941.010

 

 

17

décembre

2014

 

Règlement
d'exécution des lois sur la police du commerce et sur les établissements publics (RELPComEP)

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2023

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014[1],

vu la loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014[2],

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

arrête:

 

 

chapitre premier

Dispositions générales

Organisation

Article premier[3]   1Le département compétent (ci-après: le département) est celui dont dépend le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le service).

2Le service est l'organe d'exécution du département.

3S’agissant du contrôle des métaux précieux au sens de l’article 42 de la loi, le département compétent est le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (DESC)[4] et le service compétent est le service de l’économie (NECO).

 

chapitre 2

Règles générales pour l'autorisation et l'annonce

Teneur de l'autorisation

Art. 2   L'autorisation comprend les clauses suivantes:

a)  l'identité du titulaire;

b)  l'identité de la personne responsable;

c)  la durée de l'autorisation si l'activité est prévue pour une période limitée ou des périodes limitées de chaque année, ou le fait que la durée est indéterminée;

d)  l'emplacement de l'activité autorisée;

e)  le domaine d'activité;

f)   les dimensions de l'activité si le présent règlement le prévoit;

g)  les éventuelles charges et conditions.

 

Modification de l'autorisation

Art. 3[5]   1La modification de clauses de l'autorisation requiert le dépôt d'une demande de modification.

2L'activité peut être poursuivie durant la procédure de modification:

a)  si elle reste conforme aux clauses de l'autorisation ou;

b)  si elle porte sur l'identité de la personne responsable.

 

Délais

1.  autorisation

Art. 4   1La demande d'autorisation doit être déposée 30 jours au moins avant le début prévu de l'activité.

2Le service rend sa décision au plus tard 30 jours après réception du dossier de demande complet.

3Est réputé complet un dossier qui comprend toutes les informations et pièces requises et répond à toutes les exigences légales auxquelles est soumise l'activité.

4Les communes et autres entités administratives appelées à formuler un préavis ou produire des décisions les communiquent dans les 15 jours; à défaut, le service peut considérer que rien ne s'oppose à l'octroi de l'autorisation.

5Les mêmes délais s'appliquent aux modifications de l'autorisation.

 

2.  annonce

Art. 5   1L'annonce d'activité soumise à obligation d'annonce doit être faite au plus tard le jour ouvrable qui précède le début de l'activité.

2Est réputée faite une annonce qui comprend toutes les informations requises pour l'activité.

 

Titulaire

Art. 6[6]   1Est considérée comme entité qui exerce l'activité celle qui en retire le bénéfice économique.

2Dans le cadre des autorisations pour petits tournois de poker, l’organisateur du tournoi est titulaire de l’autorisation.

 

Conditions d'octroi pour l'entité

Art. 7   1L'entité remplit les conditions d'octroi de l'autorisation selon l'article 17, alinéa 1, LPCom si la personne qui en exerce la direction les remplit et si:

a)  tous les associés les remplissent, dans le cas d'une société simple, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite;

b)  la personne qui en exerce la présidence les remplit, dans les autres cas.

2Une collectivité publique, un établissement de droit public ou une institution au sens de la loi de santé (LS), du 6 février 1995[7], sont considérés comme entités remplissant d'office les conditions d'octroi de l'autorisation selon l'article 17 LPCom.

 

Documents requis

Art. 8[8]   1L'absence de condamnation au sens de l'article 17, alinéa 1, lettre b, LPCom est établie par la production d'un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois, pour les activités suivantes:

a)  tenir un établissement public;

b)  organiser une petite loterie dont la valeur d'émission est supérieure à 10'000 francs ou un petit tournoi de poker;

c)  exercer le commerce de détail de boissons alcooliques;

d)  exercer une activité de détective ou d'agent d'investigation privé;

e)  exercer le tatouage, le maquillage permanent et le perçage;

f)   exercer l’octroi de crédits à la consommation et le courtage en crédit.

2Lorsque l’entité est une personne morale active dans toute la Suisse, au bénéfice d’une bonne réputation, une déclaration du requérant suffit pour ce qui concerne l’article 7, alinéa 1; le service requiert un extrait du casier judiciaire en cas de doute.

3Pour les autres activités soumises à autorisation, une déclaration du requérant suffit; le service requiert un extrait du casier judiciaire en cas de doute.

4L'identité de l'entité exploitante inscrite au registre du commerce est établie par la fourniture d'un extrait datant de moins de trois mois.

5L’identité de l’entité exploitante qui revêt la forme d’une association et n’est pas inscrite au registre du commerce est établie par la production de ses statuts.

6L'identité d'une autre entité exploitante qui n'est pas inscrite au registre du commerce est établie par la production, par les personnes qui la constituent, de passeports, cartes d'identités ou permis de conduire ou l'envoi de photocopies de tels, ou encore par la production d'extraits du casier judiciaire, complétés s'il y a lieu par une preuve que la personne est habilitée à agir pour l'entité.

7L'identité de la personne responsable et du suppléant est établie par la production du passeport, d'une carte d'identité ou d'un permis de conduire ou l'envoi d'une photocopie d'un de ces documents.

8En cas de doute fondé et malgré l'absence de condamnation établie par l'extrait du casier judiciaire, le service peut requérir la production de pièces auprès de la police neuchâteloise ou d'autres services.

 

Annonce de suppléance

Art. 9[9]   Si la personne responsable désigne un suppléant, elle en communique l'identité au service.

2Dans des cas particuliers, le service peut accepter la désignation de plus d’un suppléant.

 

Présence de la personne responsable

Art. 10[10]   1La personne responsable doit exercer pleinement sa responsabilité par sa présence dans l'entreprise durant la plus grande partie de la durée de l'activité autorisée et par l'exercice de la direction opérationnelle de l'activité.

2Si toutefois l'activité est exercée plus de 84 heures par semaine, la personne responsable doit être présente dans l'entreprise selon ce que les usages de la branche prévoient pour un emploi à plein temps.

