761.400

 

24

juin

2008

 

Loi
sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN)(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2020

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’article 5, alinéa 1, lettre b, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE), du 24 septembre 2000[1];

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 13 février 2008,

décrète:

 

Chapitre premier

Dispositions générales

Nom et statut

Article premier   Sous le nom service cantonal des automobiles et de la navigation SCAN (ci-après: le service), il existe un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique.

 

Haute surveillance

Art. 2   1Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance sur le service.

2Il désigne le département compétent pour l’exécution de cette tâche (ci-après: le département).

3Le service est rattaché administrativement au département.

 

Siège

Art. 3   1Le service a son siège au domicile de son administration.

2Ce siège peut être déplacé par une décision du Conseil d’Etat.

 

Patrimoine

Art. 4   Le patrimoine du service est constitué des biens dont il est propriétaire et qu’il gère de manière autonome.

 

Responsabilité

Art. 5   La responsabilité des membres du Conseil d’administration et des collaborateurs du service est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité) (LResp), du 26 juin 1989[2].

 

Missions

Art. 6   1Le service a comme missions principales:

a)  d’exécuter les tâches qui lui sont confiées par la législation sur la circulation routière;

b)  d’exécuter les tâches qui lui sont confiées par la législation sur la navigation intérieure;

c)  de percevoir les taxes et redevances auxquelles sont assujettis les véhicules et les bateaux.

2Le service peut fournir, sur une base contractuelle, des services qui sont en relation avec ses activités principales.

 

Chapitre 2

Organisation

Organes

Art. 7   Les organes du service sont:

a)  le Conseil d’administration;

b)  le directeur;

c)  l’organe de révision.

 

Conseil d’administration

a) Composition

Art. 8   1Le Conseil d’administration se compose de sept membres.

2Le chef du département en fait partie d’office en tant que membre, mais non pas en tant que président.

3Les six autres personnes, dont un membre du personnel, sont nommées par le Conseil d’Etat.

4Le Conseil d’administration désigne en son sein son président et son vice-président. Il désigne également son secrétaire qui ne doit pas nécessairement être membre du Conseil.

 

b) Attributions

Art. 9   1Le Conseil d’administration est l’organe supérieur du service. Il répond de sa gestion devant le Conseil d’Etat.

2Il a notamment les attributions suivantes:

a)  fixer les objectifs du service, dans le cadre du mandat de prestations;

b)  fixer l’organisation générale du service;

c)  régler, dans le cadre des prescriptions sur le statut de la fonction publique et après avoir consulté le personnel, les conditions générales d’engagement et de rémunération des collaborateurs;

d)  fixer les attributions et les compétences du directeur dans un règlement sanctionné par le Conseil d’Etat;

e)  nommer le directeur et fixer son traitement;

f)   approuver l’engagement par le directeur des cadres supérieurs et octroyer les droits de signature;

g)  exercer la surveillance sur le directeur;

h)  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que choisir le cadre de référence;

i)   adopter le budget et arrêter les comptes et le rapport de gestion;

j)   préaviser les objets de la compétence du Conseil d’Etat qui concernent le service.

 

c)  Réunions

Art. 10   1Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que les affaires du service l’exigent, mais au moins deux fois par an.

2Il est convoqué par son président ou son vice-président. Chaque membre du Conseil peut exiger, en indiquant par écrit les motifs, la convocation immédiate d’une séance du Conseil d’administration.

3La convocation du Conseil d’administration doit intervenir en principe au moins cinq jours ouvrables avant le jour de séance. Le jour, l’heure et le lieu de séance ainsi que les objets portés à l’ordre du jour doivent être communiqués dans la convocation.

 

d) Décisions

Art. 11   1Le Conseil d’administration est habilité à décider lorsque la majorité absolue de ses membres sont présents.

2Il prend ses décisions et procède aux nominations à la majorité des voix émises. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante et, en cas de nomination, il est procédé par tirage au sort.

3A la requête du président ou du vice-président, les décisions du Conseil d’administration peuvent aussi être prises par voie de circulation, à moins que des délibérations orales ne soient demandées par l’un de ses membres.

 

e) Procès-verbal

Art. 12   1Les délibérations, les décisions et les nominations du Conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal.

2Il mentionne les membres présents et est signé par le président et le secrétaire.

 

f)  Droit aux renseignements et à la consultation

Art. 13   1Chaque membre du Conseil d’administration a le droit d’obtenir des renseignements sur toutes les affaires du service.

