832.103
30 août 2017
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Arrêté
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le Code civil suisse, du 10 décembre 1907[1] ;
vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995[2] ;
vu la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[3] ;
vu la loi sur le centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008[4] ;
vu l’ordonnance fédérale réglant le placement d’enfants (OPE), du 19 octobre 1977[5] ;
vu la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 1967[6] ;
vu le règlement d’exécution de la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (RELESEA), du 29 mars 1989[7] ;
vu l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007[8] ;
considérant :
que les enfants et les jeunes pris en charge en institution d’éducation spécialisée et les élèves scolarisés en école spécialisée constituent une population particulièrement vulnérable ;
qu’à ce titre, ils sont susceptibles d’avoir besoin de soins psychiatriques ou psychothérapeutiques adaptés ;
que, partant de leurs besoins spécifiques, une approche globale et pluridisciplinaire de prise en charge, socio-éducative, pédagogique et thérapeutique, est indispensable pour ces enfants, ces jeunes et ces élèves ;
sur la proposition des conseillers d’État, chef du Département des finances et de la santé et cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
arrête :
Article premier Le présent arrêté a pour but d’assurer aux enfants et aux jeunes pris en charge en institution d’éducation spécialisée (ci-après : IÉS) ou scolarisés en école spécialisée (ci-après : ÉS) un suivi psychiatrique et/ou psychothérapeutique correspondant à leurs besoins et s’inscrivant dans une approche globale et pluridisciplinaire de prise en charge socio-éducative, pédagogique et thérapeutique.
Art. 2 Le présent arrêté s’applique :
– aux enfants et jeunes placés dans des IÉS ;
– aux élèves scolarisés en ÉS ;
– aux IÉS ;
– aux ÉS.
Art. 3 Chaque enfant et jeune pris en charge en IÉS ou élève scolarisé en ÉS doit pouvoir accéder à des prestations psychiatriques et/ou psychothérapeutiques adaptées de qualité.
Art. 4 En cas de nécessité, les IÉS et les ÉS font appel à des psychiatres, des psychothérapeutes ou à d’autres prestataires de soins sous délégation médicale rattachés au secteur Enfance et adolescence du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNPea), ou exerçant en pratique privée.
Art. 5 Le CNPea offre des prestations permettant de faire face aux situations d’urgence et de crise pour l’ensemble des enfants et des jeunes pris en charge en IÉS ou les élèves scolarisés en ÉS.
Art. 6 La coordination entre les intervenants rattachés au CNPea et les prestataires en pratique privée est garantie.
Art. 7 1La collaboration entre chaque IÉS ou ÉS d’une part, et les psychiatres ou les psychothérapeutes rattachés au CNPea ou en pratique privée d’autre part, est définie dans une convention.
2La convention de collaboration définit le modèle de prise en charge (ambulatoire ou de liaison) et contient un catalogue exhaustif des prestations thérapeutiques et/ou institutionnelles.
3La convention de collaboration définit également la nature des prestations fournies, le financement et la facturation des prestations, les aspects logistiques et de coordination, ainsi que les conditions de délivrance des prestations.
Art. 8 La collaboration et la coordination entre les différents intervenants s’effectuent dans le respect du droit des patients, du secret de fonction, du secret professionnel et de la législation cantonale ou fédérale en matière de protection des données.
Art. 9 Les prestations s’adressent aux enfants, aux jeunes et aux élèves dont les capacités psychiques (cognitives, instrumentales ou affectives) nécessitent des soins psychiatriques et/ou psychothérapeutiques.
Art. 10 Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) prestations thérapeutiques : les mesures de prise en charge sur le plan psychiatrique et/ou psychothérapeutique dont bénéficient individuellement les enfants, les jeunes et les élèves ;
b) prestations institutionnelles : l’analyse et l’amélioration continue des pratiques du personnel d'encadrement pédagogique ou éducatif.
Art. 11 Les prestations thérapeutiques et les prestations institutionnelles sont dispensées sur la base d'un modèle de prise en charge ambulatoire ou de liaison.
a) prise en charge ambulatoire
Art. 12 1Le modèle de prise en charge ambulatoire garantit aux enfants, aux jeunes et aux élèves concernés un accès privilégié aux prestations psychiatriques et psychothérapeutiques.
2Des échanges réguliers dans le cadre d’un travail de réseau ont lieu entre les prestataires et les IÉS ou les ÉS afin d’assurer la cohérence de la prise en charge.
3Les prestations relevant du modèle de prise en charge ambulatoire sont dispensées soit dans les locaux des IÉS ou des ÉS, soit à l’extérieur, en fonction des besoins des enfants, des jeunes et des élèves.
Art. 13 1Le modèle de prise en charge de liaison prévoit une collaboration entre les prestataires et les IÉS et les ÉS sur la base d’un concept thérapeutique qui leur est propre.
2Les prestations relevant du modèle de prise en charge de liaison sont dispensées dans les locaux des IÉS ou des ÉS.
Art. 14 1Les prestataires facturent les prestations thérapeutiques aux assureurs selon la tarification TARMED.
2Les prestataires facturent les prestations institutionnelles aux IÉS, respectivement aux ÉS, selon des modalités fixées dans le cadre de la convention qui lie ces partenaires.
3Dans le modèle de prise en charge ambulatoire, les coûts généraux liés aux postes des collaborateurs sont à charge des prestataires.
4Dans le modèle de prise en charge de liaison, les coûts généraux liés aux postes des collaborateurs délégués dans l’IÉS ou l’ÉS sont à charge de l’IÉS, respectivement de l’ÉS, selon des modalités fixées dans le cadre de la convention qui lie ces partenaires.
Modification du droit en vigueur
Art. 15 1Le règlement d'exécution de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (RELESEA), du 29 mars 1989, est modifié comme suit :
Art. 16, al. 2, let. q (nouvelle)
q) les frais liés à des prestations psychiatriques ou psychothérapeutiques qui ne sont pas pris en charge par les assureurs, doivent par conséquent être réglés dans une convention spécifique.
Entrée en vigueur et publication
Art. 16 1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet immédiat.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.