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2 juin 2010 |
Règlement |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et
d'autres registres officiels de personnes (loi sur l'harmonisation des
registres, LHR), du 23 juin 20061);
vu l'ordonnance sur l'harmonisation des registres (OHR), du 21 novembre
20072);
vu la loi concernant l'harmonisation des registres officiels de
personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 20093);
sur la proposition des conseillers d'Etat, respectivement, chef du Département
de la justice, de la sécurité et des finances, et chef du Département de
l'économie,
arrête:
chapitre premier
Harmonisation des registres
Section première: autorités
compétentes
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Département |
Article premier
1Le Département de l'économie (abrégé
ci-après: DEC) est le département compétent en matière d'harmonisation des
registres officiels de personnes.
2Il en est l'autorité de surveillance.
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Service et office |
Art. 2 Le DEC exerce ses tâches par l'intermédiaire
du service de l'économie dont l'organe d'exécution est l'office cantonal de la
statistique (abrégé ci-après: STAT) qui veille à la bonne exécution de
l'harmonisation des registres.
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Service informatique |
Art. 3 Le service informatique de l'Entité
neuchâteloise (abrégé ci-après: SIEN), se charge des tâches informatiques et
techniques.
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Registres |
Art. 4 En collaboration avec le SIEN, sont tenus
sous forme électronique:
a) le registre des habitants;
b) le registre des électeurs.
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Communes: |
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Art. 5 1Les communes tiennent, sous forme électronique, le registre des
habitants et celui des électeurs.
2Elles s'assurent que les personnes vivant dans les ménages collectifs
(art. 2, let. abis OHR) sont inscrites dans le registre des
habitants et, le cas échéant, dans celui des électeurs.
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2. Base de données des personnes |
Art. 6 1Les données communales sont réunies dans la Base de données des
personnes (BDP) cantonale.
2Les communes communiquent à la BDP, quotidiennement et via le réseau
informatique cantonal, chaque événement d'état civil et changement d'adresse
dans leur registre des habitants.
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3. Bâtiments et logements |
Art. 7 Tant qu'il n'existe pas de registre cantonal
des bâtiments et des logements, les communes doivent utiliser le Registre
fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) pour
saisir, sous forme informatique, les bâtiments et logements se trouvant sur
leur territoire, ainsi que pour la réalisation de la statistique de la
construction exigée par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
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4. Rues et adresses |
Art. 8 1Les communes fournissent au Système d'information du Territoire
Neuchâtelois (SITN) la nomenclature des rues et adresses situées sur leur
territoire et doivent l'appliquer.
2Le SITN gère le référentiel cantonal des rues et adresse et le met à
disposition au travers de son guichet cartographique.
Section 2: numéro AVS
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Compétences: |
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Art. 9 Conformément aux dispositions en la matière,
le STAT:
a) annonce, collectivement pour
tous les services du canton qui tiennent les registres prévus par la LHR,
l'utilisation systématique du numéro d'assuré AVS à la Centrale de compensation
qui en publie la liste sur son site Internet;
b) s'assure que les services
communaux du contrôle des habitants (désigné ci-après: le service communal)
obtiennent par le biais du SIEN les numéros d'assuré AVS, lors de sa première
attribution globale.
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2. Communes |
Art. 10 Les communes sont responsables de la mise à
jour des numéros d'assurés AVS, au même titre que les autres informations de
son registre des habitants.
Section 3: numéro de bâtiment et de
logement
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Principe |
Art. 11 Dans le cadre de l'harmonisation des
registres, un numéro de bâtiment (identificateur fédéral de bâtiment, EGID) et
un numéro de logement (identificateur fédéral de logement, EWID) sont attribués,
par le service communal, à chaque personne inscrite dans le registre des
habitants.
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Logement |
Art. 12 1Chaque logement doit pouvoir être aisément identifié sans équivoque.
2A cette fin et en cas de nécessité, l'accès au logement doit être assuré.
3Dans les bâtiments complexes, les communes peuvent choisir de numéroter
physiquement les logements.
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Transmission des données |
Art. 13 1Les données qui permettent l'attribution et l'introduction du numéro de
logement doivent être transmises, au service communal, sous une forme
permettant un traitement informatique.
2En principe, le service communal gère les contacts avec les fournisseurs
de données (propriétaires, gérances, locataires).
