941.01

 

 

18

février

2014

 

Loi
sur la police du commerce (LPCom)

(*)

 

 

Etat au
1er avril 2021

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 5, alinéa 1, lettres b, e, f et h, 26 et 33 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000[1];

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12 décembre 2012,

décrète:

 

 

Chapitre premier

Dispositions générales

But

Article premier[2]   1La présente loi a pour but de régler les activités commerciales afin de garantir l'ordre, la sécurité et la santé publics.

2Elle a également pour but d'assurer l'application dans le canton des législations fédérales et concordats intercantonaux soumettant l'exercice d'activités à autorisation, pour autant que les lois spéciales n'en disposent pas autrement.

3Elle a encore pour but d'assurer l'application dans le canton:

a)  de la législation fédérale sur la métrologie;

b)  de la législation fédérale sur le contrôle des métaux précieux;

c)  de la législation fédérale sur l'indication des prix;

d)  de la législation fédérale et des conventions intercantonales sur les jeux d’argent.

 

Champ d'application

Art. 2   La présente loi s'applique à toutes les activités commerciales permanentes ou occasionnelles, fixes ou itinérantes.

 

Principe

Art. 3   Les dispositions de la présente loi qui concernent l'octroi, le retrait ou la procédure d'autorisation sont applicables par analogie aux activités soumises à autorisation selon le droit fédéral, pour autant que les lois spéciales n'en disposent pas autrement.

 

Définitions

Art. 4[3]   Dans la présente loi, on entend par:

a)  "entité": personne physique ou morale;

b)  "personne responsable": personne physique à laquelle une entité confère la responsabilité opérationnelle d'une activité soumise à autorisation;

c)  "établissement public": terrain ou construction consacrés à l'hôtellerie, à la parahôtellerie, à la restauration, aux danses publiques, aux jeux publics ou à l'organisation de manifestations;  

d)  "manifestation publique": événement ou prestation occasionnelle ouverts au public avec restauration, sonorisation, danse publique ou jeu public;

e)  "hôtellerie": logement d'hôtes dans un établissement dédié;

f)   "parahôtellerie": autre type de logement d'hôtes (notamment: camping, chambres d'hôtes, agritourisme);

g)  "restauration": remise de denrées alimentaires à consommer sur place;

h)  "danse publique": danse organisée dans un lieu accessible au public;

j)   "maison de jeu": entreprise telle que définie par la législation fédérale sur les jeux d’argent;

k)  "automates": appareils automatiques offrant au public des marchandises sans l'intervention d'un tiers;

l)   "produits du tabac": produits du tabac et produits contenant des succédanés de tabac, tels que définis par la législation fédérale sur le tabac;

lbis"cigarette électronique": dispositif utilisé sans tabac permettant d’inhaler les émissions d’un liquide avec ou sans nicotine chauffé au moyen d’une source externe d’énergie, ainsi que les recharges pour ce dispositif;

m) "boissons alcooliques", "boisson spiritueuse", "commerce de détail de boissons alcooliques" et "débit de boissons alcooliques": boissons ainsi que commerce et débit de boissons tels que définis par la législation fédérale sur l'alcool;

n)  "petites loteries" et "petits tournois de poker": jeux tels que définis par la législation fédérale sur les jeux d’argent; les définitions des sous-catégories de ces jeux figurent aux articles 26 et 29;

o)  "foires et marchés": rassemblements temporaires d'activités commerciales à l'occasion desquelles les articles exposés peuvent faire l'objet d'achats ou de prises de commandes au détail.

 

Chapitre 2

Autorités et organes

Conseil d'Etat

Art. 5   1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi et fixe les émoluments.

2Il désigne le service chargé de l'application de la législation en matière de police du commerce (ci-après: le service).

 

Communes

Art. 6   1Les communes collaborent à l'application de la présente loi.

2Elles peuvent prélever des émoluments pour les autorisations qu’elles délivrent.

3Elles informent le service des infractions à la présente loi qu'elles constatent.

 

Organes de contrôle

Art. 7   1Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes chargées du contrôle de l'application de la présente loi ont la qualité d'agents de la police judiciaire.

2Elles sont assermentées.

3Sont organes de contrôle de la présente loi:

a)  le service;

b)  la police neuchâteloise;

c)  les communes;

d)  d'autres services en charge de tâches spéciales, désignés par le Conseil d'Etat.