3En l'absence de la personne responsable, le ou les suppléants doivent être présents dans l'entreprise lorsque l’activité autorisée y est exercée.

4Si toutefois l’activité est exercée plus de 84 heures par semaine, le suppléant doit être présent dans l’entreprise selon ce que les usages de la branche prévoient pour un emploi à plein temps.

 

Remplacement de la personne responsable

Art. 11   1En cas de départ de la personne responsable, le titulaire de l'autorisation doit la remplacer dans les meilleurs délais.  

2Dans l'intervalle, le suppléant ou à défaut la personne qui dirige l'entité ou à défaut celle qui préside son organe décisionnel, est considéré comme personne responsable.  

 

Art. 12[11]    

 

Publicité de l'autorisation

Art. 13[12]   1Les autorisations doivent être affichées à la vue du public selon les modalités suivantes:

a)  autorisation de tenir un établissement public: au lieu d'accueil principal;

b)  autorisation de tenir une piscine publique: à la caisse;

c)  autorisation d'organiser une petite loterie: à chaque lieu de vente de billets;

d)  autorisation d'exploiter un automate délivrant des produits du tabac: à proximité immédiate de l'automate;

e)  autorisation d'exercer le commerce de détail de boissons alcooliques: à la caisse ou à proximité des caisses;

f)   autorisation d'exercer le débit de boissons alcooliques: avec l'autorisation de tenir un établissement public;

g)  autorisation d'exercer une autre activité soumise à autorisation, à l'exception de celles citées à l'alinéa 2: au lieu d'accueil des clients.

2Ne doivent pas être affichées mais tenues à disposition des organes de contrôle, les autorisations de tenir une manifestation publique ou d'y exercer le débit de boissons alcooliques.  

 

Durée

Art. 14   1A défaut de dispositions contraires ou de caractère occasionnel de l'activité, l'autorisation est de durée indéterminée.

2La durée de l'autorisation peut être limitée à une année au minimum si le titulaire reprend une activité après une période d'interdiction d'exercer ou si son extrait privé du casier judiciaire fait mention d'une condamnation dont l'incompatibilité avec l'activité n'est pas manifeste.

 

Avertissements

Art. 15   1L'avertissement est formulé comme un rappel du fait que des infractions répétées peuvent conduire à un retrait d'autorisation.

2Il ne constitue pas une décision au sens de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[13].  

 

chapitre 3

Etablissements publics, maisons de jeu et logements de vacances

Exemption

Art. 16[14]   Les établissements publics qui font partie d'une manifestation publique ne sont pas soumis à autorisation.

 

Emplacement

Art. 17   1L'autorisation de tenir un établissement public est liée à un établissement défini.  

2Une entité peut être titulaire de plusieurs autorisations, pour des établissements publics différents.  

 

Domaines d'activité et taille

Art. 18[15]   1L'autorisation précise les domaines d'activité selon les catégories suivantes:

a)  hôtellerie;

b)  camping;

c)  logement d'hôtes;

d)  remise de boissons;

e)  remise de denrées alimentaires préemballées acquises de tiers;

f)   préparation et remise de denrées alimentaires;

g)  organisation régulière de danses publiques;

h)  organisation régulière d'attractions;

i)   offre régulière de jeux publics;

j)   utilisation régulière de sonorisation ou de faisceau laser;

k)  accueil de manifestations;

l)   prostitution ;

m) petits tournois de poker.

2Le domaine d'activité est considéré comme régulier s'il excède 10 jours par an.

3La taille de l'établissement est déterminée selon l'échelle du guide des bonnes pratiques d'hygiène de la branche.

4Si l'établissement accueille des clients dans des locaux fermés, l'autorisation en fixe le nombre maximum.

 

Autocontrôle en matière de denrées alimentaires

Art. 19[16]   1Sont soumis à l'exigence d'un concept d'autocontrôle selon l'article 17, alinéa 2, LPCom les établissements qui exercent des activités énumérées à l'article 18, alinéa 1, lettres d à f.  

2Le concept d'autocontrôle doit répondre aux exigences de la législation fédérale sur les denrées alimentaires, selon les modalités du guide des bonnes pratiques d'hygiène de la branche.

3La personne responsable et son éventuel suppléant doivent maîtriser le concept d'autocontrôle et les bonnes pratiques d'hygiène.

4Les directives de travail doivent être conçues de manière à être comprises par les employés de l'établissement.

5Le service peut:

a)  convoquer la personne responsable et son éventuel suppléant pour s'assurer qu'ils maîtrisent le concept d'autocontrôle et les bonnes pratiques d'hygiène;

b)  requérir que les directives de travail lui soient remises dans une traduction française si elles sont rédigées dans une autre langue.

6Abrogé.

 

Accès aux locaux par le requérant

Art. 20   Le titulaire du permis d’exploiter et le titulaire de l’autorisation doivent permettre au requérant d’une future autorisation agréée par le titulaire du permis d’exploiter, de visiter l’établissement public dans toute la mesure nécessaire à l’élaboration du concept d’autocontrôle.  

 

Logements de vacances

Art. 21   1Sont considérés comme logements de vacances, les locaux qui:  

a)  constituent des unités d'habitation séparées (maisons, appartements), équipées des infrastructures usuelles d'un logement (cuisine, sanitaires);

b)  sont mis en location sans aucune offre de prestations hôtelières;

c)  sont généralement loués pour des durées prédéfinies.

2Le logement mis à disposition de tiers à titre onéreux par celui qui y habite est assimilé à un logement de vacances durant la période de mise à disposition.

3Les logements de vacances ne relèvent pas de l'hôtellerie ou de la parahôtellerie au sens de l'article 4, lettres e et f LPCom.

