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27 janvier 2010 |
Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 29 et 83 de la Constitution de
la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24
septembre 20001);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 31
août 2009,
décrète:
TITRE PREMIER
Généralités
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Objet de la loi |
Article premier
La présente loi règle l'organisation des autorités judiciaires.
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Garanties de procédure judiciaire |
Art. 2 Toute personne dont la cause doit être
traitée dans une procédure judiciaire a droit à ce que
cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent,
indépendant et impartial.
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Publicité |
Art. 3
La publicité des
audiences et du prononcé des jugements est réglée par la loi, en particulier
les codes de procédure.
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Conflits de compétences avec le
pouvoir exécutif |
Art. 4 Les conflits de compétences entre le pouvoir
judiciaire et le pouvoir exécutif sont régis par la loi sur la haute surveillance
de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du
Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27
janvier 20042).
titre II
Autorités judiciaires
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Composition |
Art. 5 1Les autorités judiciaires sont:
a) le Tribunal d’instance;
b) le Tribunal cantonal;
c) le ministère public.
2En audience, les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
siègent accompagnés d'une greffière ou d'un greffier.
chapitre premier
Le Tribunal d'instance
Section 1: Généralités
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Statut |
Art. 6 Le Tribunal d’instance est l’autorité
judiciaire cantonale de première instance.
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Sections |
Art. 7 Le Tribunal d’instance est composé des
sections suivantes:
a) la chambre de conciliation;
b) le tribunal civil;
c) l’autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte (autorité tutélaire);
d) le tribunal pénal des mineurs;
e) le tribunal de police;
f) le tribunal criminel;
g) le tribunal des mesures de
contrainte.
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Siège et ressort |
Art. 8 1La fixation définitive du ressort du Tribunal d’instance ainsi que celle
de son siège fait l’objet d’une loi spéciale.
2Le Tribunal d’instance peut tenir audience en tout lieu du territoire cantonal.
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Effectif |
Art. 9 Le Tribunal d'instance est doté de vingt
postes de juges.
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Suppléance |
Art. 10 Chaque juge a pour suppléantes et suppléants les autres juges du
Tribunal d’instance en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque
les nécessités du travail l'exigent.
Section 2: Chambre de conciliation
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Composition |
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1. Principe |
Art. 11 La Chambre de conciliation siège à juge
unique.
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2. Exceptions |
Art. 12 1Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou
de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles, la Chambre de conciliation
se compose d’une juge ou d'un juge, qui la préside, d'une représentante ou d'un
représentant des locataires et d'une représentante ou d'un représentant des
bailleurs.
2Dans les litiges en matière de droit du travail ainsi que dans les
litiges en matière d’égalité entre femmes et hommes, elle se compose d'une juge
ou d'un juge, qui la préside, d'une représentante ou d'un représentant des
employeurs et d'une représentante ou d'un représentant des employés.
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Litiges entre avocats et clients |
Art. 13 Dans les litiges relatifs aux relations entre les avocates ou les
avocats inscrits au barreau ou au tableau public et leurs clients, l'autorité
de surveillance des avocates et des avocats exerce les tâches de la Chambre de
conciliation.
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Tâches |
Art. 14 1La Chambre de conciliation tente de trouver un accord entre les parties
de manière informelle.
2Elle assume les tâches qui lui sont attribuées par le code de procédure
civile (CPC), du 19 décembre 20083), et par d'autres lois.
3Elle
rappelle aux parties la possibilité de remplacer la conciliation par une
médiation.
Section 3: Tribunal civil
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Composition |
Art. 15 1Le Tribunal civil siège à juge unique.
2Sauf demande conjointe des parties, ce juge ne peut être celui de la
conciliation.
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Compétences |
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Art. 16 1Le Tribunal civil est compétent pour trancher toutes les affaires
civiles contentieuses, sous réserve des compétences qui sont attribuées à une
autre autorité.
2Il est compétent pour prendre toutes décisions judiciaires relevant de
la juridiction gracieuse et du droit de la poursuite pour dettes et la
faillite.
