805.10

 

 

2

octobre

2012

 

Loi
sur la protection et la gestion des eaux (LPGE)

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2020

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 5, alinéas 1, lettres j et l, et 2, et 55 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000[1];

vu la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), du 24 janvier 1991[2], et ses dispositions d'exécution;

vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl) du 9 octobre 1992[3], et ses dispositions d'exécution;

vu la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau (LACE), du 21 juin 1991[4], et ses dispositions d'exécution;

vu la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH), du 22 décembre 1916[5], et ses dispositions d'exécution;

vu la loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays (LAP), du 8 octobre 1982[6], et ses dispositions d'exécution;

vu la loi d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 28 juin 1995[7];

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 14 mars 2012,

décrète:

 

 

titre premier

Dispositions générales

chapitre premier

Objet, champ d'application et buts

Objet

Article premier   1La présente loi fixe les modalités d'application de la législation fédérale sur la protection des eaux, sur l'aménagement des cours d'eau et sur l'utilisation des forces hydrauliques,  

2Elle règle l’entretien des cours d'eau, le statut des eaux et leurs usages.

3Elle règle l'approvisionnement en eau potable en application du droit fédéral.

4Elle fixe les dispositions cantonales correspondantes pour une gestion intégrée des eaux.

 

Champ d'application et buts

Art. 2   La présente loi s'applique à la gestion intégrée des eaux superficielles et leur zone littorale, lacs et cours d’eau naturels et artificiels, ainsi qu’à celle des eaux souterraines, à l’eau potable distribuée à des tiers, dans le but notamment de:

a)  préserver les milieux vitaux des plantes, des animaux et des micro-organismes dans et autour de l’eau;

b)  garantir un approvisionnement suffisant et sûr en eau potable;

c)  garantir des endroits favorables à la baignade et à la détente;

d)  protéger les personnes, les animaux et les biens matériels importants contre l’action dommageable des eaux;

e)  assurer une utilisation économe et optimale de l’eau.

 

Dispositions réservées

Art. 3   Sont réservées les dispositions du droit, fédéral et cantonal, dont le champ d'application est en connexité avec celui de la présente loi, en particulier les prescriptions en matière d'aménagement du territoire, de protection de la nature et du paysage, de pêche, d'eau potable, d'approvisionnement en eau potable en temps de crise, de police sanitaire, d'agriculture, de forêts, de constructions, d’énergie et de police du feu.

 

Définitions

Art. 4   Dans la présente loi, on entend par:

a)  ressource en eau: toutes les eaux accessibles comme ressources, c’est-à-dire utiles et disponibles de manière directe ou indirecte, pour l’Homme et les écosystèmes;

b)  cours d’eau: tout chenal superficiel ou souterrain dans lequel s’écoule un flux d’eau continu ou temporaire. Les collecteurs de drainage ne sont pas des cours d’eau sauf, si au fil des ans, un écosystème ou/et un réseau nature y est présent et est digne de protection;

c)  lacs: six lacs se situent tout ou partie sur le territoire neuchâtelois, il s'agit des lacs de Neuchâtel, de Bienne, des Taillères, des Brenets, le Loclat et le lac de Moron en tant que retenue (lac artificiel);

d)  eau potable: eau propre à la consommation telle que définie par la législation fédérale sur les denrées alimentaires;

e)  installation d’approvisionnement en eau potable: ensemble comprenant les ouvrages de captage, de traitement, de transport, de stockage et de distribution d’eau potable, jusqu'aux compteurs d'entrée des bâtiments;

f)   installation intérieure: installation de distribution de l'eau à l'intérieur des bâtiments, du compteur aux points de soutirage;

g)  installation publique: installation propriété d’une commune ou d’un syndicat intercommunal;

h)  distributeur: toute personne qui exploite des installations d’approvisionnement en eau potable pour remettre de l’eau potable à des tiers;

i)   temps de crise: toute situation où l’approvisionnement en eau potable est sensiblement menacé, restreint ou rendu impossible, notamment en cas de catastrophe naturelle, d’accident majeur, de sabotage ou d’actes de guerre;

j)   captage d’intérêt public: captage qui:

-    alimente une installation publique d’approvisionnement en eau potable ou

-    sert à l’approvisionnement en eau potable d’immeubles qui ne sont pas raccordés aux installations publiques d’approvisionnement et ne peuvent pas l’être sans frais excessifs et

1)  où l’eau est consommée par des tiers ou,

2)  sert à la fabrication ou à la transformation de produits soumis à la législation fédérale sur les denrées alimentaires ou au nettoyage d’objets employés à cet effet.

 

chapitre 2

Autorités compétentes

Autorités compétentes

Conseil d'Etat

Art. 5   Le Conseil d'Etat a notamment les attributions suivantes:

a)  il exerce la haute surveillance sur les eaux et la police des eaux;

b)  il édicte les dispositions d'exécution;

c)  il désigne les organes d'exécution du canton;

d)  il met sur pied une police de la protection des eaux et un service d'intervention en cas d'accident, ainsi que les services d'alerte requis par le droit fédéral;

e)  il prend toutes mesures utiles pour assurer la collaboration intercantonale;

f)   il donne l'avis du canton lorsqu'il est sollicité par la Confédération;

g)  il exerce les autres attributions qui lui sont confiées par la présente loi et ses dispositions d'exécution.

 

Organes cantonaux d'exécution

Art. 6   1Le Conseil d'Etat désigne:

1.  les départements chargés de l'exécution de la présente loi qui peuvent édicter des directives;

2.  le service chargé de la protection des eaux au sens du droit fédéral qui a notamment pour missions principales de planifier les mesures d'adduction et de planifier et d'ordonner les mesures, de prévention et d'assainissement des eaux;

3.  le service chargé de l’exécution du droit alimentaire, compétent en matière d'eau potable et des eaux de baignade, conformément à la loi d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires;

4.  le service spécialisé en matière de la protection des eaux en agriculture chargé notamment de veiller à ce que les exploitants agricoles soient conseillés en matière d'exploitation des sols et d'utilisation des engrais, d'une part, de calculer la capacité d'entreposage des engrais de ferme provenant d'exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente, d'autre part;

5.  l'office notamment chargé d'assurer la sécurité, l'aménagement et l'entretien des lacs et des cours d'eau et de l'utilisation des eaux (ci-après l'office).

2Les organes cantonaux sont tenus de coordonner leurs activités et leurs décisions avec celles des autres autorités, fédérales et cantonales compétentes dans des domaines connexes en vertu de lois spéciales (article  3). Ils informent et conseillent les autorités et les tiers.

 

Communes

Art. 7   1Les communes ont les attributions suivantes:

a)  exécuter les tâches qui leur sont confiées par la présente loi et ses dispositions d'exécution, dans le respect des plans de gestion intégrée des bassins versants;

b)  exercer la surveillance de l'ensemble des cours d'eau sur leur territoire;

c)  veiller à la protection adéquate des ressources en eau;

d)  veiller à assurer un approvisionnement en eau potable suffisant et sûr;

e)  prêter leur concours aux autorités cantonales, chaque fois que celles-ci le requièrent pour la bonne exécution de la présente loi;

f)   surveiller l'application de la législation sur leur territoire et dénoncer toute infraction à l'autorité administrative ou pénale compétente.

2Afin d'accomplir leurs tâches, les communes adoptent les règlements nécessaires, soumis à la sanction du Conseil d'Etat, et peuvent se regrouper en créant par exemple des syndicats intercommunaux ou en concluant des conventions administratives.

3Les communes consultent le service chargé de la protection des eaux, le cas échéant l'office, avant d'entreprendre des études ou des travaux; elles peuvent lui demander conseil en tout temps.

4Les communes et syndicats intercommunaux consultent le service compétent avant d'entreprendre des études ou des travaux dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable; ils peuvent lui demander conseil.

 

Délégation de compétences aux communes

Art. 8   1Le Conseil d'Etat peut, à leur demande, déléguer certaines compétences aux communes qui disposent d'un service technique qualifié, notamment celles d'approuver les projets établis par les particuliers, d'ordonner à ceux-ci les mesures de protection des eaux et d'en fixer les délais d'exécution.

2La surveillance des organes cantonaux d'exécution demeure toutefois réservée.

 

Police de la protection des eaux

Art. 9   La police de la protection des eaux est exercée par les services compétents et par les communes, au besoin avec la collaboration notamment de la police neuchâteloise, ainsi que des autorités compétentes en matière de protection de la nature et du paysage, de la pêche et des forêts.

 

Service d'intervention en cas d'accident

Art. 10   1En cas d'accident, notamment de pollution imminente ou constatée, les organes de sécurité et de secours interviennent en tant que service d'intervention en cas d'accident, au sens du droit fédéral.

2Le service chargé de la protection des eaux est immédiatement informé de toute intervention.

3En outre si la pollution est de nature à contaminer l’eau potable le service chargé de l’exécution du droit alimentaire et le distributeur sont simultanément informés.

4Sous réserve de l’article 15, les frais d'intervention sont à la charge des tiers civilement responsables d'actes ou d'omissions commis intentionnellement ou par négligence et, à titre subsidiaire, des communes, conformément à la répartition arrêtée par le Conseil d'Etat.

 

Collaboration avec des tiers

Art. 11   1Les autorités compétentes peuvent appeler des collectivités de droit public et des particuliers à collaborer à des tâches d’exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance.

2Elles encouragent les entreprises à mettre en place un système de gestion de l’environnement et leur apportent l’assistance nécessaire.

 

chapitre 3

Dispositions financières

Indemnités et aides fédérales

Art. 12   1Le Conseil d'Etat est compétent pour:

1.  conclure avec la Confédération des conventions-programme qui permettent d'allouer au canton des aides financières et des indemnités sous forme de contributions globales, notamment pour:

a)  la construction, la remise en état et le remplacement d'ouvrages et d'installations de protection;

b)  l'établissement de cadastres et de cartes des dangers, l'aménagement et l'exploitation de stations de mesures, ainsi que la mise sur pied de services d'alerte pour assurer la sécurité des agglomérations et des voies de communications;

c)  la revitalisation des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte.

2.  solliciter de la Confédération les indemnités et les aides financières qui peuvent être allouées individuellement au canton pour des projets particulièrement coûteux.

2Il veille à fournir à la Confédération toutes les informations et les documents nécessaires.

 

Subventions

Art. 13   Les subventions cantonales sont accordées conformément à la législation en la matière notamment les dispositions de la loi sur le fonds cantonal des eaux, du 23 juin 1999[8] et de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999[9].

 

Emoluments

Art. 14   1Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments dus à l'Etat.

2Les communes peuvent également percevoir des émoluments.

