941.010
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23 juin 2025
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Règlement
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État au |
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Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014[1] ;
vu la loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014[2] ;
sur la proposition du conseiller d'état, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,
arrête :
Article premier 1Le département compétent (ci-après : le département) est celui dont dépend le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service).
2Le service est l'organe d'exécution du département.
3Pour la réalisation d’achats tests au sens de la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab), du 1er octobre 2021[3], et de la loi fédérale sur les denrées alimentaires (LDAl), du 20 juin 2014[4], il peut conclure des contrats de prestation avec des organisations.
Règles générales pour l'autorisation et l'annonce
Art. 2 L'autorisation comprend les clauses suivantes :
a) l'identité du ou de la titulaire ;
b) l'identité de la personne responsable ;
c) la durée de l'autorisation si l'activité est prévue pour une période limitée ou des périodes limitées de chaque année, ou le fait que la durée est indéterminée ;
d) l'emplacement de l'activité autorisée ;
e) le domaine d'activité ;
f) les éventuelles dimensions de l'activité ;
g) les éventuelles charges et conditions.
Modification de l’autorisation
Art. 3 1La modification de clauses de l'autorisation requiert le dépôt d'une demande.
2L'activité peut être poursuivie durant la procédure de modification :
a) si elle reste conforme aux clauses de l'autorisation ou ;
b) si la demande de modification porte sur l'identité de la personne responsable.
Art. 4 1La demande d'autorisation doit être déposée 30 jours au moins avant le début prévu de l'activité, à l’exception des demandes pour les manifestations publiques regroupant au total plus de 500 personnes, pour lesquelles le délai est de 2 mois.
2Le service rend sa décision au plus tard 30 jours après réception du dossier de demande complet.
3Pour les manifestations publiques, le service rend sa décision :
a) dans les 30 jours pour les manifestations regroupant au maximum 500 personnes ;
b) dans les 60 jours pour les manifestations regroupant plus de 500 personnes ;
c) dans tous les cas, le service rend sa décision avant la tenue de la manifestation.
4Est réputé complet un dossier qui comprend toutes les informations et pièces requises ; s’il apparaît, en cours d’examen de la demande, que cette dernière ne répond pas à toutes les exigences légales auxquelles est soumise l'activité, un nouveau délai au sens des alinéas 2 et 3 commence à courir dès le dépôt des éventuels compléments ou correctifs.
5Les communes et autres entités administratives appelées à formuler un préavis ou produire des décisions les communiquent dans les 15 jours ; pour les manifestations regroupant plus de 500 personnes au total, le délai est de 30 jours ; à défaut, le service peut considérer que rien ne s’oppose à l’octroi de l’autorisation.
6Les mêmes délais s'appliquent aux modifications de l'autorisation.
7La cessation d'activité de l'entité ou de la personne responsable doit être annoncée au plus tard le jour où cesse l'activité autorisée ou l'activité de la personne responsable.
Art. 5 1L'annonce d'activité doit être faite au plus tard le jour ouvrable qui précède le début de l'activité.
2Est réputée faite une annonce qui comprend toutes les informations requises pour l'activité.
3La cessation d'activité doit être annoncée au plus tard le jour où celle-ci cesse.
Art. 6 1Est considérée comme entité qui exerce l'activité celle qui en retire le bénéfice économique.
2Dans le cadre des autorisations pour petits tournois de poker, l’organisateur ou l’organisatrice du tournoi est titulaire de l’autorisation.
3Pour les activités de tatouage, maquillage permanent et perçage, ainsi que l’activité de détective, l’autorisation est délivrée à la personne physique exerçant l’activité.
Art. 7 1L'absence de condamnation au sens de l'article 17, alinéa 1, lettre b LPCom est établie par la production d'un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois, pour les activités suivantes :
a) tenir un établissement public, une cuisine ambulante ou un service de traiteur ;
b) organiser une petite loterie dont la valeur d'émission est supérieure à 15'000 francs ou un petit tournoi de poker ;
c) exercer le commerce de détail de boissons alcooliques ;
d) exercer la remise de produits du tabac, à l’exception de la remise dans les manifestations publiques ;
e) exercer une activité de détective ou d'agent d'investigation privé ;
f) exercer le tatouage, le maquillage permanent et le perçage ;
g) exercer l’octroi de crédits à la consommation et le courtage en crédit ;
h) exploiter une entreprise de pompes funèbres.
2Lorsque l’entité est une personne morale active dans toute la Suisse, au bénéfice d’une bonne réputation, une déclaration du requérant ou de la requérante suffit pour ce qui concerne l’article 17, alinéa 1bis LPCom ; le service requiert un extrait du casier judiciaire en cas de doute.
3Pour les autres activités soumises à autorisation, une déclaration du requérant ou de la requérante suffit ; le service requiert un extrait du casier judiciaire en cas de doute.
4L'identité de l'entité exploitante est établie par son inscription au registre du commerce.
5L’identité de l’entité exploitante qui revêt la forme d’une association et n’est pas inscrite au registre du commerce est établie par la production de ses statuts.
