménagement du
territoire (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.
2Il collabore avec les autres services concernés de l'administration
cantonale, en particulier les services des ponts et chaussées, de l'énergie et
de l'environnement, de l'agriculture, des forêts et de la protection des
monuments et des sites, ainsi qu'avec l'architecte cantonal.
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b) réserve |
Art. 4 Le service des ponts et chaussées est chargé
de l'élaboration et de l'application des plans d'alignement cantonaux.
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Division de parcelles |
Art. 5 1La division de parcelles au sens de l'article 10, alinéa 1, LCAT est
communiquée au service.
2Le département est l'autorité compétente pour appliquer l'article 10,
alinéa 2, LCAT.
CHAPITRE 2
Procédure de rectification de
limites (art. 31c à 31g, LCAT)
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Enquête publique |
Art. 6 1Le projet de plan de mutation est mis à l'enquête publique.
2L'avis est publié deux fois dans la Feuille officielle et dans les
journaux locaux, selon l'usage.
3Il indique:
a) le
nom des propriétaires concernés;
b) la
désignation des parcelles et du lieu-dit;
c) le
lieu et les dates de dépôt du dossier, ainsi que le délai d'opposition.
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Opposition |
Art. 7 1Le délai d'opposition est de vingt jours dès la première publication
dans la Feuille officielle.
2Ont, en particulier, qualité pour s'opposer au projet les titulaires de
droits réels restreints.
3L'opposition, dûment motivée, doit être envoyée au Conseil communal.
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Dépôt du dossier |
Art. 8 Le projet de plan de mutation est mis à
disposition des intéressés auprès de l'administration communale jusqu'à
l'expiration du délai d'opposition.
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Décision |
Art. 9 1Dans la décision de rectification de limites, le Conseil communal se
prononce sur les oppositions.
2La décision est notifiée aux propriétaires concernés et aux opposants.
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Inscription au registre foncier |
Art. 10 Une fois la décision entrée en force de
chose jugée, les nouvelles limites et les nouvelles surfaces sont inscrites au
registre foncier sur la base d'un plan du géomètre cantonal, à la requête du
Conseil communal.
CHAPITRE 3
Contenu des plans d'affectation
Section 1: Degré d'utilisation des
terrains (art. 59, al. 1, lettre b, et al. 2, lettre a, LCAT)
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Degré d'utilisation des terrains |
Art. 11 1Le degré d'utilisation des terrains s'exprime
en principe par le taux d'occupation du sol, ainsi que par la densité ou
l'indice d'utilisation.
2Il peut s'exprimer exceptionnellement au moyen d'autres notions
reconnues.
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Calcul des dimensions des
constructions |
Art. 12 1Les dimensions des constructions sont calculées à partir du terrain
naturel, en fonction de la surface constructible de la parcelle.
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Terrain naturel |
2Le terrain aménagé (remblayé ou excavé) est considéré comme terrain
naturel lorsque la modification a touché une zone étendue et qu'elle a été
dictée par des motifs d'intérêt public, notamment d'aménagement du territoire
ou lorsque l'aménagement remonte à de nombreuses années.
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Surface constructible |
Art. 13 1La surface constructible d'un bien-fonds
correspond à sa surface sise en zone d'urbanisation.
2N'entrent pas en considération:
a) les
surfaces des rues, des accès et des trottoirs destinés au trafic public,
existantes ou définies par des projets pour lesquels la procédure de
construction est engagée ou achevée;
b) les
zones de verdure ou les zones non constructibles prévues par un plan
d'aménagement, ainsi que les forêts et les cours d'eau;
c) une
surface déjà prise en considération pour le calcul d'une densité, d'un indice
d'utilisation du sol ou d'un taux d'occupation du sol.
3Les zones non constructibles prévues par un plan spécial ou un plan de
quartier lors d'un regroupement des constructions au sens des articles 68 et 80
LCAT peuvent être prises en considération.
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Taux d'occupation du sol |
Art. 14 1Le taux d'occupation du sol est le rapport entre l'emprise au sol des
bâtiments et la surface constructible d'un bien-fonds.
2Le taux d'occupation du sol est exprimé en pour-cent.
3Les garages et locaux enterrés (trois faces et toiture sous terre)
n'entrent pas dans le calcul du taux d'occupation du sol.
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Densité |
Art. 15 1La densité est le rapport entre le volume apparent des bâtiments et la
surface constructible d'un bien-fonds.
2Elle s'exprime en m3/m2.
3Le volume apparent se mesure par rapport au terrain naturel.
Schéma article 15, alinéa 3
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Indice d'utilisation du sol |
Art. 16 1L'indice d'utilisation du sol est le rapport entre la surface brute de
plancher utile et la surface constructible d'un bien-fonds.
2Il est calculé selon la directive de l'institut ORL.
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Indice d'espaces verts |
Art. 17 1Les plans d'affectation peuvent prévoir un indice d'espaces verts.
2Ce dernier est le rapport entre les surfaces vertes et la surface constructible
d'un bien-fonds.
3Il est exprimé en pour-cent.
Section 2: Gabarits (art. 59, al. 1,
lettre c, LCAT)
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Objectif |
Art. 184)
Les gabarits ont pour objectif de fixer les distances entre les
bâtiments en fonction de leur hauteur, de façon à assurer à chacun l'espace,
l'ensoleillement et la lumière nécessaires.
