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11 février 1997 |
Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 14 août 1996,
décrète:
CHAPITRE PREMIER
Taxe
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Principe |
Article premier1) 1Pour chaque chien détenu sur leur
territoire, les communes perçoivent auprès du détenteur de l'animal une taxe
annuelle dont le montant ne peut excéder 120 francs, y compris la part de la
taxe due à l'Etat ainsi que les frais d'enregistrement et de marque au collier.
2Les communes tiennent un registre des chiens et rétrocèdent à l'Etat
annuellement 30 francs par chien.
3Sur les 30 francs rétrocédés à l'Etat, 5 francs sont affectés au
subventionnement, aux conditions arrêtées par le Conseil d'Etat, des
institutions mettant des refuges pour chiens à disposition du public et des
organes communaux et cantonaux.
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Exonération du paiement de la taxe |
Art. 22) 1Sont exonérés de toute taxe:
a) les
chiens détenus sur le territoire communal depuis moins de trois mois;
b) les
chiens âgés de moins de six mois;
c) les
chiens utilisés par des infirmes;
d) les
chiens de police dont le détenteur est un membre de la police neuchâteloise;
e) les
chiens reconnus aptes au service militaire par le Département militaire
fédéral;
f) les
chiens de catastrophe reconnus.
2Les communes peuvent soumettre à une taxe réduite ou forfaitaire ou
exonérer les catégories de chiens suivantes:
a) les
chiens de garde des habitations isolées;
b) les
chiens dont le détenteur est une personne qui s'occupe à titre professionnel de
la garde, de l'élevage ou du commerce de chiens.
3Pour les chiens mentionnés au deuxième alinéa, le montant annuel défini
à l'article premier, alinéa 2, reste dû à l'Etat.
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Calcul de la taxe |
Art. 3 1La taxe est annuelle et indivisible; elle est calculée sur la base de la
situation existant au moment où les conditions d'assujettissement sont
remplies.
2La taxe est toutefois réduite de moitié lorsque:
1. le chien a péri ou a été abattu
au cours du premier semestre;
2. les conditions
d'assujettissement sont réalisées au cours du second semestre.
3En cas de transfert d'un chien du territoire d'une commune à une autre,
la seconde commune ne peut percevoir la taxe pour l'année en cours que si
l'animal a été exonéré dans la première commune en vertu d'une des causes
prévues à l'article 2 et que cette cause d'exonération a cessé ou n'est pas
reconnue par la seconde commune.
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Conséquences du non-paiement de la
taxe |
Art. 4 1Si la taxe n'est pas payée dans le délai imparti par la commune, le
chien peut, après avertissement écrit adressé au détenteur, être saisi par la
commune, qui statue sur son sort et peut le confier à la SPA ou le faire
abattre si nécessaire.
2L'animal ou son prix de vente n'est restitué au détenteur que moyennant
paiement des frais et de la taxe ou de l'amende éventuelle.
CHAPITRE 2
Identification
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Identification |
Art. 5 1Tout chien âgé de plus de cinq mois et détenu sur le territoire cantonal
depuis plus de trois mois doit être muni d'une marque d'identification
indélébile autorisée par le Conseil d'Etat.
2Les frais relatifs aux marques d'identification sont à la charge du
détenteur de l'animal.
3Les communes sont autorisées à exiger que les chiens portent un collier
muni d'une médaille de contrôle délivrée par elles-mêmes ou, à défaut, d'une
plaque indiquant le nom et le domicile du détenteur.
4Tout chien dont le détenteur ne respecte pas les dispositions du présent
article est saisi et mis en fourrière. Il est traité conformément à l'article 4
si son détenteur ne le réclame pas dans les trois jours.
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Registre des chiens |
Art. 6 1Quiconque munit les chiens d'une marque d'identification indélébile au
sens de l'article 5 de la présente loi doit communiquer les numéros
d'identification au service vétérinaire cantonal au moyen des formules prévues
à cet effet et selon les directives émises par ce service.
