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10 juillet 1894 |
Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,
décrète:
CHAPITRE PREMIER
Des cimetières
Article premier
1Les cimetières sont des propriétés
publiques dont l'administration et la police appartiennent exclusivement aux
communes.
2Est réservée la disposition transitoire de l'article 46.
Art. 2 1Il y a dans chaque commune un ou plusieurs cimetières.
2Plusieurs communes peuvent être autorisées à avoir un cimetière commun.
Art. 3 1Aucun cimetière ne peut être établi sans que l'emplacement en ait été
préalablement approuvé par le Conseil d'Etat.
2De même aucun changement ne peut être apporté, sans son autorisation, à
un cimetière existant.
Art. 4 1Aucun cimetière ne peut être établi dans l'enceinte d'une ville, d'un
village ou d'un hameau.
2La distance à laquelle les cimetières doivent être établis des
habitations et des édifices publics est déterminée, dans chaque cas, par le
Conseil d'Etat.
3On choisira autant que possible pour lieux de sépulture les terrains
élevés exposés à l'action des vents et offrant un sol suffisamment perméable.
Art. 5 Le Conseil d'Etat peut ordonner la fermeture
d'un cimetière trop rapproché des habitations ou dont l'existence serait
reconnue dangereuse pour la salubrité publique.
Art. 6 1Les cimetières doivent avoir une étendue assez considérable pour que la
réouverture des fosses en vue de nouvelles sépultures n'ait lieu qu'après un
délai de trente ans au moins.
2Les communes sont tenues de pourvoir à leur bon entretien.
Art. 7 1Les cimetières doivent être pourvus d'une clôture solide et suffisante.
2Il est interdit d'y installer des chantiers, entrepôts, étendages, etc.,
ainsi que d'y laisser pâturer le bétail.
Art. 8 Les cimetières existants qui viendront à
être fermés doivent rester dans l'état jusqu'à ce qu'il en soit autrement
ordonné par le Conseil d'Etat. Les communes auxquelles ils appartiennent
peuvent en affermer les récoltes, mais sous la condition qu'ils ne pourront
être ensemencés, ni plantés et qu'il ne pourra y être fait aucune fouille.
Art. 9 Il est permis, sous réserve des conditions
que pourront déterminer les autorités communales, de placer dans les cimetières
des monuments ou tout autre signe distinctif de sépulture; toutefois ils ne
peuvent empêcher la rotation des fosses et doivent être enlevés lorsque
s'accomplit le tour de rotation.
CHAPITRE 2
Des inhumations
Art. 10 Le service des inhumations rentre dans les
attributions de la police communale.
Art. 111)
1Chaque commune pourvoit à
l'inhumation:
a) de toutes les personnes domiciliées et décédées dans la commune;
b) de
toutes les personnes domiciliées dans la commune, mais décédées hors de son
territoire, lorsque le transfert en a été autorisé par l'autorité compétente;
c) de
toutes les personnes domiciliées hors de la commune, mais décédées sur son
territoire.
2Dans ce dernier cas, les communes peuvent réclamer de qui de droit une
finance d'inhumation qui sera déterminée par un arrêté du Conseil d'Etat.
3Les communes dans les cimetières desquelles existent des quartiers au
sens de l'article 25a pourvoient, dans la mesure où la surface des quartiers le
permet, à l'inhumation des personnes domiciliées dans une autre commune du
canton qui souhaitent être inhumées dans un tel quartier. Le Conseil d'Etat
peut édicter des dispositions visant à assurer une utilisation équilibrée des
quartiers situés dans les divers cimetières concernés.
4Les finances d'inhumation liées aux inhumations au sens de l'alinéa
précédent sont facturées aux communes de domicile des défunts, qui doivent
prendre à leur charge l'équivalent de la finance d'inhumation fixée
conformément à l'arrêté concernant l'application du dernier alinéa de l'article
11 de la loi sur les sépultures, du 12 avril 1995, et peuvent réclamer le solde
à qui de droit.
Art. 12 Le service des inhumations est gratuit; les
frais en sont supportés par la caisse communale, sous réserve toutefois de ce
qui est prévu à l'article ci-après.