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Définition |
Art. 195)
1Le gabarit est un plan dont la trace
est au sol.
2Son degré est déterminé par son inclinaison par rapport à l'horizontale,
à partir d'une limite de propriété, d'un alignement ou de l'axe d'une rue.
3La trace du gabarit est représentée par son intersection avec le terrain
naturel, sous réserve des articles 26 et 27 du règlement.
4Sur
les angles des bâtiments, les gabarits sont raccordés par une section de cône.
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Champ d'application |
Art. 206)
Les gabarits sont applicables aux bâtiments, qu'ils soient ou non
habitables, ainsi qu'aux murs de soutènement.
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Principes |
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Art. 217)
Les gabarits doivent être appliqués de façon à éviter des inégalités
entre les terrains inclinés et les terrains horizontaux.
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b) bâtiments en ordre contigu |
Art. 228)
Pour l'application des gabarits, les bâtiments en ordre contigu sont
considérés comme formant une seule construction.
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c) implantation obligatoire |
Art. 239)
Lorsqu'un plan d'affectation impose une implantation ou une bande
d'implantation, les gabarits ne s'appliquent pas dans la direction concernée.
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d) croisement de gabarits |
Art. 2410)
Les traces des gabarits de deux bâtiments ne doivent pas se croiser,
même si ceux-ci sont situés sur une même parcelle.
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Application des gabarits |
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Art. 2511)
En l'absence de dispositions communales, les gabarits s'appliquent pour
chaque façade en fonction des points cardinaux.
2Les gabarits s'appliquent perpendiculairement aux façades.
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b) terrains inclinés vers le sud |
Art. 2612)
1En terrain incliné vers le sud et
sur les rues en pente, les gabarits s'appliquent sur les façades ouest, nord et
est, jusqu'au droit de la façade sud.
2Pour tracer le gabarit sud, on projette le terrain sur un plan
horizontal dont le niveau est situé à la cote moyenne du pied de la façade sud
sur terrain naturel.
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c) terrains inclinés différemment |
Art. 2713)
Les principes définis à l'article 26 s'appliquent par analogie, selon la
direction de la façade principale.
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d) attache du plan |
Art. 2814)
1Le gabarit est déterminé à partir:
– d'une limite de propriété, si
le terrain est bordé par un fonds privé;
– d'un alignement, s'il est en
vigueur;
– de l'axe d'une rue, si le
terrain est bordé par le domaine public.
2Est assimilée à une limite de propriété la limite fictive fixée par une
convention que concluent les propriétaires voisins (art. 11a, LCAT).
3Si l'alignement n'existe que du côté où doit être construit le bâtiment,
le gabarit est attaché à un alignement fictif.
4Si le bâtiment est prévu sur une place, l'autorité communale donnera un
alignement fictif correspondant à l'axe des rues conduisant à cette place.
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e) degrés |
Art. 2915)
1Le degré des gabarits est de 30°,
45°, 60° ou 75°.
2L'inclinaison ne peut excéder 60° dans la direction donnée par la façade
principale.
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f) application au haut des
bâtiments |
Art. 3016)
Les gabarits s'attachent:
– pour
les immeubles à toitures en pente, à la corniche et pour les toitures à la
mansarde ou les retraits, à l'intersection des combles supérieurs avec la
façade;
– pour les bâtiments à toits
plats, au dernier élément plein de la construction, y compris les parapets
pleins.
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Règles applicables en fonction de
la hauteur de corniche (gabarits légaux) en l'absence de plan d'alignement |
Art. 3117)
1Les gabarits, déterminés depuis la
limite de la propriété ou l'axe d'une rue sont, pour les bâtiments orientés au
sud, les suivants:
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Degré |
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Hauteur de corniche |
sud-nord |
nord-sud |
est-ouest |
ouest-est |
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– jusqu'à 9 m ......................... |
45 |
75 |
75 |
75 |
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– entre 9 et 20 m ................... |
60 |
60 |
75 |
75 |
|
– plus de 20 m ....................... |
60 |
60 |
60 |
60 |
2Le gabarit de 60° s'applique de tous côtés aux bâtiments dont la façade
la plus longue s'oriente dans la direction générale nord-sud et dépasse 15 m de
longueur.
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Règles particulières applicables
aux bâtiments d'exploitation en zone agricole |
Art. 3218)
1En zone agricole, pour les bâtiments
d'exploitation agricole, le gabarit est de 75° de tous côtés.
2Le gabarit de la zone adjacente s'applique en bordure de la zone
d'urbanisation.
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Règles applicables en fonction de
la hauteur de corniche (gabarits légaux) en présence d'un plan d'alignement |
Art. 3319)
1En présence d'un plan d'alignement,
les gabarits suivants s'appliquent:
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Hauteur de corniche |
Degré du gabarit |
|
– égale ou inférieure à 20 m ........................................... |
45 |
|
– supérieure à 20 m ........................................................ |
60 |
2Le gabarit est attaché à l'alignement opposé.
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Réserve en faveur des plans
d'affectation communaux |
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Art. 3420)
1Pour les bâtiments de moins de 20 m
de hauteur de corniche, les communes peuvent fixer, dans leurs plans
d'affectation, pour l'ensemble de leur territoire, par zones ou par quartiers,
une direction générale d'application des gabarits.
2Ces directions, reportées sur le plan d'aménagement communal, sur le
plan spécial ou sur le plan de quartier, sont cotées en degré par rapport aux
points cardinaux.
