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27 janvier 2010 |
Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le code de procédure civile (CPC), du 19
décembre 20081);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 31
août 2009,
décrète:
Chapitre premier
Généralités
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Champ d’application |
Article premier
La présente loi contient les dispositions nécessaires à l’exécution du
code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008.
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Organisation des tribunaux et des
autorités de conciliation (art. 3 CPC) |
Art. 2 L’organisation des tribunaux et des
autorités de conciliation est réglée dans la loi d’organisation judiciaire
neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 20102).
Chapitre 2
Compétence à raison de la matière et
de la fonction
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Compétence à raison de la matière
et de la fonction (art. 4 CPC) |
Art. 3 Les compétences matérielles et
fonctionnelles des autorités judiciaires civiles sont réglées dans l’OJN.
Chapitre 3
Récusation (art. 47 à 51 CPC)
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Tribunal d'instance |
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Art. 4 1La partie qui entend obtenir la récusation d'une juge ou d'un juge en
fait la demande à la section concernée du Tribunal d'instance.
2Si la juge ou le juge admet le bien-fondé de la demande, elle ou il se
récuse.
3Si l'intéressé conteste la demande, celle-ci est transmise à un autre
membre du même tribunal, qui statue et désigne le cas échéant celui ou celle
qui le remplace.
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2. Sections |
Art. 5
1La commission administrative des
autorités judiciaires constitue une cour de trois
membres pour statuer sur la demande de récusation d'une section du Tribunal
d'instance dans son ensemble.
2Si cette cour admet la demande, elle désigne ou constitue l'autorité
judiciaire qui remplace la section récusée.
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Tribunal cantonal |
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Art. 6 1La partie qui entend obtenir la récusation d'une juge ou d'un juge en
fait la demande à la cour concernée du Tribunal cantonal.
2Si la juge ou le juge admet le bien-fondé de la demande, elle ou il se
récuse.
3Si l'intéressé conteste la demande, celle-ci est tranchée par la cour,
qui désigne le cas échéant celui ou celle qui le remplace.
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2. Cours |
Art. 7
1La commission administrative des
autorités judiciaires constitue une cour de trois
membres du Tribunal cantonal pour statuer sur la demande de récusation
concernant la Cour civile dans son ensemble ou la Cour des mesures de
protection de l'enfant et de l'adulte dans son ensemble.
2Si cette cour admet la demande, elle désigne l'autorité judiciaire qui
remplace la cour récusée.
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Personnel judiciaire |
Art. 8 1La partie qui entend obtenir la récusation d'un membre du personnel
judiciaire en fait la demande à la juge ou au juge chargé de la conciliation ou
de l'instruction de la cause.
2Si le membre du personnel judiciaire admet le bien-fondé de la demande,
il se récuse.
3Si le membre du personnel judiciaire conteste la demande, la juge ou le
juge chargé de la conciliation ou de l'instruction de la cause statue et
désigne le cas échéant la personne qui le remplace.
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Représentants siégeant à la
Chambre de conciliation |
Art. 9
1La partie qui entend obtenir la
récusation d'une représentante ou d'un représentant siégeant en Chambre de
conciliation en fait la demande à la juge ou au juge qui la préside.
2Si la représentante ou le représentant admet le bien-fondé de la
demande, elle ou il se récuse.
3Si la représentante ou le représentant conteste la demande, la juge ou
le juge qui préside la Chambre de conciliation statue et désigne le cas échéant
sa remplaçante ou son remplaçant.
Chapitre 4
Principes de procédure
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Principe de publicité (art. 54
CPC) |
Art. 10 Les délibérations de jugements ne sont pas
publiques.
Chapitre 5
Frais
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Frais (art. 96 CPC) |
Art. 11 Le Grand Conseil fixe par décret le tarif
des frais judiciaires et des dépens, sur proposition du Conseil d'Etat.
Chapitre 6
Assistance judiciaire
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Compétence (art. 119 et 120 CPC) |
Art. 12 1Les requêtes d'assistance judiciaire sont instruites et tranchées par la
présidente ou le président, ou le juge chargé de l'administration des preuves,
lorsqu'elles sont adressées à une section du Tribunal d'instance siégeant en
collège ou à une cour du Tribunal cantonal.
2La présidente ou le président, ou le juge chargé de l'administration des
preuves, est également compétent en matière de retrait de l'assistance
judiciaire.
3Les décisions sont communiquées au département désigné par le Conseil
d'Etat (ci-après: le département).
