|
3 décembre 1984 |
Règlement d'application |
|
|
Etat au |
|
|
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection des
animaux, du 9 mars 19781) (LPA);
vu l'ordonnance fédérale sur la protection des
animaux, du 27 mai 19812) (OPA);
vu la loi d'introduction de la législation
fédérale sur la protection des animaux, du 26 mars 19843);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du département de l'Agriculture,
arrête:
I. Organes d'application
|
Département de l'Agriculture |
Article premier4) Le Département de l'économie
(ci-après: le département) est l'autorité de surveillance en matière de
protection des animaux.
|
Vétérinaire cantonal |
|
|
Art. 2 1Le vétérinaire cantonal est chargé
d'exécuter et d'ordonner les mesures prévues dans les législations fédérale et
cantonale sur la protection des animaux.
2Il dirige le service vétérinaire cantonal (ci-après: "le
service") et en assure la bonne marche.
3Il dispose des agents de la protection des animaux.
4Il peut confier certaines tâches spéciales à une société de protection
des animaux ou à ses agents.
|
b) Tâches spéciales |
Art. 3 1Le vétérinaire cantonal est compétent pour
accorder toute autorisation qui n'est pas attribuée à
une autre autorité.
2De plus, il exerce les contrôles prévus par la législation et notamment
sur:
a) la
pratique des expériences sur animaux,
b) la
formation des gardiens d'animaux.
|
Agents et inspecteur cantonal de
la chasse et de la pêche |
Art. 4 1Les agents de la protection des animaux sont
les vétérinaires officiels, les inspecteurs du bétail, les gardes-chasse et les
gardes-pêche permanents ou auxiliaires, les membres du personnel forestier, les
membres du personnel technique du service vétérinaire cantonal, les suppléants
de toutes ces personnes et les auxiliaires chargés de tâches spéciales.
2L'inspecteur cantonal de la chasse et de la pêche est tenu de signaler
immédiatement au service vétérinaire cantonal tout fait et toute omission
tombant sous le coup de la législation sur la protection des animaux.
3Les inspecteurs des viandes sont chargés de l'exécution de la
législation sur la protection des animaux dans les abattoirs. Ils vérifient
notamment l'état des animaux lors de la livraison et surveillent le
déchargement, la détention, le rabattage, l'étourdissement et la saignée des
animaux.
|
Activité des agents |
Art. 5 1L'activité des agents consiste à seconder le
vétérinaire cantonal et à exécuter les tâches ou les missions qu'il leur
confie.
2Lorsque des cas de mauvais traitement envers les animaux ou
d'infractions à la législation sur la matière sont portés à leur connaissance,
les agents recueillent tous renseignements utiles, puis font rapport au
vétérinaire cantonal qui prend les mesures adéquates.
3Dans leurs activités, ils ont les attributions de la police judiciaire;
ils dépendent au surplus du vétérinaire cantonal, notamment sur le plan de la
discipline et sur celui de la levée éventuelle du secret de fonction auquel ils
sont astreints.
|
Droit d'accès |
Art. 6 Les agents de la protection des animaux ont,
dans le cadre de leur activité spécialisée, accès à tous locaux, installations
et véhicules; ils peuvent examiner librement tout objet ou animal.
|
Collaboration |
Art. 7 Les communes doivent donner leur appui au
vétérinaire cantonal et aux agents dans l'exercice de leur tâche.
|
Collaboration des polices |
Art. 8 La police cantonale et les polices
communales doivent, lorsqu'elles sont requises, seconder le vétérinaire cantonal
et les agents dans l'exercice de leur fonction.
|
Mesures d'urgence |
Art. 9 1Le vétérinaire cantonal est compétent, à
titre de mesure d'urgence justifiée par les circonstances, pour interdire
notamment la détention, le transport, le commerce, l'exposition, l'exhibition
d'animaux, lorsque les exigences contenues dans la législation fédérale ne sont
pas ou plus respectées.
2La dénonciation à l'autorité judiciaire demeure réservée.
II. Autorisations, annonces et
contrôles
|
Demandes d'autorisation |
Art. 105) 1Les demandes d'autorisation de détenir des animaux sauvages (art. 38 à
40 OPA) doivent être adressées au service sous réserve de celles qui relèvent
du département.