Art. 13 1Le service gratuit des inhumations comporte:
a) la
vérification du décès, la mise au cercueil et le transport au cimetière, s'il
n'y est pourvu par les soins de la famille ou des amis du défunt;
b) la
fourniture du drap mortuaire;
c) le
creusage et le comblement de la fosse;
d) la
fourniture du piquet d'ordre de la fosse.
2Ce service comprend aussi le sonnage gratuit
des cloches conformément aux usages locaux.
Art. 14 Il est loisible aux communes de décider
aussi la fourniture gratuite du cercueil.
Art. 152)
1Aucune inhumation ne peut avoir lieu
si elle n'est autorisée par l'autorité communale de police.
2Cette autorisation ne peut être accordée avant que le décès ait été
officiellement inscrit sur le registre de l'état civil.
3Exceptionnellement, le certificat d'inscription du décès peut être
remplacé par une attestation délivrée par le conseiller communal en charge de
l’ordre et de la sécurité publique, ou en son absence par un autre conseiller
communal, agissant en cette qualité, ou, dans les villes, par le chef du
service compétent; ces autorités pourvoient en pareil cas à ce que
l'inscription ait lieu le plus tôt possible.
4L'attestation ne dispense pas les personnes qui y sont tenues de
déclarer le décès à l'officier de l'état civil.
Art. 16 1La vérification officielle du décès doit être faite par un médecin
diplômé, sur un certificat dont le formulaire est fourni gratuitement par la
chancellerie.
2Le certificat, signé par le médecin, doit énoncer les nom, prénoms, âge,
origine et domicile de la personne décédée, le lieu, le jour et l'heure et,
autant que possible, la cause du décès.
3Le certificat doit être immédiatement transmis à l'officier de l'état
civil pour l'inscription du décès.
Art. 17 et 183)
Art. 194)
1Toute inhumation doit avoir lieu
entre une et quatre fois vingt-quatre heures après le décès.
2Ce délai peut être prolongé afin de ne pas inhumer les samedis, les
dimanches et les jours fériés, à condition toutefois que le médecin qui a
vérifié le décès établisse qu'il n'en résultera aucun préjudice pour la santé
publique.
3L'autorité communale peut autoriser l'inhumation après l'expiration du
délai dans d'autres cas exceptionnels et à la demande écrite et motivée du
médecin.
Art. 20 S'il y a urgence, notamment en cas de décès
survenu à la suite d'une maladie contagieuse ou épidémique ou en cas de
décomposition rapide, l'autorité communale, sur l'avis du médecin, devra
prescrire la mise en bière immédiate après la constatation du décès et les
mesures nécessaires de désinfection, sans préjudice du droit d'ordonner la
sépulture avant l'expiration du délai prévu à l'article 19.
Art. 21 Aucune inhumation ne peut avoir lieu en
dehors des lieux ordinaires consacrés à la sépulture des morts.
Art. 22 Chaque inhumation doit avoir lieu dans une
fosse séparée.
Art. 23 1Chaque fosse doit avoir 1 m 50 à 2 mètres de profondeur sur
quatre-vingts centimètres (0,80) au moins de largeur.
2Pour l'inhumation des enfants en bas âge, la profondeur des fosses peut
être réduite à 1 mètre.
Art. 24 Chaque fosse doit être munie d'un piquet
portant un numéro d'ordre correspondant à celui du registre du cimetière.
Art. 25 1Les inhumations doivent avoir lieu à la suite les unes des autres, dans
une ligne non interrompue, sans distinction de culte, de famille, d'âge ou de
sexe.
2Toutefois, les enfants peuvent être séparés des adultes et inhumés dans
des fosses creusées sur une ligne spéciale.
Art. 25a5)
1D'entente avec la commune concernée,
le Conseil d'Etat peut autoriser la constitution, dans l'enceinte des
cimetières, de quartiers destinés à des inhumations répondant à d'autres
modalités de sépulture que celles prescrites par la présente loi, notamment
pour des communautés religieuses.
2Les quartiers mentionnés à l'alinéa 1 sont multiconfessionnels.
