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22 mars 1910 |
Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat et de la
commission législative,
décrète:
TITRE PREMIER
Compétence et procédure
CHAPITRE PREMIER
Autorités judiciaires
Section 1: Actes de procédure non
contentieuse et décisions diverses
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Tribunal civil |
Article premier2) 1Dans les matières régies par le code civil
suisse, et sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le
Tribunal civil est compétent pour connaître de toutes les affaires civiles
contentieuses et pour prendre toutes décisions judiciaires relevant de la
juridiction gracieuse.
2Il est en particulier l'autorité compétente au sens des articles 490,
alinéa 1, 574 à 576, 593 à 596, 602, alinéa 3, 611, 612, alinéa 3, 613, alinéa
3, et 618, alinéa 1.
3La procédure est réglée par le code de procédure civile (CPC), du 19
décembre 20083).
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Autorité de protection de l'enfant
et de l'adulte (autorité tutélaire) |
Art. 24)
1L'autorité de protection de l'enfant
et de l'adulte est compétente pour connaître des contestations en matière
d'obligation d'entretien et de dette alimentaire (art. 279, 286, al. 2, 289,
al. 2, 291, 292, 294, 328, al. 1, 329, al. 3).
2La procédure est réglée par le code de procédure civile (CPC), du 19
décembre 2008.
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En matière de privation de liberté
à des fins d'assistance |
Art. 35)
Les compétences de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
et de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte en matière
de privation de liberté à des fins d'assistance, de même que la procédure, sont
régies par la loi d'application des dispositions du code civil sur la privation
de liberté à des fins d'assistance, du 4 février 1981.
Art. 4 à 86)
CHAPITRE 2
Autorités administratives
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Notaires |
Art. 97)
1Le notaire est compétent dans les
cas suivants prévus au code civil suisse:
a) dépôt et retrait des actes à cause de mort et actes similaires (art. 505
CC);
b) ouverture des actes à cause de mort et actes similaires (art. 556 et 557
CC);
c) bénéfice d'inventaire (art. 580 à 587 CC);
d) certificat d'hérédité (art. 559).
2La procédure est réglée par la loi sur le traitement des actes à cause
de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 20108).
Art. 9a9)
Le Département en charge des affaires vétérinaires est l'autorité
compétente pour recevoir les avis concernant les animaux trouvés (art. 720a).
Art. 1010)
Le Conseil communal est l'autorité compétente dans les cas suivants:
1. surveillance des fondations
relevant de la commune (art. 84), à l'exception des fondations de prévoyance en
faveur du personnel;
2. 11)
3. décision d'intenter l'action en
annulation du mariage (art. 106);
4. exercice de l'action en
contestation de la reconnaissance d'un enfant (art. 259, al. 2, ch. 3, et art. 260a,
al. 1);
5. exercice de la qualité pour
défendre à une action en paternité (art. 261, al. 2);
6. 12)
Art. 1113)
1Le département en charge de la
justice est l'autorité compétente pour autoriser un changement de nom (art. 30
CC).
2Le département en charge de la justice communique à l'Autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte l'avis des condamnations entraînant la
mise sous tutelle (art. 371 CC).
3Le contrôle du tirage au sort des lettres de rente émis en série (art.
882 CC) est assuré par le département en charge des finances.
Art. 1214)
1Le Conseil d'Etat est l'autorité
compétente dans les cas suivants:
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1. |
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2. |
demande en dissolution d'une
association (art. 78); |
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3. |
modification de l'organisation ou
du but d'une fondation (art. 85 et 86), à l'exception des fondations de
prévoyance en faveur du personnel; |
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4. |
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5. |
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6. |
requête de déclaration d'absence
(art. 550 CC) |
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7. |
autorisation de prendre du bétail
en gage (art. 885); |
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8. |
autorisation de pratiquer le prêt
sur gages (art. 907); |
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9. |
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10. |
2La surveillance des fondations intéressant le canton ou plusieurs
communes (art. 84) est exercée par le département désigné par le Conseil
d'Etat.
3La surveillance (art. 84) et la modification de l'organisation (art. 85)
ou du but (art. 86) d'une fondation de prévoyance en faveur du personnel
appartiennent à l'autorité administrative désignée par le Conseil d'Etat.
Art. 12a20)
1Le Conseil d'Etat veille à une
collaboration efficace des autorités et services chargés de protéger la
jeunesse; il prend les dispositions d'exécution nécessaires (art. 317).
2Il est chargé d'organiser des offices de consultation conjugale ou
familiale (art. 171); il peut confier cette tâche à des organismes communaux ou
privés.
3Il encourage la médiation familiale, notamment par un soutien aux
structures agréées existantes et par une sensibilisation des autorités et
organismes traitant du couple et de la famille. Il prend au besoin les mesures
nécessaires pour en faciliter l'accès aux conjoints intéressés.
Art. 12b21)
1Le service des mineurs et des
tutelles autorise et surveille le placement d'enfants auprès de parents
nourriciers (art. 316, al. 1 CC).
2Il est l'autorité cantonale unique en matière de placements d'enfants en
vue d'adoption (art. 316, al. 1bis CC).
3Il est l'autorité cantonale en matière d'information sur l'identité des
parents biologiques (art. 268c CC).
Art. 12c22) L'office de recouvrement et d'avances des
contributions d'entretien prête son aide au recouvrement des contributions
d'entretien (art. 131 et 290 CC).
Art. 13 Le ministère public a toujours qualité pour
agir dans les cas où l'ordre public est intéressé ou pour intervenir dans de
semblables procès.
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Violence, menaces ou harcèlement
(art. 28b al. 4 CC) |
Art. 13a23)
Le prononcé de l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise
et la procédure sont régis par la loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 20 février 200724).
Art. 1425)
La Banque cantonale neuchâteloise est l'autorité compétente pour
recevoir les consignations (art. 861 CC).
TITRE II
Dispositions organiques et droit
civil cantonal
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. 1526)
1Les actes pour lesquels le code
civil prescrit la forme authentique sont reçus par un notaire, conformément à
la loi sur le notariat.
2Les solennités établies par le code civil suisse pour certains actes
spéciaux demeurent réservées.
Art. 1627)
La loi sur le notariat règle les modalités de l'acte authentique lorsque
des personnes coopérant à l'acte ne comprennent pas la langue française.
Art. 1728)
1Toutes les publications prescrites
par le code civil suisse ont lieu par insertion dans la Feuille officielle du
canton.