3Il est compétent pour exécuter les demandes d'entraide judiciaire entre
tribunaux suisses ainsi qu'en matière internationale.
4Il est le tribunal de l'exécution, sous réserve des compétences de la Cour
civile.
5Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le code
civil suisse, du 10 décembre 19074), la loi d'introduction au code
civil suisse, du 22 mars 19105) et par d'autres lois.
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2. En instance unique |
Art. 17 Le Tribunal civil est compétent pour prendre,
en matière arbitrale, toutes mesures qui ne sont pas de la compétence d'une
autre autorité.
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Juridiction spéciale |
Art. 17a6)
Le Tribunal civil est juridiction spéciale en matière de contrat de bail
et de contrat de travail.
Section 4: Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte (autorité tutélaire)
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Composition |
Art. 18 1L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte siège dans la
composition d'une juge ou d'un juge, qui la préside, et de deux assesseurs.
2Dans les cas prévus par la loi, elle siège à juge unique.
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Compétences |
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Art. 19 1L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a
les compétences qui lui sont attribuées par le code civil suisse, par la loi
d'introduction au code civil suisse et par d'autres lois.
2Elle est seule compétente pour instaurer, modifier ou lever une mesure
de protection, ainsi que pour approuver les rapports et les comptes.
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2. Juge unique |
Art. 20 1Le juge unique peut ordonner les mesures provisoires, y compris celles
de l'article 281 du code civil suisse, les avis aux débiteurs (art. 291), les
sûretés (art. 292) et procéder à l’instruction de toute cause.
2Il peut trancher toute autre contestation que la loi attribue à
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, sans égard à la valeur
litigieuse, et modifier les jugements qu'il a rendus.
Section 5: Tribunal pénal des
mineurs
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Composition |
Art. 217)
1Le Tribunal pénal des mineurs siège
à juge unique ou avec l'assistance de deux assesseurs.
2Lorsque le Tribunal pénal des mineurs siège à juge unique, il a le
statut de juge des mineurs au sens de la législation fédérale.
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Compétences |
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Art. 22 1Le Tribunal pénal des mineurs a les compétences
qui lui sont conférées par les lois régissant la condition pénale des mineurs
et la procédure pénale applicable aux mineurs.
2Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par d'autres
lois.
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2. Instruction |
Art. 23 Le juge des mineurs est l'autorité
d'instruction.
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3. Exécution des peines et mesures |
Art. 24 Le juge des mineurs est compétent pour
l'exécution des peines et des mesures.
Section 6: Tribunal de police
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Composition |
Art. 25 Le Tribunal de police siège à juge unique.
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Compétences |
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Art. 268)
1Le Tribunal de police connaît en
première instance de toutes les infractions qui ne relèvent pas de la
compétence d'autres autorités.
2Il connaît notamment:
a) des contraventions;
b) des crimes et des délits, à
l'exception de ceux qui relèvent de la compétence exclusive du Tribunal
criminel.
3Il peut prononcer toutes les peines et
mesures prévues par la loi, à l'exclusion d'une peine privative de liberté
supérieure à deux ans, d'un internement au sens de l'article 64 du code pénal
suisse, d'un traitement au sens de l'article 59, alinéa 3, du code pénal suisse
ou d'une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un
sursis.
4Il exerce les autres compétences qui lui
sont attribuées par d'autres lois.
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2. Application des peines et
mesures |
Art. 27 1Le Tribunal de police est compétent pour prendre toutes les décisions
postérieures à l'entrée en force des jugements et des ordonnances pénales
attribuées au juge par le code pénal suisse, du 21 décembre 19379), et par d’autres lois.
2Sont réservées les compétences du président du Tribunal criminel.
Section 7: Tribunal criminel
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Composition |
Art. 28 Le Tribunal criminel siège dans la
composition de trois juges.
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Compétences |
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Art. 29 1Le Tribunal criminel connaît en première instance des crimes et des
délits pour lesquels peuvent être envisagés une peine privative de liberté
supérieure à deux ans, un internement au sens de l'article 64 du code pénal
suisse, un traitement au sens de l'article 59, alinéa 3 du code pénal suisse,
ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un
sursis.
