933.10
18 février 2014
|
Loi
|
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 5, alinéa 1, lettres b, e, f et h, 26 et 33 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000[1];
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12 décembre 2012,
décrète:
Article premier La présente loi a pour but:
a) de régler les conditions d'exploitation des établissements publics et des manifestations publiques;
b) de contribuer à la protection de la santé, de l'ordre et de la tranquillité publics;
c) de promouvoir la qualité de l'hôtellerie et de la restauration;
d) de contribuer au financement de l'offre touristique et de prestations aux hôtes.
Art. 2 La présente loi s'applique:
a) à l'hôtellerie et à la parahôtellerie;
b) à la location de logements de vacances et de locaux pour manifestations publiques;
c) à la restauration;
d) au service de traiteur;
e) aux jeux publics;
f) aux danses publiques;
g) aux manifestations publiques;
h) aux maisons de jeu;
i) aux cabarets.
Art. 3 Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi:
a) les établissements qui en sont exemptés par la législation fédérale;
b) les institutions régies par la législation sur la santé, à l'exception des prestations accessibles au public;
c) les prestations ponctuelles offertes à titre gratuit dans le cercle familial ou de personnes proches.
Art. 4[2] 1Dans la présente loi, on entend par:
a) "entité": personne physique ou morale;
b) "hôtellerie": logement d'hôtes dans un établissement dédié;
c) "parahôtellerie": autre type de logement d'hôtes (notamment: camping, chambres d'hôtes, agritourisme);
d) "restauration": remise de denrées alimentaires à consommer sur place;
e) "service de traiteur": livraison de denrées alimentaires prêtes à consommer;
f) "danse publique": danse organisée dans lieu accessible au public;
g) "jeu public": appareil de divertissement exploité dans un but lucratif, autorisé hors des maisons de jeu;
h) "manifestation publique": événement ou prestation occasionnelle ouverts au public avec restauration, sonorisation, danse publique ou jeu public;
i) "établissement public": terrain ou construction consacrés à l'hôtellerie, à la parahôtellerie, à la restauration, aux danses publiques, aux jeux publics ou à l'organisation de manifestations;
j) "autorisation": autorisation de tenir un établissement public ou une manifestation publique, au sens de la législation sur la police du commerce;
k) "maison de jeu": entreprise telle que définie par la législation fédérale sur les jeux d’argent.
Art. 5 1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi et fixe les émoluments.
2Il désigne le service chargé de l'application de la législation sur les établissements publics (ci-après: le service).
Art. 6 1Les communes collaborent à l'application de la présente loi.
2Elles informent le service des infractions à la présente loi qu'elles constatent.
3Elles peuvent prélever les redevances prévues par la présente loi ainsi que des émoluments pour les autorisations qu'elles délivrent.
Art. 7 1Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes chargées du contrôle de l'application de la présente loi ont la qualité d'agents de la police judiciaire.
2Elles sont assermentées.
3Sont organes de contrôle de la présente loi:
a) le service;
b) la police neuchâteloise;
c) les communes;
d) d’autres services chargés de tâches spéciales, désignés par le Conseil d’Etat.
Art. 8 1L'exploitation d'un établissement public ou la tenue d'une manifestation publique doit se faire dans le respect de l'ordre public.
2Le titulaire de l'autorisation doit veiller au respect de cette condition dans l'établissement et à ses abords immédiats.
3En cas de troubles ou d'activités manifestement illicites auxquels il ne peut mettre fin, il prévient la police.
Art. 9 L'Etat et les milieux professionnels collaborent en vue de l'amélioration de la qualité de l'hôtellerie et de la restauration.
Art. 10 1L'Etat encourage, en collaboration avec les associations professionnelles, la formation des tenanciers et du personnel des établissements publics du canton.
2Le Conseil d'Etat désigne l'organisme chargé de gérer la part de la redevance affectée à la formation. Il conclut avec lui un mandat de prestations.
Art. 11 Le propriétaire de l'immeuble qui abrite un établissement public doit être titulaire d'un permis d'exploitation.
Art. 12 Le service demande le préavis des autorités habilitées à attester de la conformité aux conditions d'octroi.
Art. 13 Le permis est établi au nom de l'entité requérante.