2Sont exceptées les publications relatives au
pouvoir de représentation de l'union conjugale (art. 174) et les sommations
faites par les prêteurs sur gages à leurs débiteurs (art. 910), pour lesquelles
l'insertion dans une feuille publique de la localité ou du district est
suffisante.
Art. 18 Dans les cas des articles 36, 555, 558, 582,
595, 662 du code civil suisse et 43 du titre final, les publications ont lieu
trois fois, à intervalles convenables.
Art. 19 1Sont réservées les publications pour lesquelles la législation fédérale
prescrit l'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2Est réservé pareillement le droit de l'autorité compétente d'ordonner
des mesures de publicité plus étendues que celles strictement exigées par la
loi.
CHAPITRE 2
Droit des personnes
Art. 20 1La jouissance et la perte des droits civiques sont déterminées par le
droit public.
2L'interdit est privé des droits civiques tant que dure l'interdiction.
Art. 2129)
1L'état civil est organisé de la
manière suivante:
1. chaque commune forme en
principe un arrondissement;
2. plusieurs communes peuvent,
avec l'accord du Conseil d'Etat, former un seul arrondissement;
3. les officiers d'état civil et
leurs suppléants sont nommés pour la durée d'une période législative communale
par le Conseil communal, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat;
4. lorsque plusieurs communes
formant un seul arrondissement ne peuvent s'entendre sur la nomination ou la
rétribution de l'officier d'état civil et de ses suppléants ou sur le siège de
l'arrondissement, le Conseil d'Etat décide à leur place;
5. le Département de la justice,
de la sécurité et des finances exerce les fonctions d'autorité cantonale de
surveillance.
2L'état civil est organisé au surplus, dans le cadre du droit fédéral,
par un règlement édicté par le Conseil d'Etat.
Art. 22 Dans les cas douteux, le Conseil d'Etat
décide si une fondation relève de l'Etat, d'une ou de plusieurs communes.
Art. 2330)
Pour exercer la surveillance sur les fondations, à l'exception des
fondations de prévoyance en faveur du personnel, l'autorité compétente
cantonale ou communale nomme un délégué dans l'administration.
CHAPITRE 3
Droit de la famille
Section 1: Régime matrimonial
Art. 2431)
1Le préposé au registre du commerce
est tenu de conserver et tenir à disposition les registres des régimes
matrimoniaux établis conformément à l'ancien droit.
2Il est également tenu de recevoir les déclarations faites conformément
aux articles 9, lettre e, alinéa 1,
et 10, lettre b, alinéa 1, du titre
final du code civil suisse.
Section 2: Retrait de l'autorité
parentale
Art. 2532)
1La Cour des mesures de protection de
l'enfant et de l'adulte, sur préavis de l'Autorité de protection de l'enfant et
de l'adulte (art. 311 CC), ou l'Autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte (art. 312 CC), retire l'autorité parentale, d'office ou sur demande
motivée d'un parent de l'enfant jusque et y compris le quatrième degré, du
Conseil communal ou du ministère public.
2La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte fait une
enquête; elle entend l'enfant ainsi que les père et mère.
3Les décisions prises par la Cour des mesures de protection de l'enfant
et de l'adulte en application de l'article 311 CC peuvent être déférées à la
Cour civile, par voie d'appel. La procédure est régie par le CPC.
4Abrogé
Art. 2633)
1Les dispositions de l'article
précédent s'appliquent par analogie au rétablissement de l'autorité parentale.
2L'ouverture de la procédure de rétablissement est communiquée, le cas
échéant, à la partie qui avait demandé le retrait, pour qu'elle puisse
s'opposer au rétablissement.
Section 3: Des autorités de tutelle
Art. 2734)
Art. 2835)
Indépendamment des attributions qui lui sont directement conférées par
le code civil suisse, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est
compétente:
a) pour recevoir les avis concernant la survenance d'un cas de tutelle
(art. 368, 369 et 371 CC);
b) pour prononcer la mainlevée de la curatelle (art. 439, al. 3 CC);
c) pour prononcer l'adoption.
Art. 28a36)
Le
Conseil d'Etat arrête l'indemnisation des assesseurs de l'autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte selon les principes applicables en
matière de rémunération des membres des commissions administratives.
Art. 2937)
Section 4: De l'interdiction
Art. 3038)
L'interdiction est prononcée par l'autorité de protection de l'enfant et
de l'adulte, saisie par le dépôt d'une demande motivée émanant, soit de la
personne même à interdire, de son conjoint ou de ses parents jusque et y
compris le quatrième degré, soit du Conseil communal ou du ministère public.
Art. 3139)
Si la demande émane de la personne même à interdire, l'autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte, ne prononce l'interdiction qu'après
avoir constaté l'existence des faits qui l'autorisent aux termes de la loi
(art. 372).
Art. 3240)
1Dans tous les autres cas, l'autorité
de protection de l'enfant et de l'adulte, ouvrira, pour constater la vérité et
la gravité des faits signalés, une enquête où elle entendra toutes les
personnes qu'elle croira capables de lui donner des renseignements.
2Elle nommera, le cas échéant, le ou les experts qui auront à lui faire
rapport sur l'état mental du défendeur.
3Le défendeur sera toujours entendu, à moins que le rapport d'expertise
ne déclare son audition impossible.
4En citant le défendeur, l'autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte, l'avertira qu'il peut se faire assister d'un avocat.
Art. 3341)
Art. 34 Les frais peuvent être mis à la charge du
défendeur, même si l'interdiction n'est pas prononcée, lorsque la partie
demanderesse avait des raisons sérieuses de provoquer la procédure.
Art. 35 Les dispositions des articles 30 à 34
s'appliquent par analogie à la mainlevée de l'interdiction (art. 433).
Art. 36 La procédure en matière de curatelle et de
dation du conseil légal (art. 394, 395 et 439) est la même qu'en matière
d'interdiction.
Section 5: De l'administration de la
tutelle
Art. 3742)
1L'inventaire est dressé par le
tuteur et un représentant de l'autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte ou un notaire commis à cet effet, conformément aux dispositions de la
présente loi.
2L'inventaire public prévu à l'article 398, alinéa 3 du code civil suisse
est établi selon la même procédure que celle prévue pour le bénéfice
d'inventaire; la LACDM est applicable par analogie.
Art. 3843)
1L'autorité de protection de l'enfant
et de l'adulte se fait remettre et dépose en lieu sûr les objets de prix,
documents importants et autres choses semblables que les besoins de
l'administration n'exigeraient pas de laisser en mains du tuteur.
2Les papiers-valeurs sont déposés sous dossier au nom du pupille auprès
d'un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses
d'épargne (loi sur les banques, LB), du 8 novembre 193444).