6L'identité d'une autre entité exploitante qui n'est pas inscrite au registre du commerce est établie par la production, par les personnes qui la constituent, de documents d’identité ou de titres de séjour suisses ou l'envoi de photocopies de tels, ou encore par la production d'extraits du casier judiciaire, complétés s'il y a lieu par une preuve que la personne est habilitée à agir pour l'entité.
7L'identité de la personne responsable est établie par la production d’un document d’identité ou d’un titre de séjour suisse ou l'envoi d'une photocopie d'un de ces documents ; le service peut requérir la production de documents justifiant sa légitimité.
8Pour les personnes résidant à l’étranger, l’extrait de casier judiciaire du pays de résidence doit être fourni en plus de l’extrait de casier judiciaire suisse.
Art. 8 La désignation au sens de l’article 13, lettre d LPCom doit se faire par écrit et le document y relatif être mis à disposition des organes de contrôle.
Présence de la personne responsable
Art. 9 1La personne responsable doit être physiquement présente dans l’entreprise durant au moins 15 heures par semaine.
2Une personne peut être responsable de plusieurs établissements.
Remplacement de la personne responsable
Art. 10 1En cas de départ de la personne responsable, le ou la titulaire de l'autorisation doit la remplacer dans les meilleurs délais.
2Dans l'intervalle, la personne qui dirige l'entité ou, à défaut, celle qui préside son organe décisionnel, est considérée comme personne responsable.
Art. 11 1Les autorisations doivent être affichées à la vue du public selon les modalités suivantes :
a) autorisation de tenir un établissement public ou une cuisine ambulante : au lieu d'accueil principal ;
b) autorisation de tenir une piscine publique : à la caisse ;
c) autorisation d'organiser des petits tournois de poker réguliers : dans la salle de jeux ;
d) autorisation d'exploiter un automate délivrant des produits du tabac : à proximité immédiate de l'automate ;
e) autorisation de remettre des produits du tabac, à l’exception des produits remis dans le cadre de manifestations publiques : à la caisse ou à proximité des caisses ;
f) autorisation d'exercer le commerce de détail de boissons alcooliques : à l’information, à la caisse ou à proximité des caisses ;
g) autorisation d’exploiter une entreprise de pompes funèbres : aux lieux d’accueil ;
h) autorisation d’exercer le tatouage, le maquillage permanent et le perçage : au lieu d’accueil principal.
2Les autorisations des autres activités ne doivent pas être affichées mais tenues à disposition des organes de contrôle.
Art. 12 1A défaut de dispositions contraires ou de caractère occasionnel de l'activité, l'autorisation est de durée indéterminée.
2La durée de l'autorisation peut être limitée à une année au minimum si le titulaire ou la personne responsable reprend une activité après une période d'interdiction d'exercer ou si son extrait du casier judiciaire fait mention d'une condamnation dont l'incompatibilité avec l'activité n'est pas manifeste.
Art. 13 1L'avertissement est formulé comme un rappel du fait que des infractions répétées peuvent conduire à un retrait d'autorisation ou à une fermeture du commerce.
2Il ne constitue pas une décision au sens de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[5].
Entreprises de restauration, maisons de jeu et logements de vacances
Art. 14 Les entreprises de restauration comprennent les établissements publics, les services de traiteur et les cuisines ambulantes.
Art. 15 Les entreprises de restauration qui font partie d'une manifestation publique ne sont pas soumises à autorisation.
Art. 16 1L'autorisation de tenir un établissement public ou d’exercer une activité de traiteur est liée à un établissement défini.
2L’autorisation de tenir une cuisine ambulante est liée à un véhicule défini.
3Une entité peut être titulaire de plusieurs autorisations, pour des entreprises de restauration différentes.
Art. 17 1L'autorisation précise les domaines d'activité selon les catégories suivantes :
a) hôtellerie ;
b) camping ;
c) logement d'hôtes ;
d) remise de boissons avec ou sans alcool ;
e) remise de denrées alimentaires préemballées acquises de tiers ;
f) préparation et remise de denrées alimentaires ;
g) organisation régulière de danses publiques ;
h) organisation régulière d'attractions ;
i) offre régulière de jeux publics ;
j) utilisation régulière de sonorisation dépassant la limite fixée à l’article 31 ;
k) prostitution ;
l) petits tournois de poker.
2Le domaine d'activité est considéré comme régulier s'il excède 10 jours par an.
3Pour les services de traiteur et les cuisines ambulantes, seuls les domaines d’activité cités aux lettres d à f peuvent être autorisés.
Autocontrôle en matière de denrées alimentaires
Art. 18 1Sont soumis à l'exigence d'un concept d'autocontrôle selon l'article 17, alinéa 2, LPCom les établissements qui exercent des activités énumérées à l'article 17, alinéa 1, lettres d à f.
2Le concept d'autocontrôle doit répondre aux exigences de la législation fédérale sur les denrées alimentaires, selon les modalités du guide des bonnes pratiques d'hygiène de la branche.