3Abrogé
|
b) degrés |
Art. 3521)
Pour les bâtiments de moins de 20 m de hauteur de corniche, les communes
peuvent fixer, pour l'ensemble de leur territoire, par zone ou par quartier, le
degré des gabarits dans les limites de l'article 29 (degrés des gabarits) et en
dérogation aux articles 31 et 33 (règles applicables en fonction de la hauteur
de corniche).
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Représentation sur les plans |
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Art. 3622)
1Le report en plan des gabarits d'une
construction se calcule trigonométriquement en divisant la hauteur de corniche
par la tangente de l'angle égal au degré des gabarits:
– à 30°, la hauteur divisée par
0,58
– à 45°, la hauteur divisée par
1,00
– à 60°, la hauteur divisée par
1,73
– à 75°, la hauteur divisée par
3,73
donne la distance minimum des façades au point
d'attache.
2Pour les bâtiments à pignons, les gabarits doivent envelopper cet
élément.
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b) en coupe ou en élévation |
Art. 3723)
En coupe ou en élévation, le gabarit, représenté linéairement, est l'une
des lignes de plus grande pente du gabarit total.
Schémas articles 18 à 37


Section 3: Ordre des constructions
(art. 59, al. 2, lettre b, LCAT)
|
Généralités |
Art. 38 L'ordre des constructions peut être contigu,
presque contigu ou non contigu.
|
Ordre contigu |
Art. 39 L'ordre contigu est illustré par le schéma
suivant, sur lequel figurent les prescriptions qui doivent être fixées dans le
plan d'aménagement, dans un plan spécial ou dans un plan de quartier, à savoir:
a) l'alignement
obligatoire ou/et la bande d'implantation;
b) la
profondeur;
c) la
hauteur;
d) les
gabarits.
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Ordre non contigu |
Art. 40 1L'ordre non contigu est caractérisé par le dégagement complet des
bâtiments et par les distances à observer entre bâtiments et limites de
propriété, ou entre bâtiments situés sur une même parcelle.
2Les distances entre bâtiments sont déterminées par les gabarits.
3Dans les zones d'ordre non contigu, les habitations jumelées et les
habitations individuelles groupées ainsi que les maisons-terrasses sont
admises.
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Ordre presque contigu |
Art. 41 1L'ordre presque contigu est une variante de l'ordre non contigu.
2Il peut être prescrit dans les secteurs où il correspond à une tradition
urbanistique; dans des secteurs non encore bâtis, sa réalisation est
subordonnée à l'élaboration d'un plan de quartier.
Section 4: Types d'habitation
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Habitations indi-viduelles
(habitat individuel) |
Art. 42 1Sont considérées comme habitations individuelles des constructions
comportant au maximum trois logements.
2Les logements peuvent être superposés ou juxtaposés à deux unités
(habitations jumelées) ou à trois unités. Les locaux de service peuvent être
communs.
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Habitations individuelles groupées
(habitat groupé) |
Art. 43 Sont considérées comme habitations
individuelles groupées des constructions juxtaposées telles que maisons en
rangée, en chaîne ou en bande continues, comprenant au minimum quatre unités.
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Maisons-terrasses |
Art. 4424)
Sont considérées comme maisons en terrasses des habitations superposées
mais décalées les unes par rapport aux autres selon un angle parallèle (ou
proche) de celui de la pente du terrain naturel, ce décalage permettant de
doter chaque niveau d'une terrasse ouverte aménagée sur la dalle qui couvre le
niveau immédiatement inférieur.
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Habitations collectives |
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(habitat collectif) |
Art. 45 Sont considérées comme habitations
collectives les autres constructions comportant plus de trois logements.
Section 5: Hauteur des bâtiments
(art. 59, al. 2, lettre b, LCAT)
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Principes |
Art. 46 1La hauteur des bâtiments est déterminée dans les plans d'affectation par
la hauteur de corniche, le nombre de niveaux ou la hauteur au faîte.
2De plus, les plans de quartier et les plans spéciaux peuvent prévoir une
cote d'altitude maximum.
3Les hauteurs de corniche et au faîte se mesurent par rapport au terrain
naturel. Le terrain aménagé est considéré comme naturel aux conditions fixées à
l'article 12.
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Hauteur moyenne |
Art. 47 1La hauteur de corniche est une hauteur moyenne qui se mesure aux angles
du bâtiment.
2La hauteur au faîte correspond à la moyenne des hauteurs mesurées selon
la définition de l'article 50.
3Si la construction comporte deux ou plusieurs corps contigus nettement
distincts, la hauteur moyenne sera calculée pour chaque élément.
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Hauteur de corniche |
|
|
Art. 48 1La hauteur de corniche se mesure à
l'intersection du plan du rampant de la toiture avec le plan de la façade
considérée.
2Dans les cas de toits à la mansarde et de retrait, on prendra
l'intersection des combles supérieurs avec la façade.
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b) toitures plates |
Art. 49 1Pour les bâtiments à toiture plate, la hauteur est celle de la dalle de
couverture même si les gabarits s'attachent aux parapets.
2Il en est de même si les attiques sont admis par la réglementation
communale.



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Hauteur au faîte |
Art. 5025) Sauf cas particuliers, la hauteur au faîte se
mesure à l'intersection de la ligne du faîte avec le plan de la façade
considérée.