 

chapitre 4

Procédure

Section 1: Mesures coercitives et expropriation

Principe de causalité et coût des mesures

Art. 15   1Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la législation fédérale, la présente loi ou ses dispositions d'exécution, en supporte les frais.

2Les coûts résultant des mesures prises par l’autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions.

 

Nature des mesures

Art. 16   1Lorsque des travaux, des installations ou des ouvrages ne sont pas conformes aux dispositions de la législation fédérale, de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou aux autorisations délivrées en matière de protection et de gestion des eaux, l’autorité compétente peut notamment ordonner les mesures suivantes:

a)  la suspension des travaux;

b)  l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage;

c)  la mise hors service de l'installation ou de l'ouvrage;

d)  les travaux, les démolitions, les constructions, les transformations, les réparations, les améliorations et l'entretien jugés nécessaires;

e)  le rétablissement de l'état antérieur.

2Avant d'ordonner de telles mesures, l’autorité compétente peut ordonner une expertise et en faire supporter les frais, en tout ou partie, au détenteur ou au propriétaire.

3L’autorité compétente peut informer les créanciers hypothécaires des défauts constatés et des mesures qui vont être prises pour y remédier.

 

Mesures provisionnelles

Art. 17   1En cas d'urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’autorité compétente peut prendre des mesures provisionnelles, sans que le détenteur ou le propriétaire soit entendu au préalable et sans délai d'exécution.

2Dans ce cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Si l'eau potable est en cause, le délai est celui fixé par la législation sur les denrées alimentaires.

3 L'opposition n'a pas d'effet suspensif.

 

Exécution par substitution

Art. 18   1L’autorité compétente peut décider de faire exécuter les décisions entrées en force aux frais du propriétaire ou du détenteur, s’il n'obtempère pas dans le délai qui lui a été fixé.

2Cette exécution ne libère pas le propriétaire ou le détenteur des conséquences civiles ou pénales de son insoumission.

3Les frais d'exécution font l'objet d'une décision.

 

Hypothèque légale

Art. 19   Les frais d'exécution par substitution sont garantis par une hypothèque légale, conformément aux dispositions du code civil suisse et de sa loi cantonale d'introduction.

 

Expropriation

Art. 20   1En cas d'expropriation, la législation cantonale en la matière est applicable, sauf disposition contraire de droit fédéral.

2Durant une procédure d'expropriation d'une ressource en eau, la fourniture d'eau potable doit être maintenue.

 

Section 2: Procédure – Voies de droit

Procédure et recours

Art. 21   1La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[10].

2Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours au département concerné.

3Les décisions des départements ou du Conseil d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

 

Action administrative

Art. 22   Font l'objet d'une action de droit administratif devant le Tribunal cantonal:

a)  les contestations portant sur le caractère public (cantonal ou communal) ou privé des eaux;

b)  les différends relatifs à la franchise du droit de passage sur les rives des lacs;

c)  les contestations s'élevant entre concessionnaires ou entre une collectivité publique (Etat ou commune) et un concessionnaire relativement aux droits et aux obligations découlant des concessions;

d)  les différends, autres que ceux de la lettre c, surgissant entre le concessionnaire et les usagers ou entre usagers du même cours d'eau relativement à l'étendue de leurs droits et obligations.

 

Contestations sur les indemnités de restriction à la propriété

Art. 23   Les dispositions sur l'expropriation matérielle de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987[11], sont applicables aux contestations concernant les indemnités expressément prévues pour certaines restrictions à la propriété foncière et dues par l'Etat, les communes ou les particuliers.

 

titre II

Gestion intégrée des eaux

chapitre premier

Définitions et objectifs

Définitions

Art. 24   1Par gestion intégrée des eaux, on entend toutes les mesures liées à la protection durable du cycle naturel de l'eau en général, celles visant, en particulier, à la protection des eaux contre toute atteinte nuisible, à la protection des ressources en eau, à la prévention des pollutions, à l'utilisation, à l’évacuation et au traitement des eaux, ainsi qu'à l'aménagement et l’entretien des lacs et des cours d'eau.

2La gestion intégrée des eaux s'opère en fonction de bassins versants à délimiter dans les dispositions d'exécution de la présente loi.

3On entend par bassin versant une portion du territoire dont les eaux alimentent un même cours d'eau ou un lac commun.  

 

 

Objectifs

Art. 25   La gestion intégrée des eaux a pour objectifs d'assurer la pérennité des eaux des bassins versants et de prendre, dans les meilleurs délais, en collaboration et en coordination avec les autorités et les milieux concernés, les mesures permettant en particulier de:

a)  limiter au maximum toute charge polluante pour les eaux, par une réduction  des rejets de substances dangereuses pour celles-ci;

b)  garantir un approvisionnement suffisant en eau potable de qualité;

c)  garantir aux cours d'eau un espace, un débit et une qualité d'eau suffisants, afin d'offrir à la faune et à la flore aquatique un milieu de vie adéquat et de préserver le développement du caractère naturel de ceux-ci, tout en assurant la protection contre les crues;

d)  favoriser une utilisation économe des eaux, dans le respect quantitatif des ressources.

 

chapitre 2

Planification et surveillance

Planification et coordination cantonales

Art. 26   1Pour assurer une gestion intégrée des eaux, coordonnée avec les instruments de l'aménagement du territoire ou de protection, les autorités compétentes établissent, conformément au droit fédéral, les études de base, plans et inventaires de la gestion intégrée des eaux, portant sur:

a)  la protection des eaux superficielles;

b)  la protection des eaux souterraines;

c)  l'approvisionnement en eau potable;

d)  l'évacuation et le traitement des eaux polluées et non polluées;

e)  l'aménagement et l'entretien des cours d'eau et des lacs;

f)   les prélèvements d'eaux publiques et les autres utilisations de l'eau.

2Ces documents déterminent:

a)  les objectifs et principes généraux de la gestion intégrée des eaux pour l'ensemble du canton et par bassin versant;

b)  les priorités d'action;

c)  les moyens à mettre en œuvre aux niveaux régional et local.

3Le Conseil d'Etat détermine sous quelle forme appropriée sont établis les plans et inventaires.

4Les autorités compétentes en matière d’aménagement du territoire tiennent compte de ces documents dans l'élaboration de leurs instruments de planification.

 

Plan de gestion intégrée des bassins versants

Art. 27   1Chaque bassin versant fait l'objet d'un plan de gestion intégrée des eaux.

2Le plan de gestion d'un bassin versant:

a)  concrétise, à l'échelle du bassin versant, les objectifs et les principes généraux fixés dans la planification et coordination cantonales;

b)  intègre la planification régionale de l'évacuation des eaux, en tant que plan régional de l'évacuation des eaux (PREE) au sens du droit fédéral;

c)  définit et coordonne les mesures à prendre;

d)  indique les délais d'exécution, les moyens financiers nécessaires et les responsables de l'exécution.

3Il est établi et mis à jour par le département, sous une forme appropriée définie par le Conseil d'Etat, en collaboration avec les autorités cantonales intéressées et les communes comprises dans le périmètre du bassin versant.

4Il est approuvé par le Conseil d'Etat et a force obligatoire pour les autorités.

5Il est réexaminé lorsque les circonstances se sont notablement modifiées, mais au moins tous les quinze ans.

 

Surveillance

Art. 28   Les autorités cantonales compétentes s'assurent de l'efficacité des mesures d'exécution des plans de gestion intégrée des bassins versants, en procédant à une surveillance régulière de l'état qualitatif et quantitatif des eaux.

 

titre iiI

Eaux publiques

chapitre premier

Statut public des eaux

Eaux de l'Etat

Art. 29   1Sont eaux de l'Etat:

a)  les cours d'eau, les canaux et les lacs, y compris leurs lits, sauf titre de domanialité communale ou de propriété privée;

b)  les eaux souterraines formant des courants importants ou des nappes étendues et qui n'ont, avec le bien-fonds sus-jacent, que des rapports lâches et fortuits.

2Le département tient à jour un cadastre des eaux de l'Etat.

 

Détermination des rives des lacs et lits des cours d'eau

Art. 30   1Les rives ou grèves des lacs de Neuchâtel et de Bienne commencent à la ligne abornée des hautes eaux, soit à la cote 430 m 10 pour le lac de Neuchâtel et de 430 m 00 pour le lac de Bienne (cote fédérale: repère de la Pierre du Niton, 373 m 60).

2Le lit des cours d'eau et des lacs intérieurs est déterminé, soit par les lignes portées sur les plans cadastraux, soit à défaut ou dans l'incertitude de ces lignes, par la hauteur des eaux moyennes, ce qui correspond au débit ou au niveau atteint durant 182 jours par an.

 

Aquifères

Art. 31   Les caractéristiques des aquifères sont déterminées, aussi exactement que possible, par les données hydrogéologiques disponibles ou par les études complémentaires qu'il y a lieu d'ordonner.

 

Imprescriptibilité du domaine public

Art. 32   Ni la propriété, ni aucun droit réel ne peut se prescrire sur les eaux de l'Etat ou de domanialité communale, ainsi que sur les lits des cours d'eau, des canaux et des lacs qui ne sont pas de propriété privée.

 

Inaliénabilité du domaine public:

1.  Principe

Art. 33   1Les eaux souterraines, les lacs et les cours d'eau principaux (la Thielle, la Vieille Thielle, le Doubs, l'Areuse, le Buttes, la Noiraigue, la Serrières et le Seyon), ainsi que les lits de ces lacs et de ces cours d'eau sont inaliénables.

2L’article 143, alinéa 2 est réservé.

 

2.  Exception

Art. 34   1En revanche, le Conseil d'Etat ou une commune peut aliéner, avec ou sans charges et conditions, un cours d'eau secondaire (ruisseau ou ru) en tout ou en sections suffisamment importantes.

2Par l'aliénation totale ou partielle d'un cours d'eau, l'Etat ou la commune transfère la propriété du lit, ainsi que les droits et les obligations découlant de la loi relativement à l'eau, au lit et à ses bords.

 

Couverture ou mise sous terre d'un cours d'eau

Art. 35   Lorsque la couverture d'un cours d'eau ou la mise sous terre a été autorisée à titre exceptionnel, le bénéficiaire en est responsable, ainsi que de l'entretien du lit et des bords du cours d'eau sous la couverture ou de la conduite.

 

Surveillance et responsabilité

Art. 36   Toutes les eaux, publiques ou privées, sont sous la haute surveillance de l'Etat qui, sauf dispositions contraires du droit fédéral, ne répond, cependant, que des dégâts causés par un curage manifestement insuffisant des cours d'eau principaux qui lui appartiennent.