2Il peut prononcer toutes les peines et mesures prévues par la loi.
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2. Application des peines et
mesures |
Art. 30 1Le président du Tribunal criminel est compétent pour prendre toutes les
décisions postérieures à l'entrée en force des jugements rendus par le Tribunal
criminel et qui sont attribuées au juge par le code pénal suisse et par
d’autres lois.
2Dans les mêmes conditions, le président du Tribunal criminel est
compétent pour prendre toutes les décisions postérieures à l’entrée en force
des jugements rendus par la Cour pénale et qui portent sur les jugements rendus
par le Tribunal criminel.
Section 8: Tribunal des mesures de
contrainte
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Composition |
Art. 31 Le Tribunal des mesures de contrainte siège
à juge unique.
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Compétences |
Art. 32 1Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour:
a) ordonner la détention provisoire
et la détention pour des motifs de sûreté;
b) ordonner ou autoriser d'autres
mesures de contrainte.
2Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le code de
procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 200710), par les lois régissant la
condition pénale des mineurs et la procédure pénale applicable aux mineurs, et
par d'autres lois.
3Il exerce les compétences attribuées à l'autorité judiciaire par la
législation sur les étrangers.
chapitre 2
Le Tribunal cantonal
Section 1: Généralités
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Statut |
Art. 33 Le Tribunal cantonal est l'autorité
judiciaire cantonale supérieure.
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Structure |
Art. 34 Le Tribunal cantonal est composé des cours
suivantes:
a) la Cour civile;
b) la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte;
c) l'Autorité de recours en matière
pénale;
d) la Cour pénale;
e) la Cour de droit public.
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Siège et ressort |
Art. 35 1Le ressort du Tribunal cantonal s’étend au canton.
2Son siège est à Neuchâtel.
3Il peut tenir audience en tout autre lieu.
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Constitution des cours |
Art. 36 Le Tribunal cantonal constitue ses cours.
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Composition |
Art. 37 1Les cours statuent à trois juges.
2La loi peut en disposer autrement.
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Effectif |
Art. 38 Le Tribunal cantonal est doté de onze postes
et demi de juges.
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Suppléance |
Art. 39 Les
juges des cours du Tribunal cantonal ont pour suppléantes ou suppléants les
membres des autres cours ainsi que les juges du Tribunal d’instance en cas
d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail
l'exigent.
Section 2: Cour civile
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Instance de recours |
Art. 40 1La Cour civile est la juridiction d'appel et l'instance de recours en
matière civile.
2Elle est l'autorité supérieure de surveillance ainsi que l'autorité
d'appel et de recours au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et
la faillite.
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Instance cantonale unique |
Art. 41 1La Cour civile connaît en instance unique des actions directes et des
litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient une juridiction
cantonale unique.
2Elle est le tribunal de l'exécution pour les jugements qu'elle rend.
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En matière arbitrale |
Art. 42 1La Cour civile est l'instance de recours et de révision en matière
d'arbitrage.
2Elle est compétente pour recevoir la sentence arbitrale en dépôt et
attester son caractère exécutoire.
Section 3: Cour des mesures de
protection de l'enfant et de l'adulte
|
Instance de recours |
Art. 43 1La Cour des mesures de protection de
l'enfant et de l'adulte connaît des recours contre les décisions rendues par
l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
2Elle est l'instance de recours et la juridiction d'appel en matière de
droit pénal des mineurs.
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Instance cantonale unique |
Art. 43a11)
La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît en
instance unique des demandes en matière d'enlèvement international d'enfants.
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Autorité de surveillance |
Art. 44 La
Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte est l'autorité de
surveillance au sens de la troisième partie du deuxième livre du code civil
suisse.
Section 4: Autorité de recours en
matière pénale
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Instance de recours |
Art. 45 1L'Autorité de recours en matière pénale est l'instance de recours contre
les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel.