 

Hôtellerie et parahôtellerie

Art. 22[17]   1L'autorisation pour l'exercice des activités d'hôtellerie, de camping et logements d'hôtes est octroyée si les logements et installations sanitaires sont conformes aux normes d'hygiène et de salubrité publique.  

2Abrogé.

3Le service peut en tout temps requérir du titulaire de l'autorisation la communication du dernier rapport de la commission de salubrité publique relatif à son établissement.  

 

Contrôle des hôtes

Art. 23[18]   1Les nom, prénom et date de naissance des hôtes doivent être enregistrés et transmis chaque jour à la police.  

2La transmission est effectuée par le guichet unique.

3Pour les petits établissements totalisant moins de cinquante nuitées par année civile ou rencontrant des situations particulières, le service peut, avec l’accord préalable de la police, autoriser une autre forme de transmission.

4Le titulaire de l’autorisation ou son personnel peuvent faire appel à la police neuchâteloise en cas de refus de l’hôte de donner les informations requises.

 

Mandat de prestations

Art. 24   1Le mandat de prestations selon l'article 10, alinéa 2 LEP est conclu avec la commission professionnelle neuchâteloise des métiers de l'hôtellerie et de la restauration (CPNHR).

2Le département est compétent pour conclure le mandat de prestations.  

 

Permis d'exploitation

Art. 25   1Le permis d'exploitation mentionne les domaines d'activité autorisés selon les catégories énumérées à l'article 18.

2Les articles 2, lettres a, c, d, e, f et g, 3 et 4 s'appliquent par analogie au contenu et à la procédure de délivrance du permis.

 

Prolongations occasionnelles

Art. 26[19]   1Les prolongations occasionnelles selon l'article 20, alinéa 1 LEP doivent être émises en utilisant la procédure ad hoc du guichet unique, au plus tard 48 heures avant la fermeture ordinaire. Dans des cas particuliers, notamment en cas de forte affluence, la prolongation peut être annoncée au plus tard une heure avant la fermeture ordinaire.

2La commune peut bloquer temporairement la délivrance de prolongations occasionnelles pour un établissement public en cas de non-respect de l'article 8 LEP.

 

Prolongations permanentes

1.  secteurs exclus

Art. 27[20]   La commune délimite les éventuels secteurs à l’intérieur desquels des prolongations permanentes ne sont pas accordées.

 

2.  procédure

Art. 28   1Le requérant adresse sa demande au Conseil communal qui la met à l'enquête publique selon les modalités de la législation sur les constructions, sauf si l'immeuble se situe dans un secteur où les prolongations permanentes ne sont pas accordées.

2En cas d'opposition, le Conseil communal tente une conciliation entre le requérant et les opposants.

3Le Conseil communal rend une décision dans les 30 jours qui suivent:

a)  la fin de l'enquête publique s'il n'y a pas d'opposition;

b)  la fin de la procédure de conciliation s'il y a opposition.

4Les voies de droit sont celles fixées par la législation sur les constructions.  

 

3.  restriction

Art. 29   Un établissement public au bénéfice d'une prolongation permanente ne peut organiser de strip-tease après 2h00.

 

Restriction d'accès

Art. 30   1Après minuit, l'accès aux établissements publics est interdit aux personnes de moins de 16 ans, sauf si elles sont accompagnées par un adulte, représentant légal ou à qui la garde a été confiée.

2Le service peut prescrire une interdiction d’accès à l’établissement aux mineurs, si l’autorisation comprend l’organisation régulière d'attractions qui le justifient.

3Le titulaire de l’autorisation peut fixer un âge minimum pour l’accès à son établissement public, de façon permanente ou temporaire.

4Les restrictions d'accès doivent être affichées, s'il y a lieu, de manière bien visible à l'entrée de l'établissement.

 

Publicité

Art. 31   Les établissements publics qui bénéficient d’une exonération de redevance ne peuvent faire de publicité visant à attirer une clientèle autre que celle à laquelle ils se consacrent.  

 

Art. 32[21]    

 

Redevance

1.  perception

Art. 33[22]   1La taxe de base est perçue pour l'année en cours, auprès de l'entité qui exploite l'établissement public au 1er janvier.

2En cas de cessation d'activité au cours du premier semestre, l'établissement peut demander la rétrocession de la moitié de la taxe de base.

3En cas d’ouverture d’un nouvel établissement public en cours d’année, la taxe de base pour la première année est perçue au prorata, pour le nombre de mois d’exploitation.

4Il n’est pas perçu de taxe de base lorsque le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 10'000 francs ou lorsque l’établissement est ouvert au maximum 50 jours par an et que son chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 30'000 francs.

5La taxe proportionnelle est perçue sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. En cas d'ouverture en cours d'année, la taxe est calculée sur la base d'une estimation du chiffre d'affaires qui sera réalisé durant l'année.

6En cas de cessation d'activité, la taxe proportionnelle est calculée au prorata du nombre de mois d'activité sur le dernier chiffre d'affaires connu du service. Une révision est effectuée si l'entité en fait la demande et fournit les pièces justificatives du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de l'annulation de l'autorisation.

7La cessation d'activité de l'entité ou de la personne responsable doit être annoncée au plus tard le jour où cesse l'activité autorisée ou l'activité de la personne responsable.

 

2.  taxation d'office

Art. 34[23]   1Si, malgré un rappel, le titulaire d'une autorisation de durée indéterminée n'a pas déclaré le chiffre d'affaires soumis à redevance et fourni les documents demandés dans les délais octroyés, le service procède à une estimation et à une taxation d'office.

2Le service ne reconsidère sa décision que si l'assujetti peut démontrer que l'estimation était manifestement inexacte.

 

Redevance pour activité occasionnelle

Art. 35[24]   1Abrogé.

2Abrogé.

3Abrogé.

4Pour les établissements d'hôtellerie et de parahôtellerie d'une capacité maximale de 6 personnes, la taxe de base est de 2 francs par nuitée, plafonnée à 100 francs par an.