 

Géodonnées et géo-informations

Art. 37   1Le Conseil d'Etat arrête sous quelle forme appropriée sont établies les géodonnées et les géo-informations concernant les lacs, les cours d'eau et les eaux souterraines.

2Il désigne les autorités compétentes dont relève la saisie, la mise à jour et la gestion de ces géodonnées et géo-informations.

3Il fixe les conditions de leur publicité.

 

Sources

Art. 38   Les sources déjà captées sur un bien-fonds privé, les sources non captées d'eaux courantes dont le lit est inexistant ou ne s'étend pas au-delà du bien-fonds où elles sourdent, les eaux du sous-sol, que le code civil assimile aux sources, ne sont pas des cours d'eau ou des eaux souterraines.

 

Dérivations de sources et captages

Art. 39   1Sont soumis à l'autorisation du département, les dérivations, les captages ou les changements de captage de cent litres ou plus à la minute de l'eau provenant d'une source ou d'un groupe de sources.  

2L'autorisation peut être refusée notamment si la dérivation, le captage ou le changement de captage:

a)  appauvrit la région en eau potable;

b)  compromet gravement le régime naturel ou la biodiversité de lacs, de cours d'eau, de canaux ou d'eaux souterraines;

c)  diminue la fertilité des biens-fonds avoisinants;

d)  cause de sérieux dommages aux bâtiments et aux ouvrages d'alentour;

e)  porte une atteinte sensible aux intérêts de l'industrie et de l'artisanat locaux ou a pour effet une appropriation d'eaux de l'Etat.

3Dans le dernier cas prévu sous lettre e, l'autorisation est toujours refusée, tandis que dans les autres cas, elle peut être refusée ou subordonnée à des conditions ou à des charges suffisantes.

4Le présent article s'applique par analogie aux dérivations d'eau.

 

chapitre 2

Passage sur les rives et droit de marchepied

Passage sur les rives des lacs:

1.  Principe

Art. 40   1Chacun a le droit de passer librement sur les rives neuchâteloises des lacs de Neuchâtel et de Bienne, sauf exceptions reconnues d'intérêt public par le Conseil d'Etat.

2Cependant, le propriétaire qui établit que le libre passage est contraire au titre d'acquisition initial de sa rive, peut demander une indemnité équitable à l'Etat, en tout temps, mais au plus tard lors de la mutation de la propriété riveraine, sous peine de forclusion.

3Cette indemnité unique est fixée par le Conseil d'Etat, sur préavis du département et, à défaut d'entente, par voie d'expropriation.

 

2.  Établissement ou rétablissement

Art. 41   1Lorsque des constructions ou des remblais modifient l'état naturel de la rive et rendent difficile le libre passage, le propriétaire établit, à ses frais, un passage à piétons dont le niveau est supérieur à la cote des hautes eaux.

2Toutefois, si la nature ou la destination de la rive ne permet pas d'établir un tel passage, le département peut autoriser le propriétaire à créer, à ses frais, un passage à pied à l'intérieur du fonds.

 

3.  Expropriation

Art. 42   Les rives étant d'utilité publique, l'Etat a, en tout temps, la faculté d'exproprier les riverains ou de leur opposer un droit de préemption.

 

Marchepied le long des rivières

Art. 43   1Les propriétaires riverains de l'Areuse, du Buttes, du Seyon, du Doubs et de la Thielle doivent réserver un marchepied de nonante centimètres de largeur.

2Là où le marchepied est inexistant ou a été supprimé, le département a la faculté de le faire établir ou rétablir par le propriétaire, aux frais de ce dernier, à condition que ceux-ci ne soient pas excessifs.

 

Planification

Art. 44[12]   Il est tenu compte du passage sur les rives et du droit de marchepied lors de l'élaboration des plans cantonaux et communaux d’affectation, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, conformément aux dispositions fédérales et cantonales en la matière.

 

chapitre 3

Police des eaux

Interdictions

Art. 45   1Il est interdit:

a)  d'encombrer, modifier, barrer, remblayer ou mettre à sec le lit d'un lac ou d'un cours d'eau ou une doline ou d'un emposieu, sans autorisation du département;

b)  de déposer des matériaux ou d’autres objets quelconques dans le lit et sur les rives de lacs et cours d'eau, ainsi que de gêner, de toute autre façon, le libre écoulement de l'eau;

c)  d'endommager les ouvrages, les repères d'implantation et de contrôle et les installations de mesures;

d)  de dégrader les rives, de nuire à la végétation et à la faune;

e)  de dévaler les bois sur le versant ou dans le lit d'un cours d'eau lorsque ce fait est de nature à provoquer des dommages à celui-là, à ses rives ou aux ouvrages;

f)   d'entraver ou de gêner la navigation et le libre-passage sur le domaine public par des travaux ou de quelque façon que ce soit.

2Les dérivations d'eau sont soumises aux dispositions de l'article 39, applicable par analogie.

 

Dépôts sur les rives

Art. 46   1Aucun dépôt de matériaux ne peut se faire à moins de trois mètres de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.

2Dans les périodes de hautes eaux, le Conseil d’Etat peut, par arrêté, augmenter la distance légale pour tous ou pour certains matériaux et prendre toutes autres mesures de police justifiées par l'intérêt général.

 

Détritus flottants

Art. 47   1L'office fixe les prescriptions à respecter pour recueillir périodiquement les détritus accumulés près des ouvrages de retenue.

2Il peut autoriser des exceptions à l'interdiction de rejeter, en aval, les détritus flottants recueillis en amont.

 

Extraction de matériaux

Art. 48   1L'extraction de matériaux dans les lacs et les cours d'eau, ainsi que sur les rives, est soumise aux dispositions de la législation en la matière.

2Les cas de curage ou d'urgence sont réservés.

 

Défense incendie

Art. 49   Pour lutter contre les incendies ou remplir les réservoirs affectés à cette fin, ainsi que pour permettre les exercices nécessaires des sapeurs-pompiers, les communes peuvent:

a)  établir, sans indemnité, des barrages démontables sur les cours d’eau;

b)  utiliser, sans indemnité, toute eau publique ou privée;

c)  requérir, contre indemnité de détérioration, l’usage des ouvrages de concessionnaires, s’il y a besoin urgent d’eau.

 

titre iv

Usage commun et usage réservé des eaux

chapitre premier

Dispositions générales

Limite des usages

Art. 50   Tout usage des eaux, publiques ou privées, est limité par le respect des dispositions spéciales, notamment en matière de protection des eaux, de la nature et du paysage, de santé publique, de pêche et de navigation.

 

Usage commun

Art. 51   1Chacun à l'usage commun des lacs et des cours d'eau publics et peut, dès lors, y puiser, sans moyen mécanique, l'eau en quantités modestes et y pratiquer la baignade.

2Toutefois, l’ouverture d’un établissement de bains en eaux publiques est soumise à l’autorisation du Conseil d’Etat qui prescrit les conditions et les charges.

3Les organes cantonaux d'exécution concernés ont en tout temps le droit d’inspection et peuvent prescrire les mesures utiles.

4Il n'y a pas d'usage commun des eaux souterraines.

 

Usage réservé

Art. 52   1L'usage réservé des eaux publiques comprend l'usage comme eau potable, l'usage agricole, l’usage piscicole et l'usage industriel, ainsi que l'utilisation de la force hydraulique et de l'hydrothermie.

2L'eau alimentant des bassins d'agrément et des fontaines est considérée comme d'usage agricole.

 

Concession

Art. 53   1L'usage réservé d'eaux publiques dépend d'une concession de l'Etat ou de la commune, sauf disposition contraire de la loi.

2La concession de la commune est régie par les mêmes règles que celle de l'Etat.

 

Propriété et expropriation:

1.  Biens-fonds

Art. 54   1Pour que la concession puisse être accordée, le requérant doit avoir la propriété du bien-fonds où les travaux et les ouvrages sont envisagés ou, à défaut de propriété, un droit qui la supplée, réel ou personnel, approprié au prélèvement de l'eau ou à l'utilisation de la force hydraulique ou de l'hydrothermie.

2Quand il n'a pas de propriété ou de droit la suppléant, le requérant qui peut invoquer l'utilité publique a la faculté de demander à l'autorité concédante l'expropriation du bien-fonds ou la constitution de servitudes sur celui-ci.

 

2.  Concessions antérieures

Art. 55   1Les dispositions de la législation fédérale sur l'expropriation de droits antérieurement concédés peuvent être invoquées, tant par le concessionnaire d'eau d'usage industriel que par le concessionnaire de force hydraulique ou d'hydrothermie.

2En règle générale, le concessionnaire d'eau d'usage agricole ou piscicole n'a pas le bénéfice de ces dispositions, sauf si un intérêt public le justifiait.

 

chapitre 2

Eaux d’usage industriel, agricole ou piscicole, ainsi qu'à des fins d'hydrothermie ou de force hydraulique

Section 1: Prélèvements

Prélèvements gratuits

Art. 56   Les particuliers peuvent prélever gratuitement l'eau d'un lac ou d'un cours d'eau public pour l'usage agricole jusqu'à concurrence d'un débit maximum fixé par le règlement d'application de la présente loi.

 

1.  Annonce et enregistrement

Art. 57   1Toute personne désirant bénéficier d'un prélèvement gratuit, a l'obligation de s'annoncer au préalable à l'office où ce prélèvement est enregistré à l'inventaire.

2L'office s'assure que l'ensemble des prélèvements gratuits sur le cours d'eau considéré ne dépassent pas le prélèvement maximum fixé.

 

2.  Dérogation

Art. 58   Toutefois, si l’intérêt général l’exige, le Conseil d’Etat peut interdire ou réduire les prélèvements gratuits, notamment en cas de pénurie d'eau.

 

Prélèvements soumis à autorisation

Art. 59   1Sous réserve de prélèvements relevant de l'usage commun ou gratuits, le département est compétent pour octroyer une autorisation concernant un prélèvement opéré:

a)  dans un cours d'eau à débit permanent ou présentant des tronçons sans débit permanent;

b)  dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines.

2Il examine si les exigences imposées par la législation sont remplies, s'il y a lieu d'imposer des mesures, d'autres charges et conditions et, au besoin, d'augmenter le débit résiduel maximum légal; il fixe, dans chaque cas, le débit de dotation et résiduel, ainsi que les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement.

3Les dispositions concernant l'octroi de concessions demeurent réservées; toutefois, une concession ne peut être accordée que si les exigences concernant le prélèvement sont remplies.

 

Dérogations

Art. 60   Sous réserve de l'approbation de l'Autorité fédérale compétente, le département peut autoriser des débits résiduels inférieurs, au sens de la législation fédérale.