2Elle statue sur les recours formés contre les décisions rendues par les
autorités judiciaires en matière d'exécution des jugements.
Section 5: Cour pénale
|
Juridiction d'appel |
Art. 46 1La Cour pénale est la juridiction qui statue sur les appels formés
contre les jugements pénaux rendus par le Tribunal d’instance et sur les
demandes de révision.
2Elle statue sur les appels formés contre les jugements rendus sur les
conclusions civiles.
Section 6: Cour de droit public
|
Compétences |
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Art. 47 1La Cour de droit public est compétente pour connaître des recours et des
contestations fondés sur le droit public et qui ne sont pas attribués à une
autre autorité.
2Elle est le tribunal cantonal des assurances au sens de la législation
fédérale.
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2. En matière arbitrale |
Art. 48 Un membre de la Cour de droit public désigné
par celle-ci assume les fonctions de président des tribunaux arbitraux
institués par la législation fédérale en matière d'assurances sociales.
chapitre 3
Le ministère public
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Ressort |
Art. 49 Le ressort du ministère public s’étend au
canton.
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Siège |
Art. 50 1La fixation définitive du siège du ministère public fait l’objet d’une
loi spéciale.
2Le ministère public peut siéger en tout
lieu du territoire cantonal.
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Composition et effectif |
Art. 51 Le ministère public comprend un procureur
général et des procureurs représentant au total onze postes.
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Compétences |
Art. 52 1Les attributions du ministère public sont régies par le CPP.
2Le ministère public exerce les autres compétences qui lui sont
attribuées par d'autres lois.
3Le procureur général définit la politique criminelle du canton.
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Suppléance |
Art. 53 Le procureur général et les procureurs se
suppléent mutuellement en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou
lorsque les nécessités du travail l'exigent.
titre III
Membres de la magistrature de
l'ordre judiciaire
|
Magistrats |
Art. 54 Les
membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont les juges du Tribunal
d’instance et du Tribunal cantonal, le procureur général et les procureurs
ainsi que les suppléants extraordinaires.
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Suppléants extraordinaires |
Art. 55 1Le bureau
du Conseil de la magistrature désigne dans les cas d'urgence et pour une durée
limitée un ou des suppléants extraordinaires lorsqu'un membre de la
magistrature de l'ordre judiciaire et ses suppléants sont empêchés, absents ou
récusés.
2Le Conseil de
la magistrature peut
également désigner un ou des suppléants extraordinaires lorsque
l'administration de la justice l'exige.
3Cette désignation fait l'objet d'une publication dans la Feuille
officielle.
4Lors de leur
entrée en fonction, les suppléants et les suppléantes extraordinaires prêtent
serment devant le Conseil de la magistrature ou son bureau.
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Port de la robe |
Art. 56 Lors des audiences de débats des
cours du Tribunal cantonal et du Tribunal criminel, les membres de la
magistrature de l'ordre judiciaire portent la robe.
Titre IV
Personnel judiciaire
CHapitre premier
Généralités
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Composition |
Art. 57 Le personnel judiciaire est composé:
a) de greffières et de greffiers
rédacteurs;
b) de greffières et de greffiers
ainsi que du personnel administratif.
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Nomination |
Art. 58 La commission administrative des autorités
judiciaires (ci-après: la commission administrative) nomme le personnel
judiciaire.
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Statut |
Art. 59 Le personnel judiciaire est soumis à la loi
sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28
juin 199512) et à sa réglementation d'exécution.
Chapitre 2
Greffières et greffiers rédacteurs
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Assermentation |
Art. 60 1Lors de leur entrée en fonction, les greffières et les greffiers
rédacteurs prêtent le serment suivant devant le Conseil de la magistrature:
"Je promets d'observer strictement la Constitution et les lois et
de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma fonction."
2A l'appel de son nom, chaque greffière et greffier rédacteur lève la
main et dit:
"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure
devant Dieu".
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Tâches |
Art. 61 1Les greffières et les greffiers rédacteurs participent à l'instruction
et au jugement des affaires.