Art. 39 Le tuteur ne pourra retirer les titres
déposés qu'avec l'autorisation de l'autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte,
Art. 40 Les biens composant la fortune du pupille ne
sont dénaturés que si la prudence l'exige.
Art. 4145)
Les sommes d'argent qui rentrent pendant la tutelle, de quelque manière
que ce soit, et qu'il est raisonnable de conserver disponibles, sont placées
auprès d'un établissement soumis à la loi sur les banques, agréé par l'autorité
de protection de l'enfant et de l'adulte, le tout au nom du pupille.
Art. 4246)
Le Conseil d'Etat détermine les placements autorisés en matière de
deniers pupillaires.
Art. 43 1Le rapport du tuteur a pour objet les circonstances personnelles du
pupille et les faits étrangers à l'administration de sa fortune.
2Les comptes donnent le détail de toutes les recettes et dépenses faites
pendant la période comptable; les quittances et pièces justificatives y sont
annexées.
3Lorsqu'une opération a lieu en exécution d'une décision des autorités de
tutelle, la date de cette décision est indiquée.
4Les comptes sont suivis d'un état de la fortune actuelle du pupille et
certifiés exacts par la signature du tuteur.
Art. 4447)
1A moins que l'autorité de protection
de l'enfant et de l'adulte n'en décide autrement, le tuteur communique ses
comptes au pupille âgé d'au moins 16 ans et capable d'ailleurs de discernement;
le pupille est invité à attester cette communication par sa signature au pied
des comptes.
2Puis, le tuteur remet ses comptes à l'autorité de protection de l'enfant
et de l'adulte qui cite à la séance de reddition le tuteur, et, s'il y a lieu,
le pupille.
Art. 4548)
1L'autorité de protection de l'enfant
et de l'adulte examine les comptes et s'assure tant de leur exactitude que de
la légalité et de l'opportunité des diverses opérations.
2Elle vérifie l'existence de tous les titres appartenant au pupille. Elle
entend les observations du pupille.
3Elle ordonne, s'il y a lieu, au tuteur de compléter ou de rectifier les
comptes qui seraient incomplets ou confus et lui fixe un délai à cet effet.
4Si elle approuve les comptes, elle détermine la rémunération due au
tuteur.
5Si elle refuse son approbation, elle procède conformément aux articles
423, alinéa 2, et 445 du code civil suisse.
Art. 4649)
Le recours prévu à l'article 420, alinéa 2, du code civil suisse est
soumis aux formes de l'appel. Hormis le délai pour recourir, la procédure est
régie par le CPC.
Art. 4750)
Les inventaires et les comptes de tutelle approuvés sont conservés par
l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
CHAPITRE 4
Des successions
Section 1: Des héritiers à réserve
Art. 4851)
Section 2: Des mesures de sûreté
Art. 4952)
1Le Tribunal civil appose les scellés
à la demande d'un des héritiers; il peut les apposer en cas de bénéfice
d'inventaire ou lorsqu'un ou plusieurs des héritiers sont absents ou mineurs ou
en cas de découverte d'un testament (art. 552 CC).
2La procédure est régie par les dispositions du chapitre 8 de la présente
loi.
3Si certains locaux ou effets doivent être laissés à la disposition de
personnes faisant ménage avec le défunt, les scellés sont à cet égard remplacés
par un inventaire.
Art. 5053)
1L'inventaire prévu à l'article 553 du code
civil suisse est dressé par le Tribunal civil; il comprend aussi le passif
connu.
1bisLa procédure est régie par les dispositions du chapitre 8 de la présente
loi.
2L'inventaire dressé conformément à la loi instituant un impôt sur les
successions et sur les donations entre vifs (LSucc),
du 1er octobre 200254), en tient lieu.
Art. 5155)
1L'ouverture des actes à cause de
mort, le bénéfice d'inventaire et la délivrance des certificats d'hérédité sont
régis par la LACDM.
2Abrogé
Art. 52 à 5856)
Section 3: Du partage
Art. 5957)
Dans le cas prévu à l'article 609, alinéa 1, du code civil suisse, le
Tribunal civil peut commettre un notaire pour intervenir au partage en lieu et
place de l'héritier.
Art. 6058)
Art. 6159)
Le partage s'opère devant le Tribunal civil toutes les fois qu'il est
ordonné par jugement ou que les héritiers en conviennent.
CHAPITRE 5
Des droits réels
Section 1: Des parties intégrantes
et des accessoires d'un immeuble
Art. 62 Sont considérés comme expression de l'usage
local pour la détermination des parties intégrantes et des accessoires d'un
immeuble, tant qu'un usage contraire ne sera pas prouvé, les articles 374 à 376
du code civil neuchâtelois, 8 et 9 (modifiés) du code rural, savoir:
Code civil:
Art. 374 Sont immeubles par destination, tous effets mobiliers que le
propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
Art. 375 1Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des objets mobiliers
à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux, ou à
ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou
détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont
attachés.
2Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure
lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.
3Il en est de même des tableaux et autres ornements.
4Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans
une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être
enlevées sans fractures ou détériorations.
Art. 376 Sont aussi immeubles par destination, les ustensiles nécessaires à
l'exploitation des usines, telles que forges, papeteries, moulins, etc.
Code rural:
Art. 8 (modifié) Sont immeubles par accession artificielle, toutes les choses que le
propriétaire a unies à un fonds ou bâtiment à perpétuelle demeure, comme sont:
1. les
tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou dans un fonds;
2. les
bassins, réservoirs servant à recueillir les eaux;
3. les
choses mobilières, quand elles sont scellées en plâtre ou à chaux ou à ciment,
qu'elles tiennent par gonds, clous ou chevilles, qu'elles ne peuvent être
détachées sans être fracturées ou détériorées ou sans briser ou détériorer la
partie de l'immeuble à laquelle elles sont attachées.
Art. 9 (modifié) 1Sont immeubles par destination, les choses que le propriétaire est
présumé avoir destinées au service et à l'exploitation d'un bâtiment ou d'un
fonds, comme sont:
1. les
bois de clôture qui se trouvent sur un fonds;
2. les
échalas des vignes;
3. les
tuteurs des arbres;
4. les
engrais qui se trouvent sur un domaine ou sur un fonds, ou qui en proviennent,
et qui doivent être employés pour son amélioration;
5. les
foins, fourrages, pailles et litières livrés par le propriétaire au fermier, à
charge par celui-ci de les rendre à la fin du bail.
2La volonté contraire du propriétaire rend à ces choses leur qualité de
meubles.