3La personne responsable au sens du droit alimentaire doit maîtriser le concept d'autocontrôle et les bonnes pratiques d'hygiène.
4Les directives de travail doivent être conçues de manière à être comprises par les employé-e-s de l'établissement.
5Le service peut :
a) convoquer la personne responsable au sens du droit alimentaire pour s'assurer qu'elle maîtrise le concept d'autocontrôle et les bonnes pratiques d'hygiène ;
b) requérir que les directives de travail lui soient remises dans une traduction française si elles sont rédigées dans une autre langue.
Accès aux locaux par le requérant
Art. 19 Le ou la titulaire du permis d’exploiter et le ou la titulaire de l’autorisation doivent permettre à la personne qui requiert une future autorisation agréée par le titulaire du permis d’exploiter, de visiter l’établissement public dans toute la mesure nécessaire à l’élaboration du concept d’autocontrôle.
Art. 20 1Le logement mis à disposition de tiers à titre onéreux par la personne qui y habite est assimilé à un logement de vacances durant la période de mise à disposition.
2Les logements de vacances ne relèvent pas de l'hôtellerie ou de la parahôtellerie au sens de l'article 4, lettres e et f LPCom.
Art. 21 1L'autorisation pour l'exercice des activités d'hôtellerie et de parahôtellerie est octroyée si les logements et installations sanitaires sont conformes aux normes d'hygiène et de salubrité publique.
2Les heures d’ouverture pour la clientèle externe des spas, saunas et bains de vapeur humide (hammam) doivent se situer entre 6h00 et 22h00.
Art. 22 1Les nom, prénom et date de naissance des hôtes doivent être contrôlés à l’aide d’un document d’identité valable, enregistrés et transmis chaque jour à la police.
2La transmission est effectuée par le guichet unique.
3Pour les établissements totalisant moins de cinquante nuitées par année civile ou rencontrant des situations particulières, le service peut, avec l’accord préalable de la police, autoriser une autre forme de transmission.
4Le ou la titulaire de l’autorisation ou son personnel peuvent faire appel à la police neuchâteloise en cas de refus de l’hôte de donner les informations requises.
Art. 23 1Le mandat de prestations selon l'article 10, alinéa 2 LEP est conclu avec la commission professionnelle neuchâteloise des métiers de l'hôtellerie et de la restauration (CPNHR).
2Le département est compétent pour conclure le mandat de prestations.
Art. 24 1Le permis d'exploitation mentionne les domaines d'activité autorisés selon les catégories énumérées à l'article 17.
2Les articles 2, lettres a, c, d, e, f et g, 3 et 4 s'appliquent par analogie au contenu et à la procédure de délivrance du permis.
3Un ajout ou retrait d’un domaine d’activité par l’exploitant-e de l’établissement public n’engendre pas de modification du permis d’exploitation octroyé au ou à la propriétaire, pour autant que les conditions d’octroi du permis demeurent remplies ou que les locaux ne subissent pas de transformations.
Art. 25 1Les prolongations occasionnelles selon l'article 20, alinéa 1 LEP doivent être émises en utilisant la procédure ad hoc du guichet unique, au plus tard 48 heures avant la fermeture ordinaire. Dans des cas particuliers, notamment en cas de forte affluence, la prolongation peut être annoncée au plus tard une heure avant la fermeture ordinaire.
2La commune peut bloquer temporairement la délivrance de prolongations occasionnelles pour un établissement public en cas de non-respect de l'article 8 LEP.
Art. 26 La commune délimite les éventuels secteurs à l’intérieur desquels des prolongations permanentes ne sont pas accordées.
Art. 27 1La demande est adressée au Conseil communal qui la met à l'enquête publique selon les modalités de la législation sur les constructions, sauf si l'immeuble se situe dans un secteur où les prolongations permanentes ne sont pas accordées.
2En cas d'opposition, le Conseil communal tente une conciliation.
3Le Conseil communal rend une décision dans les 30 jours qui suivent :
a) la fin de l'enquête publique s'il n'y a pas d'opposition ;
b) la fin de la procédure de conciliation s'il y a opposition.
4Les voies de droit sont celles fixées par la législation sur les constructions.
Art. 28 1L’établissement est considéré comme une salle en location lorsqu’il est mis à disposition gratuitement ou contre rémunération à un tiers en l’absence de son personnel.
2L’établissement ne peut pas être utilisé à titre privé par le ou la titulaire de l’autorisation d’exploiter l’établissement ou par la personne responsable en dehors des horaires d’exploitation ordinaires à moins de l’avoir annoncé au service au plus tard 24 heures à l’avance.
Art. 29 1Après minuit, l'accès aux établissements publics est interdit aux personnes de moins de 16 ans, sauf si elles sont accompagnées par un ou une représentant-e légal-e ou un adulte à qui la surveillance a été confiée par le ou la représentant-e légal-e.
2Le service peut prescrire une interdiction d’accès à l’établissement aux mineur-e-s, si l’autorisation comprend l’organisation régulière d'attractions qui le justifient.