2Ils élaborent des rapports sous la responsabilité et la direction d'un
membre de la magistrature de l'ordre judiciaire et rédigent les jugements et
décisions dans les dossiers qui leur sont confiés.
3Ils sont entendus avec voix consultative lorsque leur projet donne lieu
à discussion.
4Ils remplissent les autres tâches qui leur sont attribuées par la loi et
le règlement.
Chapitre 3
Greffières, greffiers et personnel administratif
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Composition et tâches |
Art. 62 1Le personnel nécessaire à la bonne marche des autorités judiciaires se compose des greffières et des greffiers ainsi que du
personnel administratif.
2Leurs tâches et leurs compétences sont fixées dans le règlement.
Titre V
Organisation et administration
Chapitre premier
Principe
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Autonomie administrative et
financière |
Art. 63 1Dans les limites de la présente loi, les autorités judiciaires sont
autonomes en matière administrative et financière.
2Elles sont soumises aux procédures applicables aux entités de l'Etat,
notamment en matière financière, de personnel, de locaux et d'informatique.
3Sous réserve de besoins particuliers, elles font appel dans le cadre de
leur gestion aux infrastructures mises à disposition des entités de l'Etat, sur
la base de contrats de prestations.
4Les différends en matière administrative et financière entre la
commission administrative et le Conseil d'Etat sont traités par la commission
de gestion et des finances du Grand Conseil.
Chapitre 2
Tribunaux
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Organisation |
Art. 64 Chaque tribunal s'organise lui-même pour
former ses sections et fixer les attributions respectives des juges.
Chapitre 3
Ministère public
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Procureur général |
Art. 65 1Le procureur général dirige le ministère public.
2Il établit les règlements et les directives nécessaires à l'activité du
ministère public.
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Collège des procureurs |
Art. 66 1Les procureurs se réunissent en collège pour proposer leurs attributions
respectives.
2Le collège est dirigé par le procureur général.
chapitre 4
Commission administrative des
autorités judiciaires
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Fonction |
Art. 67 La commission administrative est l'organe de
gestion, d'administration et de représentation des autorités judiciaires.
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Composition et désignation |
Art. 68 1La commission administrative est composée d'un juge du Tribunal
cantonal, qui la préside, d'un représentant du Tribunal d’instance et d'un
représentant du ministère public.
2Chaque membre dispose d'un suppléant.
3Le Tribunal cantonal et le Tribunal d’instance désignent leur
représentant et son suppléant.
4Le collège des procureurs désigne le représentant du ministère public et
son suppléant.
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Incompatibilité |
Art. 69 Les membres de la commission administrative et leurs suppléants ne
peuvent simultanément être membres ou suppléants du Conseil de la magistrature.
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Durée |
Art. 70 1Les membres de la commission administrative et leurs suppléants sont
désignés pour une durée de deux ans.
2Leur mandat est reconductible deux fois.
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Décharge |
Art. 71 Les membres de la commission administrative sont déchargés de leurs
tâches judiciaires ordinaires dans une mesure suffisante.
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Compétences |
|
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Art. 72 1La commission administrative est notamment compétente pour:
a) organiser les suppléances;
b) assurer la gestion documentaire;
c) informer le public sur les activités
juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser;
d) définir, en collaboration avec le
Conseil de la magistrature et avec l'appui du secrétaire général, les outils de
gestion des autorités judiciaires, notamment ceux nécessaires au contrôle de
l'activité, à la comparaison intercantonale et à la
statistique;
e) publier la jurisprudence;
f) répondre aux consultations
fédérales et cantonales;
g) édicter les règlements
nécessaires à l'activité du Tribunal cantonal et du Tribunal d’instance;
h) régler la tenue vestimentaire des
magistrats, du personnel judiciaire et des mandataires aux audiences.
2Elle prend toute autre mesure qui relève de la loi et qui n'est pas
attribuée à une autre autorité.
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2. Du président |
Art. 73 1Le président de la commission administrative représente
les autorités judiciaires à l'égard des autres autorités et des tiers.