 

Chapitre 3

Règles générales

Identification

Art. 8   L'entité qui offre des prestations commerciales doit être identifiable de manière visible sur les locaux commerciaux servant à recevoir la clientèle et les lieux de vente tels que véhicules, stands ou automates.

 

Locaux

Art. 9   Les locaux doivent être adaptés à l'activité qui s'y exerce, notamment en ce qui concerne la santé, l'hygiène, la sécurité et l'ordre public.

 

Chapitre 4

Régimes de l'autorisation et de l'annonce

Activités soumises à autorisation

Art. 10[4]   1Une autorisation du service est nécessaire pour:

a)  tenir un établissement public;

b)  tenir une manifestation publique;

c)  exploiter une piscine publique;

d)  exploiter un automate délivrant des produits du tabac;

e)  organiser une petite loterie, à l’exception des tombolas ou des lotos au sens de l’article 26 dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10'000 francs, ou un petit tournoi de poker;

f)   exercer le commerce de détail ou le débit de boissons alcooliques;

g)  exercer une activité de détective ou d'agent d'investigation privé;

h)  exercer le tatouage, le maquillage permanent et le perçage;

i)   exercer l’octroi de crédits à la consommation et le courtage en crédit;

j)   exercer toute autre activité soumise à autorisation en vertu du droit fédéral ou d'un concordat intercantonal, à moins qu'une autre loi ne désigne une autre autorité d'exécution.

2Pour la vente de leur production de vin, les producteurs du canton sont dispensés d'autorisation.

3Une autorisation de la commune est nécessaire pour exercer le service de taxi.

 

Activités soumises à obligation d'annonce

Art. 11[5]   Quiconque exerce l'une des activités suivantes doit s'annoncer au service:

a)  commerce professionnel d'occasions;

b)  achat de métaux précieux aux particuliers;

c)  exploitation d'automates délivrant des denrées alimentaires;

d)  exploitation de solarium;

e)  activités esthétiques présentant un risque pour la santé;

f)   organisation des tombolas ou des lotos au sens de l’article 26 dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10'000 francs.

 

Titulaire

Art. 12   1Est titulaire de l'autorisation l'entité qui exerce l'activité.

2L'entité doit désigner une personne responsable.

 

Obligations de la personne responsable

Art. 13   La personne responsable doit:

a)  être présente régulièrement dans l'entreprise dont elle est responsable;

b)  être aisément atteignable par le service;  

c)  désigner un suppléant si l'activité autorisée n'est pas interrompue en son absence;

d)  signaler au service une absence de plus d'un mois.

 

Autorisation:  

1.  procédure

Art. 14[6]   1Le service statue sur les demandes d'autorisation en tenant compte des décisions rendues par d'autres autorités en vertu d'une autre loi.

2Le service demande le préavis de la commune et des autres services concernés:

a)  avant d'autoriser une manifestation publique;

b)  avant de fixer de limites au sens de l'article 18;

c)  les petits tournois de poker.

3Le service rend sa décision au plus tard un mois après réception d'une demande complète d'autorisation de manifestation publique.

 

2.  affichage de l'autorisation

Art. 15   Le titulaire doit afficher l'autorisation à la vue du public. Le Conseil d'Etat règle les exceptions.

 

3.  limites de l'autorisation

Art. 16   Pour des motifs de santé publique, d'hygiène, de sécurité ou d’ordre public, l'autorisation peut être limitée:

a)  à un emplacement ou à des installations;

b)  à une durée déterminée;

c)  à un domaine restreint de l’activité;

d)  par des charges ou des conditions.

 

4.  conditions d'octroi

Art. 17   1A moins qu'une autre loi n'en dispose différemment, l'autorisation pour une activité relevant de la compétence du canton n'est pas accordée à qui:

a)  n'a pas l'exercice des droits civils;

b)  fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l'activité, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire, ou

c)  est frappé d'une d'interdiction d'exercer cette activité.

2Pour l'autorisation d'exploiter un établissement public est en outre exigé un concept d'autocontrôle au sens de la législation fédérale sur les denrées alimentaires.

3Le Conseil d'Etat peut fixer des conditions d'octroi supplémentaires:

a)  en application d’autres législations;

b)  applicables aux locaux et installations, si l'autorisation leur est liée.

4Les conditions d'octroi doivent être remplies par l'entité et la personne responsable.  

5L'autorisation de tenir une manifestation publique peut également être refusée si un doute fondé existe qu'elle ne se déroulera pas dans le respect de la présente loi.