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Information subséquente (art. 120
CPC) |
Art. 13 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu de communiquer
immédiatement à l'autorité saisie toute modification des faits sur lesquels
repose la décision d'octroi de l'assistance ainsi que la survenance de tout
autre fait relatif aux conditions d'octroi de l'assistance.
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Responsabilité civile (art. 117 à
123 CPC) |
Art. 14 1Le conseil juridique commis d'office est responsable de tout dommage
qu'il cause dans l'exercice du mandat d'assistance, intentionnellement ou par
négligence.
2La responsabilité civile du conseil juridique est soumise aux
dispositions du code des obligations.
3L'Etat ne répond pas des conséquences civiles des fautes commises par le
conseil juridique.
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Rémunération équitable (art. 122
CPC) |
Art. 15 1Le conseil juridique commis d'office a droit à
une rémunération équitable calculée selon le tarif arrêté par le Grand Conseil,
sur proposition du Conseil d'Etat.
2Ce tarif est établi par décret.
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Rémunération |
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Art. 16 1A la fin de
l'instance, l'autorité saisie requiert du conseil juridique commis d'office
tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération.
2Ces renseignements portent notamment sur les opérations donnant lieu à
rémunération, avec l'indication du temps qui leur a été consacré, ainsi que sur
les débours dont le remboursement est réclamé.
3L'autorité saisie informe le conseil juridique commis d'office qu'à
défaut d'obtenir ces renseignements, elle statuera au vu du dossier de la
cause.
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2. Observations |
Art. 17 L'autorité saisie donne connaissance au bénéficiaire de l'assistance
judiciaire des prétentions en rémunération formulées par le conseil juridique
commis d'office, en lui impartissant un délai pour faire part de ses
éventuelles observations.
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3. Décision |
Art. 18 1L'autorité saisie fixe la rémunération du conseil juridique commis
d'office dans une décision sommairement motivée.
2La décision est notifiée au conseil juridique commis d'office, au
bénéficiaire de l'assistance judiciaire ainsi qu'au département.
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4. Acomptes |
Art. 19 Le conseil juridique commis d'office demande à l'autorité saisie au
moins chaque semestre le versement d'un acompte en justifiant de son activité.
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Remboursement des prestations de
l'Etat |
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Art. 20 1Dès l'octroi de l'assistance, le département peut convenir avec le
bénéficiaire de l'assistance judiciaire du versement d'acomptes à valoir sur
les prestations de l'Etat.
2Il tient compte notamment des charges prises en considération pour
l'octroi de l'assistance ainsi que de la situation personnelle et familiale du
bénéficiaire.
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2. Convention |
Art. 21 1A la fin du procès, le département examine
si le bénéficiaire est en mesure de rembourser les frais judiciaires pris en
charge par le canton et la rémunération versée au conseil juridique commis
d'office.
2L'article 20, alinéa 2 est applicable.
3Lorsque le bénéficiaire est en mesure de le faire, le département
convient avec lui du remboursement.
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3. Retrait |
Art. 22 Lorsque
l'autorité saisie retire l'assistance judiciaire, le département en réclame
immédiatement le remboursement.
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4. Exécution forcée |
Art. 23 1A défaut d'entente avec le bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou
lorsque celui-ci ne se tient pas à l'arrangement convenu, le département
recouvre l'assistance judiciaire par voie d'exécution forcée.
2Le dispositif du jugement ou de la décision fixant les frais
judiciaires, de même que la décision fixant la rémunération du conseil
juridique commis d'office, dûment attestés, valent titre exécutoire en faveur
de l'Etat, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889.
Chapitre 7
Langue de la procédure
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Langue de la procédure (art. 129
CPC) |
Art. 24 La procédure devant les tribunaux est
conduite en langue française.
Chapitre 8
Procès-verbal
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Procès-verbal (art. 176 et 193
CPC) |
Art. 25 1Les dépositions des témoins et des parties sont enregistrées sur un
support technique approprié.
2Le contenu du procès-verbal est adapté en conséquence.
chapitre 9
Représentantes et représentants
siégeant à la Chambre de conciliation (art. 200 CPC)
Section première: Généralités
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Conditions de nomination |
Art. 26 1Peuvent être nommées en qualité de
représentantes ou de représentants siégeant à la Chambre de conciliation les
personnes:
a) de nationalité suisse ou qui sont
au bénéficie d'une autorisation d'établissement;
b) âgées de moins de 70 ans et ayant
l'exercice des droits civils, et;
c) domiciliées dans le canton depuis au
moins une année.
2Elles sont réputées démissionnaires lorsqu'elles ne remplissent plus les
conditions de nomination.