3Le ou la titulaire de l’autorisation peut fixer un âge minimum pour l’accès à son établissement public, de façon permanente ou temporaire.
4Les restrictions d'accès doivent être affichées, s'il y a lieu, de manière bien visible à l'entrée de l'établissement.
Art. 30 Les entreprises de restauration qui bénéficient d’une exonération de redevance ne peuvent faire de publicité visant à attirer une clientèle autre que celle à laquelle elles se consacrent.
Art. 31 1Les établissements publics peuvent diffuser de la musique d’ambiance à l’intérieur, sans autorisation, pour autant que le niveau sonore moyen horaire ne dépasse pas 75 dB(A).
2Les immissions sonores sont déterminées à hauteur d’oreille, à l’endroit où le public est le plus exposé.
Art. 32 1La taxe de base est perçue pour l'année en cours, auprès de l'entité qui exploite l’entreprise de restauration au 1er janvier.
2En cas de cessation d'activité en cours d’année, le service rétrocède la taxe de base au prorata des mois d’activité.
3En cas d’ouverture d’une nouvelle entreprise de restauration en cours d’année, la taxe de base pour la première année est perçue au prorata, pour le nombre de mois d’exploitation.
4Il n’est pas perçu de taxe de base lorsque le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 10'000 francs ou lorsque l’établissement est ouvert au maximum 50 jours par an et que son chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 30'000 francs.
5La taxe proportionnelle est perçue sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. En cas d'ouverture en cours d'année, la taxe est calculée sur la base d'une estimation du chiffre d'affaires qui sera réalisé durant l'année, au prorata du nombre de mois d’activité.
6En cas de cessation d'activité, la taxe proportionnelle est calculée au prorata du nombre de mois d'activité sur le dernier chiffre d'affaires connu du service. Une révision est effectuée si l'entité en fait la demande et fournit les pièces justificatives du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de l'annulation de l'autorisation.
7Le chiffre d’affaires réalisé par les services de traiteur et les cuisines ambulantes dans le cadre de manifestations publiques ne doit pas être déclaré.
8Le chiffre d’affaires réalisé hors du canton par les cuisines ambulantes ne doit pas être déclaré.
9L’exploitant-e doit remplir la déclaration de taxation de manière conforme à la vérité et complète.
Art. 33 1Si, malgré un rappel, le ou la titulaire d'une autorisation de durée indéterminée n'a pas déclaré le chiffre d'affaires soumis à redevance et fourni les documents demandés dans les délais octroyés, le service procède à une estimation et à une taxation d'office.
2Le service ne reconsidère sa décision que si l'assujetti-e peut démontrer que l'estimation était manifestement inexacte.
Redevance pour activité occasionnelle
Art. 34 Pour les établissements d'hôtellerie et de parahôtellerie d'une capacité maximale de 6 personnes, la taxe de base est de 2 francs par nuitée, plafonnée à 100 francs par an.
Art. 35 1La taxe de séjour est de :
a) 3 fr. 20 par nuitée et par personne dans les campings et les hébergements collectifs ;
b) 4 fr. 20 par nuitée et par personne dans les autres établissements publics et les logements de vacances ;
c) 365 francs par année pour les unités d'habitation qui séjournent de manière permanente dans les campings, indépendamment de la durée d’utilisation de l’emplacement ; les nuitées ne sont pas taxées en sus.
2Sont exonérés de la taxe :
a) les mineur-e-s ;
b) les militaires, les personnes astreintes à la protection civile et les sapeurs-pompiers en service ;
c) les membres d'une association à but non lucratif logeant dans un hébergement lui appartenant ;
d) les personnes qui séjournent plus de 60 jours consécutifs dans le même établissement public ou le même logement de vacances, dès le 61ème jour ;
e) les personnes qui ont leur résidence principale dans l'établissement public.
Art. 36 1Le ou la responsable de l'encaissement de la taxe de séjour doit fournir tous les trois mois au service un décompte des nuitées par le biais du guichet unique ; exceptionnellement, le service peut autoriser une autre forme de transmission.
2Le service procède à l'encaissement de la taxe de séjour auprès du ou de la responsable.
3Le ou la responsable est débiteur de la taxe, même s'il omet de la prélever auprès de ses hôtes.
4Les dispositions relatives à la taxation d'office selon l'article 33 sont applicables par analogie.
Art. 37 1Les maisons de jeux peuvent ouvrir de 10h00 à 4h00.
2Les établissements publics situés dans le bâtiment qui abrite la maison de jeux et qui entretiennent un lien de connexité avec elle peuvent ouvrir selon les mêmes horaires.
Art. 38 Ne constituent pas des manifestations publiques, les événements ou prestations qui sont :
a) réservés à des invité-e-s selon une liste préétablie, devant être présentée sur demande aux organes de contrôle ;
b) destinés aux personnes qui fréquentent un établissement scolaire ou de soins et leur famille ;
c) destinés aux habitant-e-s d'un quartier, ne font pas l'objet de publicité au-delà, ne comportent pas de vente de boissons distillées et ne réunissent pas plus de 200 personnes ;
d) de nature culturelle, religieuse ou sportive et se déroulent dans des lieux conçus à cet effet, pour autant qu’aucune prestation de restauration ne soit offerte ;
e) organisés dans ses locaux par le ou la titulaire d'une autorisation d'exploiter un établissement public, dans le respect des conditions de l'autorisation.
