780
3 septembre 2008
|
Loi (LI-LSCPT)
|
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), du 6 octobre 2000[1];
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 2 juin 2008,
décrète:
Article premier[2] 1La présente loi désigne les autorités cantonales compétentes pour l'application des dispositions de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), du 6 octobre 2000.
2Abrogé.
Officiers de la police neuchâteloise
Art. 2[3] Les officiers de la police neuchâteloise sont compétents pour ordonner une surveillance en dehors d'une procédure pénale.
Tribunal des mesures de contrainte
Art. 3[4] Le Tribunal des mesures de contrainte est l'autorité judiciaire compétente pour autoriser la surveillance.
Autorité de recours en matière pénale
Art. 4[5] L'autorité de recours en matière pénale est désignée comme autorité de recours.
2Abrogé
Art. 5 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur et promulgation
Art. 6 1Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 octobre 2008.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er novembre 2008.
(*) FO 2008 No 43
[1] RS 780.1
[2] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[3] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 4 novembre 2014 (RSN 561.1; FO 2014 N° 47) avec effet au 1er janvier 2015
[4] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[5] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011