 

Taxe de séjour

1.  montant

Art. 36[25]   1La taxe de séjour est de:

a)  3.20 francs par nuitée et par personne dans les campings et les hébergements collectifs;

b)  4.20 francs par nuitée et par personne dans les autres établissements publics et les logements de vacances;

c)  365 francs par année pour les unités d'habitation qui séjournent de manière permanente dans les campings, les nuitées n'étant pas taxées en sus.

2Sont exonérés de la taxe:  

a)  les mineurs;

b)  les militaires et personnes astreintes à la protection civile en service;

c)  les membres d'une association à but non lucratif logeant dans un dortoir lui appartenant;

d)  les personnes qui séjournent plus de 60 jours consécutifs dans le même établissement public ou le même logement de vacances, dès le 61ème jour;

e)  les personnes qui ont leur résidence principale dans l'établissement public.

 

2.  encaissement

Art. 37[26]   1Le responsable de l'encaissement de la taxe de séjour doit fournir tous les trois mois au service un décompte des nuitées.  

2Le service procède à l'encaissement de la taxe de séjour auprès du responsable.

3Le responsable est débiteur de la taxe, même s'il omet de la prélever auprès de ses hôtes.  

4Les dispositions relatives à la taxation d'office selon l'article 34 sont applicables par analogie.

 

Maisons de jeux

Art. 38   1Les maisons de jeux peuvent ouvrir de 10h00 à 4h00.

2Les établissements publics situés dans le bâtiment qui abrite la maison de jeux et qui entretiennent un lien de connexité avec elle peuvent ouvrir selon les mêmes horaires.

 

Art. 39[27]    

 

chapitre 4

Manifestations publiques

Exclusion

Art. 40[28]   1Ne constituent pas des manifestations publiques, les événements ou prestations qui sont:

a)  réservés à des invités selon une liste préétablie;

b)  destinés aux personnes qui fréquentent un établissement scolaire ou de soins et leur famille;

c)  destinés aux habitants d'un quartier, ne font pas l'objet de publicité au-delà, ne comportent pas de vente de boissons spiritueuses et ne réunissent pas plus de 200 personnes;

d)  de nature culturelle, religieuse ou sportive et se déroulent dans des lieux conçus à cet effet;

e)  organisés dans ses locaux par le titulaire d'une autorisation d'exploiter un établissement public, dans le respect des conditions de l'autorisation.

2Abrogé.

 

Points de vente

Art. 41[29]   1Lorsque la manifestation publique comprend plusieurs points de vente, le requérant de l'autorisation accompagne sa demande d'une liste de ces points de vente avec description de leur activité.

2Il doit transmettre aux points de vente les documents fournis par l'Etat ou la commune, qui leur sont destinés.

3Le respect des activités annoncées pour chaque point de vente constitue une charge liée à l'autorisation.

4Dans le cadre de la fixation des redevances dues, si l’organisateur exploite lui-même des points de vente, ses cinq premiers points de vente sont comptabilisés comme un seul, avec la classification d’alcool la plus haute.

 

Domaines d'activité et taille

Art. 42[30]   1L'autorisation précise les domaines d'activité selon les catégories suivantes:

a)  remise de boissons;

b)  remise de denrées alimentaires préemballées acquises de tiers;

c)  préparation et remise de denrées alimentaires;

d)  offre de jeux publics;

e)  organisation de danse publique;

f)   utilisation de sonorisation ou de faisceau laser ;

g)  petits tournois de poker.

2La taille de la manifestation est déterminée selon l'échelle suivante, en fonction du nombre de clients par jour:  

a)  A: moins de 200;

b)  B: de 200 à 999;

c)  C: de 1000 à 4999;

d)  D: de 5000 à 19.999;

e)  E: de 20.000 à 50.000;

f)   F: plus de 50.000.

 

Refus d'autorisation

Art. 43   Les motifs de refus d'autorisation au sens de l'article 17, alinéa 5, LPCom sont notamment:

a)  le fait que les personnes qui dirigent l'entité requérante ou la personne responsable ont enfreint le droit public ou des obligations fixées en vertu de la législation, de manière grave ou répétée dans le cadre de l'organisation de manifestations publiques;

b)  un risque manifeste pour la sécurité ou l'ordre public engendré par les activités prévues, qui ne peut être maitrisé par des moyens raisonnables.  

 

Redevance

Art. 44[31]   1La redevance due par le titulaire d'une autorisation de manifestation publique qui se tient à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une tente est:

a)  de 50 francs par jour pour les manifestations de taille A et B;

b)  de 200 francs par jour pour les manifestations de taille C;

c)  de 500 francs par jour dans les autres cas.

2Aucune redevance n'est due par le titulaire d'une autorisation de manifestation publique qui se déroule dans un établissement public soumis à redevance.

3La redevance due par le titulaire d'une autorisation de manifestation publique qui se déroule entièrement ou partiellement à l’extérieur est de 50 francs par jour et par commerce ou point de vente.

4Abrogé.

 

chapitre 5

Boissons alcooliques

Emplacements

Art. 45[32]   1L'autorisation d'exercer le commerce de détail ou le débit de boissons alcooliques est liée à un commerce fixe ou une manifestation défini.  

2Une entité peut être titulaire de plusieurs autorisations, pour des commerces ou des manifestations différents.  

 

Exclusion

Art. 46   Les événements ou prestations qui ne sont pas considérés comme manifestations publiques selon l'article 40, lettres a à d, ne sont soumis ni à autorisation de débit de boissons alcooliques ni à redevance.

 

Débit dans les manifestations publiques

Art. 47   L'autorisation de débit de boissons alcooliques dans une manifestation publique est délivrée à l'entité organisatrice.

 

Domaines d'activité

Art. 48[33]   1L’autorisation précise les domaines d’activité selon les catégories suivantes:

a)  commerce de détail de boissons fermentées;

b)  commerce de détail de boissons spiritueuses;

c)  commerce de détail de toutes boissons alcooliques;

d)  débit de boissons fermentées;

e)  débit de boissons alcooliques.

