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24 novembre 1999 |
Règlement d'exécution |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions (LAVI), du 4 octobre 19911);
vu l'ordonnance sur l'aide aux victimes
d'infractions (OAVI), du 18 novembre 19922);
vu la loi
d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions
(LILAVI), du 23 juin 19973);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du
Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Organisation
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Département compétent |
Article premier4) 1Le Département de la santé et des affaires
sociales (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions et de ses dispositions fédérales
et cantonales d'exécution.
2Il connaît en première instance des demandes d'indemnisation, de
provision et de réparation morale, quels que soient les montants réclamés.
3Il veille à l'établissement des statistiques exigées par le droit
fédéral ainsi qu'à la représentation du canton dans les relations intercantonales.
CHAPITRE 2
Centres de consultation
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Mandat de prestation |
Art. 2 La Fondation neuchâteloise pour la
coordination de l'action sociale est chargée d'instituer et de gérer un ou
plusieurs centres de consultation (ci-après: centres LAVI), de manière à
répondre aux besoins de l'ensemble de la population du canton.
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Tâches des centres LAVI |
Art. 35) 1Les
centres LAVI sont chargés:
a) d'accueillir,
d'accompagner et d'informer les victimes au sens de l'article 5 LAVI;
b) de leur
assurer l'aide immédiate et l’aide à plus long terme, en s'inspirant des
recommandations édictées par la Conférence des directeurs cantonaux des
affaires sociales;
c) de leur
fournir toute autre aide dont elles ont besoin, cas échéant en faisant appel
aux organismes publics ou privés désignés à cet effet.
2Ils
reçoivent et enregistrent les fiches de signalement de la police et des
autorités d'instruction en matière d'aide aux victimes d'infractions et
prennent contact avec la victime ou ses proches conformément à l’article 12,
alinéa 2, LAVI.
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Contestations en matière d'aide
financière |
Art. 4 1En cas de
contestation sur l'octroi et les modalités de l'aide financière, le centre LAVI
concerné rend une décision.
2Cette
décision peut faire l'objet d'un recours auprès du département.
3Les
dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives
(LPJA), du 27 juin 19796), sont applicables.
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Collaboration avec des organismes
publics ou paraétatiques |
Art. 57) Afin d'assurer aux victimes toute l'aide qui
leur est nécessaire, les centres LAVI peuvent recourir aux services des
organismes publics ou paraétatiques, tels que:
a) les
policliniques et les services des hôpitaux publics ou reconnus d'utilité
publique;
b) les
médecins de garde;
c) le
service de protection de l'adulte et de la jeunesse;
d) le
centre neuchâtelois de psychiatrie;
e) abrogée
f) le service
de l'action sociale et les services sociaux communaux et régionaux;
g) abrogée
h) les
institutions d'accueil d'urgence.
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b) en matière d'aide juridique |
Art. 68)
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Permanence |
Art. 7 1La
permanence est assurée par:
– La Main Tendue;
– Police-secours.
2La Main
Tendue reçoit jour et nuit les appels des victimes d'infractions. Elle écoute,
conseille et donne les informations nécessaires sur les différentes formes
d'aide qui peuvent leur être apportées.
3Police-secours
reçoit jour et nuit les appels d'urgence des victimes d'infractions. A côté de
ses tâches spécifiques, elle donne toutes les informations nécessaires sur
l'aide aux victimes.
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Frais |
Art. 89) 1Les frais
liés à l'activité des centres LAVI sont pris en charge par l'Etat dans le cadre
du mandat de prestation.
2Pour les
autres organismes publics ou privés, la question des frais est réglée par le
biais de conventions ou de mandats de prestation.
3Les frais
d'avocat pris en charge par les centres LAVI sont calculés selon les normes
applicables en matière d'assistance judiciaire et administrative. Les frais qui
concernent les questions urgentes ne couvrent en principe pas plus de quatre
heures d'activité. Pour une aide à plus long terme, une demande doit être
déposée dès qu’il apparaît que l’aide immédiate ne suffira pas. Le centre de
consultation doit être régulièrement informé de l’activité déployée à ce titre.
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Obligation de garder le secret |
Art. 910) 1Conformément
à l'article 11 LAVI, et sous réserve de l’alinéa 3 de cette disposition, le
personnel des centres LAVI appelés à fournir de l'aide aux victimes
d'infractions a l'obligation de garder le secret sur ses constatations.
2L'obligation
de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. En
principe, ce consentement est donné par écrit.
CHAPITRE 3
Indemnisation et réparation morale
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Procédure |
Art. 1011) 1La
demande doit être déposée dans les délais prévus à l’article 25 LAVI.
2Elle peut
être présentée au moyen des formulaires officiels établis par le département.
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Assistance judiciaire |
Art. 1112) Sauf difficultés particulières de la cause
au sens de l'article 8 de la loi sur l'assistance pénale, civile et
administrative (LAPCA), du 27 juin 200613), la
victime qui dépose une demande auprès du département n'a pas droit à la
désignation d'un avocat d'office.
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Instruction |
Art. 12 1Le
département vérifie les faits et ordonne d'office les preuves nécessaires.
2Le
requérant est tenu de lui fournir tous les renseignements et pièces
justificatives utiles.
3Le
département peut, d'office ou sur demande, entendre la victime personnellement
et formuler des propositions de règlement.
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Décision |
Art. 13 Lorsque l'instruction est terminée, le
département rend une décision susceptible de recours.
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Frais et dépens |
Art. 14 Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de
dépens.
CHAPITRE 4
Dispositions finales
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Abrogation |
Art. 15 L'arrêté concernant l'exécution provisoire
de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 17 février
199314), est abrogé.
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Entrée en vigueur |
Art. 16 1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.
2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1999 No
93
3) RSN
322.04
4) Teneur
selon A du 25 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur
selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)
6) RSN
152.130
7) Teneur
selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N°
27) avec effet au 1er juillet 2011
8) Abrogé
par A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)
9) Teneur
selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)
10) Teneur
selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)
11) Teneur
selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)
12) Teneur
selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)
13) RSN 161.3