941.71

 

 

14

décembre

2016

 

Règlement
d'exécution de la loi sur la prostitution et la pornographie (RELProst)

(*)

 

 

État au
25 mai 2021

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 2016[1] ;

sur la proposition du conseiller d'état, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

arrête :

 

chapitre premier

Organisation

Organisation

Article premier[2]   1Le Département de l’emploi et de la cohésion sociale (ci-après : le département) est chargé de l'application de la loi.

2L'office des relations et des conditions de travail, rattaché au service de l'emploi (ci-après : l'ORCT), est l'organe d'exécution du département.

3Le service de la consommation et des affaires vétérinaires effectue les tâches confiées par la LProst au service en charge de la police du commerce.  

 

Cellule de coordination

1.  composition

Art. 2   1La cellule de coordination est composée de représentants des entités suivantes, nommés par le Conseil d'État :

a)  service de l'emploi ;

b)  service des migrations ;

c)  police neuchâteloise ;

d)  service de la cohésion multiculturelle ;

e)  service de la santé publique ;

f)   communes ;

g)  institutions privées intéressées.

2Ses membres sont indemnisés conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972[3].

3Elle peut faire appel à des représentants d'autres services ou entités administratives, voire à des personnes externes pour l'étude de questions particulières.

 

2.  fonctionnement

Art. 3[4]   1La cellule de coordination est présidée par le chef de l’office et son secrétariat est assuré par l’ORCT.

2Elle se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année.

3Elle peut délibérer indépendamment du nombre de personnes présentes.

 

chapitre 2

Salons et agences d'escorte

Salons : étendue de l'exception

Art. 4   Le nombre maximal de colocataires au sens de l'article 5, alinéa 3 LProst est de deux et la durée minimale du contrat de bail est d'une année.

 

Prévention

Art. 5[5]   La personne responsable d'un salon ou d'une agence d'escorte doit mettre à disposition du matériel de prévention gratuitement et de manière visible. L’ORCT établit la liste du matériel devant être mis à disposition.

 

Établissements publics spécialisés

1.  signalisation des établissements publics spécialisés

Art. 6   Le fait qu'une activité de prostitution est exercée dans les locaux d’un établissement public spécialisé doit être clairement reconnaissable depuis l'extérieur du bâtiment. L'indication que l'accès est interdit aux mineurs doit figurer sur la devanture des locaux.

 

2.  aménagement

Art. 7   1Les établissements publics spécialisés ne peuvent pas exploiter des terrasses.

2Ils ne doivent être équipés que d'un seul accès pour les clients.

 

3.  activité

Art. 8   Seules les personnes qui ont annoncé exercer la prostitution dans un établissement public spécialisé en particulier peuvent effectivement y travailler.

 

4.  personne responsable

Art. 9   Si une personne morale entend exploiter un établissement public spécialisé, la personne responsable est celle annoncée en application de l'article 12, alinéa 2 de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014[6].

 

Tenue du registre par la personne responsable

Art. 10[7]   1Le registre doit être tenu dans la forme prescrite par l'ORCT.

2Les inscriptions portées au registre sont communiquées mensuellement à l'ORCT, au plus tard le 10 du mois suivant.

3Les données inscrites au registre doivent être conservées pendant six mois après la cessation de l'activité. Elles doivent ensuite être détruites.

 

 

 

Chapitre 3

Procédure et émoluments

Préavis de l'ORCT

Art. 11[8]   1Le préavis que l'ORCT est appelé à délivrer en application de l'article 14, alinéa 2 LProst porte sur le respect de la législation sur la prostitution et la pornographie, notamment de l'article 10 LProst.

2Le préavis lie le service de la consommation et des affaires vétérinaires s'il est négatif.

 

Procédure d'annonce

Art. 12   Lorsqu'une personne annonce exercer une activité de prostitution, elle doit indiquer le lieu où elle exerce son activité, que ce soit un salon, une agence d'escorte ou un lieu ne constituant pas un salon au sens de l'article 5, alinéa 3 LProst.

 

Protection des données

Art. 13[9]   L’ORCT doit détruire les données collectées en application de l'article 13 LProst lorsqu’elles ne sont plus nécessaires, mais au plus tard deux ans après la cessation de l'activité.

 

Information

Art. 14[10]   L'ORCT remet à la personne qui s'annonce conformément à l'article 12 LProst des informations portant notamment sur les questions liées aux risques sanitaires inhérents à son activité et comprenant l’indication de contacts à disposition en cas de besoin de soutien lié à un problème socio-sanitaire ou à une reconversion. La personne reçoit également des informations concernant les prescriptions liées aux assurances sociales.

 

Autorisation

1.  demande

Art. 15[11]   1Lorsque la demande est déposée par une personne physique, elle doit comprendre une copie d'une pièce d'identité, de son titre de séjour si elle n'est pas de nationalité suisse, d'un extrait du casier judiciaire, du certificat AVS et du contrat de bail.

2Lorsqu'elle est déposée par une personne morale, elle doit comprendre un extrait du registre du commerce et, s'agissant de la personne responsable, une copie d'une pièce d'identité, de son titre de séjour si elle n'est pas de nationalité suisse et d'un extrait du casier judiciaire.

3La demande doit être adressée au service de la consommation et des affaires vétérinaires si elle porte sur un établissement public spécialisé et à l'ORCT dans les autres cas.

 

2.  examen

Art. 16[12]   L'ORCT instruit la demande; il peut notamment procéder à une vision locale.

 

Émoluments

Art. 17   1Le montant des émoluments fait l'objet d'un arrêté spécial.

2Les émoluments perçus par le service de la consommation et des affaires vétérinaires dans le cadre de la procédure d'octroi des autorisations des établissements publics sont réservés.

 

chapitre 4

Dispositions finales

Modification du droit en vigueur

Art. 18   Le règlement d'exécution des lois sur la police du commerce et sur les établissements publics (RELPComEP), du 17 décembre 2014[13], est modifié comme suit :

 

Art. 18, al. 1, let. l (nouvelle)

l)   prostitution.

 

Abrogation

Art. 19   Le règlement d'exécution de la loi sur la prostitution et la pornographie (ReLProst), du 26 juin 2006[14], est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 20   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2016 No 50

 

[1]     RSN 941.70

[2]     Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[3]     RSN 152.72

[4]     Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[5]     Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[6]     RSN 941.01

[7]     Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[8]     Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[9]     Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[10]    Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[11]    Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[12]    Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[13]    RSN 941.010

[14]    FO 2006 N° 48