Exemples de cas particuliers


Section 6: Longueur des bâtiments
(art. 59, al. 2, lettre b, LCAT)
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Longueur |
Art. 51 1La longueur est la dimension la plus grande du quadrilatère dans lequel
s'inscrit la construction.
2La longueur maximale est L.
Section 7: Niveaux (art. 59, al. 2,
lettre c, LCAT)
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Niveaux |
Art. 52 1Les niveaux prescrits par les plans d'affectation sont les niveaux
apparents.
2Par niveaux apparents, il faut entendre un niveau visible de
l'extérieur, les niveaux étant comptés sur chaque façade.
CHAPITRE 4
Constructions et installations hors
de la zone d'urbanisation
|
Procédure |
Art. 53 1Toute demande
motivée pour les constructions ou les installations hors de la zone d'urbanisation
est adressée au Conseil communal en même temps que la demande de sanction
préalable ou définitive.
2Les dispositions du règlement d'exécution de la loi sur les
constructions relatives à la coordination sont applicables.
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Préavis |
Art. 54 Le Conseil communal envoie son préavis au
service en même temps que son préavis relatif à la demande de sanction
préalable ou définitive.
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Décisions |
Art. 55 Les décisions du département prises en
application des articles 62 et 63 LCAT sont notifiées conformément aux règles
de la coordination.
|
Procédure simplifiée |
Art. 56 Si le Conseil communal entend soumettre un
projet à la procédure simplifiée, il consulte au préalable le service.
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Formulaires officiels |
Art. 57 Le service établit les formulaires officiels
nécessaires et les tient à la disposition des intéressés.
CHAPITRE 5
Dérogations aux plans d'alignement
Section 1: Plans d'alignement
communaux
|
Procédure |
Art. 58 1La demande de dérogation aux plans d'alignement communaux, écrite et
motivée, est adressée au Conseil communal en même temps que la demande de
sanction préalable ou définitive.
2Les dispositions du règlement d'exécution de la loi sur les
constructions relatives à la coordination sont applicables.
|
Convention de précarité |
Art. 59 Si le département envisage d'approuver la
dérogation, il invite la commune à faire élaborer et signer une convention de
précarité.
Section 2: Plans d'alignement
cantonaux
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Procédure |
Art. 60 1La demande de dérogation aux plans d'alignement cantonaux, écrite et
motivée, est adressée au Conseil communal en même temps que la demande de
sanction préalable ou définitive.
2Les dispositions du règlement d'exécution de la loi sur les
constructions relatives à la coordination sont applicables.
|
Convention de précarité |
Art. 61 La convention de précarité, qui doit être
signée par le Conseil d'Etat, est élaborée par le département.
CHAPITRE 6
Dérogations à la distance par
rapport aux cours d'eau
|
Procédure |
Art. 62 1La demande de dérogation à la distance par rapport aux cours d'eau, écrite
et motivée, est adressée au Conseil communal en même temps que la demande de
sanction préalable ou définitive.
2Les dispositions du règlement d'exécution de la loi sur les
constructions relatives à la coordination sont applicables.
CHAPITRE 7
Echelle des plans
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Plans cadastraux |
Art. 63 1Les plans d'affectation sont établis sur la base des plans cadastraux à
une échelle appropriée, définie en accord avec le service.
2Les plans de quartier et de lotissement sont établis en règle générale à
l'échelle 1:500.
CHAPITRE 8
Zone réservée et interdiction de
bâtir
|
Zone réservée |
Art. 64 La création d'une zone réservée au sens de
l'article 57 LCAT suit la procédure relative aux plans d'aménagement. Il n'est
toutefois pas nécessaire que le plan soit signé par une personne autorisée.
|
Interdiction temporaire de bâtir |
Art. 65 Le Conseil communal est l'autorité
compétente pour prononcer une interdiction temporaire de bâtir selon l'article
48 LCAT.
CHAPITRE 9
Plans de quartier
|
Répartition des frais d'élaboration
des plans de quartier |
Art. 66 Lorsqu'une commune élabore un plan de
quartier, les frais d'élaboration à partager entre les propriétaires le sont en
fonction du plus grand volume bâtissable selon le plan de quartier.
|
Exigibilité |
Art. 67 1La participation des propriétaires aux frais est exigible dès l'entrée
en force du plan de quartier. La commune peut demander des avances en
proportion des travaux entrepris ou, dans des cas particuliers, différer la
perception de la participation aux frais.
|
Intérêt moratoire |
2Lorsque la perception de la participation aux frais est différée, un
intérêt moratoire dont le taux est fixé par le règlement d'exécution de la loi
sur les contributions directes, du 30 novembre 1965, est dû.
CHAPITRE 10
Equipement, contributions et taxes
|
Contributions |
Art. 68 1Sont notamment pris en considération pour le calcul de la contribution
les frais engagés:
a) pour
l'établissement des projets;
b) pour
la conduite des projets;
c) pour
l'acquisition des terrains ou d'autres droits immobiliers nécessaires à
l'exécution des projets, y compris la valeur vénale des surfaces appartenant
déjà à la commune;
d) pour
les intérêts du crédit de construction;
e) pour
les constructions proprement dites sur le domaine public, tels que routes,
trottoirs, éclairage public, canalisations, clôtures.