Art. 39 1Lorsque la manifestation publique comprend plusieurs points de vente, le ou la requérant-e de l'autorisation accompagne sa demande d'une liste de ces points de vente avec description de leur activité.
2Il doit transmettre aux points de vente les documents fournis par l'État ou la commune, qui leur sont destinés.
3Le respect des activités annoncées pour chaque point de vente constitue une charge liée à l'autorisation.
4Dans le cadre de la fixation des redevances dues, si l’organisateur ou l’organisatrice exploite lui-même ou elle-même des points de vente, ses cinq premiers points de vente sont comptabilisés comme un seul, avec la classification d’alcool la plus haute.
Art. 40 Un concept sanitaire répondant aux exigences de la commission cantonale des urgences préhospitalières (COMUP) doit être fourni et appliqué pour toutes les manifestations accueillant plus de 1'000 personnes par jour.
Domaine d’activité, taille et durée
Art. 41 1L'autorisation précise les domaines d'activité selon les catégories suivantes :
a) remise de boissons ;
b) remise de denrées alimentaires préemballées acquises de tiers ;
c) préparation et remise de denrées alimentaires ;
d) offre de jeux publics ;
e) organisation de danse publique ;
f) petits tournois de poker ;
g) petites loteries.
2La taille de la manifestation est déterminée selon l'échelle suivante, en fonction du nombre de client-e-s par jour :
a) A : jusqu’à 200 ;
b) B : de 201 à 500 ;
c) C : de 501 à 1'000 ;
d) D : de 1'001 à 5'000 ;
e) E : plus de 5'000.
3Une autorisation pour manifestation publique est toujours de durée déterminée.
Art. 42 Les motifs de refus d'autorisation au sens de l'article 17, alinéa 5, LPCom sont notamment :
a) le fait que les personnes qui dirigent l'entité requérante ou la personne responsable ont enfreint le droit public ou des obligations fixées en vertu de la législation, de manière grave ou répétée dans le cadre de l'organisation de manifestations publiques ;
b) le fait que les activités prévues engendrent un risque manifeste pour la santé, la sécurité ou l'ordre public qui ne peut être maitrisé par des moyens raisonnables.
Art. 43 1La redevance due par le ou la titulaire d'une autorisation de manifestation publique qui se tient à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une tente est :
a) de 50 francs par jour pour les manifestations de tailles A à C ;
b) de 200 francs par jour pour les manifestations de taille D ;
c) de 500 francs par jour dans les autres cas.
2La redevance due par le titulaire d'une autorisation de manifestation publique qui se déroule entièrement ou partiellement à l’extérieur est, par jour et par point de vente consacré à la restauration, de :
a) 50 francs pour les sept premiers jours d’exploitation ;
b) 30 francs du 8ème au 21ème jour d’exploitation ;
c) 20 francs dès le 22ème jour d’exploitation et jusqu’à la fin de la validité de l’autorisation.
Art. 44 1L'autorisation d'exercer le commerce de détail ou le débit de boissons alcooliques est liée à un commerce fixe, une manifestation définie ou une entreprise de restauration.
2Une entité peut être titulaire de plusieurs autorisations.
Art. 45 Les événements ou prestations qui ne sont pas considérés comme manifestations publiques selon l'article 38, lettres a à d, ne sont soumis ni à autorisation de débit de boissons alcooliques ni à redevance.
Art. 46 1L’autorisation précise les domaines d’activité selon les catégories suivantes :
a) commerce de détail de boissons fermentées ;
b) commerce de détail de boissons fermentées au moyen d’un automate ;
c) commerce de détail de boissons distillées ;
d) commerce de détail de toutes boissons alcooliques ;
e) débit de boissons fermentées ;
f) débit de boissons alcooliques.
2Lorsque le commerce est opéré au moyen d’un automate conformément à l’alinéa 1, lettre b, celui-ci doit être muni d’un dispositif de contrôle de l’âge.
3Une manifestation publique ne peut pas obtenir une autorisation de commerce de détail ; les marchés de Noël et marchés analogues sont réservés.
4L'autorisation indique la durée de validité selon les modalités suivantes :
a) autorisation permanente ;
b) autorisation de durée inférieure à une année.
Art. 47 1Le ou la requérant-e d'une autorisation de débit de boissons alcooliques dans une manifestation publique doit fournir et appliquer un concept de protection de la jeunesse.
2Le concept indique notamment :
a) les mesures prises pour assurer le respect de la législation en ce qui concerne la vente de boissons alcooliques aux mineur-e-s ;
b) les mesures prises pour la promotion des boissons sans alcool auprès des jeunes ;
c) d'éventuelles restrictions de vente de boissons alcooliques durant une période appropriée précédant la fin de la manifestation ;
d) la manière dont la mise en œuvre du concept par d'autres entités qui débitent des boissons alcooliques au sein de la manifestation est assurée.