 

Mesures d'assainissement

Art. 61   1Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, l'office, en collaboration avec les services concernés, ordonne les mesures d'assainissement nécessaires, voire supplémentaires, à son cours aval.

2Il fixe, dans chaque cas et selon l'urgence de la situation, les délais à respecter pour les mesures d'assainissement.

 

Inventaire

Art. 62   En collaboration avec les services concernés, l'office établit l'inventaire des prélèvements d'eau existants et le rapport des mesures d'assainissement nécessaires qui sont transmis à l'autorité fédérale compétente.

 

Règles complémentaires

Art. 63   Les règles sur les concessions de force hydraulique complètent, par analogie, la présente section de la loi, là où les dispositions précédentes ne s'appliquent pas.

 

Section 2: Concessions

Principes

Art. 64   1La concession d'eau, d'usage industriel, agricole ou piscicole, ainsi qu'à des fins d'hydrothermie, n'est accordée qu'aux personnes physiques ou morales ou aux communautés de personnes utilisant l'eau elles-mêmes.

2Cependant, l'eau d'usage agricole peut aussi être concédée à des syndicats d'irrigation, personnes de droit public soumises, par analogie, aux dispositions applicables aux syndicats d'améliorations foncières.

3Les dispositions spéciales concernant l'alimentation en eau potable (titre V, articles 104 à 127) qui dérogent à la présente section demeurent réservées.  

 

Autorité concédante

Art. 65   Jusqu'à trois cents litres à la minute, le prélèvement est concédé par le département et, au-delà de cette quantité, par le Conseil d'Etat.

 

Nature et transfert de la concession

Art. 66   1La concession est personnelle et incessible.

2Elle ne peut être transférée qu’avec l’accord préalable et exprès de l’autorité concédante.

 

Contenu de la concession

Art. 67   L'acte de concession doit notamment contenir le nom et le domicile ou le siège du concessionnaire, la quantité et l'usage de l'eau accordée, la durée et les moyens du prélèvement, le débit de dotation et résiduel, ainsi que le montant des taxes et redevances.

 

Charge en faveur de tiers

Art. 68   L'acte de concession d'eau d'usage agricole peut prévoir, contre une indemnité équitable, l'obligation, pour le concessionnaire, de laisser passer sur ses biens-fonds l'eau nécessaire à l'irrigation d'autres biens-fonds.

 

Emoluments, taxes et redevances

Art. 69   1Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté, le montant des émoluments dus pour l'étude administrative des dossiers, ainsi que les taxes d'autorisation ou de concession.

2Il fixe, par arrêté, les redevances dues au mois ou à l'année, compte tenu de la quantité prélevée, de l'usage et de l'origine de l'eau, souterraine ou de surface, ainsi que, pour les prélèvements temporaires, de l'époque de l'an où ils se font.

 

Durée de la concession et renouvellement

Art. 70   1La concession du département a une durée de cinq ans au maximum et peut être renouvelée de cinq en cinq ans, tandis que celle du Conseil d'Etat est de quinze ans et est renouvelable de quinze en quinze ans.

2Toutefois, l'autorité concédante a la faculté d'augmenter jusqu'au double chacune de ces durées quand le concessionnaire n'est pas en mesure de prélever l'eau, sans ouvrages permanents et coûteux.

 

Droit de renouvellement

Art. 71   1La commune, titulaire d'une concession du Conseil d'Etat, a droit au renouvellement de celle-ci, à moins que les intérêts généraux ne s'y opposent.

2Lors du renouvellement, le Conseil d'Etat a la faculté de modifier l'acte de concession au vu des circonstances et doit l'adapter à la législation en vigueur.

 

Extinction

Art. 72   La concession s’éteint de plein droit:

a)  par l’expiration de sa durée;

b)  par la renonciation expresse du concessionnaire.

 

Caducité

Art. 73   L’autorité concédante peut déclarer le concessionnaire déchu de ses droits:

a)  lorsqu’il n’observe pas les délais fixés par la concession, en particulier pour la justification financière, la construction et la mise en service, à moins qu’un refus de prolongation ne soit contraire à l’équité;

b)  lorsqu’il interrompt l’exploitation pendant deux ans consécutifs et ne la reprend pas dans un délai convenable;

c)  lorsque, malgré un avertissement donné par écrit par l’autorité concédante, il contrevient gravement à des devoirs essentiels.

 

Section 3: Force hydraulique

Règles applicables

Art. 74   1La concession de force hydraulique est régie par les règles de la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques et par les dispositions qui suivent.

2Les cours d'eau, même privés, sont assimilés aux cours d'eau publics en ce qui concerne l'utilisation de la force hydraulique.

 

Autorités compétentes:

1.  Conseil d'Etat

Art. 75   1L'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale est, sauf disposition contraire, le Conseil d'Etat.

2Il a notamment les compétences suivantes:

a)  il donne l'avis du canton lorsqu'il en est sollicité par la Confédération;

b)  il concède la force pour l'utilisation des eaux de l'Etat en en fixant les conditions et les charges;

c)  il approuve les concessions accordées par les communes sur leurs eaux;

d)  il autorise l'utilisation des cours d'eau privés.

 

2.  L'office

Art. 76   1L'office:

a)  effectue des relevés hydrométriques et collecte les données de base;

b)  tient un registre des droits d'eau et des installations qui intéressent l'utilisation des forces hydrauliques, sous une forme appropriée, définie par le Conseil d'Etat.

2Les dispositions en matière de géo-information demeurent réservées.

 

Teneur et statut de la concession

Art. 77   La teneur de la concession est établie en tenant compte des dispositions, obligatoires et facultatives, ainsi que des obligations du concessionnaire, fixées par le droit fédéral.

 

Durée et renouvellement

Art. 78   1Les concessions ont une durée de quatre-vingts ans au maximum et sont renouvelables aux conditions fixées par le droit fédéral.

2A chaque renouvellement, le Conseil d'Etat a la faculté de modifier l'acte de concession et doit l'adapter à la législation en vigueur.

 

Redevances

Art. 79   Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté, les prestations et conditions imposées au concessionnaire, telles que la redevance annuelle, la livraison d'eau ou d'énergie, ainsi que la participation de l'Etat à l'administration et aux bénéfices de la concession.

 

Concessions communales et utilisation privée

Art. 80   1Les communes concédant la force hydraulique de leurs eaux doivent faire approuver l'acte de concession ou l'acte de cession par le Conseil d'Etat.

2L'utilisation de cours d'eau privés pour exploiter la force hydraulique est soumise à autorisation du Conseil d'Etat.

 

Section 4: Hydrothermie

Principes

Art. 81   1Dans le cadre d'une utilisation hydro-thermique des eaux, les cours d'eau, même privés, sont assimilés aux cours d'eau publics.

2L'utilisation des eaux, souterraines ou de surface pour le chauffage ou le refroidissement (hydrothermie) nécessite l'octroi d'un permis d'étude et d'une concession délivrés par le service chargé de la protection des eaux.

 

Restitution

Art. 82   Sauf dérogation accordée expressément par le service chargé de la protection des eaux, la totalité des eaux, après usage hydro-thermique, sera restituée dans le milieu où le prélèvement a été opéré, en respectant les conditions fixées par le droit fédéral.

 

Qualité de l'eau

Art. 83   L'utilisation hydro-thermique ne doit pas modifier la qualité de l'eau, exception faite de sa température qui doit être conforme aux valeurs fixées par la législation.

 

Interdictions:

1.  Prélèvement

Art. 84   Le prélèvement d'eau de surface ou souterraine, en zone S de protection des eaux, sur des sites pollués ou à proximité de ceux-ci, est interdit.

 

2.  Echangeur de chaleur

Art. 85   La pose d'échangeur de chaleur sur le fond du lit d'un cours d'eau est interdite.

 

Carte des restrictions

Art. 86   S'il le juge nécessaire, le service chargé de la protection des eaux peut établir une carte indiquant les portions de cours d'eau, de lacs ou de nappes d'eau souterraines où des restrictions particulières sont applicables en matière d'hydrothermie, sous la forme appropriée arrêtée par le Conseil d'Etat.

 

Section 5: Procédure

Permis d’étude:

1.  Principe

Art. 87   Si une étude doit être faite sur le terrain en vue d'obtenir une concession d'eau potable, d'eau d'usage industriel, agricole ou piscicole, de consommation, d'hydrothermie ou de force hydraulique, un permis d'étude est accordé par le département sur la base d'une demande suffisamment détaillée.

 

2.  Etendue

Art. 88   1Le permis autorise l'ayant droit à procéder aux mesurages, piquetages et sondages, relevés de plans et à tous autres travaux utiles sur le cours d'eau, ainsi que sur les biens-fonds nécessaires à l'exploitation de la concession.

2Les propriétaires fonciers, de même que tous les titulaires de droits réels ou personnels sur les immeubles où se font les travaux et les transports d'instruments destinés à l'étude, sont tenus de tolérer les recherches moyennant un avertissement écrit donné vingt jours d'avance et, en cas de dommage inévitable, d’une pleine et prompte indemnité.

 

3.  Validité et caducité

Art. 89   1Le permis n'est valable que pour le temps et le périmètre prescrits par l'office, mais, suivant les circonstances, la durée peut être prolongée et le périmètre étendu.

2Le permis cesse d'être valable si l'étude n'est pas sérieusement commencée dans le délai imparti ou si les conditions fixées ne sont pas respectées.

 

Demande de concession  

Art. 90   Si l’autorité concédante est le canton, la demande de concession est adressée par écrit à l'office.

 

Dossier

Art. 91   1Le rapport d'étude, les plans utiles à la compréhension du projet, la preuve de la propriété ou du droit la suppléant, accompagnent la demande.

2L'office peut requérir une étude sur le terrain si celle-ci n'a pas été faite, d’autres renseignements ou documents utiles.

3L'exigence d'une étude d'impact sur l'environnement demeure réservée.

4L'ensemble du dossier reste gratuitement acquis à l'Etat.

 

Contenu de la demande

Art. 92   1Dans sa demande, le requérant expose le motif et le mode du prélèvement de l'eau ou de l'utilisation de la force hydraulique ou de l'hydrothermie et il indique la quantité demandée par un nombre fixe ou par deux nombres, maximum et minimum, d'unités appropriées.

2Pour le prélèvement de l'eau, la demande précise si l'eau est d'usage industriel, agricole, piscicole ou de consommation.

 

Coordination

Art. 93   Lorsqu’une demande de concession implique également l’obtention d’un permis de construire et, le cas échéant, d’une ou de décisions spéciales, la procédure doit être coordonnée, conformément aux dispositions de la législation en matière de police des constructions.