2Les subventions reçues pour les projets et leur exécution doivent être
déduites des dépenses avant de fixer la contribution aux frais d'équipement.
|
Intérêt moratoire |
3Les contributions qui ne sont pas payées à l'échéance du délai de
paiement ou qui sont différées sont soumises à un intérêt moratoire dont le
taux est celui fixé par le règlement d'exécution de la loi sur les
contributions directes, du 30 novembre 196526).
|
Equipement de la zone
d'urbanisation |
Art. 69 1La zone d'urbanisation est équipée en fonction du principe de
l'utilisation mesurée du sol.
2Les voies d'accès sont aménagées de manière à tenir compte:
a) de
la sécurité de tous les usagers;
b) de
la lutte contre le bruit et la pollution de l'air;
c) des
particularités du site et de la topographie;
d) de
la modération de la circulation;
e) des
transports publics.
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Largeur des chaussées |
Art. 70 1La largeur des chaussées est déterminée par l'intensité existante ou
planifiée du trafic.
2En règle générale, la largeur sera:
– de 3 mètres pour les routes à
sens unique;
– de 4,5 mètres pour les routes
ouvertes à la circulation dans les deux sens;
– au maximum de 5 mètres pour les
routes de desserte;
– au maximum de 6 mètres pour les
routes collectrices.
3D'autres dispositions peuvent être prises par les communes, sur la base
des normes de l'USPR (VSS).
CHAPITRE 11
Taxes d'administration
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Département |
Art. 7127)
Les décisions du département font l'objet d'une taxe d'administration
d'un montant de 100 à 3000 francs à charge du requérant.
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Préavis du département |
|
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Art. 71a28)
1Le préavis du département concernant
des plans spéciaux ou des plans de quartier fait l'objet d'une taxe
d'administration à charge de la commune, d'un montant maximum de 5000 francs.
2La commune peut reporter la taxe d'administration sur les propriétaires.
|
b) plans de quartier |
Art. 71b29)
1La taxe d'administration est
calculée à raison d'une taxe de base d'un montant de 500 francs par dossier et
de 0,40 franc par m2 de surface constructible comprise dans le plan
de quartier.
2Elle couvre les prestations usuelles du service pour l'examen d'un plan
de quartier, depuis les premiers contacts et jusqu'au préavis du département, à
savoir l'élaboration et la rédaction du préavis et trois séances au maximum
avec le service.
3Pour toute prestation supplémentaire par rapport à celles définies à
l'alinéa 2, une taxe d'administration complémentaire est due selon le temps
consacré, aux 80% du tarif "honoraires des bureaux d'études" prévu par
le service des ponts et chaussées pour l'année en cours.
|
c) plans spéciaux |
Art. 71c30)
1La taxe d'administration est
calculée à raison d'une taxe de base d'un montant de 500 francs par
dossier à laquelle s'ajoute un montant correspondant à:
a) 0,80 franc par m2 de
surface de vente, pour les centres d'achats jusqu'à 2499 m2 de
surface de vente;
b) 1 franc par m2 de
surface de vente, pour les centres d'achats de plus de 2500 m2 de surface de vente;
c) 100 francs par boxe de chevaux,
pour les plans spéciaux concernant des manèges;
d) 5‰ des garanties déposées, pour
les plans d'extraction;
e) 0,40 franc par m2 de
surface constructible, pour tous les autres plans spéciaux.
2Elle couvre les prestations usuelles du service pour l'examen d'un plan
spécial, depuis les premiers contacts et jusqu'au préavis du département, à
savoir l'élaboration et la rédaction du préavis et trois séances au maximum
avec le service.
3Pour toute prestation supplémentaire par rapport à celles définies à
l'alinéa 2, une taxe d'administration complémentaire est due selon le temps
consacré, aux 80% du tarif "honoraires des bureaux d'études" prévu
par le service des ponts et chaussées pour l'année en cours.
|
d) modification de plans de
quartier et de plans spéciaux |
Art. 71d31)
En cas de modification d'un plan de quartier ou d'un plan spécial, la
taxe d'administration est calculée selon le temps consacré, aux 80% du tarif
"honoraires des bureaux d'études" prévu par le service des ponts et
chaussées pour l'année en cours.
CHAPITRE 12
Fonds cantonal d'aménagement du
territoire
|
Participation |
Art. 72 Les participations du fonds sont octroyées
en application de l'article 41 LCAT par le Conseil d'Etat.
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Expropriation matérielle |
Art. 72a32)
1Les dépenses imposées aux communes
dans le cadre des procédures d'expropriation matérielle, au sens des articles
38, 39 et 41, lettre a LCAT, peuvent être prises en charge lorsque:
a) la
demande d'indemnité pour expropriation matérielle adressée à la commune a été
transmise au Conseil d'Etat dès réception;
b) la demande ne concerne pas des
parcelles pour lesquelles l'Etat avait exclu sa participation en cas
d'expropriation matérielle;
2La subvention couvre 20% à 50% des dépenses
imposées aux communes et dépend:
a) de
la capacité économique des communes et de la péréquation financière;
b) du dimensionnement de la zone à bâtir de la commune;
c) de la politique cantonale en matière de développement territorial.
|
b) procédure |
Art. 72b33) 1Les demandes de subvention doivent être
adressées au service dès réception de la demande d'indemnité.
2Si la demande est approuvée par le département, elle est transmise au
Conseil d'Etat qui arrête le montant de la subvention et fixe les modalités de
son versement.