2Il préside la conférence judiciaire.
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Relations avec le Grand Conseil |
Art. 74 La commission administrative établit chaque année à l'intention du Grand
Conseil un rapport sur l'activité des autorités judiciaires.
|
Budget et comptes |
Art. 75 1La commission administrative prépare, dans le
cadre de celui de l'Etat, le projet de budget des autorités judiciaires.
2Elle présente, dans le cadre de ceux de l'Etat, les comptes des
autorités judiciaires.
3Elle collabore de manière étroite avec le département en charge des
finances.
4Les divergences d'ordre financier entre le Conseil d'Etat et les
autorités judiciaires sont traitées par la commission de gestion et des
finances du Grand Conseil.
|
Relations avec la commission de
gestion et des finances |
Art. 76 1Le président de la commission administrative, accompagné au besoin du
secrétaire général, peut participer aux séances de la commission de gestion et des finances du
Grand Conseil, lorsque celle-ci traite des affaires de la justice.
2Il peut y prendre la parole et y faire des propositions.
chapitre 5
Secrétaire général des autorités
judiciaires
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Nomination et statut |
Art. 77 1Le secrétaire général est nommé par la
commission administrative.
2Il est soumis à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 et à sa réglementation d'exécution.
|
Compétences |
Art. 78 1Le secrétaire général dirige l’administration des autorités judiciaires
et exécute les décisions de la commission administrative.
2Il procède à l'engagement provisoire du personnel judiciaire.
3Il conduit le personnel judiciaire.
4Il gère les finances des autorités judiciaires.
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Voix consultative |
Art. 79 Le secrétaire général participe aux séances de la commission
administrative avec voix consultative.
chapitre 6
Conférence judiciaire
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Conférence judiciaire |
Art. 80 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire se réunissent en
conférence judiciaire
pour:
a) délibérer de toute question
intéressant l’ensemble des autorités judiciaires;
b) désigner leurs représentants au
Conseil de la magistrature.
2La conférence
judiciaire se constitue et s'organise elle-même, sous réserve de l'article 73,
alinéa 2.
titre vi
Locaux
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Mise à disposition et aménagement |
Art. 81 L'Etat met à disposition et aménage
les locaux nécessaires à l'administration de la justice, en collaboration avec
la commission administrative.
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Tâches des communes |
Art. 82 Toute commune est tenue de fournir, au besoin et à ses frais, une salle
d'audience et un local pour les ventes aux enchères.
titre VII
Dispositions transitoires
chapitre premier
Généralités
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Compétence des nouvelles autorités |
Art. 83 Les causes pendantes à l'entrée en vigueur
de la présente loi devant les anciennes autorités judiciaires sont attribuées
aux nouvelles autorités judiciaires selon leurs compétences, sous réserve des
dispositions qui suivent.
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Causes pendantes devant les Cours
civiles |
Art. 84 1Les causes pendantes devant les Cours civiles du Tribunal cantonal à
l'entrée en vigueur de la présente loi, et dans lesquelles l’instruction a été
clôturée, sont jugées par le juge chargé de son instruction, statuant seul.
2Ses jugements peuvent faire l'objet d'un appel devant la nouvelle Cour
civile.
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Ancienne organisation judiciaire |
Art. 85 L'ancienne organisation judiciaire subsiste
dans la mesure nécessaire à l'application du droit fédéral.
|
Bénéfice
d'élection et traitement |
Art. 8613) 1Les membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire en place à l'entrée en vigueur de la présente loi gardent le
bénéfice de leur élection en tant que magistrates ou
magistrats et de leur traitement.
2Il en est de même des assesseurs de l'autorité tutélaire, jusqu'à
l'entrée en vigueur de la modification du code civil suisse (protection de
l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), du 19 décembre 200814), mais au plus tard jusqu'au 31 août 2014.