3L'ordre public et la paix des morts ne doivent pas être perturbés par
des coutumes ou des usages particuliers.
Art. 26 Il y a pour chaque cimetière un ou plusieurs
fossoyeurs chargés de creuser et de combler les fosses et d'ensevelir les
morts. Ils sont nommés par le Conseil communal qui fixe leur rétribution.
Art. 27 Il est défendu aux fossoyeurs, sous peine de
destitution et sans préjudice aux condamnations pénales qu'ils pourraient
encourir, d'inhumer qui que ce soit sans un permis de l'autorité communale. Il
leur est de même défendu d'inhumer autre part que dans le cimetière. Les
fossoyeurs sont tenus de se conformer strictement aux prescriptions de la
présente loi concernant les dimensions, la réouverture des fosses et l'ordre
régulier des inhumations.
Art. 286)
1Il est établi pour chaque cimetière
un registre des fosses qui doit être tenu constamment en ordre à la disposition
des autorités et dans lequel on inscrira:
a) les
nom, prénoms, âge, origine et domicile de la personne inhumée;
b) la
date de l'inhumation;
c) le
numéro d'ordre;
d) le
numéro du piquet fixé sur la fosse.
2Ce registre est soumis à la fin de chaque année pour visa au Département
de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département).
Art. 297)
Sauf et réservé les autorisations
spéciales que pourra délivrer le département pour les corps transportés de
l'étranger et inhumés dans le canton, les autorités de police communales ne
doivent pas autoriser des procédés de sépulture tendant soit par l'emploi de
cercueils de plomb, soit par l'embaumement ou de toute autre manière, à la
conservation des cadavres.
Art. 308)
1Les autorités communales sont
chargées de réglementer, en tenant compte des habitudes et des convenances
locales, tout ce qui concerne les honneurs funèbres et le service local des
inhumations.
2Elles prendront toutes les dispositions nécessaires pour assurer
l'ordre, la tranquillité et la décence dans les convois funèbres et sur leur
passage et pour qu'il ne se commette dans les cimetières aucun acte contraire
au respect dû à la mémoire des morts.
Art. 31 Toute personne majeure et en état de tester
peut, sous réserve des dispositions de la présente loi et de celles qui
pourront être édictées dans des règlements communaux sanctionnés par le Conseil
d'Etat, régler les conditions de ses funérailles. Sa volonté, exprimée dans une
déclaration écrite, doit être respectée.
CHAPITRE 3
De l'incinération
Art. 32 Le mode de sépulture par l'incinération est
autorisé dans le canton.
Art. 33 Aucun appareil crématoire ne peut être mis
en usage sans une autorisation du Conseil d'Etat.
Art. 349)
L'incinération ne peut avoir lieu qu'après la production des pièces
suivantes:
a) une
déclaration signée, soit du défunt attestant sa volonté d'être incinéré, soit
des plus proches parents ou, à défaut, de deux personnes dignes de foi, âgées
de plus de seize ans, témoignant que le défunt en a exprimé le désir en leur
présence. Pour le mineur âgé de moins de seize ans, une demande des parents ou
du tuteur tient lieu de déclaration. La preuve de la volonté du défunt peut
aussi être faite par la production de pièces établissant qu'il a fait acte
d'adhésion aux statuts d'une société de crémation et qu'il en était encore
membre au moment de son décès;
b) le
certificat d'inscription du décès mentionnant que le médecin qui a constaté le
décès a attesté sur le certificat de décès qu'aucun motif de police sanitaire
ne s'y oppose.
Art. 35 L'incinération est faite sous la
surveillance de l'autorité de police communale et doit être constatée par un
procès-verbal.
Art. 3610)
Les cendres sont déposées dans un lieu de sépulture régulièrement
établi. Elles peuvent aussi être déposées dans un columbarium ou remises aux
familles qui en font la demande.
Art. 37 Si l'incinération doit être faite dans une
autre commune que celle où le décès a eu lieu ou hors du canton, l'autorité du
lieu de décès ne donnera son autorisation que sous la condition que la
réception du corps et son incinération soient constatées par un procès-verbal
dont une expédition devra lui être transmise.