 

Avis communal

Art. 94   1Pour les concessions cantonales, l'office consulte la commune sur le territoire de laquelle la concession sera exploitée en lui adressant un exemplaire du dossier.

2Dans les vingt jours, le Conseil communal joint son avis écrit au dossier qui est renvoyé à l'office.

 

Mise à l'enquête

Art. 95   Dès que le dossier est complet, l'office ou la commune fait afficher la demande de concession, trente jours dans toute commune intéressée et, pendant le même délai, la fait publier trois fois dans la Feuille officielle.

 

Oppositions

Art. 96   Pendant le délai d'enquête, les oppositions aux demandes de concessions cantonales doivent être adressées, par écrit et motivées, au département, les oppositions aux demandes de concessions communales, au Conseil communal.

 

Compétition de demandes

Art. 97   1En cas de compétition entre deux ou plusieurs requérants ou entre un requérant et un opposant qui présente une demande dans le délai d'opposition, le département, toutes publications faites, cherche à concilier les intérêts contradictoires.

2S'il n'y parvient pas et en cas d’octroi, il donne la préférence au requérant qui sert le mieux les intérêts généraux et utilise l'eau, l'hydrothermie ou la force hydraulique de manière optimale.

 

Section 6: Ouvrages et travaux

Approbation

Art. 98   1Les ouvrages et les travaux sont exécutés selon les plans approuvés.

2Les ouvrages ne peuvent être modifiés sans l'autorisation préalable de l'autorité concédante.

 

Inspection

Art. 99   1La mise en service des installations et des machines nécessaires à l'exploitation de la force hydraulique est toujours précédée d'une inspection faite par l'office et, le cas échéant, en collaboration avec la commune.

2Pour les autres concessions, l'inspection est facultative; l'office procède par sondages.

 

Entretien des ouvrages

Art. 100   1Tout concessionnaire est tenu de maintenir en parfait état le bassin d'accumulation, le tronçon de cours d'eau, le lac, l'étang et les canaux qu'il utilise, ainsi que les ouvrages nécessaires à l'exercice de la concession.

2Le concessionnaire doit assumer, notamment dans les sections qu'il utilise, l'entretien et la réfection des rives et des ouvrages riverains, publics ou privés, dont la dégradation est causée par l'exercice de la concession.

3Si les dégradations ne sont pas imputables aux concessionnaires ou si elles ne le sont que partiellement, le département ou le Conseil communal fixe entre responsables la répartition proportionnelle des frais de réfection.

4Lorsque la même section de cours d'eau, le même lac, étang ou bassin, les mêmes canaux, sont utilisés par plusieurs concessionnaires, l'entretien se fait à frais communs, sous la direction du plus diligent.

 

Ouvrages de protection

Art. 101   1Les concessionnaires supportent entièrement les frais de construction des ouvrages de protection rendus nécessaires par l'exercice de la concession.

2Toutefois, les riverains qui profitent dans une large mesure de ces ouvrages, peuvent être tenus de payer aux concessionnaires une part équitable des frais.

3Chaque concessionnaire est tenu de ne pas altérer les couches aquifères.

 

Inspections et mesures

Art. 102   1L'office ou la commune fait les inspections utiles et ordonne au concessionnaire les mesures à prendre dans un délai déterminé.

2A l'expiration du délai, les mesures sont exécutées aux frais des intéressés.

 

Non-responsabilité  

Art. 103   L'Etat ou la commune ne répond pas des dommages causés par les travaux et les ouvrages des concessionnaires, quand bien même ils ont été inspectés.

 

Titre v

Alimentation en eau potable

chapitre 1

Ressources et exploitation

Section 1: Eaux de l'Etat concessionnées

Principe

Art. 104   L'exploitation des eaux de l'Etat, destinées à l'approvisionnement en eau potable, est concédée gratuitement aux communes ou, d'entente entre l'autorité concédante et le Conseil communal, à un syndicat intercommunal.

 

Vente communale d'eau potable  

Art. 105   1La commune, concessionnaire de l'Etat, peut vendre l'eau potable aux consommateurs finaux sur son territoire, à une autre commune ou à un syndicat intercommunal dont elle n'est pas membre.

 

Concession exceptionnelle à des particuliers

Art. 106   1Le Conseil d'Etat peut, exceptionnellement, concéder l'exploitation des eaux de l'Etat à des particuliers, propriétaires d'immeubles sis hors zone d'urbanisation, s'ils ne peuvent être desservis par des installations publiques.

2Le prix de vente d'eau potable fournie par des installations privées ne doit pas être excessif.

3Il doit se baser sur les frais d'amortissement et d'entretien des installations ainsi que sur une juste rétribution du capital investi.

4Il est soumis à la sanction du Conseil d'Etat.

 

Section 2: Eaux communales

Concession exceptionnelle à des particuliers

Art. 107   1Le Conseil communal peut, exceptionnellement, concéder l'exploitation des eaux communales à des particuliers, propriétaires d'immeubles sis hors zone d'urbanisation, s'ils ne peuvent être desservis par des installations publiques.

2Le prix de vente d'eau potable fournie par des installations privées ne doit pas être excessif.

3Il doit se baser sur les frais d'amortissement et d'entretien des installations ainsi que sur une juste rétribution du capital investi.

4Il est soumis à la sanction du Conseil communal.

 

Eaux communales concédées

Art. 108   Les communes peuvent concéder l'usage agricole ou industriel de leurs propres eaux, sous réserve des dispositions de l'article 39 applicable par analogie.

 

Section 3: Installations communales

Propriété

Art. 109   Les installations servant à l'approvisionnement en eau potable de la zone d'urbanisation sont propriété inaliénable de la commune ou d'un syndicat, dont elle est membre.

 

 

Concessions

Art. 110   1La commune peut concéder l'exploitation de ses installations d'approvisionnement en eau potable à une autre commune ou à une entité en main publique.

2Les modalités de la concession d'exploitation sont fixées dans le règlement sur l’eau potable ou par contrat de droit public.

3Le prix de vente de l'eau est approuvé par le Conseil communal.

4La commune doit s'assurer que l'exploitant concessionnaire respecte les dispositions de la présente loi.

 

CHAPITRE 2

Distribution

Distribution en service public

Art. 111   1La commune assure la distribution de l'eau potable dans la zone d’urbanisation, conformément à son programme et à ses plans d’équipement.

2Hors de la zone d’urbanisation l'approvisionnement peut être assuré par la commune ou par des tiers.

 

Autofinancement

Art. 112   1Le financement de l'approvisionnement en eau potable répond au principe du maintien de la valeur des installations.

2Le compte de l’approvisionnement en eau potable de la commune ou du syndicat intercommunal doit être équilibré.

3Il est financé exclusivement par les recettes provenant de la vente de l’eau potable, par les contributions d’équipement et par les contributions de la Confédération et du canton.

4La commune ou le syndicat intercommunal peut créer un fonds de l’approvisionnement en eau potable destiné à préfinancer des investissements.  

 

Déclaration au service compétent

Art. 113   1Tout prélèvement d'eau publique, gratuit, autorisé ou concédé, ou d'eau privée doit être déclaré au service chargé de l’exécution du droit alimentaire, lorsque  

a)  cette eau est susceptible d’être utilisée comme eau potable;

b)  elle alimente des tiers en eau potable;

c)  elle sert à la fabrication de produits soumis à la législation fédérale sur les denrées alimentaires ou au nettoyage d'objets servant à cette fabrication.

 

Entraide communale

Art. 114   1Par décision du Conseil d'Etat, chaque commune peut être tenue:

a)  d'accepter l'exploitation, sur son territoire, par une autre commune de ressources en eau dont elle n'aura pas besoin pour son propre approvisionnement en eau potable, pour autant que l'autre commune ne dispose pas de ressources suffisantes en quantité ou en qualité;

b)  de laisser passer sur son territoire les conduites assurant l'eau à d'autres communes;

c)  d'inclure dans son service de distribution les habitations excentrées d'une autre commune;

d)  de fournir temporairement l'eau à d'autres communes ayant pénurie d'eau.

2Les obligations figurant sous lettres c et d de l'alinéa premier sont applicables à tout distributeur d'eau potable.

 

Promotion

Art. 115   L’Etat et les communes promeuvent l’eau potable comme eau de boisson.

 

Restrictions

Art. 116   1En cas de pénurie, le département chargé de la protection des eaux par le biais de la commune ou la commune peut édicter des restrictions temporaires d'utilisation de l'eau potable.

2Le distributeur peut limiter ses prestations envers un consommateur qui ne s'acquitte pas de ses obligations.

 

Interruption

Art. 117   La fourniture d'eau potable ne peut être interrompue qu'en cas:

a)  de force majeure, sous réserve des dispositions de droit fédéral sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise;

b)  d'intervention sur les installations, pour une courte durée et moyennant préavis aux consommateurs.

 

Qualité et hygiène

Art. 118   1La qualité de l'eau potable doit répondre aux exigences des dispositions fédérales et de la législation sur les denrées alimentaires.

2Les installations d'approvisionnement en eau potable doivent être conçues, installées, éprouvées, désinfectées, mises en service, entretenues et exploitées conformément aux règles reconnues de la technique.

3Le personnel d'exploitation des installations d'approvisionnement en eau potable doit être au bénéfice d'une formation reconnue par les associations professionnelles, dans les domaines de l'hygiène et de la maîtrise des risques.

4Les analyses doivent être exécutées par des laboratoires accrédités.

5Les transformations importantes d'installations intérieures et les nouvelles installations intérieures doivent être conformes aux règles reconnues de la technique.

 

Traitement

Art. 119   1Les communes et les distributeurs privilégient les modes de traitement de l'eau basés sur des procédés physiques autorisés, qui n'engendrent pas de sous-produits indésirables.

2L'Etat encourage le choix de tels modes de traitement.

 

Utilisation d'eau non potable

Art. 120   1Si une eau distincte de celle des installations d’approvisionnement en eau potable est utilisée dans un bâtiment conjointement à cette dernière, elle doit l’être dans un réseau séparé. Les robinets qui débitent l’eau de ce réseau séparé doivent porter la mention "eau non potable" et un pictogramme correspondant.

2Si l’eau délivrée par une fontaine ou un jet accessible au public n’est pas celle du réseau d’eau potable, l’installation doit être munie d’une indication bien visible "eau non potable" et d’un pictogramme correspondant.

3Les jets susceptibles de former des aérosols ne peuvent être alimentés que par les installations d’approvisionnement en eau potable ou par une installation qui garantit la désinfection de l’eau.

 

 

Cas de nécessité

Art. 121   1Le service chargé de l’exécution du droit alimentaire peut exceptionnellement autoriser la distribution temporaire d'une eau de secours ne répondant pas aux exigences de la législation fédérale sur les denrées alimentaires.