Section 2: De la distance à observer
dans les constructions et du mur mitoyen
Art. 63 (art.
686 du code civil suisse) Demeurent en
vigueur les articles 525, 525bis du code civil neuchâtelois, savoir:
Art. 525 Nul ne peut faire creuser un puits, une citerne, une fosse d'aisance,
près d'un mur mitoyen ou non, qu'à la distance d'un mètre quatre-vingts
centimètres, à moins qu'il n'établisse du côté de son fonds un mur ou contre-mur
suffisant pour empêcher que ces ouvrages ne nuisent aux voisins.
Art. 525bis 1Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux réservoirs,
étangs et canaux, et à toute autre excavation, fouille, enlèvement de terres
pratiqués près d'un mur mitoyen ou non et tendant à déchausser le fonds voisin.
2Si le voisin éprouve quelque dommage du fait de ces travaux, lors même que la distance légale aurait été observée, le
propriétaire du fonds sur lequel les fouilles et excavations ont été pratiquées
est tenu de réparer le dommage et de faire, en outre, les ouvrages suffisants,
à dire d'experts, pour garantir le voisin.
Art. 526 1Nul ne peut adosser une étable ou établir
contre un mur mitoyen ou non un amas de matières corrosives, fumiers et rablons, à moins qu'il ne construise du côté de son fonds
un mur ou contre-mur, comme il est dit à l'article 525 ci-devant.
2Le tout sans préjudice des dispositions des règlements de police sur la
matière.
Art. 64 (art.
686 du code civil suisse) Demeurent en
vigueur les articles 527, 528, 529 et 530 du code civil neuchâtelois, savoir:
Art. 527 L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer
dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce
soit.
Art. 528 On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou
autres semblables saillies sur le fonds de son voisin, clos ou non, s'il n'y a
trois pieds (0 m. 90) de distance entre le mur où on les pratique et ledit
fonds.
Art. 529 On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le fonds voisin, s'il
n'y a deux pieds (0 m. 60) de distance.
Art. 530 La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se
compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait; s'il y a balcon
ou autres saillies semblables, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de
séparation des propriétés.
Art. 65 (art.
686 du code civil suisse) Demeurent en
vigueur les articles 509, 510, 511, 512, 513 et 514 du code civil neuchâtelois,
savoir:
Art. 509 Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire
placer des poutres ou solives jusqu'à la moitié de son épaisseur.
Art. 510 Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit
payer seul la dépense de l'exhaussement; celle que la surcharge pourrait
occasionner et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la
clôture commune.
Art. 511 Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui
qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et
l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.
Art. 512 Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la
mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté
et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en
a.
Art. 513 Celui qui possède déjà la mitoyenneté d'une partie d'un mur peut
toujours acquérir la mitoyenneté de la partie qu'il veut encore rendre
mitoyenne, en remboursant la moitié de la valeur du mur et du sol sur lequel
cette autre partie est construite.
Art. 514 L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun
enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de
l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens
nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de
l'autre.
Art. 6660)
Section 3: De la distance des
plantations
Art. 67 (art.
687 et 688 du code civil suisse) Demeurent
en vigueur les articles 522, 523, 523bis, alinéa 1, et 524 du code civil
neuchâtelois, savoir:
Art. 52261)
1Il n'est permis d'avoir des arbres,
arbrisseaux ou arbustes, près de la limite de la propriété voisine, qu'à la
distance de 3 mètres de la ligne séparative des deux fonds pour les plantations
dont la hauteur dépasse 2 mètres, et à la distance de 50 centimètres pour les
autres plantations.
2Les noyers ne peuvent être plantés qu'à une distance de 6 mètres de la
ligne séparative des deux fonds.
3Les arbres fruitiers en espalier et la vigne en treille peuvent être
plantés jusqu'à la limite de chaque propriété. Sans le consentement du
propriétaire voisin, la hauteur ne peut dépasser toutefois 2 mètres.
Art. 523 1A moins de titre contraire, le voisin peut exiger que les arbres,
arbrisseaux ou arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale
soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent.
2Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le propriétaire
ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Art. 523bis Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin
peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces
branches lui appartiennent.
Art. 524 1Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la
haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux fonds sont aussi
réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces
arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et
partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute
en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
2Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient
arrachés.
Section 4: Des droits de passage
Art. 68 (art.
695 du code civil suisse) 1Lorsque les forêts des particuliers n'auront
pas d'accès sur la voie publique ou qu'un accès insuffisant pour assurer leur
exploitation, le passage temporaire sur le fonds voisin pourra être exigé, à
charge d'une indemnité proportionnée au dommage causé.
2Demeurent en outre en vigueur les articles 21 (art. 523ter du code civil
neuchâtelois), 31 et 34 du code rural, qui s'appliqueront à tous les immeubles
indistinctement, à savoir:
Art. 21 Moyennant indemnité pour le dommage causé, le propriétaire est en droit
de pénétrer dans le fonds voisin pour y récolter tout ou partie de ses fruits,
s'il ne peut le faire autrement.
Art. 3162)
1Le propriétaire peut à titre
temporaire utiliser le fonds voisin pour y dresser des échafaudages, y déposer
des matériaux, des machines ou des installations de chantier, moyennant avis
préalable et indemnité pour le dommage causé.
Art. 34 Le propriétaire d'une haie vive a le droit de passer sur le fonds voisin
pour émonder et élaguer sa haie, s'il ne peut le faire en restant sur son
terrain, sauf à payer une indemnité pour le dommage causé.
Section 5: De la clôture des fonds
Art. 6963) (art. 697, al. 2, du code civil
suisse) 1Tout propriétaire peut clore son fonds à
l'extrême limite, sauf les exceptions résultant de la loi.
2Demeurent en vigueur, pour les biens ruraux, les articles 26 à 30, 35 à
39 (modifié), 43 et 44 du code rural, à savoir:
Art. 2664) Tout propriétaire peut clore librement son
fonds, soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillis, une
haie sèche, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques, soit par un
fossé, soit par toute autre clôture permanente faisant obstacle à
l'introduction des animaux.
Art. 2765) 1Si la clôture entre deux fonds faite par un
propriétaire consiste en une haie vive, cette haie ne peut être établie qu'à la
distance de 50 centimètres au moins de la limite du fonds voisin.
2La distance se mesure depuis le pied de la haie.
3Cette distance doit être de 1 mètre si le fonds voisin est un jardin, et
elle ne peut, dans ce cas, dépasser une hauteur de plus de 1,50 mètre.