2Pendant les séances, chaque membre du Conseil d’administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que du directeur.

3En dehors des séances, chaque membre du Conseil d’administration peut exiger du directeur des renseignements sur la marche du service et, avec l’autorisation du président, sur des affaires déterminées.

 

g) Indemnité

Art. 14   Pour leur activité, les membres du Conseil d’administration ont droit à une indemnité adéquate qui est fixée par le Conseil d’Etat, sur le préavis du Conseil d’administration.

 

Directeur

a) Statut

Art. 15   Le directeur est placé sous la surveillance du Conseil d’administration auquel il fait régulièrement rapport.

 

b) Attributions

Art. 16   1Le directeur pourvoit à la bonne marche du service et à son développement.

2Il assure l’application de la législation qui régit le champ d’activité du service.

3Il est chargé de la conduite opérationnelle du service et procède à tous les actes de gestion courante.

4Il nomme les collaborateurs du service et engage le personnel temporaire.

5Il participe aux séances du Conseil d’administration avec voix consultative, à moins que ses intérêts personnels ne soient en jeu.

6Ses attributions et compétences sont précisées dans un règlement qui est adopté par le Conseil d’administration et sanctionné par le Conseil d’Etat.

 

Organe de révision

a) Désignation

Art. 17   1Le Conseil d’Etat désigne un organe de révision, pour une durée de deux ans.

2L’organe de révision doit satisfaire aux exigences de qualifications applicables à l’expert-réviseur agréé, au sens de la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 2005[3].

3L’organe de révision est rétribué par le service.

 

b) Indépendance

Art. 18   1L’organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité.

2L’indépendance de l’organe de révision est, en particulier, incompatible avec:

a)  l’appartenance au Conseil d’administration, d’autres fonctions décisionnelles au sein du service ou des rapports de travail avec elle;

b)  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l’un des membres du Conseil d’administration ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;

c)  la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d’autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu’organe de révision;

d)  l’acceptation d’un mandat qui entraîne une dépendance économique;

e)  la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d’un contrat par lequel l’organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle.

3Les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l’organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.

 

c)  Attributions

Art. 19   L’organe de révision vérifie:

a)  si les comptes annuels sont conformes aux dispositions légales applicables au service et au cadre de référence choisi;

b)  la qualité du système de contrôle interne.

 

d) Rapport de révision

Art. 20   1L’organe de révision établit à l’intention du Conseil d’administration un rapport détaillé contenant des constatations relatives à l’établissement des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu’à l’exécution et au résultat du contrôle.

2L’organe de révision établit en outre un rapport qui résume le résultat de la révision et qui est joint aux comptes annuels.

 

Chapitre 3

Personnel

Statut

Art. 21   1Les collaborateurs ont un statut de droit public.

2Le service peut engager du personnel par contrat de droit privé pour faire face à des pointes de travail non récurrentes.

 

Droit complémentaire

Art. 22   Le Conseil d’Etat détermine par arrêté dans quelle mesure les dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[4], et lesquelles de ses dispositions d’exécution, s’appliquent aux membres de la direction et du personnel de l’établissement.

 

Commission du personnel

Art. 23   1Le service institue une commission du personnel, dont les membres sont élus par l’ensemble du personnel du service.

2La commission est chargée de représenter le personnel du service auprès de la direction. Elle collabore à l’information et à la consultation du personnel.

3Le règlement de la commission du personnel est établi par celle-ci et ratifié par le Conseil d’administration.

 

Chapitre 4

Gestion

Principes

Art. 24   1Le service est autonome dans son organisation et sa gestion.

2Il tient sa propre comptabilité. Le Conseil d’administration en fixe les principes et choisit le cadre de référence.

3Le service est géré selon les principes de l’économie d’entreprise.

 

Mandat de prestations

Art. 25   1L’Etat octroie au service un mandat de prestations de quatre ans, lequel définit les objectifs à atteindre par celui-ci en termes de prestations et de résultats.

2Le mandat de prestations est adopté par le Conseil d’Etat, sur le préavis du service.

3A la demande du Conseil d’Etat ou du service, il peut être modifié en cours de période si des circonstances extraordinaires le justifient.

4L’Etat veille à ce que les émoluments et les prix des prestations ne dépassent pas la moyenne de ceux des services des automobiles cantonaux.