3Si le concept paraît insuffisant en regard des risques inhérents à la manifestation publique, le service peut exiger son renforcement.
4Pour les manifestations de tailles A, B et C, une déclaration du ou de la requérant-e, selon laquelle il ou elle s'engage à prendre les mesures propres à garantir le respect des limites d'âge pour la remise de boissons alcooliques, suffit.
Redevance pour lieux de vente multiples
Art. 48 1La redevance minimale pour commerce de détail de boissons alcooliques due par un-e titulaire qui exploite plusieurs lieux de vente est égale au minimum prévu fixé à l'article 22 LPCom multiplié par le nombre de ces lieux.
2La redevance pour débit de boissons alcooliques est due pour chaque lieu de vente.
Art. 49 1Si, malgré un rappel, le ou la titulaire de l'autorisation n'a pas déclaré le chiffre d'affaires soumis à redevance et fourni les documents demandés dans les délais octroyés, le service procède à une estimation et à une taxation d'office.
2Le service ne reconsidère sa décision que si l'assujetti-e peut démontrer que l'estimation était manifestement inexacte.
Redevance pour manifestations publiques
Art. 50 1La redevance due par le ou la titulaire d'une autorisation de débit de boissons alcooliques dans une manifestation publique qui se tient à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une tente est :
a) de 80 francs par jour pour les manifestations de taille A, B et C ;
b) de 300 francs par jour pour les manifestations de taille D ;
c) de 600 francs par jour pour les manifestations de taille E.
2La redevance due par le ou la titulaire d'une autorisation de débit de boissons alcooliques dans une manifestation publique qui se déroule entièrement ou partiellement à l’extérieur est de 40 francs par jour et par commerce ou point de vente.
3La redevance est réduite de moitié si l'autorisation ne porte que sur le débit de boissons fermentées.
4Le ou la titulaire ne peut répercuter la redevance sur d'autres entités qui ont une activité commerciale au sein de la manifestation que si elles débitent des boissons alcooliques.
Redevance pour débits occasionnels
Art. 51 Il n’est pas perçu de redevance annuelle pour les établissements publics dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10'000 francs.
Redevance pour commerces occasionnels
Art. 52 1Les commerces dont le chiffre d’affaires annuel pour les boissons alcooliques fermentées n’excède pas 5'000 francs sont soumis à une redevance annuelle de 50 francs ; si le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10'000 francs, la redevance annuelle est de 100 francs.
2Les commerces dont le chiffre d’affaires annuel pour les boissons alcooliques distillées est inférieur à 5'000 francs sont soumis à une redevance annuelle de 100 francs.
3Les commerces dont le chiffre d’affaires annuel pour les boissons alcooliques distillées se situe entre 5'000 francs et 15'000 francs sont soumis à une redevance annuelle de 250 francs.
Redevance en cas d’ouverture et de cessation d’activité d’un commerce
Art. 53 1En cas d'ouverture en cours d'année, la taxe est calculée au prorata du nombre de mois d’activité.
2En cas de cessation d'activité, la redevance est calculée au prorata du nombre de mois d'activité sur le dernier chiffre d'affaires connu du service. Une révision est effectuée si l'entité en fait la demande et fournit les pièces justificatives du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de l'annulation de l'autorisation.
Exceptions selon article 23 LPCom
Art. 54 L'exemption et la réduction de redevances prévues à l'article 23 LPCom sont applicables uniquement aux boissons alcooliques produites dans le commerce qui les vend directement aux consommateurs et consommatrices ; elles ne s'appliquent pas aux boissons acquises par le commerce auprès de tiers ou produites hors du canton.
Art. 55 1L'autorisation d'exploiter un automate délivrant des produits du tabac est liée à un emplacement défini.
2L’autorisation de remettre des produits du tabac est liée à un commerce fixe, une manifestation définie ou une entreprise de restauration.
3Une entité peut être titulaire de plusieurs autorisations, pour des emplacements différents.
Art. 56 1Les automates qui délivrent des produits du tabac doivent être installés dans des locaux fermés.
2L'exploitation d'un automate de vente de produits du tabac doit être surveillée par l'entité qui exploite les locaux.
3L'entité qui exploite les locaux contrôle que le client ou la cliente qui accède à l'automate est majeur-e, à moins que l'automate puisse déterminer son âge.
Art. 57 L'autorisation comprend les clauses spécifiques suivantes :
a) le but auquel sera affecté le produit du jeu ;
b) le nombre, le prix, ainsi que la valeur totale des billets ;
c) le nombre et la valeur totale des lots ;
d) si la petite loterie est confiée à un tiers organisateur, le nom de ce dernier et le but d’utilité publique qu’il poursuit ;
e) le délai d'exploitation.
Art. 58 1L'autorisation comprend les clauses spécifiques suivantes :
a) le caractère occasionnel ou régulier du tournoi ;
b) le nombre de joueurs ;
c) le montant de la mise de départ ;
d) les dates et les horaires du tournoi et le nombre de tournois par jour ;
e) le montant de la taxe de participation.