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Nouveau rattachement |
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Art. 87 Les présidentes et les présidents des tribunaux de district sont
rattachés au Tribunal d’instance.
|
2. des présidentes de l'autorité
régionale de conciliation |
Art. 88 Les présidentes de l'Autorité régionale de conciliation sont rattachées
au Tribunal d’instance.
|
3. des juges d'instruction |
Art. 89 Les juges d'instruction sont affectés au ministère public.
|
4. de la présidente du Tribunal
fiscal |
Art. 90 La présidente du Tribunal fiscal est affectée au Tribunal cantonal.
|
5. des assesseurs de l'autorité
tutélaire |
Art. 90a15)
Les assesseurs sont rattachés au Tribunal
d'instance et exercent
la fonction d'assesseur de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
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Lieux d'activité |
|
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Art. 91 Jusqu’au
déménagement du Tribunal d’instance et du ministère public dans les bâtiments
qui leur sont destinés, la commission administrative provisoire ou la
commission administrative peut prendre toute mesure utile pour loger ces
autorités dans les locaux qu’elles occupent à l’entrée en vigueur de la
présente loi, dans une partie d’entre eux ou dans d’autres locaux.
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2. Définitifs |
Art. 92
1A l’échéance du processus d’étude mené par le
Conseil d’Etat et sur sa proposition, le Grand Conseil détermine le lieu de
situation des locaux dévolus à l’activité des autorités judiciaires.
2Si
nécessaire, le Grand Conseil modifie la présente loi en conséquence.
chapitre 2
Mise en place des nouvelles
autorités judiciaires
|
Commission
administrative provisoire |
|
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Art. 93 La commission administrative provisoire se
compose d'un juge du Tribunal cantonal désigné par ce dernier, d'un président
de tribunal de district désigné par l'ensemble des présidents des tribunaux de
district ainsi que du procureur général.
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2. Entrée en fonction |
Art. 94 1La
commission administrative provisoire entre en fonction le 1er février 2010.
2Elle
subsiste jusqu'à son remplacement par la commission administrative nommée
conformément à l'article 68, mais au plus tard jusqu'au 31 mars 2011.
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3. Mission |
Art. 95 1La
commission administrative provisoire a comme mission de prendre toutes les
décisions nécessaires à la mise en place des nouvelles autorités judiciaires.
2Elle est
chargée notamment:
a) de fournir l'appui nécessaire au Conseil de la
magistrature dans l'organisation de la mobilité et du temps partiel dans le
cadre de l'élection des nouveaux membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire;
b) de fournir l'appui nécessaire à la commission
judiciaire du Grand Conseil dans le cadre de
l'élection des nouveaux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire, de
manière à ce que ces élections interviennent au plus tard lors de la session du
Grand Conseil de juin 2010;
c) d'édicter les règlements provisoires relatifs à
l'activité des nouveaux tribunaux;
d) de réunir les juges des nouveaux tribunaux afin
que ceux-ci forment leurs sections et fixent leurs attributions respectives;
e) d'organiser le transfert des dossiers;
f) d'affecter le personnel judiciaire aux nouvelles
autorités judiciaires et d'engager le personnel judiciaire supplémentaire;
g) de gérer l'utilisation des locaux;
h) d'élaborer le budget 2011 des autorités
judiciaires;
i) de préparer à l'intention de la commission
administrative des propositions d'outils d’analyse et de pilotage nécessaires à l'élaboration du rapport
d'évaluation portant sur la nouvelle organisation judiciaire.
|
4. Mobilité et temps partiel |
Art. 96 1Les
nouveaux postes de membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont ouverts
à la mobilité et au temps partiel.
2Deux des
nouveaux postes de membres de la magistrature de l'ordre judiciaire au moins
doivent être occupés par des personnes exerçant leur fonction à temps partiel.
|
Procureur
général |
Art. 97 Le procureur général
réunit les nouveaux procureurs pour entendre leurs propositions quant à leurs
attributions respectives.
|
Secrétaire
général |
Art. 98 La commission administrative provisoire
nomme le secrétaire général, qui entre en fonction dès le 1er octobre 2010.