 

5.  retrait

Art. 18   1Le service retire l'autorisation lorsque:

a)  la sécurité ou l'ordre publics l'exigent;

b)  les conditions d'octroi ne sont plus remplies;

c)  le titulaire a enfreint des prescriptions de droit public notamment en matière de législations fédérales sur le travail et la sécurité sociale ou des obligations fixées en vertu de la présente loi, de façon grave ou répétée dans l'exercice de l'activité autorisée.

2En fonction de la nature et de la gravité des faits, le retrait peut être:

a)  prononcé pour une durée limitée;

b)  prononcé pour une partie seulement de l'activité autorisée;

c)  assorti d'une interdiction temporaire ou définitive à la titulaire, à la personne responsable ou à une personne exerçant des responsabilités au sein de l'entité titulaire d'exercer la même activité, directement ou par l'entremise d'une entité.

3Dans les cas de peu de gravité, le service notifie un avertissement.

 

Chapitre 5

Compétences communales

Taxis

Art. 19   1Est un taxi toute voiture automobile légère de huit places au plus offerte au public avec un chauffeur pour le transport des personnes et qui n'observe ni itinéraire, ni horaire fixes.

2La commune sur le territoire de laquelle stationne régulièrement un taxi en fixe les conditions d'exploitation.

3Elle détermine notamment:

a)  les conditions personnelles et professionnelles auxquelles doivent répondre l'exploitant et les chauffeurs;

b)  les conditions de stationnement sur domaine public communal;

c)  la mesure dans laquelle un taxi est tenu de transporter un client.

4Elle peut fixer un tarif obligatoire et émettre d'autres prescriptions de police portant notamment sur le comportement des chauffeurs et l'équipement des véhicules.

5Elle pourvoit à l'affichage des tarifs aux lieux de stationnement.

 

Foires et marchés

Art. 20   1La réglementation des foires et des marchés est du ressort de la commune.

2Le Conseil d'Etat peut, pour des motifs d'ordre public, restreindre l'offre de marchandises ou services dans les foires et marchés.

 

Chapitre 6

Boissons alcooliques, produits du tabac et cigarettes électroniques[7]

Pratiques interdites

Art. 21   1En complément des dispositions fédérales limitant la remise de boissons alcooliques, il est interdit:

a)  de remettre des boissons alcooliques aux personnes en état d'ébriété;

b)  de vendre des boissons alcooliques dans un distributeur automatique;

c)  de vendre à l'emporter ou de livrer des boissons spiritueuses après 19h;

d)  hors des apéritifs de bienvenue et des dégustations, d'offrir des boissons alcooliques à forfait ou à des prix ne couvrant pas les coûts;  

e)  d'offrir à déguster, à titre onéreux, dans des locaux de vente, des boissons alcooliques;

f)   de faciliter la consommation des boissons alcooliques dans ou à proximité des locaux de vente;

g)  d'augmenter la vente de boissons alcooliques par des jeux ou des concours;

h)  de consommer dans les locaux de vente des boissons alcooliques vendues à l'emporter.

2Lors d'extensions générales des horaires d'ouverture, la vente de spiritueux dans les commerces est autorisée jusqu'à l'heure de fermeture.

 

Redevance:

1.  principe

Art. 22[8]   1Dans le but de couvrir une partie des frais liés à l'alcoolisme et aux autres dépendances, le commerce de détail de boissons alcooliques est soumis à une redevance annuelle correspondant:

a)  à 3% du chiffre d'affaires réalisé par la vente de boissons spiritueuses, mais au minimum 500 francs;

b)  à 2% du chiffre d'affaires réalisé par la vente des autres boissons alcooliques, mais au minimum 200 francs.

2Le débit de boissons alcooliques est soumis à une redevance annuelle de 600 francs.

3Le Conseil d'Etat peut réduire les minima et la redevance fixe si le commerce n'est qu'occasionnel.

 

2.  exceptions

Art. 23[9]   1Pour la vente de leur production de boissons fermentées, les producteurs du canton sont exemptés de redevance.

2Pour la vente de leur production de boissons spiritueuses, les producteurs du canton paient une redevance au sens de l’article 22, alinéa 1, lettre a, au taux réduit de 1%.

 

3.  taxation

Art. 24   1L'assujetti est tenu de déclarer au service le chiffre d'affaires soumis à redevance.