2Il veille à ce que les consommateurs soient informés de cette situation et des précautions applicables à l'usage de cette eau.

 

Responsabilité des distributeurs

Art. 122   1Les distributeurs d’eau potable sont responsables de la qualité de l’eau distribuée.

2Ils s’assurent qu’elle est conforme aux exigences légales en matière de denrées alimentaires.

3Ils mettent en place un système d’autocontrôle pour répondre à ces exigences.

 

Obligations des propriétaires d'immeubles

Art. 123   1Les propriétaires d'immeubles loués, desservis par les installations publiques d’approvisionnement en eau potable ont l'obligation de consommer l’eau de ce réseau pour les usages alimentaires, à moins qu'ils ne soient propriétaires d’une source proche ou ne disposent de droits sur une telle source.

2L'article 111, alinéa 2, demeure réservé.

3Lorsque des bâtiments d'habitation ne sont pas reliés à un réseau de distribution d’eau potable, le propriétaire est tenu de délivrer une eau potable aux locataires et aux tiers qui les occupent; la commune veille au respect de cette exigence.

4L'approvisionnement doit permettre de couvrir les besoins ordinaires. La fourniture de quantités d'eau supplémentaires ne doit pas affecter la couverture des besoins ordinaires.

 

Construction de conduites et autres ouvrages

Art. 124[13]   1Tout projet de conduites, canaux et autres ouvrages est soumis à permis de construire.

2Tout travaux de rénovations de conduites, canaux et autres ouvrages sous les routes cantonales doivent être approuvés par le service en charge des routes publiques.

 

Frais

Art. 125   1La répartition des frais d’équipement entre les communes et les propriétaires est régie par la législation en matière d’aménagement du territoire.

2Si l’évolution des besoins d’un propriétaire nécessite d’importants investissements dans les installations d’approvisionnement en eau potable, une contribution équitable de sa part peut être exigée.

 

CHAPITRE 3

Garantie d'approvisionnement en eau potable en cas de crise

Tâches du canton

Art. 126   1Le service chargé de l’exécution du droit alimentaire exécute les prescriptions fédérales relatives à la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (AEC).

2En temps de crise, il exerce la surveillance sur l'AEC.

3Le département compétent peut, moyennant un dédommagement équitable, attribuer à une commune, un syndicat intercommunal ou un distributeur des responsabilités régionales ou cantonales dans le cadre de l'AEC.

4Le domaine "eaux" du système d'information du territoire neuchâtelois tient lieu d'inventaire cantonal de l'approvisionnement en eau au sens des dispositions fédérales.

 

Tâches des communes

Art. 127   1La commune ou le syndicat intercommunal, le cas échéant en collaboration avec le distributeur concessionnaire, élabore un plan d'approvisionnement en temps de crise, conformément aux prescriptions fédérales et aux règles reconnues de la technique.

2Le plan comportera des indications sur:

a)  les risques liés aux catastrophes naturelles (intempéries, inondations, tremblement de terre, glissement de terrain), accidents majeurs (pollution chimique, bactériologique ou radioactive), actes de guerre ou de sabotage, et pannes d'électricité de grande envergure;

b)  les mesures propres à assurer la fourniture des quantités minimales prescrites par le droit fédéral et à rétablir une situation d'approvisionnement normale;

c)  le déroulement temporel de leur mise en œuvre;

d)  l'organisation des opérations de gestion de la crise, notamment la collaboration avec les autorités compétentes et l'armée.

3Le plan est soumis à l'approbation du département compétent.

4La commune ou le syndicat intercommunal, le cas échéant en collaboration avec le distributeur concessionnaire, veille en outre à la mise en œuvre des prescriptions fédérales en matière de formation du personnel, de documentation pour les temps de crise et de matériel de réserve et de réparation.

 

titre vi

Aménagement, entretien des lacs et cours d’eau

chapitre premier

Dispositions générales

Principes

Art. 128   1L'aménagement et l’entretien des lacs et des cours d'eau ont pour buts la protection contre les crues, la revitalisation et la stabilité des ouvrages riverains.

2La priorité est accordée aux mesures d'entretien et de planification; des mesures constructives ne sont réalisées que subsidiairement, conformément aux dispositions de droit fédéral.

3Les dispositions de la législation, fédérale et cantonale, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de la nature et du paysage, de forêts, de pêche et de police des constructions demeurent réservées.

 

Espace réservé aux eaux

Art. 129[14]   1Le département, en collaboration avec les services concernés:

a)  fixe l’espace réservé aux eaux au sens du droit fédéral;

b)  est l'autorité compétente pour octroyer des dérogations à l'espace réservé aux eaux conformément au droit fédéral.

2Les communes fixent dans leur plan communal d’affectation des zones l'espace réservé aux eaux.

 

Revitalisation

Art. 130   1Les mesures de revitalisation sont prises conformément aux dispositions de droit fédéral applicables en la matière et aux directives émises par les autorités fédérales.

2Le département établit la planification de la revitalisation des eaux et veille à son exécution.

 

chapitre 2

Protection contre les crues

Protection contre les crues:

1.  Principe

Art. 131   1Les mesures de protection contre les crues sont prises par l'office, en collaboration avec les services cantonaux et les communes intéressés, conformément aux dispositions de droit fédéral applicables en la matière et aux directives émises par les autorités fédérales.

2Le département est compétent pour autoriser des exceptions dans les zones bâties.

 

3.  Prise en compte

Art. 132   1Les autorités cantonales et communales tiennent compte des zones dangereuses et des besoins d'espace dans leurs plans directeurs et dans leurs plans d'affectation, ainsi que dans d'autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.

 

Surveillance, entretien et services d’alerte

Art. 133   L'office, en collaboration avec les services et les communes intéressés:

a)  désigne les zones dangereuses;

b)  analyse périodiquement les dangers découlant des eaux et l’efficacité des mesures mises en œuvre pour se protéger des crues;

c)  assure l’entretien des cours d’eau nécessaire pour se protéger des crues, en tenant compte des exigences écologiques;

d)  met en place et exploite les services d’alerte requis pour garantir la sécurité des agglomérations et des voies de communication face aux dangers de l’eau.

 

chapitre 3

Travaux

Travaux:

1.  En général

Art. 134   1Les travaux d'aménagement, de réfection et d'entretien, prévus par les plans de gestion des bassins versants, sont exécutés:

a)  par l'Etat pour ses eaux;

b)  par les communes pour les eaux de domanialité communale qui sont dans le périmètre du bassin versant; elles peuvent les déléguer au syndicat, si ces travaux se trouvent dans un périmètre d'améliorations foncières;

c)  par les ayants droit ou, à défaut, par les propriétaires pour les cours d'eau de propriété privée.

2Pour les lacs et cours d'eau de propriété privée ou de domanialité communale, les concessionnaires ne sont tenus de participer aux travaux que dans la mesure où ils en tirent un avantage et les riverains que s'ils sont titulaires d'un droit sur ces lacs et cours d'eau.

 

2.  Publics

Art. 135   1Les travaux d’aménagement, de correction, de réfection et d’entretien des cours d’eau de l’Etat sont ordonnés par le département, sauf ceux dont l’importance nécessite une décision du Grand Conseil.

2Ces travaux sont d’utilité publique au sens de la législation sur la procédure d’expropriation.

3Le département étudie les projets et fait exécuter les travaux sous sa direction.

 

3.  En particulier

Art. 136   1Les travaux, nécessités par la présence d'ouvrages ou d'installations sur les lacs et les cours d'eau, sont exécutés par le propriétaire de ces ouvrages ou installations.

2Les travaux, relatifs aux rives des lacs artificiels, sont exécutés par leur exploitant.

3Les bois flottants sur les lacs naturels et les cours d’eau, susceptibles de mettre en danger la navigation, sont éliminés par le service compétent.

4Les travaux et frais d’enlèvement des bois tombés dans un cours d’eau, qui peuvent compromettre le libre écoulement de l’eau, sont à la charge des propriétaires des fonds riverains d’où proviennent ces bois.

 

Autorisations

Art. 137   1Après avoir consulté les communes et les services intéressés, le département est compétent pour statuer sur les demandes d'autorisation concernant:

a)  les endiguements et les corrections de cours d'eau;

b)  la couverture ou la mise sous terre des cours d'eau;

c)  l'introduction de substances solides dans les lacs;

d)  le curage et la vidange des dépotoirs et des bassins de retenue.

2Il fixe les exigences, les conditions et les charges liées à l'autorisation.

3L'autorisation délivrée par le département, en vertu du premier alinéa, lettres a) à c) est une autorisation spéciale au sens de la législation sur les constructions.

 

Procédure

Art. 138   1La construction, la correction, de même que la réfection ou l’entretien important d'ouvrages, ainsi que les aménagements sur les lacs et les cours d'eau sont soumis à la procédure de permis de construire, conformément à la législation en matière de constructions.

2L’article 135 et les dispositions spéciales, de droit fédéral et cantonal concernant les installations portuaires et les débarcadères, demeurent réservés.

 

Surveillance

Art. 139   La surveillance générale des travaux, qui sont au bénéfice de subventions fédérales et cantonales, est assumée par l'office, en collaboration avec les autres services intéressés.

 

Mesures en cas de catastrophes

Art. 140   1En cas d'inondation, d'éboulement, de tremblement de terre ou d'autres catastrophes changeant ou pouvant changer le régime d'eaux publiques ou privées, endommageant ou menaçant d'endommager les biens-fonds sis dans la contrée de ces eaux, l'office peut ordonner immédiatement toutes les mesures utiles.

2En particulier, il a le droit, contre équitable indemnité, de requérir sur place les matériaux nécessaires, y compris les arbres sur pied, et de les faire transporter et décharger aux lieux opportuns, ainsi que de faire démolir les bâtiments et les ouvrages gênants les travaux indispensables ou mettant en péril la sécurité publique.

3Les travaux, qui sont nécessaires à l’exécution de ces mesures, sont déclarés d’utilité publique et confèrent à l’Etat le droit d’exproprier.

 

Utilisation du fonds d'autrui

Art. 141   1Les propriétaires des fonds riverains et autres intéressés sont tenus de mettre gratuitement à disposition leur fonds, dans la mesure où les travaux l'exigent, notamment pour amener, enlever et déposer provisoirement des matériaux, des véhicules ou des machines.

2En cas de litige, le département statue après avoir entendu les parties.

3A la fin des travaux, les lieux sont rétablis, autant que possible, dans leur état primitif.