3Le montant est versé en mains de la commune qui requiert la subvention
sur présentation des factures.
|
Prise en charge d'intérêts |
|
|
Conditions de l'aide |
|
|
Art. 7334)
1Les intérêts peuvent être pris en
charge, au sens de l'article 41, lettre b, LCAT, lorsque:
a) l'achat
de biens-fonds, situés dans le rayon usuel d'exploitation, permet de consolider
l'entreprise agricole, sans compromettre les objectifs du droit foncier rural,
en particulier ceux relatifs à l'accaparement de terres et au démantèlement de
domaines entiers;
b) le prix d'acquisition du bien-fonds n'excède pas huit fois la valeur de rendement établie selon la loi
fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) du 4 octobre 1991.
c) le
requérant engage ses propres
ressources financières autant qu'on peut l'attendre de lui;
d) abrogé.
2La requête est introduite auprès du service de l'agriculture avant la conclusion de la transaction immobilière,
puis elle est transmise au service de l'aménagement du territoire pour préavis
avant que le Conseil d'Etat arrête le montant de la subvention et fixe les
modalités de son versement.
3Le service de l'agriculture informe régulièrement le service de
l'aménagement du territoire des sommes engagées pour la prise en charge
d'intérêts.
|
b) quant à l'emprunt |
Art. 74 1La part des emprunts pouvant bénéficier d'une prise en charge d'intérêts
est celle dépassant la charge maximale, au sens de l'article 73 de la loi
fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 199135), jusqu'à concurrence de la moitié du prix d'acquisition admis aux
termes de l'article 7.2., lettre b,
du règlement.
2Les emprunts, garantis par un droit de gage sous la forme d'hypothèque,
seront amortis par des annuités équivalant au moins à la quinzième partie du
capital primitif.
|
Fin de l'aide |
Art. 75 1La prise en charge d'intérêts cesse au plus
tard:
a) à
l'extinction de l'emprunt;
b) en
cas d'aliénation de tout ou partie de l'entreprise agricole à un tiers.
2En cas d'amélioration sensible de la situation financière du
bénéficiaire, l'aide peut être dénoncée prématurément et des intérêts aux taux
usuels peuvent lui être réclamés en tout ou partie pour la durée pendant
laquelle il a bénéficié de l'aide.
|
Gestion |
Art. 7636) Le fonds est géré par le service.
2La fortune du fonds est administrée par le service financier.
|
Subventionnement des mesures
d'aménagement communales |
|
|
Art. 7737)
Les études relatives aux plans directeurs régionaux, intercommunaux ou
de communes fusionnées peuvent faire l'objet d'une subvention jusqu'à 50% des
frais engagés par les communes, mais au maximum 50.000 francs par projet.
|
b) plans d'aménagement |
Art. 77a38)
1Pour autant qu'elles aient été
précédées d'une planification directrice régionale, intercommunale ou de
communes fusionnées, les études relatives aux plans d'aménagement communaux,
intercommunaux ou régionaux peuvent faire l'objet d'une subvention.
2La subvention pour les plans d'aménagement communaux, intercommunaux ou
régionaux peut aller jusqu'à 20% des frais engagés, mais au maximum 20.000
francs.
3Dans les cas exceptionnels, comme en cas de fusion de communes, l'aide
peut être portée à 50.000 francs.
|
c) procédure |
Art. 7839)
1Les demandes de subvention pour les
cas visés aux articles 77 et 77a doivent être adressées au service accompagnées
d'un budget et d'une pré-étude effectuée par un mandataire professionnel
qualifié avant le début des études proprement dites.
2Si le budget et la pré-étude sont approuvés par le département, la
demande de subvention est transmise au Conseil d'Etat.
3Le Conseil d'Etat arrête le montant de la subvention en tenant compte,
notamment:
a) de
la capacité économique des communes et de la péréquation financière;
b) de
la superficie et de la population de la collectivité concernée par la mesure
d'aménagement;
c) de
la politique cantonale en matière de développement territorial.
|
d) modalités de versement de la subvention |
Art. 78a40)
1Les montants arrêtés par le Conseil
d'Etat sont versés uniquement sur présentation des factures acquittées par le
requérant de la subvention et après la sanction du Conseil d'Etat.
2Le Conseil d'Etat fixe les autres modalités du versement de la
subvention et notamment le délai dans lequel la révision du plan d'aménagement
doit lui être soumise pour sanction. Le non respect
du délai fixé par le Conseil d'Etat peut entraîner la révocation de la
subvention.
|
Subventionnement des concours et
des mandats d'études parallèles |
|
|
Art. 78b41)
1Les concours, au sens de l'article
15 de la loi cantonale sur les marchés publics, du 23 mars 1999, ainsi que les
mandats d'études parallèles peuvent faire l'objet d'une subvention jusqu'à 30%
des frais engagés, mais au maximum de 50.000 francs par projet, s'ils
poursuivent un objectif de valorisation de l'espace urbain.
2Dans des cas exceptionnels, l'aide peut faire l'objet d'un accord et
être plus élevée.
|
b) procédure |
Art. 78c42)
1Les montants arrêtés par le Conseil
d'Etat sont versés uniquement sur présentation des factures acquittées par le
requérant de la subvention et après la remise du rapport final du jury ou de la
commission d'experts.
2Pour le surplus, la procédure de subventionnement des plans directeurs
et des plans d'aménagement est applicable.
