941.70
30 août 2016
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Loi
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État au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 7, 10, 26 et 55 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000[1] ;
sur la proposition du Conseil d'État, du 21 mars 2016,
décrète :
Article premier La présente loi a pour buts :
a) de garantir, dans le milieu de la prostitution, que les conditions d'exercice de cette activité sont conformes à la législation ;
b) d'assurer la mise en œuvre des mesures de prévention sanitaire et sociale ;
c) de réglementer les lieux, heures et modalités de l'exercice de la prostitution, en vue du maintien de l’ordre public ;
d) de réglementer le commerce et la publicité de la pornographie.
Art. 2 La présente loi s'applique à :
1. toute forme de prostitution, en particulier à :
a) la prostitution sur le domaine public ;
b) la prostitution de salon ;
c) la prostitution d'escorte.
2. toute forme de commerce et de publicité de la pornographie.
Définitions, conditions d'exercice de la prostitution et obligation d'annonce
Art. 3 La prostitution est l'activité d'une personne qui se livre à des actes sexuels ou d'ordre sexuel moyennant rémunération.
2. prostitution sur le domaine public
Art. 4 L'exercice de la prostitution sur le domaine public, sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public, est le fait de s'y tenir avec l'intention reconnaissable de pratiquer la prostitution.
Art. 5 1La prostitution de salon est celle qui s'exerce dans des lieux de rencontres soustraits à la vue du public.
a. en général
2Ces lieux, quels qu'ils soient, sous réserve des exceptions visées à l'alinéa 3, sont qualifiés de salons de prostitution (ci-après : salon) par la présente loi.
3Ne constitue pas un salon un lieu affecté à l'exercice de la prostitution si celle- ci est exercée exclusivement et de manière indépendante par la personne qui en est propriétaire ou qui est au bénéfice d'un contrat de bail écrit conclu avec le ou la propriétaire. Le Conseil d'État précise l'étendue de cette exception en arrêtant un nombre maximal de colocataires et une durée minimale du contrat de bail.
b. dans un établissement public spécialisé
Art. 6 1La prostitution dans un établissement public spécialisé s'exerce dans les établissements publics au sens de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014[2], dont l'autorisation comprend le droit d'y accueillir l'exercice de la prostitution.
2Seules les personnes ayant annoncé, conformément à l'article 12, travailler dans un établissement public spécialisé peuvent y exercer leur activité.
3L'exercice de la prostitution d'escorte dans un établissement public dédié à l'hôtellerie ou à la parahôtellerie n'est pas considéré comme prostitution dans un établissement public spécialisé.
4. prostitution d'escorte
Art. 7 1La prostitution d'escorte s'exerce en déplacement, sur requête du client ou de la cliente, de façon directe ou par l'intermédiaire d'une agence.
2Est réputée agence d'escorte au sens de la présente loi toute personne ou entreprise qui, contre rémunération régulière, met en contact des client-e-s potentiel-le-s avec des personnes qui exercent la prostitution.
Art. 8 1L'exercice de la prostitution est interdit à toute personne n'ayant pas 18 ans révolus.
2Il est interdit de fournir des prestations de prostitution à des personnes mineures.
Art. 9 L'exercice de la prostitution est interdit dans les établissements publics au sens de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014, sous réserve de la prostitution dans un établissement public spécialisé au sens de l'article 6 et de la prostitution d'escorte exercée dans un établissement dédié à l'hôtellerie et à la parahôtellerie.
Art. 10 1L'exercice de la prostitution, quelles qu'en soient les modalités, est interdit aux moments ou dans les endroits où il est de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics.
2Les communes sont compétentes pour décider des restrictions.
4. prostitution sur le domaine public
Art. 11 L'exercice de la prostitution sur le domaine public est interdit.
Art. 12 1Toute personne exerçant la prostitution est tenue d'en informer préalablement le service au sens de l'article 29, alinéa 2 (ci-après : service). Elle informe également ce dernier en cas de cessation de l'activité.
2L'annonce porte sur les éléments énumérés à l'article 13, alinéa 1.
3Tout changement intervenu après l'annonce et concernant les éléments annoncés, notamment s'agissant du lieu ou des modalités d'exercice de cette activité, doit être annoncé.
4L'annonce de début d'activité doit être effectuée en personne auprès du service. À cette occasion, la personne est informée que les données recueillies peuvent être transmises à d'autres autorités.
5La procédure d'annonce est gratuite.
