780

 

 

3

septembre

2008

 

Loi
d'introduction de la loi fédérale sur la surveillance
de la correspondance par poste et télécommunication

(LI-LSCPT)

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2015

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), du 6 octobre 2000[1];

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 2 juin 2008,

décrète:

 

 

But  

Article premier[2]   1La présente loi désigne les autorités cantonales compétentes pour l'application des dispositions de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), du 6 octobre 2000.

2Abrogé.

 

Officiers de la police neuchâteloise

Art. 2[3]   Les officiers de la police neuchâteloise sont compétents pour ordonner une surveillance en dehors d'une procédure pénale.

 

Tribunal des mesures de contrainte

Art. 3[4]   Le Tribunal des mesures de contrainte est l'autorité judiciaire compétente pour autoriser la surveillance.  

 

Autorité de recours en matière pénale

Art. 4[5]   L'autorité de recours en matière pénale est désignée comme autorité de recours.

2Abrogé

 

Référendum facultatif

Art. 5   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Entrée en vigueur et promulgation

Art. 6   1Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.  

2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 octobre 2008.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er novembre 2008.

 

 

 

 



(*) FO 2008 No 43

 

[1]     RS 780.1

[2]     Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[3]     Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 4 novembre 2014 (RSN 561.1; FO 2014 N° 47) avec effet au 1er janvier 2015

[4]     Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[5]     Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011