751.01

 

 

8

juillet

2019

 

Règlement
d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo)

(*)

 

 

État au
1er mai 2021

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la géoinformation (LGéo), du 5 octobre 2007[1] et ses ordonnances d'exécution ;

vu l’ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP), du 2 septembre 2009[2] ;

vu loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011[3] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,

arrête :

 

CHAPITRE PREMIER

Autorités  

Département  

Article premier   Le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : le département) est chargé de l’application de la législation sur la géoinformation.

 

Service compétent

Art. 2   Le service de la géomatique et du registre foncier (ci-après : le service compétent) est l’organe d’exécution du département en matière de géoinformation.

 

Services partenaires

Art. 3   Les services de l'État qui détiennent ou fournissent des géodonnées sont les services partenaires.

 

Communes

Art. 4   Les communes, par le conseil communal ou le service communal spécialisé qu’il désigne, exercent les compétences que la législation sur la géoinformation et le présent règlement leur confèrent.

 

Coordination

Art. 5   1Les autorités coordonnent leurs activités en matière de géodonnées.

2Le service compétent est l’organe de coordination.

 

 

CHAPITRE 2

Systèmes et cadres de référence géodésiques

Référence planimétrique officielle

Art. 6   La référence planimétrique des géodonnées de base de compétence cantonale et communale se fonde sur le système CH1903+ avec le cadre de référence planimétrique MN95.

 

Référence altimétrique officielle

Art. 7   La référence altimétrique officielle des géodonnées de base de compétence cantonale et communale se fonde sur le nivellement fédéral de 1902 (NF02). Ce dernier se compose des altitudes usuelles NF02 des points fixes altimétriques de la mensuration nationale.

 

Chapitre 3

Modèles de géodonnées et de représentation

Principe

Art. 8   1Un modèle de géodonnées est au moins associé aux géodonnées de base de droit cantonal ou communal.

2Le modèle de géodonnées de base doit être en trois dimensions si nécessaire.

3Le modèle de géodonnées doit être conçu pour permettre l’historisation si celle-ci est nécessaire. L’article 19 ci-dessous est réservé.

 

Contenu

Art. 9   1Le service partenaire du canton pour les géodonnées de base de droit cantonal respectivement la commune pour les géodonnées de droit communal prescrit un modèle de géodonnées et fixe la structure et le degré de spécification du contenu.

2La structure des modèles de géodonnées doit au possible être harmonisée entre les différentes instances.

 

Modèles de représentation

Art. 10   Le service partenaire peut prescrire un ou plusieurs modèles de représentation dans son domaine de spécialité ; le cas échéant, il les décrit. La description définit notamment le degré de spécification, les signes conventionnels et les légendes.

 

CHAPITRE 4

Catalogue des géodonnées de base relevant du droit cantonal et de la réglementation communale

Catalogues

Art. 11   1Sur proposition du service compétent avec la collaboration des services partenaires, le Conseil d’État définit les géodonnées de base relevant du droit cantonal.

a) cantonal

2Le service compétent les recense ensuite dans un catalogue et le publie.

 

b) communal

Art. 12   1Les communes définissent les géodonnées de base relevant de la réglementation communale et les recensent dans un catalogue.

2Elles transmettent au service compétent le catalogue de géodonnées de base relevant de leur réglementation aux fins de publication.  

3Elles définissent les modalités de publication de leur catalogue.

 

c)  accès

Art. 13   L’accès aux catalogues des géodonnées de base est public et gratuit, dans les limites définies par la loi et le présent règlement.

 

Niveau d'accès

Art. 14[4]   1Chaque géodonnée de base dispose d’un des niveaux d’accès (A. public, B. partiellement public et C. verrouillé), prévu par le droit fédéral.

2Les niveaux d’accès sont définis par le Conseil d’État pour les géodonnées cantonales, et par la commune pour les géodonnées communales, avant la publication aux catalogues.

3Le préposé à la protection des données et à la transparence (PPDT) est consulté avant la publication.

 

Autorisation d’accès  

Art. 15[5]   1La procédure d’accès à un document officiel définie par la législation sur la protection des données et la transparence est applicable à l’accès aux géodonnées de base.

2La personne requérant l’accès à une géodonnée de base adresse sa demande écrite :

a)  au service partenaire pour les géodonnées de base cantonales ;

b)  à la commune ou à son service spécialisé pour les géodonnées de base communales.

3Lorsque le service partenaire, respectivement la commune, entend refuser, restreindre, différer ou assortir de charges l’accès à une géodonnée de base, il en informe par écrit la personne concernée. Sa prise de position brièvement motivée indique la possibilité de saisir le PPDT pour conciliation (art. 43) et demande à la personne requérante cas échéant une confirmation de l’acceptation des motifs.