4Les personnes lésées peuvent requérir, dans les six mois dès la fin des travaux sur le fonds concerné, la réparation de leur dommage; à défaut d'entente, l'indemnité est fixée conformément aux dispositions en matière d'expropriation.

 

Nouveau et ancien lits

Art. 142   1Les bords d'un cours d'eau endigué ou corrigé sont fixés à la ligne extérieure des murs ou à la ligne extérieure de la base des digues et remblais ou, à défaut de celles-ci, à la nouvelle ligne des eaux moyennes, et la ligne fixée est portée sur les plans cadastraux.

2Le Conseil d'Etat a la faculté d'aliéner tout ancien lit mis à sec.

 

chapitre 4

Dépenses d'entretien et de correction des cours d'eau

Section 1: Principes

Répartition des frais

Art. 143   1Les frais d'entretien, de correction et de réfection des cours d'eau de l'Etat, ainsi que ceux des travaux nécessités par les catastrophes, sont répartis entre l'Etat, les propriétaires des fonds concernés et les concessionnaires d'eau d'usage industriel, agricole ou piscicole, de force hydraulique ou d'hydrothermie.

2Les frais peuvent être, en tout ou partie, compensés avec les indemnités légales.

3Les propriétaires et les concessionnaires intéressés sont exonérés de toute contribution, si les travaux, effectués dans le cours d'eau, n'ont pas le caractère de travaux d'entretien, de réfection ou de correction.

 

Section 2: Cours d'eau de l'Etat

Entretien:

1.  Principe

Art. 144   1Les frais d'entretien des cours d'eau de l'Etat, tels que les curages périodiques, la vidange des dépotoirs, le maintien des murs, enrochements, digues et talus, l'enlèvement ou l'élagage des arbres et buissons, le fauchage des herbes, sont à la charge de l'Etat.

2Les dispositions de la présente loi concernant l'entretien des ouvrages des concessionnaires sont réservées (art. 100).

 

2.  Ouvrages riverains privés

Art. 145   1L'Etat ne participe pas à l'entretien des ouvrages riverains privés.

2Toutefois, si la dégradation de ces ouvrages est causée par un défaut d'entretien des cours d'eau de l'Etat, une indemnité équitable peut être octroyée.

 

3.  Responsables

Art. 146   La réparation des dégâts non dus à des causes naturelles est entièrement à la charge des responsables.

 

4   Devoir des communes

Art. 147   Les communes sont tenues de signaler immédiatement à l'office  les dégradations des cours d'eau et de leurs berges, sur leur territoire.

 

Section 3: Corrections

Définition

Art. 148   Les travaux de correction comprennent les mesures destinées à protéger les rives et à modifier le tracé ou le régime, notamment, les endiguements, les changements de profil du lit, la construction de nouveaux lits et les boisements.

 

Concessionnaires

Art. 149   1Les concessionnaires qui retirent un avantage de la correction participent aux frais dans une proportion déterminée par le département, mais n'excédant pas au total 25% du montant des travaux.

2L'article 101, alinéa 1, est réservé.

 

Dépenses non couvertes

Art. 150   Les dépenses non couvertes par la Confédération ou les concessionnaires sont à la charge de l'Etat.

 

Contributions des particuliers

Art. 151   1L'Etat perçoit les contributions dues par les particuliers, qui ne peuvent excéder les 50% de la dépense.

2Ces contributions sont déterminées, par le département ou les experts qu'il aura désignés à cet effet, en fonction de l'importance de l'immeuble et de la protection ou des avantages reçus.

 

Participation de l'Etat propriétaire

Art. 152   La participation de l'Etat, en tant que propriétaire riverain ou intéressé, ainsi que la participation pour le domaine public cantonal, sont fixées par le département.

 

Cours d'eau formant limite

Art. 153   1Lorsque des travaux intéressent un cours d'eau formant limite entre deux communes, chacune d'elles supporte la moitié de la part communale des frais inhérents au tronçon commun, que la limite passe au milieu du lit ou sur la rive.

2Toutefois, la commune riveraine participe seule aux frais de travaux effectués uniquement sur l'une des berges.

 

Cours d'eau sur plusieurs communes

Art. 154   1Si le cours d'eau faisant l'objet de la correction passe sur le territoire de deux ou plusieurs communes, chacune d'elles participe uniquement aux frais engagés sur son territoire.

2Exceptionnellement, le département peut décider d'une autre répartition dans le cas de travaux spéciaux.

 

Concessionnaires en aval

Art. 155   1Si des travaux ayant pour conséquence de régulariser le régime d'un cours d'eau ou de réduire le charriage des alluvions sont effectués par l'Etat, les concessionnaires en aval, qui en profitent manifestement, sont appelés à participer aux frais.

2La part de chacun d'eux est fixée par le Conseil d'Etat, en fonction des avantages retirés et elle est déduite de la contribution due par la commune où se font les travaux.

 

Section 4: Cours d'eau utilisés comme collecteurs de drainage

Collecteurs de drainage

Art. 156   L'Etat entretient les cours d'eau secondaires cantonaux utilisés comme collecteurs de drainage.

 

Améliorations foncières

Art. 157   1Les projets de correction d'un cours d'eau secondaire de l'Etat dans le cadre d'une amélioration foncière ou de drainages, sont soumis à l'examen et à l'approbation du département.

2La participation du département aux frais de correction est fixée de cas en cas et ne peut excéder le 25% de la dépense.

 

Evacuation des eaux de drainage

Art. 158   Le département ne participe pas à l'établissement et à l'entretien des ouvrages uniquement destinés à l'évacuation des eaux de drainage.

 

Section 5: Cours d'eau communaux et privés

Frais

Art. 159   L'Etat ne participe pas aux frais d'entretien des cours d'eau communaux et privés.

 

titre vii

Sauvegarde de la qualité des eaux

chapitre premier

Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux

Section 1: Evacuation des eaux

Généralités

Art. 160   1Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite.

2De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque de pollution de l'eau.

 

Infiltration

Art. 161   1Les eaux non polluées doivent être infiltrées.

2Le service chargé de la protection des eaux détermine les conditions dans lesquelles les eaux non polluées doivent être infiltrées.

 

Déversement dans les eaux superficielles  

Art. 162   1Le service chargé de la protection des eaux peut autoriser, exceptionnellement, le déversement dans les eaux superficielles:

a)  des eaux non polluées, lorsque les conditions locales ne permettent pas l'infiltration;  

b)  des eaux polluées, préalablement traitées.

2Il en fixe les exigences, les conditions et les charges, si nécessaire après avoir consulté les autres autorités concernées.

 

Evacuation des eaux usées

Art. 163   1Les eaux usées doivent être amenées par le réseau des égouts publics dans une station d'épuration centralisée.

2Les communes construisent, exploitent et entretiennent les ouvrages et installations communales servant à la protection des eaux, ainsi qu'à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées.

 

Exception

Art. 164   Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, le service chargé de la protection des eaux détermine par quel autre système qu'une station centrale d'épuration, les eaux usées peuvent être traitées.

 

Planification régionale de la gestion des eaux

Art. 165   1L'ensemble des mesures prises par les communes et les services de l'Etat doivent être harmonisés pour assurer une protection efficace des eaux dans un bassin versant.

2En cas de divergences de vues, le département statue.

 

Planification de l'évacuation des eaux

Art. 166   1Les communes ou groupements de communes établissent un plan général d'évacuation des eaux (PGEE) ou un plan général d'évacuation des eaux régional (PGEER).

2Les PGEE et PGEER sont des plans directeurs au sens des dispositions cantonales sur l'aménagement du territoire.

3Lors de son exécution, le PGEE peut faire l'objet de modifications secondaires ou de détail, sans nouvelle procédure.

 

Financement

Art. 167   1Le financement des frais de construction, d'exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement des ouvrages et installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux répond au principe de maintien de la valeur des installations.

2Les communes ou les syndicats intercommunaux sont tenus de percevoir des contributions annuelles pour couvrir les frais mentionnés à l'alinéa 1.

3Ces contributions sont perçues sous la forme de taxes proportionnées, en principe, au volume d'eaux usées produit ou à la charge polluante.

4Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.

5Les communes ou les syndicats intercommunaux peuvent créer des fonds destinés à préfinancer les frais mentionnés à l'alinéa 1.

 

Déversement dans les égouts

Art. 168   Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics, tel que défini par le droit fédéral, doivent être déversées dans ceux-ci.

 

Cas particuliers:

1.  Dans le périmètre des égouts

Art. 169   Dans le périmètre des égouts publics, le service chargé de la protection des eaux:

a)  ordonne le prétraitement des eaux usées qui ne répondent pas aux exigences fixées pour le déversement dans les égouts;

b)  prescrit le mode d'élimination approprié des eaux usées qui ne se prêtent pas à l'épuration dans une station centrale;

c)  peut autoriser, exceptionnellement, que des eaux non polluées dont l'écoulement est permanent, soient amenées, directement ou indirectement, à une station d'épuration;

d)  fixe les exigences, permettant de mélanger au lisier les eaux usées domestiques, dans une exploitation agricole comprenant un important cheptel bovin ou porcin.

 

2.  Hors du périmètre des égouts

Art. 170   Hors du périmètre des égouts, le service chargé de la protection des eaux détermine le mode d'évacuation des eaux usées et en fixe les exigences.

 

Permis de construire

Art. 171   1Avant de délivrer le permis de construire ou de transformer un bâtiment ou une installation, le conseil communal consulte le service chargé de la protection des eaux:

a)  lorsque le projet est situé hors du périmètre des égouts publics et nécessite un procédé spécial d'évacuation des eaux;

b)  lorsque le projet est situé dans le périmètre des égouts publics et que le raccordement à ceux-ci ne peut être effectué immédiatement.

2Cette obligation est imposée à toutes les communes, même à celles qui sont au bénéfice d'une dispense de solliciter le préavis des services, au sens de la législation sur les constructions.

 

Section 2: Protection des eaux en agriculture

Exploitations agricoles

Art. 172   Concernant les exploitations agricoles, l'Etat a notamment les compétences suivantes:

a)  réduire le nombre d'unités de gros bétails-fumure (UGBF) par hectare, en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques;

b)  vérifier la capacité nécessaire d'entreposage des engrais provenant des exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente;

c)  vérifier que les surfaces agricoles exploitées soient suffisantes et adéquates pour l’épandage des engrais de ferme (fumier, purin et lisier) provenant des exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente, en particulier à l’aide de bilans de fumure et cas échéant de plans de fumure;

d)  approuver et contrôler les contrats de prise en charge d'engrais de ferme;

e)  veiller à ce que les sols soient exploités selon l'état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou lessivage;

f)   assurer le contrôle périodique du fonctionnement des installations servant au stockage des engrais de ferme;

g)  ordonner les mises en conformité.