2Le cas des titulaires d'une patente de marchand de bétail au sens de
l'article 45 OPA est réservé.
|
Annonces obligatoires |
|
|
Art. 11 1Les titulaires d'autorisations ont l'obligation d'annoncer au service:
a) les
modifications importantes qu'ils projettent d'apporter aux locaux abritant des
animaux sauvages;
b) les
étapes intermédiaires et la fin d'un programme d'expériences sur animaux
vivants, conformément à l'article 63 OPA.
2S'il résulte de ces annonces que des mesures doivent être prises dans un
but de protection des animaux, le vétérinaire cantonal en ordonne l'exécution
dans un délai déterminé. A défaut, l'autorisation peut être retirée.
3Les articles 24 et 25 LPA sont réservés.
|
b) Des organisateurs pour chiens
de chasse |
Art. 126)
Les exercices ou manifestations au cours desquels les chiens de chasse
sont testés ou entraînés au terrier doivent être
annoncés au service de la faune, des forêts et de la nature par les
organisateurs, 20 jours à l’avance. Le chef de ce service peut les interdire si
les conditions ne sont pas satisfaisantes au point de vue de la protection des
animaux.
|
Registre de contrôle |
|
|
Art. 13 1Les détenteurs d'animaux sauvages qui ne peuvent être détenus qu'avec
une autorisation, les personnes qui exercent professionnellement le commerce
d'animaux ainsi que les instituts ou les laboratoires d'expériences sur animaux
doivent tenir un registre de contrôle de l'effectif, sur la formule établie par
le département.
2Dans les commerces d'animaux, le contrôle est limité:
a) aux
animaux sauvages, énumérés aux articles 39 et 40 OPA;
b) aux
chiens et aux chats;
c) aux
psittacidés (perruches, perroquets, etc.).
|
b) Mentions |
Art. 14 1Les mentions suivantes doivent être portées sur le registre par le
bénéficiaire d'autorisation:
a) l'espèce,
le sexe et le nombre d'animaux;
b) la
date de la naissance ou de l'acquisition des animaux, avec l'indication du nom
et du domicile du fournisseur;
c) la
date de la sortie des animaux, avec l'indication du nom et du domicile de
l'acquéreur ou de la mort avec indication de la cause;
d) le
numéro de la série d'essai lorsqu'il s'agit d'expériences sur animaux.
2Le vétérinaire cantonal peut, en cas de besoin, ordonner que certaines
catégories d'animaux aient une marque d'identification et qu'elle soit portée
dans le registre, éventuellement avec la couleur de la robe.
III. Expériences sur animaux
|
Demande d'autorisation |
Art. 157)
Les demandes d'autorisation requises pour les expériences sur animaux
vivants sont adressées au département, qui est compétent pour statuer, après
avoir sollicité le préavis de la commission consultative et de surveillance des
expériences sur animaux vivants.
|
Commission consultative et de
surveillance des expériences sur animaux vivants |
Art. 168)
1Les expériences sur animaux vivants
sont placées sous la surveillance d'une commission consultative indépendante de
cinq membres nommés par le Conseil d'Etat.
2La commission est composée de représentants de l'administration, des
milieux scientifiques et de la protection des animaux. Elle désigne elle-même
son président.
3La commission examine les demandes d'autorisation requises pour les
expériences sur animaux vivants et fait une proposition au département. Elle
est en outres appelée à participer au contrôle des animaleries et de
l'exécution des expériences autorisées.
4Il est tenu un procès-verbal de chaque séance. Le service assure le
secrétariat.
|
Indemnité |
Art. 17 Le président et les membres de la commission
de surveillance sont indemnisés conformément à l'arrêté, du 26 décembre 19729), concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres
des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts.
|
Secret |
Art. 18 Les membres de la commission sont tenus au
secret sur ce qu'ils apprennent dans l'exercice de leur fonction.