6Le Conseil d'État fixe les modalités de la procédure d'annonce.
Art. 13 1Le service enregistre les informations suivantes relatives à la personne exerçant l'activité de prostitution : noms, prénoms et pseudonyme, date et lieu de naissance, noms et prénoms des parents, état civil, pays d'origine, type d'autorisation de séjour et dates de validité, numéros de téléphone privé et professionnel, adresse privée, dates du début et de fin de l'activité et nom et adresses physique et postale du salon ou de l'agence d'escorte où elle exerce son activité.
2Il enregistre également les informations recueillies lors des contrôles et nécessaires pour atteindre les buts de l'article premier et les sanctions pénales en lien avec l'exercice de la prostitution.
Activités soumises à autorisation
Art. 14 1Une autorisation est nécessaire pour les activités suivantes :
a) exploiter un salon au sens de l'article 5 ;
b) exploiter une agence d'escorte au sens de l'article 7.
2L'autorisation de tenir un établissement public spécialisé est délivrée par l'autorité compétente en vertu de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014. Le service lui adresse un préavis portant sur le respect des conditions fixées par la présente loi.
Art. 15 1L'autorisation est délivrée pour une activité déterminée, un lieu déterminé et des locaux déterminés.
2Elle peut être assortie de charges et limitée dans le temps.
3Est titulaire de l'autorisation la personne, physique ou morale, qui exerce l'activité.
4L'autorisation est personnelle et intransmissible.
5Si une personne morale entend exercer une activité soumise à autorisation, elle communiquera préalablement et par écrit au service les coordonnées de la personne physique qu'elle aura désignée pour assumer les obligations découlant de la présente loi.
6Le Conseil d'État fixe les modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation.
Art. 16 1La personne physique titulaire d'une autorisation est considérée comme personne responsable au sens de la présente loi.
2Si une personne morale est titulaire d'une autorisation la personne physique désignée au sens de l'article 15, alinéa 5 est considérée comme personne responsable au sens de la présente loi.
3La personne responsable doit remplir les conditions personnelles d'octroi de l'autorisation et assumer les obligations découlant de la présente loi.
Art. 17 1Le service perçoit un émolument pour l'octroi, le refus ou le retrait d'une autorisation.
2Un émolument forfaitaire annuel est dû par la personne titulaire d'une autorisation pour les activités liées au suivi du dossier.
3Les frais liés aux contrôles ayant donné lieu à des contestations sont facturés à la personne titulaire de l'autorisation.
Art. 18 1L'autorisation est délivrée à la personne, physique ou morale, qui en fait la demande si la personne responsable :
a) est de nationalité suisse ou titulaire de l'autorisation nécessaire pour exercer une activité indépendante en Suisse ;
b) a l'exercice des droits civils ;
c) exerce à titre individuel ou dans une fonction dirigeante l'exploitation d'un salon ou d'une agence d'escorte ;
d) n'a pas d'antécédents incompatibles avec l'exercice de l'activité.
2La condition de l'alinéa 1, lettre d n'est notamment pas remplie si la personne a été condamnée pour une infraction contre la liberté ou l'intégrité sexuelle ou pour une infraction liée au commerce, tant que l'inscription au casier judiciaire n'est pas radiée, ou si elle a enfreint de façon grave ou répétée la législation en matière de prostitution dans son activité précédente de responsable de salon ou d'agence d'escorte.
Art. 19 Une autorisation ne peut être délivrée à une personne morale que si :
a) son siège est situé en Suisse ;
b) ses ayants droit économiques sont clairement identifiés ;
c) ses antécédents ne sont pas incompatibles avec l'exercice de l'activité.
Obligations de la personne responsable
1. tenue du registre et communication
Art. 20 1La personne responsable tient à jour un registre des personnes exerçant la prostitution dans le salon ou par l'intermédiaire de l'agence d'escorte.
2Le registre mentionne l'identité complète, le domicile, le type d'autorisation de séjour et de travail et sa validité, les dates d'arrivée et de départ des personnes exerçant la prostitution ainsi que les prestations qui leur sont fournies et celles exigées en contrepartie.
3Les inscriptions portées au registre sont périodiquement communiquées au service.
4Le Conseil d'État fixe les modalités de la tenue du registre et des communications.