2Une manifestation publique ne peut obtenir d'autorisation de commerce de détail.

3L'autorisation indique la durée de validité selon les modalités suivantes:

a)  autorisation permanente;

b)  autorisation de durée inférieure à une année.

4Une autorisation pour manifestation publique est toujours de durée déterminée.

 

Protection de la jeunesse

Art. 49[34]   1Le requérant d'une autorisation de débit de boissons alcooliques dans une manifestation publique doit fournir un concept de protection de la jeunesse.

2Le concept indique notamment:

a)  les mesures prises pour assurer le respect de la législation en ce qui concerne la vente de boissons alcooliques aux mineurs;

b)  les mesures prises pour la promotion des boissons sans alcool auprès des jeunes;

c)  d'éventuelles restrictions de vente de boissons alcooliques durant une période appropriée précédant la fin de la manifestation;

d)  la manière dont la mise en œuvre du concept par d'autres entités qui débitent des boissons alcooliques au sein de la manifestation est assurée.

3Si le concept paraît insuffisant en regard des risques inhérents à la manifestation publique, le service peut exiger son renforcement.

4Pour les manifestations de tailles A et B, une déclaration du requérant, selon laquelle il s'engage à prendre les mesures propres à garantir le respect des limites d'âge pour la remise de boissons alcooliques, suffit.

 

Redevance pour lieux de vente multiples

Art. 50   1La redevance minimale pour commerce de détail de boissons alcooliques due par un titulaire qui exploite plusieurs lieux de vente est égale au minimum prévu fixé à l'article 22 LPCom multiplié par le nombre de ces lieux.

2La redevance pour débit de boissons alcooliques est due pour chaque lieu de vente.

 

Taxation d'office

Art. 51[35]   1Si, malgré un rappel, le titulaire de l'autorisation n'a pas déclaré le chiffre d'affaires soumis à redevance et fourni les documents demandés dans les délais octroyés, le service procède à une estimation et à une taxation d'office.

2Le service ne reconsidère sa décision que si l'assujetti peut démontrer que l'estimation était manifestement inexacte.

 

Redevance pour manifestations publiques

Art. 52[36]   1La redevance due par le titulaire d'une autorisation de débit de boissons alcooliques dans une manifestation publique qui se tient à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une tente est:

a)  de 80 francs par jour pour les manifestations de taille A et B;

b)  de 300 francs par jour pour les manifestations de taille C;

c)  de 600 francs par jour dans les autres cas.

2La redevance due par le titulaire d'une autorisation de débit de boissons alcooliques dans une manifestation publique qui se déroule entièrement ou partiellement à l’extérieur est de 40 francs par jour et par commerce ou point de vente.

3La redevance est réduite de moitié si l'autorisation ne porte que sur le débit de boissons fermentées.

4Le titulaire ne peut répercuter la redevance sur d'autres entités qui ont une activité commerciale au sein de la manifestation que si elles débitent des boissons alcooliques.

5Abrogé.

 

Redevance pour autorisation temporaire

Art. 53[37]   1La redevance minimale pour autorisation de débit de boissons alcooliques occasionnel est de 80 francs par jour et par point de vente.

2Elle est de 40 francs par jour et par point de vente si l’autorisation ne concerne que les boissons fermentées.  

3Abrogé.

4Abrogé.

 

Redevance pour débits occasionnels

Art. 53a[38]   Il n’est pas perçu de redevance annuelle pour les établissements publics dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10’000 francs.

 

Redevance pour commerces occasionnels

Art. 53b[39]   1Les commerces dont le chiffre d’affaires annuel pour les boissons alcooliques fermentées n’excède pas 10'000 francs sont soumis à une redevance annuelle de 100 francs.

2Les commerces dont le chiffre d’affaires annuel pour les boissons alcooliques distillées est inférieur à 5'000 francs sont soumis à une redevance annuelle de 100 francs.

3Les commerces dont le chiffre d’affaires annuel pour les boissons alcooliques distillées se situe entre 5'000 francs et 15'000 francs sont soumis à une redevance annuelle de 250 francs.

 

Redevance en cas de cessation d'activité d'un commerce

Art. 53c[40]   En cas de cessation d'activité, la redevance est calculée au prorata du nombre de mois d'activité sur le dernier chiffre d'affaires connu du service. Une révision est effectuée si l'entité en fait la demande et fournit les pièces justificatives du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de l'annulation de l'autorisation.

 

Exceptions selon article 23 LPCom

Art. 53d[41]   L'exemption et la réduction de redevances prévues à l'article 23 LPCom sont applicables uniquement aux boissons alcooliques produites dans le commerce qui les vend directement aux consommateurs et consommatrices; elles ne s'appliquent pas aux boissons acquises par le commerce auprès de tiers ou produites hors du canton.

 

chapitre 6

Produits du tabac

Emplacements

Art. 54   1L'autorisation d'exploiter un automate délivrant des produits du tabac est liée à un emplacement défini.  

2Une entité peut être titulaire de plusieurs autorisations, pour des emplacements différents.  

 

Affichage

Art. 55   L'interdiction de vente de tabac aux mineurs doit être signalée aux points de vente par un affichage bien visible.

 

Accès aux automates

Art. 56   1Les automates qui délivrent des produits du tabac doivent être installés dans des locaux fermés.

2L'exploitation d'un automate de vente de produits du tabac doit être surveillée par l'entité qui exploite les locaux.

3L'entité qui exploite les locaux contrôle que le client qui accède à l'automate est majeur, à moins que l'automate puisse déterminer son âge.