IV. Mauvais traitements
|
Cas particuliers |
Art. 19 Sont notamment considérés comme mauvais
traitements et par conséquent interdits et punissables en vertu de la
législation fédérale:
a) le
fait de maltraiter des animaux, de les négliger gravement ou de les surmener
inutilement lors de détention, de chargement, de déchargement, de transport ou
d'exhibition;
b) toute
intervention exécutée sans indication médicale et causant des douleurs, sous
réserve de l'article 16 LPA et de l'article 65 OPA;
c) la
correction abusive;
d) l'utilisation
de colliers ou de fouets munis d'accessoires faisant souffrir les animaux d'une
manière accrue;
e) la
détention d'animaux en nombre trop élevé par rapport aux possibilités de
logement adéquat et à la quantité de soins à donner;
f) l'abandon
d'un animal domestique sur le domaine public ou privé en l'attachant ou non;
g) le
fait de laisser stationner un animal attelé, entravé ou attaché en plein air
pendant un temps prolongé, compte tenu notamment des conditions atmosphériques
régnantes;
h) l'astreinte
d'un animal domestique ou captif à un travail qui est manifestement au-dessus
de ses forces ou qui lui cause des douleurs prolongées;
i) le
fait de laisser un animal malade ou blessé sans lui procurer les soins que
nécessite son état;
j) la
castration pratiquée sans anesthésie sur des animaux ayant dépassé l'âge de la
puberté, sous réserve de l'article 65, alinéa 2, OPA;
k) le
gavage manuel ou mécanique des volailles;
l) l'ablation
précoce des bois des cervidés;
m) l'emploi
d'animaux pour l'exhibition, la publicité dans un établissement public ou dans
un magasin dans des conditions interdites par le droit fédéral.
V. Caution
|
Formes |
Art. 20 1L'octroi d'une autorisation de faire le commerce professionnel des
animaux ou de détenir des animaux sauvages à titre professionnel peut être
subordonné à une caution fournie sous forme de garantie bancaire ou d'assurance
de cautionnement.
2Le montant de la caution, fixé par le vétérinaire cantonal, n'excédera
pas 20.000 francs.
|
Dépôt |
Art. 21 La caution doit être déposée auprès du service
avant l'octroi de l'autorisation.
VI. Emoluments et frais
Art. 2210)
Les décisions du département ou du vétérinaire cantonal ainsi que les
opérations auxquelles ils procèdent sont soumises à émolument.
Art. 2311)
VII. Pénalités
|
Pénalités |
Art. 24 Toute infraction aux dispositions cantonales
d'administration et de procédure dans le domaine de la protection des animaux,
ainsi qu'aux décisions particulières fondées sur celles-ci, est passible des
arrêts ou de l'amende.
VIII. Dispositions transitoires et
finales
Art. 25 1Les détenteurs d'animaux sauvages, mentionnés aux articles 38 à 40 OPA,
les personnes qui exploitent un commerce d'animaux et les personnes, instituts
ou laboratoires qui pratiquent des expériences sur animaux vivants, doivent
adresser au service une demande d'autorisation jusqu'au 31 décembre 1985, même
si leur activité était exercée avant l'entrée en vigueur des législations
fédérale et cantonale.
2A défaut, ils seront censés renoncer à la détention d'animaux.
|
Annonces limitées dans le temps |
Art. 26 Doivent être adressées au service par les
détenteurs d'animaux jusqu'au 31 décembre 1986:
a) le
plan chronologique des mesures envisagées pour l'adaptation des établissements
de détention d'animaux domestiques et sauvages, conformément à l'article 73,
alinéa 1, lettre c, OPA;
b) une
demande d'octroi d'un certificat de capacité aux exploitants d'un commerce
d'animaux ou d'un établissement détenant professionnellement des animaux
sauvages ainsi qu'aux personnes fonctionnant comme gardiens d'animaux.
|
Publication |
Art. 27 Le présent règlement sera publié dans la
Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Art. 28 Le règlement sera soumis à l'approbation du
Conseil fédéral, puis le Conseil d'Etat en fixera la date d'entrée en vigueur.
Ce règlement a été approuvé par le Conseil fédéral le 22 février 1985.
Il entre en vigueur avec effet au 1er avril 1985.
Notes:
(*) RLN X 416
3) RSN
465.0
4) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008
N° 52)
7) Teneur
selon A du 13 novembre 1991 (RLN XVI
64) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Teneur
selon A du 13 novembre 1991 (RLN XVI
64)
9) RSN
155.72
10) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
11) Abrogé
par A du 12 novembre 2003 (FO 2003 N° 88)