4Si elle consiste en un fossé, ce fossé doit être creusé à la distance de
25 centimètres au moins du fonds voisin, et avoir une profondeur de 50
centimètres et une largeur de 1,25 mètre au moins.
5La distance du fossé se mesure depuis le bord supérieur le plus
rapproché du fonds voisin. Le fossé doit former du côté du fonds voisin un
talus incliné de manière à empêcher l'éboulement des terres.
6Toute autre clôture peut être établie à la limite extrême de la
propriété.
Art. 28 1Si la clôture consiste en un mur, une haie sèche, une palissade, un
treillage, ces ouvrages ne peuvent dépasser la hauteur de deux mètres sans le
consentement du propriétaire du fonds voisin.
2Le propriétaire qui veut donner à ces ouvrages une hauteur plus grande,
doit les éloigner de la ligne séparative du fonds d'une distance égale à la
hauteur qui dépasse deux mètres.
Art. 29 Tout propriétaire qui veut construire un mur de clôture à la limite de
sa propriété doit en donner avis aux propriétaires du ou des fonds contigus
huit jours au moins avant de commencer sa construction.
Art. 30 Le propriétaire voisin de ce mur ne peut en faire usage pour y attacher
un treillage, y appuyer des espaliers, ou pour tout autre objet.
Art. 35 1A moins de titre contraire, le voisin peut exiger que la haie vive
plantée à une distance inférieure à celles prévues à l'article 27, soit
arrachée.
2Celui sur la propriété duquel avancent les branches et les racines de la
haie a le droit de les couper lui-même.
Art. 36 1Tout propriétaire de pâturage est tenu de clore son fonds, de manière
que le bétail ne puisse s'introduire sur les fonds voisins.
2Sauf convention contraire, l'obligation de clôture entre deux pâturages
est réciproque et s'exécute à frais communs, alors même que l'un des
propriétaires cesserait temporairement de faire pâturer du bétail sur sa
propriété.
Art. 37 Le propriétaire d'un fonds attenant à ce pâturage et qui convertit ce
fonds en pâturage doit contribuer pour moitié à l'entretien de la clôture ou de
la cloison morte.
Art. 38 La haie vive servant de clôture entre deux pâturages peut être plantée
dans l'alignement des bornes.
Art. 3966) 1Il est interdit de faire usage de clôtures
pouvant blesser gravement les personnes ou les animaux, telles que les ronces
artificielles.
2Il est permis toutefois d'employer des ronces artificielles:
a) pour
clôturer des vignes, jardins et enclos, moyennant qu'elles soient placées sur
des murs ou palissades ayant une hauteur d'un mètre vingt centimètres au moins
et que les passants ne soient pas exposés à s'y blesser;
b) sauf
le long des routes et chemins publics, pour clôturer les pâturages, ainsi que
les prés et les fonds de terre, momentanément utilisés comme pâturages et
pendant la durée de cette utilisation. Il doit être créé pour les promeneurs
des passages en nombre suffisant.
3Il est interdit de placer des débris de verre sur le faîte des murs.
Art. 43 1Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la
limite de sa propriété, mais a la charge de construire un mur sur cette limite.
2La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne
sert pas habituellement à l'écoulement des eaux et à l'assainissement des
terres.
Art. 44 Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent
par moitié aux propriétaires.
Art. 69a67)
Section 5a: De la mise à ban68)
Art. 69b69) 1Abrogé
2Si la mise à ban a pour objet une forêt ou un pâturage, elle est
subordonnée au consentement préalable du Conseil d'Etat (art. 699 CC).
Art. 69c à 69e70)
Section 6: Des indivisions
forestières et de la manière de les faire cesser71)
Art. 7072)
1Lorsque le fonds et la recrue d'une forêt
appartiennent à des propriétaires différents, ce genre de propriété est
considéré comme une indivision forestière que chacun des intéressés a le droit
de faire cesser.
2Aucune
indivision de cette espèce ne peut être créée à nouveau ni inscrite au
cadastre.
3Le
service chargé des forêts doit chercher à obtenir par une intervention
bienveillante la liquidation amiable et aussi prochaine que possible des
indivisions existantes.
Art. 7173)
Pour faire cesser les indivisions par la voie
juridique, le Tribunal civil, sur simple requête du propriétaire qui veut
sortir d'indivision, entend les parties et charge l'ingénieur forestier de
l'arrondissement d'évaluer séparément le fonds et la recrue de la forêt.
Art. 7274) Si les parties
acceptent cette évaluation, le propriétaire du fonds est admis le premier par
droit de préférence à racheter la part du propriétaire de la recrue à la valeur
estimative fixée par le service chargé des forêts. S'il renonce à faire usage
de ce droit dans le délai qui lui est assigné par le Tribunal civil, le droit
de rachat peut être exercé par le propriétaire de la recrue.
Art. 7375)
Si l'une ou l'autre des parties n'accepte pas
l'évaluation faite par le service chargé des forêts, il est procédé à une
seconde évaluation par trois experts désignés par le Tribunal civil. Sur la
base de cette évaluation, le propriétaire du fonds a de nouveau la faculté de
racheter par droit de préférence la part du propriétaire de la recrue. A
défaut, le droit de rachat appartient à ce dernier.
Art. 7476) Si le droit de rachat n'est exercé ni par
l'une ni par l'autre des parties, le Tribunal civil convoque un notaire pour
procéder à la vente du bloc par enchères publiques. Même sur une seule enchère,
l'adjudication est prononcée et la vente devient définitive. S'il n'intervient
aucune enchère, l'adjudication a lieu au rabais.
Art. 7577)
Les enchères accroissent ou le rabais diminue la
partie du prix revenant à chacun des intéressés, en proportion de la valeur de
sa part de propriété telle qu'elle a été fixée par les experts.
Art. 7678)
En cas d'absence d'un ou plusieurs des intéressés
ou de refus par eux de passer acte de transfert, le Tribunal civil, ensuite
d'une citation régulièrement donnée, les représente à cette stipulation, puis il
leur délivre le prix de vente ou le consigne si les intéressés ne peuvent ou ne
veulent en recevoir le montant.
Art. 7779)
1Si l'immeuble est hypothéqué, la stipulation
de l'acte de transfert a lieu en séance du tribunal, les créanciers sont
appelés par lettre du Tribunal civil à comparaître pour établir l'ordre et
recevoir le prix; le président procède ensuite à la clôture d'ordre et ordonne
d'office la radiation des inscriptions hypothécaires, en délivrant, cas
échéant, aux créanciers demeurés à découvert des actes de défaut pour les
sommes qui leur restent dues.