2Si le chiffre d'affaires soumis à redevance ne peut être déterminé de manière certaine, le service procède à une estimation.

 

Interdiction de remise aux mineurs

Art. 25[10]   1La remise à titre commercial de produits du tabac, de cigarettes électroniques aux mineurs est interdite.

2L’interdiction de remise aux mineurs doit être indiquée de manière visible et lisible à l’intérieur du lieu de vente.  

3Les produits du tabac et les cigarettes électroniques ne peuvent être vendus au moyen d’automates que si ces produits ne sont pas accessibles aux mineurs.

 

Chapitre 7

Petites loteries, petits tournois de poker et appareils de jeux d’adresse[11]

Section 1: petites loteries[12]

Définitions

Art. 26[13]   Les "tombolas" et les "lotos" constituent des petites loteries organisées à l’occasion d’une réunion récréative, avec des lots uniquement en nature, lorsque l’émission, le tirage des billets et la distribution des lots sont en corrélation directe avec la réunion récréative et que la somme totale maximale des mises est peu élevée.

 

Requête

Art. 27[14]   1La demande d’autorisation et les documents joints doivent fournir les éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables, et de nature à présenter un risque faible de jeu excessif.

2Abrogé.

3Abrogé.

 

Conditions d’octroi

Art. 28[15]   1Les articles 32, 33, 34, alinéas 3 à 7, et 37 à 40 de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr), du 29 septembre 2017[16], ainsi que l'article 37 de l’ordonnance sur les jeux d’argent (OJAr), du 7 novembre 2018[17], s'appliquent par analogie aux tombolas et lotos au sens de l’article 26 dont la somme totale des mises se situe entre 10’000 et 50'000 francs.

2L'exploitation dans le canton d'une loterie intercantonale au sens de l'article 34, alinéa 4, LJAr et autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans l'autorisation de l'autorité compétente.

3La durée maximale d'exploitation d'une petite loterie est de six mois à compter de la mise en vente.

 

Section 2 : petits tournois de poker[18]

Définitions

Art. 29[19]   On entend par:

a)  "tournois occasionnels": tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant moins de 12 tournois par an et se tenant dans un lieu hébergeant moins de 12 tournois par an;

b)  "tournois réguliers": tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant au moins 12 tournois par an ou se tenant dans un lieu hébergeant au moins 12 tournois par an.

 

Interdiction de participation des mineurs

Art. 30[20]   1La participation aux tournois de poker est interdite aux personnes âgées de moins de 18 ans révolus.

2Abrogé.

 

Conditions d’octroi

1.  généralités

Art. 30a[21]   1Les exigences des articles 33 et 36 LJAr et de l'article 39 OJAr s'appliquent à l'ensemble des tournois organisés sur le territoire du canton.

2L'exploitant met à la disposition des joueurs, de manière clairement identifiable, les informations nécessaires à la participation au jeu ainsi que des informations relatives à la prévention du jeu excessif.

3Chaque autorisation est valable pour une durée maximale de six mois.

 

2.  tournois réguliers

Art. 30b[22]   Les exploitants de tournois réguliers doivent en outre remplir les conditions suivantes:

a)  s'interdire, ainsi que leur personnel, toute participation aux tournois qu'ils organisent;

b)  assurer le fonctionnement d'un système de vidéosurveillance permettant de garantir un déroulement du jeu conforme aux règles choisies;

c)  assurer la présence d'un croupier par table;

d)  garantir une formation régulière de son personnel en collaboration avec un organisme de prévention du jeu excessif;

e)  présenter un plan de mesures concrètes pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans ses locaux;

f)   assurer qu'ils connaissent l'identité, l'âge, l'adresse de domicile de chaque joueur;

g)  fournir à l'autorité, à la fin de chaque semestre, un rapport statistique sur les pratiques de jeu dans ses locaux.

 

Section 3 : appareils de jeux d’adresse[23]

Art. 30c[24]   1Les appareils servant aux jeux d’adresse au sens de l’article 3, lettre d, LJAr non qualifiés de jeux de grande envergure au sens de l’article 3, lettre e, LJAr sont interdits.

2Les appareils dont le gain consiste uniquement en parties gratuites ne sont pas soumis à cette interdiction.

 

Chapitre 8

Autres activités

Commerce itinérant

Art. 31   1Le commerce itinérant ne peut être exercé que durant les heures d'ouverture des magasins ou lors de manifestations sur le domaine public.