Art. 14 1Le Conseil d'Etat peut fixer des types de permis en fonction des domaines d'activités de l'établissement public.
2Pour des motifs d’ordre, de sécurité ou de santé publiques, le permis peut être limité:
a) à une partie de l'immeuble;
b) à une durée déterminée;
c) par des charges ou des conditions.
Art. 15 Le permis est octroyé si les locaux sont conformes au droit en matière:
a) d'aménagement du territoire et de police des constructions;
b) de police du feu;
c) d'environnement et d'énergie;
d) de salubrité;
e) d'hygiène alimentaire, si l'autorisation comprend la restauration.
Art. 16 1Le service retire le permis lorsque:
a) la sécurité ou l'ordre publics l'exigent;
b) les conditions d'octroi ne sont plus remplies;
c) le titulaire a enfreint la législation ou contrevenu à ses obligations de façon grave ou répétée en lien avec l'exploitation de l'établissement public.
2En fonction de la nature et de la gravité des faits, le retrait peut être prononcé:
a) pour une durée limitée;
b) pour une partie seulement de l'activité autorisée;
c) pour une partie de l'horaire d'ouverture autorisé.
3Dans les cas de peu de gravité, le service notifie un avertissement.
Art. 17 Le permis est annulé si:
a) les locaux ont subi des transformations importantes;
b) l'affectation des locaux est modifiée.
Art. 18 Le titulaire du permis veille à maintenir l'immeuble dans un état conforme à l'activité de l'établissement public qu'il abrite.
Art. 19 1Les établissements publics peuvent ouvrir de 06h00 à 02h00 le lendemain.
2Les communes peuvent, par voie réglementaire, avancer l'heure de fermeture ordinaire jusqu'à:
a) minuit pour les locaux fermés à l'exception du samedi et du dimanche matin;
b) 22h00 pour les terrasses et locaux ouverts.
3A l'heure de fermeture, les clients doivent avoir quitté l'établissement.
4Le service aux hôtes qui y logent est autorisé sans limite d'horaire dans les établissements d'hôtellerie et de parahôtellerie.
Art. 20 1Chaque établissement public a droit annuellement à 36 prolongations de l’horaire jusqu’à 04h00, à choisir librement.
2Les prolongations ne s'appliquent qu'aux locaux fermés.
3Le Conseil d'Etat peut prévoir que les prolongations sont délivrées par lots dont l'octroi est subordonné à une exploitation conforme à l'article 8.
4La commune peut, au cas par cas, autoriser une prolongation de l’horaire jusqu'à 06h00, pour un ou plusieurs établissements publics.
Art. 21 1La commune peut autoriser la prolongation d'horaire permanente jusqu'à 06h00.
2Elle peut délimiter des secteurs où de telles prolongations ne sont pas accordées.
3L'autorisation de prolongation est octroyée au titulaire du permis d'exploitation.
4La commune peut soumettre l'autorisation de prolongation permanente à des conditions:
a) de respect de l'ordre et de la tranquillité publics;
b) d'équipement ou de gestion de l'immeuble;
c) de stationnement;
d) de non-simultanéité de prolongation entre différents établissements publics.
5La commune peut retirer ou limiter l'autorisation; les conditions et modalités de retrait du permis d'exploitation sont applicables par analogie.
6De telles prolongations ne peuvent pas être accordées aux cabarets.
Art. 22 1La prolongation permanente est mise à l'enquête publique.
2Les intéressés peuvent former opposition dans un délai de 30 jours.
3La procédure d'opposition est gratuite. Les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de l'opposant qui a agi avec témérité ou usé de procédés de mauvaise foi.
Art. 23 1Les commerces attenants aux établissements publics sont régis par les dispositions sur l'ouverture des commerces.
2Si le commerce attenant ne peut pas être séparé de l'établissement public, les dispositions sur l'ouverture des commerces sont applicables à l'établissement public.
Art. 24 Le Conseil d’Etat fixe les horaires d’ouverture des maisons de jeu et des établissements publics qui leur sont liés.
Règles commerciales et de police
Art. 25 Le Conseil d'Etat peut édicter des limites d'âge pour l'accès à certains types d'établissements publics ou à certaines de leurs prestations.