 

chapitre 2

Mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux

Section 1: Dispositions générales

Inventaire et liste des prélèvements d'eaux publiques

Art. 173   1L'office établit un inventaire des prélèvements d'eaux publiques, qui indique:

a)  les nappes souterraines et les installations servant à l'approvisionnement en eaux;

b)  les prélèvements d'eau existant soumis à autorisation;

c)  les données et les prescriptions relatives aux concessions.

2Le service chargé de la protection des eaux établit:

a)  le rapport sur les assainissements, pour chaque prélèvement destinés à l'exploitation des forces hydrauliques;

b)  la liste des prélèvements destinés à l'exploitation des forces hydrauliques qui sont effectués dans des cours d'eaux sans débit permanent.

 

Cartes de protection des eaux

Art. 174   Le service chargé de la protection des eaux établit et tient à jour les cartes de protection des eaux, conformément aux prescriptions de la législation fédérale et sous une forme appropriée, définie par le Conseil d'Etat.

 

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Art. 175   L'inventaire et les cartes de protection sont publics et peuvent être consultés aux conditions fixées par le droit fédéral.

 

Coordination avec l’aménagement du territoire

Art. 176   Lorsqu’elles élaborent les plans directeurs et les plans d'affectation, les autorités, compétentes en matière d'aménagement du territoire tiennent compte des PREE et des PGEE, des secteurs de protection et des aires d'alimentation des eaux superficielles et souterraines, ainsi que des zones et périmètres de protection des eaux souterraines; elles adaptent leurs plans en cas de besoin.

 

Inscription des restrictions du droit de propriété

Art. 177   1A la demande des communes ou du service chargé de la protection des eaux et, sur décision du département, les restrictions du droit de propriété et les indemnités versées, résultant des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines, peuvent être inscrites au cadastre sous forme de mentions.

2Les dispositions en matière de registre des restrictions de droit public demeurent réservées.

 

Section 2: Secteurs de protection et aires d'alimentation

Secteurs de protection et aires d'alimentation:

1.  Détermination

Art. 178   En tenant compte des conditions hydrogéologiques, le service chargé de la protection des eaux subdivise le territoire cantonal en secteurs de protection, en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, et détermine, si nécessaire, les aires d'alimentation, puis les reporte sur des cartes topographiques, sous une forme appropriée, définie par le Conseil d'Etat.

 

2.  Travaux soumis à autorisation

Art. 179   1La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés, sont soumis, s’ils peuvent mettre en danger les eaux, à une autorisation du département, qui est une décision spéciale au sens de la législation cantonale sur les constructions.

2Cette autorisation est requise en particulier pour les installations et les activités définies par le droit fédéral et si les exigences fixées par ce dernier sont remplies. Toutefois, les travaux de forage sont obligatoirement soumis à autorisation.

3Le département accorde l'autorisation lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; il fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations.

4La procédure du permis de construire est réservée.

 

3.  Mesures prises par l'agriculture

Art. 180   Le service chargé de la protection des eaux, en collaboration avec le service spécialisé en matière de protection des eaux en agriculture, définit les mesures que doit prendre l'agriculture dans les secteurs de protection qu'il a délimités.

 

4.  Indemnités

Art. 181   L'allocation des indemnités pour les mesures prises par l'agriculture, afin d'empêcher le ruissellement et le lessivage de substances, est régie par les prescriptions de droit fédéral et cantonal en la matière.

 

Section 3: Zones de protection des eaux souterraines

Zones de protection des eaux souterraines:

1.  Délimitation

Art. 182   En collaboration avec le service chargé de la protection des eaux, les communes délimitent, sous forme de plans, des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public et fixent les restrictions nécessaires dans un règlement.

 

2.  Procédure d’adoption:

a)    Vote du Conseil général

Art. 183   1Lorsque le plan et son règlement ont été préavisés favorablement par le département, ils sont soumis au vote du Conseil général.

2L’arrêté d’adoption a pour effet d’interdire tout acte contraire au plan et à son règlement, tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive.

 

b)    Mise à l’enquête

Art. 184   1Lorsque l’arrêté du Conseil général n’a pas fait l’objet d’un référendum, ou a été accepté en votation populaire, le plan et son règlement sont mis à l’enquête publique pendant trente jours au bureau communal.

2L’avis de mise à l’enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle.

3L’information à la population est assurée par le Conseil communal, en collaboration avec le service chargé de la protection des eaux.

 

c)    Opposition

Art. 185   Pendant le délai de mise à l’enquête, les intéressés et les communes touchées par le plan et son règlement peuvent déposer une opposition écrite et motivée au département.

 

d)    Décision

Art. 186   1Le département convoque les opposants et la commune pour tenter la conciliation; si elle aboutit, elle est consignée par écrit.

2A défaut de conciliation, le département statue.

 

e)    Modifications

Art. 187   1Si des modifications sont apportées au plan à la suite des oppositions ou des recours, les secteurs touchés font l’objet d’une nouvelle procédure d’adoption.

2Toutefois, dans les cas de minime importance, le plan est modifié avec l’accord écrit des propriétaires touchés.

 

f)     Sanction et caractère obligatoire

Art. 188   1Lorsqu’il n’y a pas eu d’opposition ou lorsque les décisions sur oppositions sont entrées en force, le plan et son règlement sont sanctionnés par le Conseil d’Etat.

2Le plan et son règlement deviennent obligatoires, dès la publication de la sanction dans la Feuille officielle.

 

Section 4: Périmètres de protection des eaux souterraines

Périmètres de protection des eaux souterraines:  

1.  Délimitation

Art. 189   En collaboration avec les communes concernées, le service chargé de la protection des eaux délimite, sous forme de plans, les périmètres de protection pour l'exploitation et l'alimentation artificielle future des nappes souterraines et fixe les restrictions nécessaires dans un règlement.

 

2.  Procédure d’adoption:

a)    Mise à l’enquête

Art. 190   1Le plan et son règlement sont mis à l’enquête publique pendant trente jours au département et au bureau communal des communes touchées par le plan.

2L’avis de mise à l’enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle.

3La publication a pour effet d’interdire tout acte contraire au plan et à son règlement, tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive.

4L’information à la population est assurée par le service chargé de la protection des eaux, en collaboration avec les Conseils communaux concernés.

 

b)    Renvoi

Art. 191   La procédure se poursuit, conformément aux articles 185 à 188 de la présente loi.

 

c)    Indemnités

Art. 192   Le Conseil d'Etat peut mettre à la charge des futurs détenteurs de captages d'eaux souterraines et d'installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines, tout ou partie des indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.

 

chapitre 3

Exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux

Principe

Art. 193   Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux, conformément aux exigences du droit fédéral.

 

Notification obligatoire

Art. 194   Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs ou les entreprises spécialisées chargées de ces travaux, doivent le notifier au service chargé de la protection des eaux, conformément aux modalités arrêtées par le Conseil d’Etat.

 

chapitre 4

Exploitation des sols et mesures applicables aux eaux

Exploitation des sols

Art. 195   1Les sols seront exploités de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, conformément aux prescriptions fédérales et cantonales en la matière.

2Le Conseil d'Etat peut édicter les prescriptions nécessaires.

 

Mesures complémentaires

Art. 196   Si, pour une eau, les mesures prévues par la législation fédérale et le présent titre ne suffisent pas à remplir les exigences de qualité des eaux, le service chargé de la protection des eaux veille à ce que des mesures complémentaires soient appliquées directement à cette eau.

 

Titre viii

Dispositions pénales, transitoires et finales

Chapitre premier

Dispositions pénales

Contraventions

Art. 197   1A moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par d'autres textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de 40.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

 

Infraction spéciale de l'atteinte aux ouvrages

Art. 198   Quiconque, même par négligence, touche sans droit aux ouvrages, aux installations et aux machines entrant dans les prévisions de la loi et de ses dispositions d'exécution, est puni de l'amende, sauf peine plus sévère disposée par le droit fédéral.

 

Infraction commise dans la gestion d’une entreprise

Art. 199   1Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société commerciale ou d’une entreprise individuelle, les dispositions pénales s’appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.

2La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise sont solidairement responsables de l’amende et des frais, à moins qu’ils ne prouvent avoir pris toutes les mesures utiles pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

3Le jugement pénal fixe l’étendue de cette responsabilité.

 

Communication des décisions

Art. 200   1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département.

2Si le département le demande, le dossier doit lui être soumis.

 

chapitre 2

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

Art. 201   1Les plans et règlements communaux adoptés dans le domaine de la protection des eaux restent en vigueur jusqu'à leur modification, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la présente loi.

2Les plans et règlements communaux dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable doivent être adaptés à la présente loi dans un délai de deux ans.

 

Concessions

Art. 202   Toutes les concessions doivent s'adapter aux dispositions fédérales et cantonales.

 

Dispositions modifiées

Art. 203   La loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910[15], est modifiée comme suit:

 

Art. 99, al. 1, ch. 11 (nouveau)

11.     les dépenses supportées par l'Etat ou les communes par suite des mesures ordonnées par substitution en application de la loi sur la protection des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012.

 

Art. 204   La loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1981[16], est modifiée comme suit:

 

Art. 17, al. 1, let. d (nouvelle)

1

par rapport aux lacs et cours d’eau, par l’article 129, lettre b, de la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012.  

2Abrogé.

 

Art. 205   La loi sur l’utilisation du domaine public (LUDP), du 25 mars 1996[17], est modifiée comme suit:

 

Article premier, al. 2

2Est réservée la législation concernant les concessions sur l’usage de l’eau, les concessions sur les grèves… (suite inchangée)

 

Abrogation

Art. 206   Sont abrogés:

a)  la loi sur la protection des eaux, du 15 octobre 1984[18];

b)  la loi sur les eaux, du 24 mars 1953[19];

c)  le décret concernant les dépenses d'entretien et de correction des cours d'eau, du 19 novembre 1958[20].

 

Promulgation

Art. 207   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi.

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 26 mai 2015.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juin 2015.

 

 

 

 

 



(*) FO 2012 No 41

 

[1]     RSN 101

[2]     RS 814.20

[3]     RS 817.0

[4]     RS 721.100

[5]     RS 721.80

[6]     RS 531

[7]     RSN 806.0

[8]     RSN 731.250

[9]     RSN 913.1

[10]    RSN 152.130

[11]    RSN 710

[12]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[13]    Teneur selon L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10; FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

[14]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[15]    RSN 211.1

[16]    RSN 701.0

[17]    RSN 727.0

[18]    RLN X 436

[19]    RLN II 451

[20]    RLN II 737