CHAPITRE 13
Dispositions transitoires et finales
|
Dispositions transitoires |
Art. 79 Le présent règlement s'applique aux plans
d'affectation indépendamment de la date de leur adoption.
|
Disposition abrogée |
Art. 80 Le règlement d'exécution de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 1er avril
199243), est abrogé.
|
Entrée en vigueur |
Art. 81 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise
Disposition transitoire à la
modification du 30 mars 200944)
La hauteur au faîte du règlement d'exécution
de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire du 16 octobre 1996 reste
applicable aux plans de quartier et plans spéciaux entrés en vigueur avant
l'adoption du présent arrêté.
TABLE DES MATIERES
Règlement d'exécution de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire (RELCAT)
|
CHAPITRE PREMIER |
Article |
|
Autorités compétentes |
|
|
Départements ............................................................................................ |
1 |
|
a) principe .................................................................................................. |
1 |
|
b) réserve .................................................................................................. |
2 |
|
Services ..................................................................................................... |
3 |
|
a) principe .................................................................................................. |
3 |
|
b) réserve .................................................................................................. |
4 |
|
Division
de parcelles .................................................................................. |
5 |
|
CHAPITRE 2 |
|
|
Procédure
de rectification de limites (art. 31c à 31g, LCAT) |
|
|
Enquête publique ....................................................................................... |
6 |
|
Opposition .................................................................................................. |
7 |
|
Dépôt du dossier ........................................................................................ |
8 |
|
Décision ..................................................................................................... |
9 |
|
Inscription au registre foncier .................................................................... |
10 |
|
CHAPITRE 3 |
|
|
Contenu
des plans d'affectation |
|
|
Section
1: Degré d'utilisation des terrains (art. 59, al. 1, lettre b, et al. 2,
lettre a, LCAT) |
|
|
Degré d'utilisation des terrains ................................................................... |
11 |
|
Calcul des dimensions des constructions .................................................. |
12 |
|
Terrain naturel ............................................................................................ |
12 |
|
Surface constructible ................................................................................. |
13 |
|
Taux d'occupation du sol ........................................................................... |
14 |
|
Densité ....................................................................................................... |
15 |
|
Indice d'utilisation du sol ............................................................................ |
16 |
|
Indice
d'espaces verts ............................................................................... |
17 |
|
Section
2: Gabarits (art. 59, al. 1, lettre c, LCAT) |
|
|
Objectif ...................................................................................................... |
18 |
|
Définition .................................................................................................... |
19 |
|
Champ d'application .................................................................................. |
20 |
|
Principes .................................................................................................... |
21 |
|
a) terrains inclinés et
horizontaux .............................................................. |
21 |
|
b) bâtiments en ordre contigu ................................................................... |
22 |
|
c) implantation obligatoire ......................................................................... |
23 |
|
d) croisement de gabarits .......................................................................... |
24 |
|
Application des gabarits ............................................................................. |
25 |
|
a) direction générale
d'application ............................................................. |
25 |
|
b) terrains inclinés vers le sud
................................................................... |
26 |
|
c) terrains inclinés
différemment .............................................................. |
27 |
|
d) attache du plan ...................................................................................... |
28 |
|
e) degrés ................................................................................................... |
29 |
|
f) application au haut des
bâtiments ......................................................... |
30 |
|
Règles applicables en fonction de la
hauteur de corniche (gabarits légaux) en l'absence de plan d'alignement ............................................................................................... |
31 |
|
Règles particulières applicables aux
bâtiments d'exploitation en zone agricole |
32 |
|
Règles applicables en fonction de la
hauteur de corniche (gabarits légaux) en présence d'un plan d'alignement ............................................................................................... |
33 |
|
Réserve en faveur des plans d'affectation
communaux .......................... |
34 |
|
a) direction générale applicable
................................................................ |
34 |
|
b) degrés ................................................................................................... |
35 |
|
Représentation sur les plans ...................................................................... |
36 |
|
a) en plan ................................................................................................... |
36 |
|
b) en coupe ou en élévation ...................................................................... |
37 |
|
Section
3: Ordre des constructions (art. 59, al. 2, lettre b, LCAT) |
|
|
Généralités ................................................................................................. |
38 |
|
Ordre contigu ............................................................................................. |
39 |
|
Ordre non contigu ...................................................................................... |
40 |
|
Ordre
presque contigu ............................................................................... |
41 |
|
Section
4: Types d'habitation |
|
|
Habitations individuelles (habitat
individuel) .............................................. |
42 |
|
Habitations individuelles groupées
(habitat groupé) .................................. |
43 |
|
Maisons-terrasses ...................................................................................... |
44 |
|
Habitations
collectives (habitat collectif) ................................................... |
45 |
|
Section
5: Hauteur des bâtiments (art. 59, al. 2, lettre b, LCAT) |
|
|
Principes .................................................................................................... |
46 |
|
Hauteur moyenne ...................................................................................... |
47 |
|
Hauteur de corniche .................................................................................. |
48 |
|
a) toiture en pente ..................................................................................... |
48 |
|
b) toitures plates ........................................................................................ |
49 |
|
Hauteur
au faîte ......................................................................................... |
50 |
|
Section
6: Longueur des bâtiments (art. 59, al. 2, lettre b, LCAT) |
|
|
Longueur
.................................................................................................... |
51 |
|
Section
7: Niveaux (art. 59, al. 2, lettre c, LCAT) |
|
|
Niveaux ...................................................................................................... |
52 |
|
CHAPITRE 4 |
|
|
Constructions
et installations hors de la zone d'urbanisation |
|
|
Procédure .................................................................................................. |
53 |
|