2Si la
vente de l'immeuble hypothéqué a lieu par enchères, celles-ci sont portées par
le notaire à la connaissance des créanciers hypothécaires huit jours au moins à
l'avance.
Art. 7880)
Si le
propriétaire de la recrue ou si un tiers vient à acquérir un fonds indivis
enclavé dans un pâturage boisé ou dépendant de celui-ci, il ne peut contraindre
le propriétaire du pâturage à établir des clôtures à la limite de son terrain.
Art. 7981)
Les acquisitions d'immeubles forestiers dans les
conditions prévues au présent titre et lorsque l'un des anciens propriétaires
s'en rend acquéreur, sont soumises à la perception de lods au taux de 2,2 %.
Art. 80 à 94a82)
Section 7: Dispositions diverses
Art. 9583)
Art. 9684)
Art. 9785) (art. 795, al. 2, du code civil
suisse). Le maximum du taux de
l'intérêt autorisé pour les créances garanties par un immeuble est fixé par
arrêté du Conseil d'Etat.
Art. 98 (art.
828 et 829 du code civil suisse). Les
dispositions du code civil suisse concernant la purge hypothécaire sont
applicables dans le canton.
Art. 9986)
1Sont garanties par une hypothèque
légale, sans inscription, les créances suivantes dérivant du droit public:
1. La part des impôts sur le
revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital, qui se rapporte à des
immeubles, de même que l'impôt foncier, l'impôt sur les gains immobiliers et
les lods;
2. les contributions des deux
années écoulées lors de la réquisition de vente ou l'ouverture de la faillite
et les contributions courantes dues à l'établissement cantonal de prévention et
d'assurance des dommages dus à l’incendie et aux éléments naturels;
3. la contribution aux frais
d'équipement due par les propriétaires aux communes ainsi que les contributions
de plus-value due à l'Etat en application de la loi cantonale sur l'aménagement
du territoire, du 2 octobre 199187);
4. les indemnités de plus-value
dues à l'Etat ou à la commune par les propriétaires de terrains compris dans un
dessèchement décrété d'intérêt public;
5. les frais d'établissement du
registre foncier;
6. les avances ou les frais dus
par les propriétaires aux syndicats d'améliorations foncières;
7. la contribution due à la
commune par les propriétaires d'immeubles bénéficiant d'une plus-value à la
suite de leur raccordement à l'énergie de réseau;
8. l'indemnité due par le
propriétaire d'un immeuble à la collectivité de droit public lorsque la
restriction légale apportée au droit de propriété à la suite d'une
expropriation matérielle pour cause d'utilité publique est supprimée ou
atténuée;
9.88)les dépenses supportées par les
communes ou les créanciers hypothécaires par suite des mesures ordonnées par
substitution en application de la loi sur la police du feu (LFP), du 7 février
199689);
10. 90)les frais supportés par l’Etat par
suite des mesures ordonnées par substitution en application de la loi
concernant le traitement des déchets (LTD), du 13 octobre 198691).
2Toutes ces hypothèques légales sont de même rang et priment les gages
immobiliers inscrits.
3Elles peuvent faire l'objet d'une mention au registre foncier.
Art. 10092)
1Les immeubles que leurs
propriétaires se proposent de grever de lettres de rente sont estimés:
1. s'il s'agit d'un immeuble
agricole, par l'autorité compétente prévue par la loi d'introduction de la loi
fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 1993;
2. s'il s'agit d'un immeuble non
agricole, par l'autorité compétente prévue par la loi sur la préservation et
l'assurance des bâtiments (LAB) du 29 avril 200393).
2Les dispositions concernant la convocation, la procédure et la
rémunération des commissions d'expertise chargées de l'évaluation des
bâtiments, sont applicables.
Art. 101 L'estimation est valable pour six mois; elle
doit avoir lieu de nouveau si la lettre de rente n'est pas constituée dans ce
délai.
Art. 10294)
Le registre public constatant l'engagement du bétail (art. 885 CC) est
tenu par l'office des poursuites.
Art. 10395)
Art. 104 1Le registre foncier sera introduit dans le canton le 1er janvier 1912.
2Le grand-livre sera constitué par le
livre-casier, formant répertoire de toutes les opérations inscrites aux
registres du cadastre ou des hypothèques.
3Pour produire les effets juridiques attachés par le code civil suisse à
l'inscription au registre foncier, toute opération devra être portée au casier
et au registre du cadastre ou des hypothèques.
4En application de l'article 52 du titre final du code civil suisse, le
Conseil d'Etat édictera, par voie d'arrêtés, les dispositions et règlements
nécessaires.
Art. 104a96) (art. 970a du code civil suisse) 1Les acquisitions de propriété immobilière, à l'exception de celles
faites par voie de succession, sont publiées dans la Feuille officielle.
2La publication porte sur:
a) le
numéro de l'immeuble, sa surface, sa nature et son lieu de situation, ainsi que
la nature des bâtiments mentionnés dans l'état descriptif;
b) les
noms et le domicile ou le siège des personnes qui aliènent la propriété et de
celles qui l'acquièrent;
c) la
date de l'acquisition de la propriété par l'aliénateur;
d) les
parts de copropriété et de propriété par étages.
3Les acquisitions de petites surfaces ou de parts de copropriété ou de
propriété par étages d'importance minime ne sont pas publiées.
Art. 104b97)
1Le Conseil d'Etat fixe le délai de
publication.
2Il définit les acquisitions de petites surfaces et de parts de
copropriété ou de propriété par étages d'importance minime qui n'ont pas à être
publiées.
CHAPITRE 6
Des obligations
Art. 10598)
Art. 10699)
CHAPITRE 7100)
Des règles propres à la juridiction
gracieuse
Section 1: Des scellés et de
l'inventaire101)
|
Dispositions communes |
|
|
Art. 107102)
Dans les cas prévus par la loi, le Tribunal civil charge le greffier,
d'office ou sur requête, de procéder à l'apposition des scellés et à
l'inventaire.
|
2. Présence des intéressés |
Art. 108103)
Autant que possible, les intéressés ou leurs mandataires sont invités à
assister aux opérations.
|
3. En cas de contestation |
Art. 109104)
1Les scellés sont apposés et
l'inventaire dressé nonobstant toute contestation.
2S'il rencontre de la résistance, ou si les lieux sont fermés, le
greffier requiert le Tribunal civil d'ordonner les mesures qui lui permettent
de remplir son office.
|
4. Procès-verbal |
Art. 110105)
Il est dressé un procès-verbal sommaire des opérations.
|
Scellés |
|
1. Apposition |
Art. 111106)
1Le greffier place sous scellés les
espèces, titres, documents, objets de prix et autres choses mobilières de
valeur qui se prêtent à cette mesure; il les fait enfermer dans les locaux ou
dans des meubles auxquels il appose les scellés.