3En cas de besoin, le STAT peut proposer un format, un jour de référence
et des modalités de transmission des données.
Section 4: mise à disposition et
utilisation des données
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Mise à disposition: |
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Art. 14 1Les données contenues dans les registres communaux sont mises
systématiquement à disposition de l'administration cantonale au travers de la
BDP, aux fins de gestion administrative ou dans un but statistique.
2Sur la proposition du STAT, en collaboration avec le SIEN, le DEC
établit des directives concernant la procédure de consultation, la transmission
et l'utilisation réciproques des données entre l'Etat et les communes.
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2. des registres des habitants |
Art. 15 La personne préposée au contrôle des
habitants communique d'office, sous forme cryptée et par voie électronique, par
le biais du réseau cantonal et de la plate-forme fédérale informatique
sécurisés, les arrivées et les départs intercantonaux
ou intercommunaux, respectivement aux communes de provenance et de destination.
chapitre 2
Contrôle des habitants
Section première: autorités compétentes
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Département |
Art. 16 1Le Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF) est
le département compétent en matière de contrôle des habitants.
2Il en est l'autorité de surveillance.
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Service et office |
Art. 17 1Le DJSF exerce ses tâches par l'intermédiaire du service de la justice
dont l'organe d'exécution est l'office cantonal de la population (désigné
ci-après: OCPO).
2Outre les attributions qui sont conférées par la loi et le DJSF, l'OCPO:
a) veille à ce que les dispositions
sur le contrôle des habitants soient appliquées de façon uniforme par les
personnes préposées au contrôle des habitants;
b) conseille et informe les
personnes préposées au contrôle des habitants;
c) élabore les directives
nécessaires et les fait appliquer;
d) établit, après consultation des
personnes préposées au contrôle des habitants, les formulaires-type concernant,
notamment, l'attestation de domicile, l'attestation de séjour et la déclaration
de domicile;
e) assure la formation des personnes
préposées au contrôle des habitants et de leurs suppléants.
Section 2: contrôle des habitants
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Déclaration d'arrivée |
Art. 18 1La déclaration d'arrivée (art. 39 LHRCH) doit contenir, pour chaque
personne, les renseignements suivants:
a) le numéro d’assuré AVS à treize
positions (NAVS 13);
b) le numéro attribué par l’office à
la commune et le nom officiel de la commune;
c) l’identificateur de bâtiment selon
le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL)
de l’office;
d) l’identificateur de logement selon
le RegBL, le ménage dont la personne est membre et la
catégorie de ménage;
e) le nom officiel de la personne et
autres noms enregistrés à l’état civil;
f) la totalité des prénoms cités
dans l’ordre exact;
g) l’adresse et adresse postale, y
compris le numéro postal d’acheminement et le lieu;
h) la date de naissance et le lieu
de naissance;
i) le
lieu d’origine, si la personne est de nationalité suisse;
j) le
sexe;
k) l’état
civil;
l) l’appartenance
à une communauté religieuse reconnue de droit public ou reconnue d’une
autre manière par le canton;
m) la
nationalité;
n) le
type d’autorisation, si la personne est de nationalité étrangère;
o) l’établissement
ou le séjour dans la commune;
p) la
commune d’établissement ou la commune de séjour;
q) la
date, la commune ou l’Etat de provenance;
r) le
droit de vote et l'éligibilité aux niveaux fédéral, cantonal et communal.
2En outre, elle peut contenir les renseignements suivants:
a) la langue maternelle;
b) la filiation complète;
c) la profession;
d) le
nom et l'adresse de l'employeur et, pour les personnes indépendantes, le lieu
de travail;
e) les
autres nationalités;
f) les
relations familles (liens avec le conjoint ou les enfants mineurs);
g) le
représentant légal éventuel;
h) les
noms usuels ou de célibataire.
3En cas de séjour (art. 44, al. 3 LHRCH), chaque personne de nationalité
étrangère présentera comme pièce de légitimation, une carte d'identité ou un
passeport non échu, établi par sa représentation diplomatique ou consulaire.