Art. 26 Le Conseil d'Etat peut fixer des jours sans danses publiques.
Art. 27 1Les établissements qui exercent l'hôtellerie ou la parahôtellerie doivent tenir un contrôle des personnes qu'ils logent.
2Les hôtes doivent fournir les renseignements requis.
Art. 28 L'exploitation d'appareils à faisceau laser et de sonorisation dans les établissements publics et les manifestations publiques est soumise à autorisation. Elle ne doit pas être dommageable pour la santé.
Art. 29 Le client a le droit d'obtenir du personnel de l'établissement public un décompte écrit et détaillé.
Art. 30 1Il est perçu une redevance sur les établissements publics, l'activité de traiteur et les manifestations publiques.
2Elle est due par la personne qui doit être titulaire d'une autorisation selon loi sur la police du commerce ou être annoncée.
3Sont exonérées les activités:
a) exercées par une institution subventionnée par l'Etat ou une commune pour les personnes auxquelles elle se consacre;
b) exclusivement réservées aux personnes d'une entreprise ou d'une institution, ou
c) organisées dans un but d'utilité publique ou de bienfaisance par des entités ne poursuivant pas de but lucratif.
Art. 31 1La redevance sur les établissements publics et l'activité de traiteur est annuelle; elle comporte:
a) une taxe de base de 500 francs;
b) une part de 0,3% du chiffre d'affaires hors TVA, après déduction du montant minimal d'assujettissement à la TVA.
2Le Conseil d'Etat peut réduire la taxe de base si l'activité n'est qu'occasionnelle.
Art. 32 Le Conseil d'Etat fixe la redevance pour les manifestations publiques, entre 50 et 500 francs par jour et par commerce, selon l'importance des commerces.
Art. 33 1L'assujetti est tenu de déclarer au service le chiffre d'affaires soumis à redevance ou le nombre de commerces actifs dans la manifestation.
2Si le chiffre d'affaires soumis à redevance ou le nombre de commerces actifs dans la manifestation ne peut être déterminé de manière certaine, le service procède à une estimation.
Art. 34 Le produit de la redevance est affecté:
a) à la formation au sens de l'article 10, selon mandat de prestations, pour le quart au maximum;
b) au développement de l'offre touristique, selon la législation sur le tourisme, pour le solde.
Art. 35 Les communes peuvent soumettre à redevance les prolongations d'horaire d'ouverture, jusqu'à concurrence des montants suivants:
a) prolongations occasionnelles selon article 20, alinéa 1: 50 francs par autorisation;
b) prolongations occasionnelles selon article 20, alinéa 3: 500 francs par autorisation;
c) prolongations permanentes: 3.000 francs par année.
Art. 36 Les clients de prestations d'hôtellerie et de parahôtellerie payantes ainsi que les locataires de logements de vacances sont assujettis au payement d'une taxe de séjour.
Art. 37[3] 1Le Conseil d'Etat fixe le montant de la taxe de séjour, en tenant compte du type d'hébergement, au maximum à 5 francs par nuitée.
2Le Conseil d'Etat peut fixer un montant forfaitaire en fonction de la durée de séjour.
Art. 38 Le titulaire de l'autorisation ou le propriétaire du logement de vacances est responsable d'encaisser la taxe et de la reverser à l'Etat.
Art. 39 Le produit de la taxe de séjour finance des prestations améliorant le confort des hôtes, selon les dispositions de la législation sur le tourisme.
Art. 40 Le Conseil d'Etat peut adapter les montants fixés au présent chapitre, à chaque fois que l'indice des prix à la consommation a progressé de 10 points.
Art. 41 1Le service, les communes, la police et les autorités chargées de la police sanitaire et de la surveillance du travail collaborent et échangent les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2Le service peut requérir l'intervention de la police pour:
a) mettre en œuvre une décision exécutoire;
b) faire cesser une activité exercée sans l'autorisation requise.
Inspection et prélèvement d’échantillons
Art. 42[4] 1Dans l’accomplissement de leur tâche, les agents du service et de la police ont accès, pendant les heures d’exploitation usuelles, aux biens-fonds, exploitations, locaux et véhicules.