2Le numéro d'identification sera porté sur le carnet de vaccination du
chien.
3Le service vétérinaire tient un registre des numéros d'identification et
communique chaque année aux communes la liste des chiens détenus sur leur
territoire.
CHAPITRE 3
Mesures de police
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Obligations du détenteur |
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Art. 7 1Il est interdit de laisser errer un chien.
2Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout
moment par la voix ou le geste. A défaut, le chien doit être tenu en laisse.
3Tout chien errant est saisi et mis en fourrière; il peut être abattu
immédiatement si la saisie présente un sérieux danger.
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b) chiens hargneux |
Art. 8 Les chiens hargneux doivent être tenus en
laisse ou munis d'une muselière.
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c) rut |
Art. 9 Pendant le temps du rut, les chiennes
doivent être enfermées ou tenues en laisse.
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d) aboiements |
Art. 10 Lorsque les aboiements d'un chien incommodent
les voisins, son détenteur est invité à prendre les mesures nécessaires pour
les faire cesser.
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e) souillures |
Art. 11 1Tout détenteur d'un chien veillera à ce que
celui-ci ne souille pas le domaine public.
2A défaut, il prendra toutes les mesures utiles pour rendre l'endroit
propre.
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Violation des obligations |
Art. 12 1Les chiens pour lesquels les détenteurs n'ont pas respecté les
dispositions des articles 7 à 10 de la présente loi sont saisis et mis en
fourrière. L'article 4 est applicable par analogie.
2Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'application
des mesures de police.
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Mesures en cas d'agression |
Art. 12a3) 1L’autorité communale, la police
neuchâteloise et le service vétérinaire peuvent intervenir immédiatement en cas
d’agression d’un chien sur une personne. Ils peuvent séquestrer l’animal
préventivement et le placer en fourrière. Les intervenants s’informent
mutuellement et immédiatement de leurs interventions respectives.
2Compte tenu des circonstances de l'agression, le service vétérinaire peut
également ordonner la mise à mort de l'animal.
3Dans les cas graves, le service vétérinaire peut en outre interdire la
détention de chiens aux personnes dont le ou les chiens ont fait l'objet d'au
moins une des mesures mentionnées dans le présent article.
4Les frais découlant des mesures susmentionnées sont à la charge du
détenteur.
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Annonce de morsures |
Art. 12b4)
1Les médecins constatant une blessure
due à une morsure de chien dans le cadre de leur activité professionnelle sont
tenus de l'annoncer au moyen du formulaire officiel et sans délai au service
vétérinaire.
2Après examen des annonces, le service vétérinaire peut prendre des
mesures à l'encontre du détenteur et du chien concernés, des éventuels
détenteurs précédents et de l'éleveur du chien. En cas d'agression, il procède
conformément à l'article 12a.
CHAPITRE 4
Voies de droit
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Dispositions pénales |
Art. 135) Toute infraction à la présente
loi et aux dispositions d'exécution édictées par le Conseil d'Etat est passible
de l'amende.
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Recours |
Art. 14 1Les décisions des communes et des services
cantonaux chargés de l'application de la présente loi peuvent faire l'objet
d'un recours auprès du département désigné par le Conseil d'Etat, puis au
Tribunal administratif.
2La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la
juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19796).
CHAPITRE 5
Dispositions finales
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Abrogation du droit antérieur |
Art. 15 La loi sur la taxe et la police des chiens,
du 3 février 19597), est abrogée.
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Promulgation |
Art. 16 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son
exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 29 octobre 1997.
L'entrée en vigueur est fixée le 1er janvier 1998.
Notes:
(*) FO 1997 No 15
1) Teneur selon L du 7 décembre 2004 (FO 2004 N° 96)
2) Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007
3) Introduit par L du 26 mars 2001 (FO 2001 N° 26) avec entrée en vigueur au 1er septembre 2001 et modifié par L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007
4) Introduit par L du 26 mars 2001 (FO 2001 N° 26) avec entrée en vigueur au 1er septembre 2001
5) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
6) RSN 152.130