2. autres obligations
Art. 21 1La personne responsable d'un salon ou d'une agence d'escorte a notamment pour obligation :
a) de connaître les personnes y exerçant la prostitution ;
b) de s'assurer qu'elles ne contreviennent pas à la législation, notamment celle relative au séjour et au travail des étrangers ;
c) de s'assurer qu'aucun mineur n'accède aux lieux ;
d) de s'assurer du respect des limites d'âge prévues à l'article 8 ;
e) de prendre les mesures adéquates et proportionnées visant à prévenir ou à faire cesser toute atteinte à l'ordre, à la tranquillité, à la santé et à la salubrité publics ;
f) de contrôler que les conditions d'exercice de la prostitution y sont conformes à la législation, en particulier qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas victimes de menaces, de violences ou de pressions ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel ;
g) d'éviter tout rapport de subordination avec les personnes exerçant la prostitution et, hors des cas visés à la lettre d, de s'abstenir de leur donner des instructions relatives à leur activité ;
h) d'intervenir et d'alerter les autorités compétentes si elle constate des infractions dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des lettres b à f ci-devant ;
i) d'exploiter de manière personnelle et effective son salon ou son agence et d'être facilement atteignable par les autorités et de signaler au service une absence de plus d'un mois.
2La personne responsable d'un salon a en outre l'obligation :
a) de s'assurer que les locaux répondent aux exigences de sécurité, de salubrité et d'hygiène prévues par la législation ;
b) d'autoriser en tout temps l'accès aux locaux par les collaborateurs et collaboratrices des services en charge de la santé publique et de l'intégration et de la cohésion multiculturelle, ainsi que des collaborateurs et collaboratrices des personnes morales visées par l'article 29, alinéa 3, afin de leur permettre d'exécuter les tâches relevant de leur compétence, notamment en matière de prévention.
Art. 22 1Le service prononce une sanction administrative lorsque la personne titulaire de l'autorisation ou la personne responsable d'un salon ou d'une agence d'escorte :
a) ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi ou ses dispositions d'exécution ;
b) ne remplit plus toutes les conditions personnelles de son octroi.
2Selon la gravité de l'infraction et les antécédents de son auteur-e, les sanctions administratives sont les suivantes :
a) l'avertissement ;
b) le retrait temporaire de l'autorisation, pour une durée de un à six mois ;
c) le retrait définitif de l'autorisation.
3Le retrait peut être assorti d'une interdiction faite à la personne titulaire de l'autorisation ou à la personne responsable d'exercer la même activité, directement ou par l'entremise d'un tiers.
Mesures de prévention sanitaires et sociales
Art. 23 1L'État peut prendre des mesures en matière de :
a) prévention et d'encadrement social en faveur de toutes les personnes exerçant la prostitution dans le canton ;
b) prévention des dangers sanitaires liés à la prostitution, en particulier concernant les maladies sexuellement transmissibles.
2Il favorise la réorientation professionnelle des personnes exerçant la prostitution qui demandent à changer d'activité.
3Il s'assure que les personnes exerçant la prostitution soient renseignées sur leurs droits et leurs devoirs et puissent avoir accès aux mesures d'encadrement socio-sanitaires.
Art. 24 1Le Conseil d'État institue une cellule de coordination composée de représentant-e-s des services concernés et d'institutions privées intéressées ainsi que d'expert-e-s.
2Elle a pour but l'échange d'informations et peut être chargée de missions particulières par le Conseil d'État.
3Sa composition, son fonctionnement et ses missions sont arrêtés par le Conseil d'État.
Art. 25 Sont considérées comme objets pornographiques les publications ou les représentations à teneur sexuelle, sous quelque forme que ce soit, au sens du code pénal suisse.
Commerce d'objets pornographiques
Art. 26 1Les commerces qui proposent des objets pornographiques, quel qu'en soit le support, doivent disposer d'un emplacement spécialement aménagé à cet effet ou d'un rayonnage séparé des autres marchandises.
2L'accès aux emplacements visés par l'alinéa 1 doit être en permanence sous le contrôle visuel du personnel, pour que celui-ci puisse assurer que les mineurs âgés de moins de 16 ans n'aient pas accès à des objets pornographiques.
Art. 27 1Les objets pornographiques ne peuvent être proposés ni en vitrine, ni par le biais d'un distributeur automatique.
2Font exception les distributeurs de supports pornographiques dont l'accès est réservé aux seules personnes âgées de plus de 16 ans en possession d'un droit d'accès personnel.
Art. 28 L'État peut prendre des mesures en matière de prévention des risques liés à la pornographie.