2Ils peuvent:
a) procéder au contrôle de l’identité des personnes qui y travaillent;
b) requérir la production de pièces;
c) prélever des échantillons.
3Les dispositions du Code de procédure pénale suisse[5] sont réservées.
Art. 43 1Les organes de contrôle prennent les mesures nécessaires à faire cesser un état de fait contraire au droit.
2Ils peuvent notamment exiger:
a) la mise en conformité de locaux ou d'installations;
b) la fermeture de locaux ou l'enlèvement d'installations.
3Le service ou la police peut procéder au séquestre d'objets et de valeurs conformément au Code de procédure pénale suisse.
Art. 44 Lorsqu'elle constate l'exercice d'une activité sans l'autorisation requise ou une infraction grave à la présente loi, la police procède d'office à la fermeture des locaux ou à l'enlèvement d'installations et appose au besoin les scellés; le service notifie une décision écrite dans les cinq jours.
Responsabilité du titulaire du permis d'exploiter
Art. 45 Le titulaire du permis d'exploitation est tenu de seconder gratuitement les organes de contrôle dans l’accomplissement de leurs tâches et de fournir les renseignements nécessaires.
Art. 46 1Les redevances, émoluments et autres droits éludés pour une activité soumise à la présente loi sont perçus après coup, sans préjudice de toute autre sanction administrative ou pénale.
2Il est perçu sur les montants dus un intérêt égal à celui fixé par le Conseil d'Etat pour les dettes fiscales.
Art. 47 Les décisions rendues par le service peuvent faire l'objet d'un recours au département puis au Tribunal cantonal, conformément à loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[6].
Art. 48 1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 49 Quiconque trouble l'ordre dans un établissement public est punissable de l'amende.
Art. 50[7] 1Le service poursuit et sanctionne les contraventions à la présente loi par voie d'ordonnance pénale, conformément au code de procédure pénale.
2L'opposition à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la traite conformément au code de procédure pénale.
3Dans les cas de peu de gravité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.
Art. 51 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée:
a) au département, lorsqu'elle concerne l'application du droit cantonal;
b) au Conseil communal intéressé, lorsqu'elle concerne l'application du droit communal.
Dispositions transitoires et finales
Art. 52 La validité des patentes d'établissement public délivrées selon l'ancien droit est réglée par la législation sur la police du commerce.
Art. 53 Un permis d'exploitation est octroyé d'office au propriétaire de l'immeuble qui abrite un établissement public en activité au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
3. autorisation de prolongation d'ouverture
Art. 54 1Une autorisation de prolongation d'ouverture est octroyée d'office aux titulaires de permis d'exploitation d'immeubles abritant des établissement publics qui bénéficiaient d'horaires spéciaux selon l'ancien droit.
2La prolongation d'ouverture porte jusqu'à l'heure de fermeture fixée par l'ancien droit.
3L'autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2017.
Modification du droit en vigueur
Art. 55 1La loi de santé, du 6 février 1995[8], est modifiée comme suit:
Art. 50a, al. 1, let. f
f) les établissements publics et les maisons de jeu au sens de la législation cantonale en la matière;
2La loi sur la publication des actes officiels, du 20 mars 1972[9], est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 2, let. c
c) les titulaires d'une autorisation de tenir un établissement public délivrée en application de la loi sur la police du commerce, du 18 février 2014[10], sous réserve des exceptions prévues par le Conseil d'Etat.
Art. 56 Sont abrogés:
a) la loi sur les établissements publics (LEP), du 1er février 1993[11];
b) l'article 6 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LILMJ), du 24 octobre 2000[12].
Référendum, exécution, publication
Art. 57 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er décembre 2014.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2015.
(*) FO 2014 No 11
[1] RSN 101
[2] Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021
[3] Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 2022 N° 46) avec effet immédiat
[4] Teneur selon L du 30 août 2016 (RSN 941.70; FO 2016 N° 37) avec effet au 1er janvier 2017
[5] RS 312.0
[6] RSN 152.130
[7] Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
[8] RSN 800.1
[9] RSN 150.20
[10] RSN 941.01
[11] FO 1993 N° 12
[12] RSN 933.52