2Le commerce itinérant est soumis aux dispositions concernant l'utilisation du domaine public.

3Les propriétaires et locataires de bien-fonds peuvent y interdire l'exercice du commerce itinérant.

 

Collectes

Art. 32   Le Conseil d'Etat peut conférer à des organismes privés le droit d'attester de l'utilité publique des collectes.

 

Prêt sur gages:

1.  compétence

Art. 33   L'octroi, à titre professionnel, de prêts sur gages, au sens des articles 907 et suivants du Code civil suisse, ne peut être confié qu'à un établissement public cantonal doté de la personnalité juridique.

 

2.  établissement

Art. 34   1Le Conseil d'Etat décide de l'opportunité d'instituer un tel établissement.

2Il en règle l'organisation, définit le statut du personnel et nomme la direction.

3Il fixe les conditions des prêts.

 

3.  responsabilité de l'Etat

Art. 35   L'Etat répond subsidiairement des engagements que l'établissement ne pourrait honorer.

 

Détectives

Art. 36   Tout détective ou agent d'investigation privé qui reçoit pour mandat de rechercher les auteurs d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser immédiatement le Ministère public.

 

Commerce d'occasions et de métaux précieux

Art. 37   1Quiconque se voit offrir un objet de provenance suspecte doit en différer l'acquisition et informer immédiatement la police.

2Le Conseil d'Etat précise les informations qui doivent être recueillies lors de transactions importantes.  

 

Chapitre 9

Mise en œuvre de législations fédérales

Activités soumises à autorisation

Art. 38   A moins qu'une loi spéciale n'en attribue la compétence à une autre autorité, le service est organe d'exécution des tâches dévolues aux cantons par les législations fédérales soumettant des activités commerciales à autorisation.

 

Métrologie

Art. 39   1Le service assume les tâches d'office de vérification, au sens de la législation fédérale sur la métrologie.

2Le canton constitue un arrondissement unique de vérification.

 

Substances explosibles

Art. 40   La police neuchâteloise est l'autorité compétente pour autoriser le commerce de matières explosibles ou d'engins pyrotechniques à des fins professionnelles.

 

Armes et munitions

Art. 41   La police neuchâteloise est l'autorité compétente pour autoriser le commerce d'armes et de munitions.

 

Métaux précieux

Art. 42   Le Conseil d'Etat peut créer des bureaux de contrôle des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux ou autoriser la création de tels bureaux.

 

Indication des prix

Art. 43   1Le service pourvoit au contrôle de l'indication des prix.

2Il peut mandater des tiers pour l'exercice de tâches de surveillance en matière d'indication des prix.

3Les tiers mandatés n'ont pas qualité d'agent de la police judiciaire.

 

Chapitre 10

Exécution

Collaboration entre organes

Art. 44   Le service, les communes, la police et les autorités chargées de la police sanitaire et de la surveillance du travail collaborent et échangent les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi.

2Le service peut requérir l'intervention de la police pour:

a)  mettre en œuvre une décision exécutoire;

b)  faire cesser une activité exercée sans l'autorisation requise.

 

Inspection et prélèvement d’échantillons

Art. 45[25]   1Dans l’accomplissement de leur tâche, les agents du service et de la police ont accès, pendant les heures d’exploitation usuelles, aux biens-fonds, exploitations, locaux et véhicules.

2Ils peuvent:

a)  procéder au contrôle de l’identité des personnes qui y travaillent;

b)  requérir la production de pièces;

c)  prélever des échantillons.

3Les dispositions du Code de procédure pénale suisse[26] sont réservées.

 

Mesures  

Art. 46   1En complément aux autres mesures prévues par la législation fédérale ou cantonale ou par la présente loi et ses dispositions d'exécution, les organes de contrôle prennent les mesures nécessaires à faire cesser un état de fait contraire au droit.

2Ils peuvent notamment exiger:

a)  la mise en conformité de locaux ou d'installations;

b)  la fermeture de locaux ou l'enlèvement d'installations.

3Le service ou la police peut procéder au séquestre d'objets et de valeurs conformément au Code de procédure pénale suisse.

 

Mesures d'urgence

Art. 47   Lorsqu'elle constate l'exercice d'une activité sans l'autorisation requise ou une infraction grave à la présente loi, la police peut procéder d'office à la fermeture des locaux ou à l'enlèvement d'installations et apposer les scellés; le service notifie une décision écrite dans les cinq jours.