Exécution et protection des données
Art. 29 1Le Conseil d'État arrête les dispositions d'exécution de la présente loi.
2Il désigne le département et le service chargés de veiller à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
3Il fixe le montant des émoluments perçus en application de la présente loi.
Art. 30 1Les autorités cantonales et communales collaborent entre elles et se concertent pour assurer une application cohérente de la présente loi.
2à cette fin, elles se transmettent leurs informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales, se donnent connaissance des infractions qu'elles constatent et se communiquent les décisions qu'elles rendent.
3Elles collaborent également avec des personnes morales à but non lucratif ayant pour but de venir en aide aux personnes exerçant la prostitution et renseignent ces dernières sur leur existence.
4Des données sans référence aux personnes concernées peuvent être communiquées à ces personnes morales dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre d'un programme d'aide et de prévention.
Communications à d'autres autorités
Art. 31 1Les informations recueillies en application de la présente loi sont transmises d'office aux communes, aux services en charge des contributions, des migrations, de l'action sociale et de la police du commerce dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
2Ces données peuvent être transmises, sur demande écrite et motivée, à d'autres autorités, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, en particulier en relation avec l'application sur les assurances sociales et sur la protection des mineurs.
Art. 32 Au surplus, les données recueillies dans le cadre de l'application de la présente loi sont traitées conformément à la législation sur la protection des données.
Art. 33 1Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes chargées du contrôle de l'application de la présente loi ont la qualité d'agent-e-s de la police judiciaire.
2Elles sont assermentées.
3Sont organes de contrôle au sens de la présente loi :
a) le service ;
b) la police neuchâteloise ;
c) d'autres services en charge de tâches spéciales, désignés par le Conseil d'État.
Art. 34 1Les organes de contrôle peuvent en tout temps, dans le cadre de leurs attributions respectives et au besoin par la contrainte :
a) procéder à des contrôles sur les biens-fonds et dans les locaux affectés ou liés à l'exercice de la prostitution ;
b) contrôler l'identité des personnes qui se trouvent en ces lieux ;
c) inspecter les locaux, ainsi que, pour ceux où s'exerce la prostitution ou qui sont liés à l'exercice de la prostitution, les objets, registres, notamment le registre prévu par l'article 20, alinéa 1, livres comptables et pièces justificatives qui s'y trouvent ;
d) saisir et emporter le matériel pouvant servir de pièce à conviction.
2L'accès aux appartements ou aux locaux particuliers des personnes qui desservent ces salons ou qui y logent, lorsque ceux-ci sont attenants au salon, est soumis aux dispositions du code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007[3], relatives à la visite domiciliaire.
Autres mesures |
Art. 35 1Indépendamment des autres mesures prévues par la législation fédérale ou cantonale, ou par la présente loi et ses dispositions d'exécution, le service prend toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.
2Il peut notamment ordonner la fermeture de locaux ou l'enlèvement d'installations, si nécessaire avec l'appui de la police neuchâteloise.
3Les collaborateurs et les collaboratrices du service qui ont la qualité d'agent-e-s de la police judiciaire peuvent séquestrer des objets ou des valeurs patrimoniales, conformément aux articles 263 et suivants CPP.
Voies de droit et dispositions pénales
Voies de droit |
Art. 36 1La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[4].
2Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au département désigné par le Conseil d'État, puis au Tribunal cantonal.
Contraventions |
Art. 37 1Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera puni de l'amende jusqu'à 40'000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Communications des décisions |
Art. 38 1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée :
a) au département compétent, lorsqu'elle concerne l'application du droit cantonal ;
b) au conseil communal intéressé, lorsqu'elle concerne l'application du droit communal.
2Si l'administration cantonale ou le conseil communal en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.
Modification du droit en vigueur
Art. 39 La loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014, est modifiée comme suit :
Art. 45, al. 1
1Dans l’accomplissement de leur tâche, les agents du service et de la police ont accès (suite inchangée).
Art. 40 La loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014[5], est modifiée comme suit :
Art. 42, al. 1
1Dans l’accomplissement de leur tâche, les agents du service et de la police ont accès (suite inchangée).
Disposition transitoire
Art. 41 Les personnes qui exercent une activité nouvellement soumise à autorisation doivent déposer leur demande dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 42 La loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 29 juin 2005[6], est abrogée.
Promulgation et entrée en vigueur
Art. 43 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 19 octobre 2016.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2017.