 

chapitre 7

Loteries, lotos et tombolas

Art. 57[42]    

 

Teneur de l'autorisation

1.  petites loteries

Art. 58[43]   L'autorisation comprend les clauses spécifiques suivantes:

a)  le but auquel sera affecté le produit du jeu;

b)  le nombre, le prix, ainsi que la valeur totale des billets;

c)  le nombre et la valeur totale des lots;

d)  si la petite loterie est confiée à un tiers organisateur, le nom de ce dernier et le but d’utilité publique qu’il poursuit;

e)  le délai d'exploitation.

 

2.  petits tournois de poker

Art. 59[44]   1L'autorisation comprend les clauses spécifiques suivantes:

a)  le caractère occasionnel ou régulier du tournoi ;

b)  le nombre de joueurs ;

c)  le montant de la mise de départ ;

d)  les dates et les horaires du tournoi et le nombre de tournois par jour ;

e)  le montant de la taxe de participation.

2En sus des documents exigés par la législation fédérale et l’article 8, la demande contient une attestation de l’office des poursuites pour le requérant et pour l’organisateur (personne responsable) pour les cinq années précédentes attestant l’absence d'actes de défaut de biens.

 

Exploitation des jeux

1.  petites loteries

Art. 60[45]   1Les billets de loterie:

a)  portent la mention de la date du tirage et de publication des résultats;

b)  mentionnent que les lots non réclamés six mois après le tirage sont acquis au titulaire de l'autorisation;

c)  sont exclus du tirage s'ils n'ont pas été vendus.

2Le tirage des billets gagnants:

a)  est public ;

b)  est communiqué au service dans un délai de cinq jours ;

c)  est publié selon les modalités inscrites sur les billets mais au moins sur un site internet qui reste accessible au moins six mois après le tirage.

 

2.  petits tournois de poker

Art. 61[46]   1Lors de tournois de poker occasionnels, l’organisateur doit fournir aux joueurs une information concernant les risques relatifs au jeu excessif.

2Lors de tournois de poker réguliers, l’organisateur doit établir un programme indiquant les mesures concrètes qu’il prend pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans ses locaux.

 

Paris sportifs locaux

Art. 62[47]   Le département octroie les autorisations au sens de l’article 11, alinéa 2 LILJAr en appliquant par analogie les dispositions relatives aux petites loteries.

 

Fréquence des loteries

Art. 63[48]    

 

chapitre 8

Tatouage, maquillage permanent et perçage  

Domaines d'activité

Art. 64   L'autorisation précise les domaines d'activité selon les catégories suivantes:

a)  tatouage et maquillage permanent;

b)  perçage.

 

Autocontrôle et bonnes pratiques de travail

Art. 65   1L'octroi de l'autorisation est conditionné à la mise en place:

a)  d'un concept d'autocontrôle relatif aux matériaux utilisés et;

b)  des bonnes pratiques de travail de la branche dont l'application est recommandée par la Confédération.

2Le concept d'autocontrôle doit répondre aux exigences de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels.

3La personne responsable et son éventuel suppléant doivent maîtriser le concept d'autocontrôle et les bonnes pratiques de travail.  

4Les directives de travail doivent être rédigées de manière à être comprises par les employés du titulaire de l'autorisation.

5Le service peut:

a)  convoquer la personne responsable et son éventuel suppléant pour s'assurer qu'ils maîtrisent le concept d'autocontrôle et les bonnes pratiques de travail;

b)  requérir que les directives de travail lui soient remises dans une traduction française si elles sont rédigées dans une autre langue.

 

chapitre 9

Commerce professionnel d'occasions et achat de métaux précieux

Assujettissement

Art. 66[49]   1Exerce le commerce professionnel d'occasions celui qui acquiert pour les revendre des objets mobiliers auprès de tiers qui n'en font pas professionnellement commerce ou agit comme intermédiaire pour de telles transactions et il:

a)  est inscrit au registre du commerce ou;

b)  procède à plus de cinq transactions par année ou à des transactions dont le montant total dépasse 20.000 francs.

2Les commerçants d'art et personnes pratiquant la vente aux enchères au sens de la législation fédérale sur le transfert des biens culturels ne sont pas considérés comme exerçant le commerce professionnel d'occasions.

 

Informations requises

Art. 67   L'annonce d'exercice du commerce professionnel d'occasions mentionne:

a)  le nom et l'adresse du commerçant;

b)  le lieu de l'activité;

c)  le type d'objets traités;

d)  la période d'activité, si elle n'est pas permanente.

 

Métaux précieux

1.  définition

Art. 68   Les métaux précieux sont ceux définis par la législation fédérale sur le contrôle des métaux précieux.

 

2.  informations requises

Art. 69   L'annonce d'exercice de l'achat de métaux précieux aux particuliers mentionne:

a)  le nom et l'adresse du commerçant;

b)  le lieu de l'activité;

c)  la désignation exacte (marque et modèle) de la balance utilisée;

d)  la limite de validité de la vérification métrologique;

e)  la période d'activité, si elle n'est pas permanente.

 

Transactions importantes

Art. 70[50]   1Lorsqu’elle acquiert des objets mobiliers d’un même vendeur pour un montant de plus de 500 francs ou agit comme intermédiaire pour une telle transaction, la personne qui exerce le commerce professionnel d’occasions ou l’achat de métaux précieux doit relever l’identité du vendeur sur la base d’un document d’identité, son adresse, ainsi que la date d’acquisition.

2Si le vendeur est une personne morale, la personne qui exerce le commerce professionnel d'occasions ou l'achat de métaux précieux doit vérifier que la personne physique qui établit la transaction dispose des pouvoirs nécessaires.  

 

chapitre 10

Solariums et activités esthétiques à risque

Solarium: informations requises

Art. 71   1L'annonce d'exploitation de solarium indique:

a)  le nom et l'adresse de l'exploitant;

b)  le lieu de l'exploitation;

c)  le nombre d'appareils.

2L'annonce est accompagnée des documents suivants:

a)  certificats de conformité à la norme européenne applicable;

b)  instructions de maintenance pour le personnel;

c)  instructions et avertissements aux clients.