Préavis ....................................................................................................... |
54 |
|
Décisions ................................................................................................... |
55 |
|
Procédure simplifiée .................................................................................. |
56 |
|
Formulaires
officiels .................................................................................. |
57 |
|
CHAPITRE 5 |
|
|
Dérogations
aux plans d'alignement |
|
|
Section
1: Plans d'alignement communaux |
|
|
Procédure .................................................................................................. |
58 |
|
Convention
de précarité ............................................................................ |
59 |
|
Section
2: Plans d'alignement cantonaux |
|
|
Procédure .................................................................................................. |
60 |
|
Convention
de précarité ............................................................................ |
61 |
|
CHAPITRE 6 |
|
|
Dérogations
à la distance par rapport aux cours d'eau |
|
|
Procédure
.................................................................................................. |
62 |
|
CHAPITRE 7 |
|
|
Echelle
des plans |
|
|
Plans
cadastraux ....................................................................................... |
63 |
|
CHAPITRE 8 |
|
|
Zone
réservée et interdiction de bâtir |
|
|
Zone réservée ............................................................................................ |
64 |
|
Interdiction
temporaire de bâtir .................................................................. |
65 |
|
CHAPITRE 9 |
|
|
Plans
de quartier |
|
|
Répartition des frais d'élaboration des
plans de quartier ........................... |
66 |
|
Exigibilité .................................................................................................... |
67 |
|
Intérêt
moratoire ........................................................................................ |
67 |
|
CHAPITRE 10 |
|
|
Equipement,
contributions et taxes |
|
|
Contributions .............................................................................................. |
68 |
|
Intérêt moratoire ........................................................................................ |
68 |
|
Equipement de la zone d'urbanisation ....................................................... |
69 |
|
Largeur
des chaussées .............................................................................. |
70 |
|
CHAPITRE 11 |
|
|
Taxes
d'administration |
|
|
Département .............................................................................................. |
71 |
|
Préavis du département |
|
|
a) principe .................................................................................................. |
71a |
|
b) plans de quartier .................................................................................... |
71b |
|
c) plans spéciaux ...................................................................................... |
71c |
|
d) modification de plans de
quartier et de plans spéciaux ........................ |
71d |
|
CHAPITRE 12 |
|
|
Fonds
cantonal d'aménagement du territoire |
|
|
Participation ............................................................................................... |
72 |
|
Expropriation matérielle.............................................................................. |
72a |
|
a) principe................................................................................................... |
72a |
|
b) procédure............................................................................................... |
72b |
|
Prise en charge d'intérêts .......................................................................... |
73 |
|
Conditions de l'aide .................................................................................... |
73 |
|
a) quant à l'objet ........................................................................................ |
73 |
|
b) quant à l'emprunt .................................................................................. |
74 |
|
Fin de l'aide ................................................................................................ |
75 |
|
Gestion ....................................................................................................... |
76 |
|
Subventionnement des mesures d'aménagement
communales .............. |
77 |
|
a) plan directeur ........................................................................................ |
77 |
|
b) plans d'aménagement............................................................................ |
77a |
|
c) procédure .............................................................................................. |
78 |
|
d) modalités de versement de la
subvention............................................. |
78a |
|
Subventionnement des concours et des
mandats d'études parallèles...... |
78b |
|
a) principe................................................................................................... |
78b |
|
b) procédure............................................................................................... |
78c |
|
CHAPITRE 13 |
|
|
Dispositions
transitoires et finales |
|
|
Dispositions transitoires ............................................................................. |
79 |
|
Disposition abrogée ................................................................................... |
80 |
|
Entrée
en vigueur ...................................................................................... |
81 |
Notes:
(*) FO 1996 No 79
1) RSN 701.0
2) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et R du 22 juin 2009 (FO 2009 N°25)
3) Teneur
selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
4) Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13)
5) Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13)
6) Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13)
7) Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13)
8) Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13)
9) Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13)
10) Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13)
11) Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13)
12) Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13)
13) Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13)
14) Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13)
15) Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13)
16) Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13)
17) Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13)
18) Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13)
19) Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13)
20) Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13)
21) Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13)
22) Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13)
23) Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13)
24) Teneur
selon A du 5 juillet 2006 (FO 2006 N° 51)
25) Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13)
26) RLN
III 612; actuellement R du 1er novembre 2000 (RSN 631.01)
27) Teneur
selon A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
28) Introduit
par A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15) et modifié par A du 24 mai 2006 (FO
2006 N° 39)
29) Introduit
par A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15) et modifié par A du 24 mai 2006 (FO
2006 N° 39)
30) Introduit
par A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15) et modifié par A du 24 mai 2006 (FO
2006 N° 39)
31) Introduit
par A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15)
32) Introduit
par A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier
2011
33) Introduit
par A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier
2011
34) Teneur
selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N°25), A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
avec effet au 1er janvier 2011 et A du 8 juin 2011 (FO 2011 N° 23)
avec effet au 8 juin 2011
36) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
avec effet au 1er janvier 2011
37) Teneur
selon A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2011
38) Introduit
par A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier
2011
39) Teneur
selon A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2011
40) Introduit
par A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier
2011
41) Introduit
par A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier
2011
42) Introduit
par A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier
2011