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Séjour particulier |
Art. 19 La déclaration de séjour (art. 47 LHRCH) est
applicable, par analogie, aux personnes en séjour dans un ménage collectif
(art. 2, al. abis OHR), ainsi
qu'aux personnes ("globe-trotter") dont le dernier domicile est dans
la commune et qui, ne s'étant pas créées un nouveau domicile, ni en Suisse, ni
à l'étranger (art. 24, al. 1 CC), sont inscrites sous la rubrique "ménage
administratif".
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Déclaration de départ |
Art. 20 1La déclaration de départ contient les informations suivantes:
a) en cas de départ: la date, la
commune ou l'Etat de destination;
b) en cas de déménagement dans la
commune: la date;
c) en cas de décès: la date.
2Lors d'une déclaration de départ, (art. 50 LHRCH), les données
recueillies peuvent être communiquées par la personne préposée au contrôle des
habitants à d'autres services ou entités ayant besoins de celles-ci dans
l'accomplissement de leurs tâches.
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Emoluments |
Art. 21 1Il est perçu les émoluments suivants par adulte:
a) délivrance
d'une attestation de domicile lors d’arrivée, de changement de données ou sur
demande..................................................................................... Fr. 10.—
b) délivrance
et renouvellement d'une attestation de séjour........... Fr. 10.—
c) délivrance
et renouvellement d'une déclaration de domicilie Fr. 10.—
d) duplicata
et autres attestations ......................................... ......... Fr. 10.—
e) délivrance
d'une attestation de domicile et de vie ............ ......... Fr. 10.—
f) délivrance
d'une attestation de départ .............................. ......... Fr. 10.—
2Les renseignements donnés, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à
un émolument compris entre 10 et 200 francs, en fonction du temps consacré; la
gratuité peut être accordée pour des utilisations non commerciales.
3Les émoluments sont perçus et encaissés par les personnes préposées au
contrôle des habitants; ils restent acquis à la commune.
Section 3: registre communal des
habitants
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Contenu |
Art. 22 1En plus des renseignements figurant dans la déclaration d'arrivée, le
registre communal des habitants doit contenir les informations à caractère
technique suivantes:
a) les numéros d'identification
individuels (numéro de personnes, NAVS13);
b) le genre de papiers déposés;
c) le type d'autorisation de séjour
(pour les personnes de nationalité étrangère);
d) les relations "ménage"
(personnes vivant dans le même logement);
e) l'adresse par les numéros EGID,
EWID, administratifs ou autres du bâtiment et du logement;
f) les autres types d'adresses
(autres lieux de séjour éventuels, domicile actuel en cas de séjour, adresses
précédentes dans la commune, etc.);
g) les dates touchant l'un ou
l'autre des événements ou caractéristiques de la déclaration d'arrivée ou de départ
(date de dépôts des papiers, date de départ, date de décès, date de changement
d'état civil, de nom, de nationalité, d'adresse, etc.);
h) si elles sont connues, les dates
relatives aux autorisations délivrées aux ressortissants étrangers (date d'entrée
en Suisse, date de dépôt des papiers dans le canton, dates de début et
d'échéance de validité de l'autorisation, date de dépôt d'une demande d'asile,
date d'admission provisoire, date de changement du type d'autorisation de
séjour, etc.);
i) les dates de début de validité
et d'échéance des documents fournis par le service communal du contrôle des
habitants.
2Le SIEN peut autoriser les personnes
préposées au contrôle des habitants à différer provisoirement l'introduction de
ces informations dans le registre communal, en tenant compte, notamment, des
moyens informatiques dont ils disposent.
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Prescriptions techniques et contrôles
de qualité |
Art. 23 1Les personnes préposées au contrôle des habitants sont tenues de
respecter les procédures définies par les éditeurs de logiciels pour les
registres des habitants et agréées par le SIEN.
2Elles doivent collaborer aux contrôles périodiques de qualité organisés
par le SIEN et participer à la mise à jour nécessaire des registres.
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Transmission des données |
Art. 24 Les informations contenues dans les
registres communaux des habitants sont transmises, chaque jour, automatiquement
entre registres, par le réseau sécurisé cantonal et fédéral.
chapitre 3
Dispositions finales
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Abrogation |
Art. 25 Le règlement d'exécution de la loi sur le
contrôle des habitants (RLCdH), du 23 décembre 19984), est abrogé.
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Entrée en vigueur et publication |
Art. 26 1Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2010.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré
au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO
2010 No 22
3) RSN 132.0