 

Activités esthétiques à risque

1   définition

Art. 72   Sont des activités esthétiques à risque:

a)  l'utilisation de rayonnement électromagnétique (laser, lumière intense pulsée, infrarouge, radiofréquences);

b)  l'utilisation d'ultrasons;

c)  les injections de produits pour le traitement des rides;

d)  le blanchiment des dents.

 

2.  exemption

Art. 73   Les activités esthétiques à risque ne sont pas soumises à obligation d'annonce si:

a)  elles sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un médecin ou d'un médecin-dentiste;

b)  elles sont exercées par un hygiéniste dentaire diplômé pour ce qui concerne le blanchiment des dents.

 

3.  informations requises

Art. 74   L'annonce d'exercice d'activité esthétique à risque mentionne:

a)  le nom et l'adresse de la personne responsable;

b)  le lieu de l'exploitation;

c)  la nature des activités exercées;

d)  le nombre d'appareils pour chaque activité;

e)  les produits utilisés.

 

chapitre 11

Foires et marchés

Restrictions de vente

Art. 75[51]   Les interdictions et restrictions de vente de marchandises énumérées à l'annexe 1, chiffre 1, lettres a, b et c et chiffre 2, lettres c, d et e, de l'ordonnance sur le commerce itinérant, du 4 septembre 2002, s'appliquent également aux foires et marchés.  

2Les stands présentant des activités telles que décrites aux lettres d, h et i de l'article 4 de la loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014, doivent adresser des demandes d’autorisation individuelles au service.

 

chapitre 11bis[52]

Piscines publiques

Définition

Art. 75a[53]   Par piscine publique, il faut entendre tout bassin artificiel, dont l'eau est traitée chimiquement ou biologiquement, destiné à la natation ou à la baignade, lié ou pas à un établissement public, accessible à tous ou à un groupe de personnes autorisé, non destiné à une utilisation dans un cadre familial, exploité dans un but économique direct ou indirect.

 

Documents requis

Art. 75b[54]   En sus des documents requis par l'article 8, la demande d'autorisation doit comprendre:

a)  un concept d'autocontrôle conforme à la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels;

b)  un concept de sécurité relatif à l'accès des bassins, pour les usagers;

c)  un rapport d'ingénieur attestant de la conformité des infrastructures en termes de sécurité;

d)  en cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation ou de rénovation, un préavis du service de l’aménagement du territoire, portant sur le respect de l’article 8 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996[55].

 

Personne responsable

Art. 75c[56]   Les articles 10 et 11 ne sont pas applicables pour l'exploitation d'une piscine publique.

 

chapitre 12

Dispositions transitoires et finales

Permis d'exploitation

Art. 76   1Le permis d'exploitation octroyé selon l'article 53 LEP est provisoire; il est remplacé par un permis définitif lorsque la conformité de l'immeuble au sens de l'article 15 LEP a été établie.

2S'il apparaît que l'immeuble au bénéfice d'un permis provisoire ne remplit pas les exigences de l'article 15 LEP, le service octroie un délai approprié au propriétaire pour procéder à la mise en conformité.  

3A l'échéance du délai, le permis provisoire est caduc. Si la mise en conformité a été effectuée, il est remplacé par un permis définitif.

 

Procédure provisoire pour les prolongations occasionnelles

Art. 77[57]   1En dérogation à l'article 26, les dispositions du présent article sont applicables tant que la prestation n'est pas disponible sur le guichet unique.

2Les prolongations occasionnelles sont:  

a)  éditées par la commune, sur la base d'un modèle fourni par le service;

b)  abrogée;

c)  valables tant que le titulaire de l'autorisation ne change pas.

3La commune peut:

a)  limiter à 12 le nombre de prolongations occasionnelles selon l'article 20 LEP délivrées en une fois;

b)  refuser l'octroi d'un nouveau lot de prolongations occasionnelles en cas de non-respect de l'article 8 LEP.

4Le titulaire doit:

a)  afficher sa prolongation occasionnelle complétée, à l'entrée de son établissement, de manière visible de l'extérieur, avant l'heure de fermeture ordinaire;

b)  aviser la police et la commune par voie électronique selon les modalités prescrites, au plus tard 48 heures avant la fermeture ordinaire. Dans des cas particuliers, notamment en cas de forte affluence, la prolongation peut être annoncée au plus tard une heure avant la fermeture ordinaire.

5La commune peut également suspendre la délivrance de nouvelles autorisations en cas d'utilisation abusive ou de non-respect des modalités d'utilisation.  

 

Procédure provisoire pour le contrôle des hôtes

Art. 78   En dérogation à l'article 23, le service peut autoriser jusqu'au 31 décembre 2015 d'autres modalités de transmission si la prestation n'est pas disponible sur le guichet unique ou si l'établissement public n'est pas équipé en informatique.

 

Horaires d'ouverture au 1er janvier 2015

Art. 79   Les horaires d'ouverture selon l'ancien droit sont applicables jusqu'au 1er janvier 2015 à 6h00.

 

Prolongations permanentes

Art. 80   Si une procédure de conciliation a été engagée avant le 31 décembre 2017, l'autorisation de prolongation d'ouverture selon l'article 54 LEP reste valable jusqu'à la décision du Conseil communal.

 

Disposition transitoire à la modification du 1er avril 2022

Art. 80a[58]   Les piscines en activité au moment de l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre 11bis doivent déposer une demande d’autorisation complète dans un délai d’un an à compter de cette date.

