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26 novembre 1997 |
Règlement d'exécution |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la taxe et la police des chiens, du 11 février 19971);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de
l'économie publique,
arrête:
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Organisation |
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Article premier2)
Sous réserve des dispositions suivantes, le Département de l'économie
est chargé de l'application de la loi sur la taxe et la police des chiens, du
11 février 1997 (ci-après: la loi), et de ses dispositions d'exécution.
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2. Service vétérinaire |
Art. 23)
Le service vétérinaire est l'organe d'exécution du Département de
l'économie.
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3. Communes |
Art. 3 1Les communes sont chargées de l'application des articles 2 à 4 de la loi
relatifs au prélèvement de la taxe.
2Sous réserve des dispositions concernant la faune sauvage, elles sont
chargées de l'application des articles 7 à 12 de la loi consacrés aux mesures
de police.
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Subventionnement |
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Art. 44) Des subventions au sens de
l'article premier de la loi peuvent être octroyées aux institutions qui
remplissent les conditions cumulatives suivantes:
a) mettre
à disposition un refuge au sens de l'article 34a, alinéa 1, de l'ordonnance sur
la protection des animaux (OPAn), du 27 mai 19815);
b) respecter
la législation sur la protection des animaux;
c) revêtir
la forme d'une personne morale sans but lucratif;
d) disposer
d'un box de quarantaine répondant aux directives du service vétérinaire;
e) séparer les chiens placés dans le refuge des chiens mis en pension;
f) communiquer
mensuellement au service vétérinaire une liste des chiens placés en refuge
élaborée conformément aux directives du service vétérinaire;
g) mettre
à disposition des services de l'Etat et des communes de façon permanente des
box destinés à accueillir des chiens. Le Département de l'économie arrête le
nombre de box devant être mis à disposition. Ce nombre ne peut être inférieur à
deux; un de ces box doit être accessible en tout temps. La mise à disposition
est gratuite pour les services de l'Etat à concurrence de 50% de la subvention
versée pour l'année en cours.
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2. Répartition des subventions |
Art. 5 Le montant total des subventions au sens de
l'article premier de la loi est réparti par parts égales aux institutions
retenues.
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3. Procédure |
Art. 66) 1Les institutions souhaitant être mises au
bénéfice d'une subvention pour l'année suivante doivent en faire la demande par
écrit au service vétérinaire jusqu'au 15 novembre de chaque année.
2Elles s'engagent à fournir tous les renseignements et pièces
justificatives qui pourront être sollicités et à permettre l'accès aux
représentants du service vétérinaire.
3Les subventions sont allouées par le Département de l'économie sur
préavis du service vétérinaire.
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Marques d'identification |
Art. 7 Les marques d'identification autorisées sont
la puce électronique implantée sous la peau du chien et le tatouage indélébile
d'un numéro dans une oreille du chien ou sur toute autre partie visible du
corps de l'animal.
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Agression par des chiens |
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Art. 7a7) Le service vétérinaire
est chargé de fournir des informations au sujet du comportement à adopter à l'égard
des chiens, notamment des chiens agressifs, aux détenteurs de chiens, aux écoles, aux communes, à la police cantonale
ainsi qu'à toute personne souhaitant obtenir de telles informations.
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2. Annonce de morsures |
Art. 7b8)
Le service vétérinaire fournit aux médecins les formulaires officiels leur permettant d'effectuer l'annonce de morsures au sens de l'article 12b de la loi.
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Voies de droit |
Art. 89)
1Les décisions rendues par les
communes en application des articles 2, 3 et 4 de la loi peuvent faire l'objet
d'un recours auprès du Département de la justice, de la sécurité et des
finances, puis au Tribunal administratif.
2Les décisions rendues par les communes et le service vétérinaire en
application des articles 5 à 12b de la loi peuvent faire l'objet d'un recours
auprès du Département de l'économie, puis au Tribunal administratif.
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Dispositions transitoires |
Art. 9 1S'agissant des conditions d et
e de l'article 4 du présent
règlement, les institutions disposent d'un délai d'adaptation au 31 décembre
1998.
2Le délai pour le dépôt des demandes de subventions pour l'année 1998 est
fixé au 28 février 1998.
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Abrogation |
Art. 10 Le règlement d'exécution de la loi sur la
taxe et la police des chiens, du 15 octobre 198010), est abrogé.
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Entrée en vigueur et publication |
Art. 11 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1997 No 92
1) RSN 636.20
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) Introduit par A du 29 août 2001 (FO 2001 N° 65)
8) Introduit par A du 29 août 2001 (FO 2001 N° 65)
9) Teneur selon A du 29 août 2001 (FO 2001 N° 65) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)