Art. 38 La date de l'incinération est réputée celle
de l'inhumation pour tous les effets prévus par la loi civile.
Art. 39 Les frais de sépulture par le mode de
l'incinération sont à la charge des parents ou des amis du décédé.
CHAPITRE 4
Du transport et de
l'exhumation des corps
Art. 4011)
1Le transport hors de la commune du
corps d'une personne décédée ne peut avoir lieu que lorsque le médecin qui
constate le décès atteste sur le certificat de décès qu'aucun motif de police
sanitaire ne s'y oppose.
2S'il s'agit du corps d'une personne décédée à la suite d'une des
maladies citées à l'article premier, alinéa 1, de la loi fédérale concernant les
mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger général, il ne pourra
être transporté hors du lieu du décès que s'il s'est écoulé au moins une année
depuis le décès et sur la présentation d'un laissez-passer délivré par le
département.
Art. 4112)
Si le corps doit être transporté hors de Suisse, un laissez-passer
pourra être délivré par le département s'il est justifié que toutes les
conditions et précautions prescrites par le règlement fédéral concernant le
transport des cadavres, du 6 octobre 1891, ont été strictement observées.
Art. 4213)
1Aucune exhumation ne peut avoir
lieu, que le corps soit destiné à être transporté dans une autre localité du
canton ou hors du canton, sans une autorisation du département.
2L'exhumation a lieu en présence et sous la surveillance d'un médecin
délégué par le département et d'un délégué de l'autorité de police communale.
Un membre ou un représentant de la famille devra, autant qu'il est possible,
être présent.
3Il est dressé de l'opération un procès-verbal qui doit constater
l'identité du cadavre ou du cercueil, l'état dans lequel ils ont été trouvés,
ainsi que toutes les précautions prises pour l'exhumation, la désinfection et
le transport.
CHAPITRE 5
Pénalités
Art. 43 à 4514)
Chapitre 6
Dispositions transitoires et finales
Art. 4615)
L'hospice de Préfargier, l'hospice de Landeyeux et l'hospice cantonal de Perreux, pour leurs
cimetières particuliers, et la communauté israélite de La Chaux-de-Fonds, pour
le cimetière des Eplatures, restent au bénéfice des autorisations
exceptionnelles qui leur ont été accordées.
Art. 47 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir,
par des arrêtés et par des instructions, à l'exécution de la présente loi.
Art. 48 Sont abrogés avec la mise en vigueur de la
présente loi:
a) le
règlement cantonal sur la police des inhumations et des cimetières, du 7
décembre 1866;
b) le
règlement additionnel, du 17 juillet 1868;
c) l'arrêté
du 10 mars 1882, fixant les mesures à observer pour le transport et
l'exhumation des corps;
d) et
généralement toutes dispositions contraires.
Art. 49 La présente loi sera mise à exécution après
avoir été soumise au délai du référendum.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 11 septembre 1894, avec effet au
1er janvier 1895.
Notes:
(*) RLN
I 71
1) Teneur
selon L du 24 juin 2003 (FO 2003 N° 49)
2) Teneur
selon L du 18 décembre 1952 et L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er
septembre 2007
3) Abrogés
par D du 16 novembre 1909
4) Teneur
selon L du 24 juin 2003 (FO 2003 N° 49)
5) Introduit
par L du 24 juin 2003 (FO 2003 N° 49)
6) Teneur
selon L du 25 juin 1990 (RLN XV 145)
avec effet au 1er janvier 1991 et
7) Teneur
selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
8) Teneur
selon L du 27 juin 1979, avec effet au 1er juillet 1980 (RLN VII 356)
9) Teneur
selon L du 21 mai 1964
10) Teneur
selon D du 16 novembre 1909
11) Teneur
selon L du 21 mai 1964 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31
mai 2005
12) Teneur
selon L du 21 mai 1964 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31
mai 2005
13) Teneur
selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 20
février 2007 (RSN 561.1) avec
effet au 1er septembre 2007
14) Abrogés
par le code pénal neuchâtelois, avec effet au 1er janvier 1942 (RSN 312.0)
15) Teneur
selon D du 16 novembre 1909