 

Rapports et contrôle de gestion

Art. 26   1Le service présente annuellement au Conseil d’Etat, pour être soumis au Grand Conseil:

a)  les comptes et le rapport de gestion;

b)  un rapport sur l’exécution du mandat de prestations.

2Le Conseil d’Etat charge une entité indépendante de contrôler périodiquement l’exécution du mandat de prestations. Celle-ci consigne ses constatations et son opinion dans un rapport transmis au Conseil d’Etat à l’intention du Grand Conseil.

 

Relations financières avec l’Etat

Art. 27[5]   1Les engagements du service sont garantis par l’Etat.

2Le service est exonéré de tout impôt cantonal et communal.

3Il conserve le produit des prestations fournies aux usagers. Les taxes et redevances auxquelles sont assujettis les véhicules et les bateaux sont en revanche acquises à l’Etat.

4Le service verse à l’Etat une contribution annuelle dont le montant est fixé dans le mandat de prestations. En aucun cas, cette contribution annuelle ne peut dépasser 10% du bénéfice net annuel, abstraction faite de tout amortissement extraordinaire ou d'amortissement différé, ceci tant et aussi longtemps que la moyenne des émoluments et des prix des prestations est supérieure à celle des autres services des automobiles cantonaux.

4bisEn complément à l’article 27, alinéa 4, l’Etat peut percevoir, après consultation du Conseil d’administration, une redevance annuelle de 3% maximum sur les capitaux propres de l'entité. Par capitaux propres, on entend les réserves (hors réserve liée au retraitement du patrimoine administratif) et les excédents du bilan.

5Les prestations que le service fournit à l’Etat, notamment la perception des taxes et redevances auxquelles sont assujettis les véhicules et les bateaux, de même que les prestations fournies par l’Etat au service sont facturées au prix coûtant.

 

Emoluments et prix

Art. 28   1Les émoluments perçus par le service doivent couvrir tous les frais des prestations de celui-ci, y compris ceux relatifs aux investissements, à l’amortissement des installations et aux activités exercées dans le domaine de la sécurité routière.

2Le tarif y relatif est adopté par le Conseil d’Etat, sur le préavis du service.

3Les prix des prestations fournies par le service sur une base contractuelle sont calculés selon les règles du marché. Ils sont fixés par le service.

 

Excédents de produits ou de charges

Art. 29   1Les excédents de produits ou de charges sont reportés à compte nouveau.

2Le service peut affecter tout ou partie du bénéfice résultant du bilan à des réserves.

 

Chapitre 5

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

a) Collaborateurs du service

Art. 30   1Le service reprend, en qualité d’employeur, les rapports de service des collaborateurs de l’Etat qui occupent une fonction au sein du service lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Le traitement que ces collaborateurs recevaient de l’Etat leur est garanti.

3L’article 44 LSt n’est pas applicable au transfert de ces rapports de travail.

 

b) Droits réels

Art. 31   Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, le service acquiert de l’Etat, à la valeur marchande, les biens immobiliers et mobiliers qui sont affectés à l’accomplissement de ses tâches.

 

c)  Droits et obligations

Art. 32   Le service reprend, à l’entrée en vigueur de la présente loi, tous les engagements qui ont été pris par l’Etat pour le compte du service et acquiert tous les droits dont l’Etat est titulaire en relation avec les activités du service.

 

Promulgation

Art. 33   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi.

3Il fixe la date d’entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 décembre 2008.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2009.

 

 

Modification temporaire selon la loi du 2 décembre 2009[6]

L'application des articles 25, alinéa 4, 27, alinéa 5, et 28, alinéa 1, LSCAN est suspendue pour les années 2009 et 2010.

 

 

Modification temporaire selon la loi du 2 octobre 2018[7]

1Pour les années 2018 et 2019, le Conseil d’État prélève exceptionnellement et par voie d’arrêté, dans la réserve générale du service une contribution annuelle en remplacement de celle visée à l’article 27, alinéa 4, à hauteur du bénéfice opérationnel du service.

2Le prélèvement minimum est fixé à 300'000 francs.

 

 

 

 

 



(*) FO 2008 No 33

 

[1]     RSN 101

[2]     RSN 150.10

[3]     RS 221.302

[4]     RSN 152.510

[5]     Teneur selon L du 3 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020

[6]     Introduit par L du 2 décembre 2009 (FO 2009 N° 49) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009

[7]     Introduit par L du 2 octobre 2018 (FO 2018 N° 42) avec effet au 1er décembre 2018