Chapitre 2a16)
Juridictions de première instance
|
Tribunaux régionaux |
Art. 98a17) Tant que la loi spéciale prévue à l'article 8, alinéa 1, de la présente
loi n'est pas entrée en vigueur, il subsiste deux juridictions de première
instance distinctes, l'une pour les districts de Neuchâtel, de Boudry et du
Val-de-Travers (Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers) et l'autre
pour les districts de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-Ruz (Tribunal
régional des Montagnes et du Val-de-Ruz).
|
Siège et dotation |
Art. 98b18) 1Le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a son siège à
Neuchâtel. Il comprend deux sites, l'un à Neuchâtel, l'autre à Boudry et est
doté globalement de douze postes de juges.
2Le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a
son siège à La Chaux-de-Fonds. Il est doté de huit postes de juges.
3En cas de nécessité, la commission administrative des autorités
judiciaires peut, après avoir pris l'avis du Conseil d'Etat, créer ou modifier
des sites à l'intérieur de chacune de ces juridictions. En cas de désaccord
entre les deux autorités, la commission judiciaire du Grand Conseil tranche.
|
Rapports entre les sites d'une
même juridiction |
Art. 98c19) 1Une action adressée à l'un des sites d'une juridiction peut être
transmise d'office et sans indication de motifs à un autre site.
2Les parties déposent leurs actes auprès du premier site saisi tant
qu'elles n'ont pas reçu d'avis de transmission du dossier.
3Les actes mal adressés sont transmis au sein de la même juridiction mais
les parties répondent d'éventuels désagréments dus à leur inadvertance.
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Répartition du travail |
Art. 98d20) 1Chaque tribunal régional veille à ce que la charge de travail soit
équitablement répartie entre tous ses sites.
2En cas de nécessité ou sur proposition du Conseil de la magistrature, la
commission administrative des autorités judiciaires peut édicter des directives
à ce sujet.
|
Renvoi à d'autres dispositions |
Art. 98e21) 1Pour le surplus, les dispositions prévues pour le Tribunal d'instance
s'appliquent aux tribunaux régionaux.
2Les juges des tribunaux régionaux forment un seul collège pour la
désignation de leur représentant à la commission administrative des autorités
judiciaires.
chapitre 3
Conseil d'Etat
|
Compétences
réglementaires |
Art. 99 Sur proposition de la commission
administrative, le Conseil d'Etat édicte les dispositions réglementaires
nécessaires au fonctionnement des tribunaux.
titre VIII
Dispositions finales
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Abrogation du droit en vigueur |
Art. 100 Les actes législatifs suivants sont abrogés:
a) loi d'organisation judiciaire
neuchâteloise (OJN), du 27 juin 197922);
b) loi sur la nomination et la
juridiction des prud'hommes (LJPH), du 23 mai 195123);
c) loi portant révision de la loi sur
la nomination et la juridiction des prud'hommes, du 21 décembre 195924);
d) loi concernant le tarif des frais
de justice, du 8 mars 192625).
|
Rapport |
Art. 101 1La commission administrative des autorités judiciaires établit à l’intention du Grand Conseil un rapport
d’évaluation portant sur la nouvelle organisation judiciaire, son
fonctionnement et sa dotation en magistrats et en personnel judiciaire.
2A cet effet, et en collaboration avec le Conseil de la magistrature, la
commission administrative met en place les outils d’analyse nécessaires dès
l’entrée en vigueur de la présente loi.
3Le rapport contient des conclusions et, le cas échéant, des
propositions.
4Il porte sur une période de deux ans échéant
le 31 décembre 2012. Il est remis au Grand Conseil jusqu’au 30 juin 2013.
Entrée en vigueur: 1er janvier 201126).
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.
Notes:
(*) FO
2010 N° 5
1) RSN
101
2) RSN
151.110
5) RSN
211.1
6) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
7) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
8) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
11) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
12) RSN
152.510
13) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
15) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
16) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
17) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
18) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
19) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
20) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
21) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
26) Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5). Les articles 92 à 99 entrent en vigueur le 1er février 2010.