2Il conserve sous sa garde les clés des serrures sur lesquelles les
scellés ont été apposés.
|
2. Revendication |
Art. 112107)
1Le greffier indique
les revendications au procès-verbal.
2Suivant les circonstances, il peut remettre aux intéressés les objets
revendiqués, au besoin moyennant sûretés.
|
3. Levée |
Art. 113108)
1Les scellés sont levés aussitôt que
possible.
2Le greffier en constate préalablement l'état.
3S'il y a rupture de sceau ou indice de fraude, le greffier en fait
mention au procès-verbal et avise immédiatement le Tribunal civil.
|
4. Contestations |
Art. 114109)
En cas de contestation au sujet de l'apposition ou de la levée des
scellés, ou des mesures qui en découlent, le Tribunal civil statue selon les règles
de la procédure sommaire.
|
Inventaire |
|
1. Principe |
Art. 115110)
Tous les biens doivent être portés à l'inventaire.
|
2. Mode de procéder |
Art. 116111)
1Chaque objet, muni d'un numéro
d'ordre au fur et à mesure des inscriptions, est désigné spécialement dans
l'inventaire, avec indication de sa valeur s'il y a lieu à estimation.
2Les collections et les assortiments qui forment économiquement un tout
sont portés à l'inventaire en un seul article.
3Les objets analogues ou de même nature doivent, autant que possible,
être classés ensemble.
4Les immeubles sont portés à l'inventaire avec leur désignation
cadastrale et l'indication des récoltes, s'il y a lieu.
|
3. Experts |
Art. 117112)
Pour estimer la valeur des biens à inventorier, le greffier peut
requérir l'avis d'experts.
|
4. Revendications |
Art. 118113)
1Les objets à revendiquer et qui se
trouvent en mains tierces sont portés à l'inventaire.
2Il en est de même des objets revendiqués par des tiers. La revendication
est notée en marge de l'article.
|
5. Biens hors du canton |
Art. 119114)
S'il y a des biens hors du canton, ils sont mentionnés à l'inventaire
sous les désignations et avec les indications que le greffier a pu se procurer.
Section 2: Des visas et des
légalisations115)
|
Visa |
Art. 120116)
1Le visa est l'acte par lequel un
magistrat de l'ordre judiciaire ou un officier public certifie qu'une pièce lui
a été présentée.
2La formule du visa, la date et la signature sont apposées au pied de la
pièce.
|
Légalisation |
Art. 121117)
1La légalisation est la déclaration
par laquelle un magistrat de l'ordre judiciaire ou un officier public atteste
l'authenticité d'une signature apposée sur un acte.
2La légalisation est faite à la suite de la signature.
|
Compétence |
Art. 122118)
1Les juges du Tribunal d'instance et les
notaires ont seuls qualité pour viser et légaliser.
2La chancellerie d'Etat légalise la signature des fonctionnaires et des
officiers publics.
|
Registre spécial |
Art. 123119)
1Les visas et les légalisations sont
consignés dans un registre spécial contenant les rubriques suivantes:
a) un
numéro d'ordre;
b) la
nature de la pièce présentée;
c) l'identité
de la personne dont la signature est légalisée;
d) la
mention du blanc-seing, si la signature a été apposée en cette forme;
e) la
date du visa ou de la légalisation.
2Les notaires ne tiennent pas de registre spécial. Ils se conforment aux
dispositions qui régissent le notariat.
Art. 124 à 144120)
TITRE III
Dispositions transitoires
Art. 145 1Les droits de survie attribués au conjoint par les articles 1204 à 1223
du code civil neuchâtelois, dépendent du droit de succession et conséquemment
ne pourront plus être exercés dans les successions qui s'ouvriront dès le 1er janvier 1912.
2Les renonciations aux droits de survie, qui auraient été stipulées, conformément
au code civil neuchâtelois, déploieront d'ailleurs leurs effets dans les
successions ouvertes dès le 1er janvier 1912.
3Il en est de même des modifications conventionnelles de ces droits, à
moins que la libéralité n'excède la quotité disponible fixée par le code civil
suisse, auquel cas elle sera réduite à cette mesure.
Art. 146 à 154121)
Art. 155122)
Art. 156 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la
présente loi:
1. le code civil neuchâtelois, du
27 janvier 1855;
2. les articles 1 à 183, 201 à 216
du code rural, du 15 mai 1899;
3. les articles 458 à 471; 493 à
530; 553 à 557; 606 à 631 du code de procédure civile, du 29 novembre 1906;
4. la loi sur les fondations, du
16 février 1876;
5. les articles 25 à 27 et 51 à 80
de la loi sur l'assistance publique et sur la protection de l'enfance
malheureuse, du 23 mars 1889;
6. la loi sur le cadastre du 29
juin 1864 et tous les décrets, règlements et arrêtés qui s'y rapportent;
7. toutes autres dispositions
contraires des lois, décrets, ordonnances, arrêtés ou règlements antérieurs.
Art. 157 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir,
s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à
l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1912.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 1er juillet 1910 et approuvée par le Conseil
fédéral le 6 août 1910.
Disposition transitoire à la
modification du 17 décembre 1984123)
Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi
restent soumises au droit ancien.