 

Responsabilité du titulaire d'autorisation

Art. 48   1Le titulaire de l’autorisation et la personne responsable sont tenus de seconder gratuitement les organes de contrôle dans l’accomplissement de leurs tâches et de fournir les renseignements nécessaires.

2Le titulaire répond administrativement des actes commis par les membres de son personnel ou par ses auxiliaires.

 

Droits éludés

Art. 49   1Les redevances, émoluments et autres droits éludés pour une activité soumise à la présente loi sont perçus après coup, sans préjudice de toute autre sanction administrative ou pénale.

2Il est perçu sur les montants dus un intérêt égal à celui fixé par le Conseil d'Etat pour les dettes fiscales.

 

Chapitre 11

Voie de droit

Recours

Art. 50   Les décisions rendues par le service en application des législations fédérales et cantonales peuvent faire l'objet d'un recours au département puis au Tribunal cantonal, conformément à loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[27].

 

Chapitre 12

Dispositions pénales

Contraventions

Art. 51   1A moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par d'autres textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de 40.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

 

Ordonnances pénales

Art. 52[28]   1Le service poursuit et sanctionne les contraventions aux législations cantonale et fédérale par voie d'ordonnance pénale, conformément au code de procédure pénale.

2L'opposition à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la traite conformément au code de procédure pénale.

3Dans les cas de peu de gravité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.  

 

Communication

Art. 53   Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée:

a)  au département, lorsqu'elle concerne l'application du droit cantonal;

b)  au Conseil communal intéressé, lorsqu'elle concerne l'application du droit communal.

 

Chapitre 13

Dispositions transitoires et finales

Autorisations délivrées

Art. 54   1Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour autant qu'elles respectent les exigences de la présente loi.

2Si tel n'est pas le cas, le service invite le titulaire à déposer une nouvelle demande dans un délai de trois mois. S’il ne s’exécute pas, l’autorisation est caduque.

3Les patentes d'établissements publics délivrées selon l'ancien droit sont converties d'office en autorisation de tenir un établissement public valables jusqu'au 31 décembre 2017; elles peuvent comprendre des dérogations à la présente loi et à la législation sur les établissements publics; l'entité qui exploite l'établissement est titulaire et le détenteur de la patente selon l'ancien droit est désigné comme personne responsable.  

 

Activités nouvellement soumises à autorisation

Art. 55   Les personnes qui exercent une activité nouvellement soumise à autorisation doivent déposer leur demande dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Abrogation

Art. 56   Sont abrogées:

a)  la loi sur la police du commerce, du 30 septembre 1991[29];

b)  la loi sur les collectes, du 30 septembre 1991[30],

c)  la loi concernant l'exécution de la loi fédérale, du 8 juin 1923, sur les loteries et les paris professionnels (LE-LFLot), du 19 mai 1924[31],

d)  la loi concernant la profession de maître coiffeur, du 18 novembre 1942[32],

e)  l'article 50, alinéa 5, de la loi de la loi de santé (LS), du 6 février 1995[33].

 

Référendum, exécution, publication

Art. 57   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er décembre 2014.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2015.

 

 

 

 

 



(*) FO 2014 No 11

 

[1]     RSN 101

[2]     Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021

[3]     Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021 et L du 26 janvier 2021 (FO 2021 N° 7) avec effet au 1er avril 2021

[4]     Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021

[5]     Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021

[6]     Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021

[7]     Teneur selon L du 26 janvier 2021 (FO 2021 N° 7) avec effet au 1er avril 2021

[8]     Teneur selon L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015

[9]     Teneur selon L du 26 juin 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 1er janvier 2019

[10]    Teneur selon L du 26 janvier 2021 (FO 2021 N° 7) avec effet au 1er avril 2021

[11]    Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021

[12]    Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021

[13]    Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021

[14]    Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021

[15]    Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021

[16]    RS 935.51

[17]    RS 935.511

[18]    Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021

[19]    Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021

[20]    Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021

[21]    Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021

[22]    Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021

[23]    Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021

[24]    Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021

[25]    Teneur selon L du 30 août 2016 (RSN 941.70; FO 2016 N° 37) avec effet au 1er janvier 2017

[26]    RS 312.0

[27]    RSN 152.130

[28]    Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[29]    RLN XVI 559

[30]    RLN XVI 582

[31]    RLN I 451

[32]    RLN I 782

[33]    FO 1995 N° 14