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27 janvier 2010 |
Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le code civil (CC)1);
vu le code des obligations (CO)2);
vu l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail
à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF), du 9 mai 19903);
vu l'ordonnance sur le registre du commerce
(ORC), du 17 octobre 20074);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 31
août 2009;
décrète:
chapitre PREMIER
Objet
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Objet |
Article premier
La présente loi contient les dispositions nécessaires à l'introduction du code des obligations.
chapitre 1a5)
De la vente par enchères publiques
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Immeubles |
Art. 1a6) Les ventes d'immeubles par
enchères publiques sont faites par un notaire du canton.
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Biens mobiliers |
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Art. 1b7) 1Dans la règle, les ventes de biens mobiliers
par enchères publiques sont faites par le greffier du Tribunal civil.
2Si les circonstances l'exigent, en particulier la nature ou la valeur
des objets à vendre, le Tribunal civil peut autoriser la vente par une autre
personne. L'organisation est alors réputée privée.
3Toutes les opérations d'enchères sont placées sous la surveillance du
Tribunal civil.
Art. 1c8) Selon les circonstances, le
greffier peut faire appel à un commissaire-priseur.
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3. Organisation |
Art. 1d9) Le greffier fixe le jour des
enchères et pourvoit aux publications.
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4. Conditions de la vente |
Art. 1e10) 1Les conditions de la vente sont fixées par
le vendeur. Le greffier en donne connaissance au public avant le début des
enchères.
2Le vendeur peut faire insérer dans les conditions de la vente qu'il se
réserve la mise à prix et le retrait des objets adjugés.
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5. Tâches du greffier |
Art. 1f11) 1Le greffier préside aux enchères; il règle
séance tenante les difficultés relatives aux adjudications; il exerce la police
de l'opération et requiert, au besoin, la force publique.
2Le commissaire-priseur crie les offres faites et les répète dans un laps
de temps qui permette au public du surenchérir. L'objet est adjugé au plus
offrant.
3Toute adjudication contestée est annulée; l'objet est immédiatement
remis aux enchères au dernier prix offert.
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6. Procès-verbal |
Art. 1g12) 1Le greffier tient le rôle des adjudications.
2La désignation des objets doit être précise.
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7. Paiement du prix |
Art. 1h13) 1Le greffier perçoit le prix des
adjudications payées comptant (en espèces ou par carte de débit ou de crédit);
il mentionne le paiement en regard de chaque objet, et il remet à l'ayant droit
le produit des enchères, déduction faite des frais; il se fait délivrer
quittance au procès-verbal.
2Le greffier n'a pas l'obligation de procéder à l'encaissement des prix
d'adjudication, lorsque les conditions de la vente prévoient d'autres modes de
paiement.
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Organisation privée |
Art. 1i14) 1Lorsque le Tribunal civil a autorisé la
vente aux enchères de biens mobiliers par une autre personne que le greffier,
l'Etat ne répond que de son choix.
2La personne désignée exerce, sous sa propre responsabilité, les
compétences et les fonctions que la loi réserve au greffier.
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Interdiction de participer aux
enchères |
Art. 1j15) Les fonctionnaires ou autres
personnes préposés aux enchères ne peuvent faire aucune offre, ni enchère, soit
par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d'un tiers.
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Commerce dans le lieu des enchères |
Art. 1k16) Il est interdit de faire
commerce, dans le lieu des enchères, des objets exposés ou adjugés.
CHAPITRE 1b17)
De la donation
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Exécution d'une charge (art. 246) |
Art. 1l18) 1Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente
pour poursuivre l'exécution d'une charge intéressant le canton ou plusieurs
communes et imposée dans l'intérêt public.
2Le Conseil communal est l'autorité compétente pour poursuivre
l'exécution d'une charge intéressant la commune et
imposée dans l'intérêt public.
chapitre 2
Du bail à loyer
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Consignation
(art. 259g) |
Art. 2
1La Banque cantonale neuchâteloise
est désignée comme office de consignation.
2La consignation s'opère sans frais et sans intérêts.
3Le Conseil d'Etat fixe les formalités de la consignation.
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Formules officielles (art. 266l,
269d, 270, al. 2) |
Art. 3
Le
département désigné par le Conseil d'Etat agréée les formules officielles.
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Pénurie de logement (art. 270, al.
2) |
Art. 4
Le Conseil
d'Etat dresse la liste des communes où l'usage de la formule officielle
mentionnée à l'article 269d est obligatoire.
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Hausse échelonnée (art. 19, al. 2
OBLF) |
Art. 5
Lorsqu'une
hausse de loyer est fixée selon un échelonnement convenu, la copie de la
convention est admise comme formule.
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Communication des jugements (art.
23, al. 2 OBLF) |
Art. 6
Les
autorités judiciaires transmettent d'office au Département fédéral de
l'économie copie des décisions portant sur des loyers contestés ou d'autres
prétentions contestées du bailleur.
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Mandataire
employé par une organisation représentative |
Art. 7
Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au
procès par un mandataire professionnel titulaire d’un brevet d’avocat
neuchâtelois, remplissant les conditions personnelles de l’art. 8 al. 1 lit. a, lit. b et lit. c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats,
du 23 juin 200019), employé par
une organisation représentative qui défend les intérêts des bailleurs ou des
locataires au sens de l’art. 3 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur les
contrats-cadres de baux à loyers et leur déclaration de force obligatoire
générale, du 23 juin 199520), pour tous les
litiges en matière de contrat de bail soumis à la procédure devant l’autorité
de conciliation, à la procédure simplifiée et à la procédure sommaire.
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Mandataire en matière de contrat
de travail |
Art. 7a21)
Toute
personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès par un
représentant professionnellement qualifié d'une organisation syndicale ou
patronale pour tous les litiges en matière de contrat de travail.
chapitre 3
Du registre du commerce
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Organisation (art. 927) |
Art. 8
1Le canton de Neuchâtel possède un registre du commerce pour l’ensemble du canton.
2Le registre du commerce est tenu par le préposé à l’office du registre
du commerce.
3Le siège du registre du commerce est au lieu désigné par le Conseil
d’Etat.
4L’autorité de surveillance est le département désigné par le Conseil
d’Etat.
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Procédure et voies de droit |
Art. 8a22)
1La procédure est régie par la loi
sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197923).
2Le Tribunal cantonal est l'autorité de recours contre les décisions de
l'office du registre du commerce.
chapitre 4
Disposition finale
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Abrogation du droit en vigueur |
Art. 9
Les actes
législatifs suivants sont abrogés:
a) loi d'introduction des titres
huitième et huitième bis du code des obligations (bail à loyer et bail à ferme)
(LICO), du 28 juin 199324);
b) décret concernant l'entrée en
vigueur du titre XX révisé du code des obligations (Du cautionnement), du 20
mars 197225);
c) loi d'introduction des titres
vingt-troisième à trente-quatrième de la loi fédérale complétant le code civil
suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) (LICO23-34), du 28 mars 200626).
Entrée en vigueur: 1er janvier 201127).
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.
Notes:
(*) FO 2010 No 5
4) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (RS 221.411; FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011
5) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
6) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
7) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
8) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
9) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
10) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
11) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
12) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
13) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
14) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
15) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
16) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
17) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
18) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
21) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
22) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
23) RSN
152.130
27) Chiffre
III de la L portant adoption d'une nouvelle
organisation judiciaire neuchâteloise et adaptation (première partie) de la législation
cantonale à la réforme de la justice fédérale, du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°
5).