 

Abrogations

Art. 81   Sont abrogés:

a)  le règlement d'exécution de la loi sur la police du commerce, du 4 novembre 1992[59];

b)  le règlement d'exécution de la loi sur les établissements publics (RLEP), du 28 juin 1993[60];

c)  le règlement concernant les loteries et le commerce professionnel des valeurs à lots, du 14 août 2002[61];

d)  l’arrêté d'exécution de la loi sur les collectes, du 4 novembre 1992[62];

e)  l’arrêté désignant les autorités compétentes en matière de commerce itinérant, du 8 janvier 2003[63];

f)   le règlement concernant l'obtention du certificat neuchâtelois de capacité pour chef-fe d'établissement, du 25 octobre 1995[64].

 

Entrée en vigueur

Art. 82   1Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 56, alinéa 3, qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.

2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2014 No 51

 

[1]     RSN 941.01

[2]     RSN 933.10

[3]     Teneur selon R du 4 décembre 2019 (RSN 941.20; FO 2020 No 2) avec effet au 1er janvier 2020

[4]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[5]     Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

[6]     Teneur selon R du 21 décembre 2020 (RSN 933.53 ; FO 2020 N° 52) avec effet au 1er janvier 2021

[7]     RSN 800.1

[8]     Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, A du 2 décembre 2019 (FO 2019 N° 49) avec effet au 1er janvier 2020 et R du 21 décembre 2020 (RSN 933.53 ; FO 2020 N° 52) avec effet au 1er janvier 2021

[9]     Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

[10]    Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

[11]    Abrogé par A du 2 décembre 2019 (FO 2019 N° 49) avec effet au 1er janvier 2020

[12]    Teneur selon R du 21 décembre 2020 (RSN 933.53 ; FO 2020 N° 52) avec effet au 1er janvier 2021

[13]    RSN 152.130

[14]    Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

[15]    Teneur selon R du 14 décembre 2016 (RSN 941.71; FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et R du 21 décembre 2020 (RSN 933.53 ; FO 2020 N° 52) avec effet au 1er janvier 2021

[16]    Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

[17]    Abrogé par A du 2 décembre 2019 (FO 2019 N° 49) avec effet au 1er janvier 2020

[18]    Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 et A du 2 décembre 2019 (FO 2019 N° 49) avec effet au 1er janvier 2020

[19]    Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

[20]    Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

[21]    Abrogé par A du 2 décembre 2019 (FO 2019 N° 49) avec effet au 1er janvier 2020

[22]    Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 et A du 2 décembre 2019 (FO 2019 N° 49) avec effet au 1er janvier 2020

[23]    Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

[24]    Teneur selon A du 16 février 2015 (FO 2015 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 et A du 2 décembre 2019 (FO 2019 N° 49) avec effet au 1er janvier 2020

[25]    Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023

[26]    Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec rétroactif effet au 1er janvier 2017

[27]    Abrogé par A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

[28]    Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

[29]    Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

[30]    Teneur selon R du 21 décembre 2020 (RSN 933.53 ; FO 2020 N° 52) avec effet au 1er janvier 2021

[31]    Teneur selon A du 13 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet rétroactif au 1er mai 2015 et A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet au 1er janvier 2017

[32]    Teneur selon A du 13 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet rétroactif au 1er mai 2015 et A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

[33]    Teneur selon A du 13 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet rétroactif au 1er mai 2015, A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 et A du 2 décembre 2019 (FO 2019 N° 49) avec effet au 1er janvier 2020

[34]    Teneur selon A du 16 février 2015 (FO 2015 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015

[35]    Teneur selon A du 16 février 2015 (FO 2015 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015

[36]    Teneur selon A du 13 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet rétroactif au 1er mai 2015 et A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

[37]    Teneur selon A du 13 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet rétroactif au 1er mai 2015, A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 et A du 2 décembre 2019 (FO 2019 N° 49) avec effet au 1er janvier 2020

[38]    Introduit par A du 13 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet rétroactif au 1er mai 2015 et modifié par A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

[39]    Introduit par A du 13 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet rétroactif au 1er mai 2015 et modifié par A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

[40]    Introduit par A du 2 décembre 2019 (FO 2019 N° 49) effet rétroactif au 1er janvier 2020

[41]    Introduit par A du 2 décembre 2019 (FO 2019 N° 49) effet rétroactif au 1er janvier 2020

[42]    Abrogé par A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

[43]    Teneur selon R du 21 décembre 2020 (RSN 933.53 ; FO 2020 N° 52) avec effet au 1er janvier 2021

[44]    Teneur selon R du 21 décembre 2020 (RSN 933.53 ; FO 2020 N° 52) avec effet au 1er janvier 2021

[45]    Teneur selon R du 21 décembre 2020 (RSN 933.53 ; FO 2020 N° 52) avec effet au 1er janvier 2021

[46]    Teneur selon R du 21 décembre 2020 (RSN 933.53 ; FO 2020 N° 52) avec effet au 1er janvier 2021

[47]    Teneur selon R du 21 décembre 2020 (RSN 933.53 ; FO 2020 N° 52) avec effet au 1er janvier 2021

[48]    Abrogé par R du 21 décembre 2020 (RSN 933.53 ; FO 2020 N° 52) avec effet au 1er janvier 2021

[49]    Teneur selon A du 13 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet rétroactif au 1er mai 2015 et A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

[50]    Teneur selon A du 2 décembre 2019 (FO 2019 N° 49) effet rétroactif au 1er janvier 2020

[51]    Introduit par A du 13 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet rétroactif au 1er mai 2015 et modifié par A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

[52]    Introduit par A du 9 mars 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er avril 2022

[53]    Introduit par A du 9 mars 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er avril 2022

[54]    Introduit par A du 9 mars 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er avril 2022

[55]    RSN 720.0

[56]    Introduit par A du 9 mars 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er avril 2022

[57]    Teneur selon A du 13 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet rétroactif au 1er mai 2015 et A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

[58]    Introduit par A du 9 mars 2022 (FO 2022 n°10) avec effet au 1er avril 2022

[59]    RLN XVI 539

[60]    FO 1993 N° 50

[61]    FO 2002 N° 61

[62]    RLN XVI 547

[63]    FO 2003 N° 4

[64]    FO 1995 N° 83