2En sus des documents exigés par la législation fédérale et l’article 7, la demande contient une attestation de l’office des poursuites pour le ou la requérant-e et pour l’organisateur ou l’organisatrice (personne responsable) pour les cinq années précédentes attestant l’absence d'actes de défaut de biens.
Art. 59 1Les billets de loterie :
a) portent la mention de la date du tirage et de publication des résultats ;
b) mentionnent que les lots non réclamés six mois après le tirage sont acquis au ou à la titulaire de l'autorisation ;
c) sont exclus du tirage s'ils n'ont pas été vendus.
2Le tirage des billets gagnants :
a) est public ;
b) est communiqué au service dans un délai de cinq jours ;
c) est publié selon les modalités inscrites sur les billets mais au moins sur un site internet qui reste accessible au moins six mois après le tirage.
Art. 60 1Lors de tournois de poker occasionnels, l’organisateur ou l’organisatrice doit fournir aux joueurs une information concernant les risques relatifs au jeu excessif.
2Lors de tournois de poker réguliers, l’organisateur ou l’organisatrice doit établir un programme indiquant les mesures concrètes qu’il prend pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans ses locaux.
Art. 61 Le département octroie les autorisations au sens de l’article 11, alinéa 2 LILJAr en appliquant par analogie les dispositions relatives aux petites loteries.
Tatouage, maquillage permanent et perçage
Art. 62 L'autorisation précise les domaines d'activité selon les catégories suivantes :
a) tatouage et maquillage permanent ;
b) perçage.
2Les personnes invitées (« guests ») à pratiquer les activités mentionnées à l’alinéa 1, ne disposant pas d’une autorisation d’exercer émise par le service et étant domiciliées hors canton ne peuvent proposer leurs services que pour une durée cumulée de 30 jours par année.
3Le perçage de lobes d’oreilles au moyen de systèmes stériles à usage unique, par des personnes ayant suivi une formation adéquate et dans le respect des directives des fabricant-e-s, est uniquement soumis à annonce.
Autocontrôle et bonnes pratiques de travail
Art. 63 1L'octroi de l'autorisation est conditionné à la mise en place :
a) d'un concept d'autocontrôle relatif aux matériaux utilisés et ;
b) des bonnes pratiques de travail de la branche dont l'application est recommandée par la Confédération, à l’exception des exigences relatives à l’expérience préalable.
2Le concept d'autocontrôle doit répondre aux exigences de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
3La personne responsable doit maîtriser le concept d'autocontrôle et les bonnes pratiques de travail.
4Le service peut :
a) convoquer la personne responsable pour s'assurer qu'elle maîtrise le concept d'autocontrôle et les bonnes pratiques de travail ;
b) requérir que les directives de travail lui soient remises dans une traduction française si elles sont rédigées dans une autre langue.
Art. 64 1Les activités mentionnées à l’article 62, alinéa 1, ne peuvent être pratiquées sur des personnes mineures que sur présentation d’une autorisation parentale.
2Les activités mentionnées à l’article 62, alinéa 1, ne peuvent pas être exercées dans le cadre de manifestations, à l’exception de celles qui leur sont exclusivement dédiées.
Commerce professionnel d’occasion et achat de métaux précieux
Art. 65 1Exerce le commerce professionnel d'occasions celui ou celle qui acquiert pour les revendre des objets mobiliers auprès de tiers qui n'en font pas professionnellement commerce ou agit comme intermédiaire pour de telles transactions et :
a) est inscrit-e au registre du commerce ou ;
b) procède à plus de cinq transactions par année ou à des transactions dont le montant total dépasse 20’000 francs.
2Les commerçants d'art et personnes pratiquant la vente aux enchères au sens de la législation fédérale sur le transfert des biens culturels ne sont pas considérés comme exerçant le commerce professionnel d'occasions.
Art. 66 L'annonce d'exercice du commerce professionnel d'occasions mentionne :
a) le nom et l'adresse du ou de la commerçant-e ;
b) le lieu de l'activité ;
c) le type d'objets traités ;
d) la période d'activité, si elle n'est pas permanente.
Art. 67 Les métaux précieux sont ceux définis par la législation fédérale sur le contrôle des métaux précieux.
Art. 68 L'annonce d'exercice de l'achat de métaux précieux aux particuliers mentionne :
a) le nom et l'adresse du ou de la commerçant-e ;
b) le lieu de l'activité ;
c) la désignation exacte (marque et modèle) de la balance utilisée ;
d) la limite de validité de la vérification métrologique ;
e) la période d'activité, si elle n'est pas permanente.
Art. 69 1La personne qui exerce le commerce professionnel d’occasions ou l’achat de métaux précieux doit relever l’identité du vendeur ou de la vendeuse sur la base d’un document d’identité, son adresse, ainsi que la date d’acquisition, lorsqu’elle acquiert des objets mobiliers suspects ou lorsqu’elle agit comme intermédiaire pour une telle transaction ; elle doit prendre et conserver des photos des objets vendus ainsi qu’une copie du document d’identité.