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Période de fonction |
Art. 27 Les représentantes et les représentants sont nommés pour la période de
fonction des autorités judiciaires.
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Assermentation |
Art. 28 1Lors de leur entrée en fonction, les représentantes et les représentants
prêtent le serment suivant devant le Conseil de la magistrature:
"Je promets d'observer strictement la Constitution et les lois et
de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma fonction."
2A l'appel de son nom, chaque représentante et représentant lève la main
et dit:
"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure
devant Dieu".
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Composition de la chambre de
conciliation |
Art. 29 Le juge désigne les deux représentants appelés à siéger avec lui en
Chambre de conciliation en fonction de la nature du litige.
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Indemnisation |
Art. 30 Le Conseil d'Etat arrête l'indemnisation des représentantes et des
représentants selon les principes applicables en matière de rémunération des membres
des commissions administratives.
Section 2: Dispositions propres aux
représentantes et aux représentants des employeurs et des employés en matière
de droit du travail
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Nomination |
Art. 31 1Au début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le
Conseil d'Etat nomme 15 représentants des employeurs et 15 représentants des
employés, sur proposition des organisations représentatives des employeurs et
des employés.
2Il tient compte d'une représentation équitable des différents secteurs
de l'économie.
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Perte de la qualité d'employeur ou
d'employé |
Art. 32 Les représentantes et les représentants qui cessent d'être employeurs ou
employés sont réputés démissionnaires.
Section 3: Dispositions propres aux
représentantes et aux représentants des bailleurs et des locataires
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Nomination |
Art. 33 1Au début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le
Conseil d'Etat nomme les représentantes et les représentants des bailleurs et
des locataires, sur proposition des associations ou des groupements
professionnels intéressés.
2Il en détermine le nombre et tient compte d'une représentation équitable
des différentes régions du canton.
Section 4: Dispositions propres aux
représentantes et aux représentants des employeurs et des employés des secteurs privé et public en matière d'égalité
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Nomination |
Art. 34 1Au début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le
Conseil d'Etat nomme, sur proposition des organisations représentatives des
employeurs et des employés des secteurs privé et public:
a) six représentants des employeurs
du secteur privé;
b) six représentants des employés du
secteur privé;
c) six représentants des employeurs
du secteur public;
d) six représentants des employés du
secteur public.
2Chaque représentation est composée de femmes et d'hommes à part égale.
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Perte de la qualité d'employeur ou
d'employé |
Art. 35 Les représentantes et les représentants qui cessent d'être employeurs ou
employés sont réputés démissionnaires.
Chapitre 10
Exécution des décisions (art. 343
CPC)
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Obligation de faire, de s'abstenir
ou de tolérer |
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Art. 36 1La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de la
police neuchâteloise.
2La réquisition est adressée par écrit au commandant de la police
neuchâteloise. Elle indique notamment la nature du jugement à exécuter, la
personne contre laquelle l'exécution est requise et le lieu où elle doit
s'opérer, ainsi que les circonstances qui rendent nécessaires l'assistance de
la force publique.
3Le commandant de la police neuchâteloise informe le Conseil d'Etat des
réquisitions reçues.
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2. Modalités |
Art. 37 Les modalités de l'exécution sont arrêtées,
sous l'autorité du tribunal, par la personne chargée de l'exécution, en
collaboration avec la police neuchâteloise et, le cas échéant, les services
cantonaux concernés ainsi que l'autorité communale compétente.
Chapitre 11
Disposition finale
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Abrogation du droit en vigueur |
Art. 38 Les actes législatifs suivants sont abrogés:
a) code de procédure civile
neuchâtelois (CPCN), du 30 septembre 19913);
b) loi d'introduction de la loi
fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de
patrimoine (LILFus), du 28 mars 20064);
c) loi sur l'arbitrage (LIA), du 5
octobre19705);
d) décret au sujet de l'adhésion au
concordat supprimant l'obligation de fournir caution pour les frais de procès,
du 19 novembre 1903;
e) décret portant adhésion au concordat
sur l'entraide judiciaire en matière civile, du 8 décembre 19756);
f) loi portant adhésion au concordat intercantonal sur l'exécution des jugements civils, du 20
octobre 19807);
g) décret
portant adhésion au concordat intercantonal sur
l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public, du 13
octobre 19758).
Entrée en vigueur: 1er janvier 20119).
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.
Notes:
(*) FO
2010 No 5
2) RSN
161.1
9) Chiffre
III de la L portant adoption d'une nouvelle
organisation judiciaire neuchâteloise et adaptation (première partie) de la
législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du 27 janvier 2010
(FO 2010 N° 5).