LOI concernant
l'introduction du code civil suisse (LI-CC)
TABLE DES MATIERES
|
|
|
Articles |
|
TITRE I |
Compétence et
procédure |
|
|
CHAPITRE 1 |
Autorités judiciaires........................................................................ |
1 à 8 |
|
Section 1 |
Actes de procédure non contentieuse et
décisions diverses |
|
|
Section 2 |
Abrogée |
|
|
CHAPITRE 2 |
Autorités administratives ............................................................... |
9 à 14 |
|
TITRE II |
Dispositions
organiques et droit civil cantonal |
|
|
CHAPITRE 1 |
Dispositions générales ................................................................... |
15 à 19 |
|
CHAPITRE 2 |
Droit des personnes ....................................................................... |
20 à 23 |
|
CHAPITRE 3 |
Droit de la famille............................................................................ |
24 à 47 |
|
Section 1 |
Régime matrimonial |
|
|
Section 2 |
Retrait de l'autorité parentale |
|
|
Section 3 |
Des autorités de tutelle |
|
|
Section 4 |
De l'interdiction |
|
|
Section 5 |
De l'administration de la tutelle |
|
|
CHAPITRE 4 |
Des successions............................................................................. |
48 à 61 |
|
Section 1 |
Abrogée |
|
|
Section 2 |
Des mesures de sûreté |
|
|
Section 3 |
Du partage |
|
|
CHAPITRE 5 |
Des droits réels............................................................................... |
62 à 104b |
|
Section 1 |
Des parties intégrantes et des accessoires
d'un immeuble |
|
|
Section 2 |
De la distance à observer dans les
constructions et du mur mitoyen |
|
|
Section 3 |
De la distance des plantations |
|
|
Section 4 |
Des droits de passage |
|
|
Section 5 |
De la clôture des fonds |
|
|
Section 5a |
De la mise à ban |
|
|
Section 6 |
Des indivisions forestières et de la
manière de les faire cesser |
|
|
Section 7 |
Dispositions diverses |
|
|
CHAPITRE 6 |
Abrogé............................................................................................ |
105 à 106 |
|
CHAPITRE 7 |
Des règles propres à la juridiction gracieuse.................................. |
107 à 144 |
|
Section 1 |
Des scellés et de
l'inventaire |
|
|
Section 2 |
Des visas et des
légalisations |
|
|
TITRE III |
Dispositions transitoires ................................................................ |
145 à 157 |
Notes:
(*) RLN I 170
1) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
2) Teneur
selon L du 7 avril 1925, avec effet au 19 juillet 1925 et L du 2 novembre 2010
(FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
4) Teneur
selon L du 5 octobre 1987 avec effet au 1er janvier 1988 et L du 2
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
5) Teneur
selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45) avec effet au 1er janvier 2011
6) Abrogés
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
7) Teneur
selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er
septembre 2007 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011
8) RSN
214.10
9) Introduit
par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) avec effet au 1er janvier
2004, modifié par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N°
10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec
effet au 1er janvier 2011
10) Teneur
selon L du 5 octobre 1987 (RLN XIII
205), L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45) avec effet au 1er janvier 2011
11) Abrogé
par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
12) Abrogé
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
13) Teneur
selon L du 25 juin 1990 (RLN XV 145)
avec effet au 1er janvier 1991, L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)
avec effet au 31 mai 2005 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
14) Teneur
selon L du 5 octobre 1987 (RLN XIII
258)
15) Abrogé
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
16) Abrogé
par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
17) Abrogé
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
18) Abrogé
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
19) Abrogé
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
20) Teneur
selon L du 5 octobre 1987, avec effet au 1er janvier 1988 (RLN XIII 205) et L du 17 novembre 1999 (FO
1999 N° 92)
21) Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92) et L du 2 novembre
2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
22) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
23) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
24) RSN
561.1
25) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
26) Teneur
selon L du 29 octobre 1951 et L du 13 mars 1978 (RLN VI 870)
27) Teneur
selon du 27 février 1973 (RLN V 303)
28) Teneur
selon L du 5 octobre 1987, avec effet au 1er janvier 1988 (RLN XIII 205) et L
du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
29) Teneur
selon L du 20 mars 1972 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au
31 mai 2005
30) Teneur
selon L du 5 octobre 1987 (RLN XIII
258)
31) Teneur
selon L du 5 octobre 1987, avec effet au 1er janvier 1988 (RLN XIII 205)
32) Teneur
selon L du 13 mars 1978 (RLN VI 870) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec
effet au 1er janvier 2011
33) Teneur
selon L du 13 mars 1978 (RLN VI 870)
34) Abrogé
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
35) Teneur
selon L du 13 mars 1978 (RLN VI 870) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec
effet au 1er janvier 2011
36) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
37) Abrogé
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
38) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
39) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
40) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
41) Abrogé
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
42) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
43) Teneur
selon L du 14 octobre 1986 (RLN XII 245),
avec effet au 1er février 1987
45) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
46) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
47) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
48) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
49) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
50) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
51) Abrogé
par L du 5 octobre 1987, avec effet au 1er janvier 1988 (RLN XIII 205)
52) Teneur
selon L du 7 avril 1925 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011
53) Teneur
selon L du 26 mars 1996 (RSN 166.10) et L du 2 novembre 2010 (FO
2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
54) RSN
633.0
55) Teneur
selon L du 7 avril 1925 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
56) Abrogés
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
57) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
58) Abrogé
par L du 4 octobre 1993 (RSN 215.111)
59) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
60) Abrogé
par D du 15 novembre 1915
61) Teneur
selon L du 19 novembre 1928, avec effet au 8 mars 1929, L du 22 décembre 1954
et L du 30 juin 1976 (RLN VI 508)
62) Teneur
selon L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)
63) Teneur
selon L du 22 décembre 1954, avec effet au 18 juin 1955, et L du 30 juin 1976
(RLN VI 508)
64) Teneur
selon L du 22 décembre 1954, avec effet au 18 juin 1955, et L du 30 juin 1976
(RLN VI 508)
65) Teneur
selon L du 30 juin 1976 (RLN VI 508)
66) Teneur
selon L du 23 février 1921
67) Abrogé
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
68) Introduit
par L du 23 juin 1997 (FO 1997 No 50) avec effet au 1er
janvier 1998
69) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
70) Abrogés
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
71) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
72) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
73) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
74) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
75) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
76) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
77) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
78) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
79) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
80) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
81) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
82) Abrogés
par L du 21 mai 1958
83) Abrogé
par L du 24 mars 1953
84) Abrogé
par L du 29 octobre 1964
85) Teneur
selon L du 4 mai 1920
86) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
87) RSN
701.0
88) Introduit
par L du 7 février 1996 (RSN 861.10)
89) RSN
861.10
90) Introduit
par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
91) RSN
805.30
92) Teneur
selon L du 4 octobre 1993 (RSN 215.111) et L du 2 novembre 2010
(FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
93) RSN
863.10
94) Teneur
selon L du 22 décembre 1954 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet
au 1er janvier 2011
95) Abrogé
par L du 30 septembre 1991 (RLN XVI
559)
96) Introduit
par L du 29 juin 1993 (FO 1993 No 51)
97) Introduit
par L du 29 juin 1993 (FO 1993 No 51)
98) Abrogé
par D du 20 mars 1970
99) Abrogé
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
100) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
101) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
102) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
103) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
104) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
105) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
106) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
107) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
108) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
109) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
110) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
111) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
112) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
113) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
114) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
115) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
116) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
117) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
118) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
119) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
120) Abrogés
par le code de procédure civile, du 7 avril 1925
121) Abrogés
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
122) Abrogé
par le code de procédure civile, du 7 avril 1925