2Si le vendeur ou la vendeuse est une personne morale, la personne qui exerce le commerce professionnel d'occasions ou l'achat de métaux précieux doit vérifier que la personne physique qui établit la transaction dispose des pouvoirs nécessaires.
3Une transaction est notamment suspecte au sens de l’article 37, alinéa 2 LPCom lorsqu’une même personne vend à plusieurs reprises de mêmes objets (montres, bijoux, téléphones portables, etc.) ou lorsqu’il existe un doute sur la légitimité de la provenance des objets proposés à la vente, au regard par exemple du comportement de la personne ou de l’état des objets.
Solariums et activités esthétiques à risque
Solarium : informations requises
Art. 70 1L'annonce d'exploitation de solarium indique :
a) le nom et l'adresse de l'exploitant-e ;
b) le lieu de l'exploitation ;
c) le nombre d'appareils.
2L'annonce est accompagnée des documents suivants :
a) certificats de conformité à la norme européenne applicable ;
b) instructions de maintenance pour le personnel ;
c) instructions et avertissements aux client-e-s.
Activités esthétiques à risque
Art. 71 Sont des activités esthétiques à risque :
a) l’utilisation de produits à visées esthétiques selon l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS), du 27 février 2019[6] ;
b) les techniques de microperforation entraînant une lésion de l’épiderme sans injection ;
c) l’utilisation de tout autre dispositif entraînant une lésion de l’épiderme ;
d) le blanchiment des dents.
2. exemption de l’obligation d’annonce
Art. 72 Les activités esthétiques à risque ne sont pas soumises à obligation d'annonce si :
a) elles sont exercées sous la surveillance d’un-e médecin ;
b) elles sont exercées sous la surveillance d’un-e médecin-dentiste ou par un-e hygiéniste dentaire diplômé-e pour ce qui concerne le blanchiment des dents.
Art. 73 Les injections de produits thérapeutiques, médicaments ou dispositifs médicaux à but esthétique, comme les produits injectables pour le traitement des rides, ne peuvent être pratiquées que par :
a) un-e médecin ;
b) un-e infirmier ou infirmière spécialement formé-e et sous la responsabilité directe d’un-e médecin présent-e dans les locaux.
Art. 74 L'annonce d'exercice d'activité esthétique à risque mentionne :
a) le nom et l'adresse de la personne responsable ;
b) le lieu de l'exploitation ;
c) la nature des activités exercées ;
d) le nombre d'appareils pour chaque activité ;
e) les produits utilisés.
Art. 75 1Les interdictions et restrictions de vente de marchandises énumérées à l'annexe 1, chiffre 1, lettres a, b et c et chiffre 2, lettres c, d et e, de l'ordonnance sur le commerce itinérant, du 4 septembre 2002, s'appliquent également aux foires et marchés.
2Les stands présentant des activités telles que décrites aux lettres d, h et i de l'article 4 de la loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014[7], doivent adresser des demandes d’autorisation individuelles au service.
Art. 76 En sus des documents requis par l'article 7, la demande d'autorisation doit comprendre :
a) un concept d'autocontrôle conforme à la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels ;
b) un concept de sécurité relatif à l'accès des bassins, pour les usagers et les usagères ;
c) un rapport d'ingénieur attestant de la conformité des infrastructures en termes de sécurité ;
d) en cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation ou de rénovation, un préavis du service de l’aménagement du territoire, portant sur le respect de l’article 8 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996[8].
Art. 77 Les articles 9 et 10 ne sont pas applicables pour l'exploitation d'une piscine publique.
Art. 78 1Le siège et les éventuelles antennes doivent chacun disposer :
a) d’un bureau d’accueil pour la clientèle ;
b) d’un véhicule de transport des personnes décédées homologué ;
c) du matériel nécessaire pour les levées de corps et la célébration d’un service funèbre (brancard, civière, housse mortuaire, matériel hygiénique, chariot, tréteaux).
2Un stock de cercueils doit être disponible pour chaque entreprise.
Dispositions transitoires et finales
Dispositions transitoires à la modification de la LPCom du 18 mars 2025
Art. 79 1Les activités nouvellement soumises à annonce par la modification du 18 mars 2025 de la LPCom doivent être annoncées au service dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
2Les personnes qui exercent une activité nouvellement soumise à autorisation par la modification du 18 mars 2025 de la LPCom doivent déposer leur demande d’ici au 31 décembre 2025.
3Les entreprises de pompes funèbres disposent d’un délai de six mois dès l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2025 de la LPCom pour se conformer à l’article 78.
Art. 80 Les textes suivants sont abrogés :
- le règlement concernant les distributeurs et les appareils automatiques, du 4 novembre 1992[9] ;
- l’arrêté désignant l'autorité compétente en matière de crédit à la consommation, du 6 janvier 2004[10] ;
- le règlement d'exécution des lois sur la police du commerce et sur les établissements publics (RELPComEP), du 17 décembre 2014[11].
Art. 81 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2025.
2Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.