 

Refus d'accès

Art. 16[6]   1Le service partenaire, respectivement la commune, refuse l'accès aux géodonnées de base lorsque :

a)  le niveau C est attribué aux géodonnées concernées ;

b)  le niveau B est attribué aux géodonnées concernées et que le requérant ne se prévaut d’aucun intérêt public pour y accéder ou ;

c)  l'accès risque de compromettre la sécurité ou l'ordre publics.

2Le service partenaire, respectivement la commune retire l’autorisation notamment lorsque :

a)  la sécurité ou l'ordre publics l'exigent ;

b)  les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies ;

c)  le titulaire de l'autorisation ne s'acquitte plus des émoluments dus ;

d)  le titulaire de l'autorisation contrevient à ses obligations.

 

Décisions

Art. 17[7]   Une fois les questions d’accès définitivement réglées, le service partenaire, respectivement la commune rend les éventuelles décisions formelles relatives aux conditions financières, émoluments et frais.

 

CHAPITRE 5

Archivage et historisation

Archivage

Art. 18   Le service partenaire, respectivement la commune, établit un concept d'archivage des géodonnées de base qui porte au minimum sur les aspects suivants :

a)  la date d'archivage ;

b)  le lieu d'archivage ;

c)  la durée de conservation ;

d)  la méthode, le format et la périodicité de sauvegarde des données ;

e)  leur transfert périodique vers des formats de données appropriés ;

f)   les droits d'utilisation et d'exploitation attachés aux données ;

g)  les modalités de suppression et de destruction de données.

 

Historisation

Art. 19   L'historique des géodonnées de base de droit cantonal ou communal qui reproduisent des décisions liant des propriétaires ou des autorités est établi de façon à pouvoir reconstruire dans un délai raisonnable tout état de droit avec une sécurité suffisante, moyennant une charge de travail acceptable.  

 

CHAPITRE 6

Échange de géodonnées entre autorités

Principes

Art. 20   1Après consultation du service partenaire, respectivement de la commune, le service compétent donne accès aux géodonnées de base à d'autres services du canton ou des communes, sur demande de leur part.

2Le service compétent garantit l'accès aux géodonnées de base via un service de consultation. Lorsque c'est impossible, il transmet les données sous une forme différente.

3L’acquisition de données est gratuite, mais une participation aux frais de fonctionnement informatique est facturable au requérant.

 

CHAPITRE 7

Prestations commerciales

Prestations commerciales  

Art. 21   1Sont habilités à offrir des prestations commerciales rémunérées en matière de géoinformation :

a) du canton

a)  le service compétent ;

b)  les services partenaires.

2Les prestations commerciales sont facturées au temps consacré ou au forfait. Elles font l’objet de factures et non d’émoluments.

 

b) des communes

Art. 22   Les communes définissent si et à quelles conditions elles offrent des prestations commerciales sur les géodonnées de base communales.

 

CHAPITRE 8

Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF)

Nature et objet

Art. 23   1Le cadastre RDPPF doit proposer, au sens de la législation fédérale sur la géoinformation un service de recherche, de consultation et de téléchargement.

2À terme, toutes les RDPPF devront être gérées dans le cadastre RDPPF.

3Ce service est fondé sur le modèle-cadre et les modèles de géodonnées et de représentation établis par la Confédération.

4Le département institue un comité de pilotage chargé de l’application du cadastre RDPPF sous la responsabilité du service compétent qui réunit les services cantonaux concernés et des représentants des communes. Ce comité de pilotage siège au moins une fois par année.

5Le service compétent assume l'organisation technique du cadastre RDPPF et sa gestion.

 

Contenu

Art. 24   1En plus des restrictions définies par le Conseil fédéral, le cadastre RDPPF contient les restrictions désignées dans le catalogue des géodonnées de base du canton.  

2Les communes peuvent désigner des restrictions supplémentaires fondées sur leur réglementation communale à faire parties du cadastre RDPPF.  

 

Effet

Art. 25   Les restrictions reproduites au cadastre RDPPF sont réputées connues de tous et opposables à chacun.

 

Publication et mise à l’enquête publique

Art. 26   1Le cadastre RDPPF peut servir à la mise à l’enquête et à la publication des informations d’une restriction dans la structure du modèle-cadre définie à l’article 4 de l’OCRDP, pour autant que la loi ne l’interdise pas.

2L’annonce de la mise à l’enquête et de l’approbation doit être faite par la Feuille officielle.

3L’autorité de laquelle émane la restriction définit les modalités.

 

Restriction originale écrite

Art. 27   1Lorsque la restriction a été créée à l'origine par écrit ou sur plan, sa représentation numérique est censée être une copie conforme.  

2En cas de divergence entre la version papier de la restriction et sa copie numérique, la version papier fait foi.

 

Procédure d’inscription

Art. 28   1L'autorité de laquelle émane une restriction ou le représentant désigné :  

a)  est responsable de requérir son inscription au cadastre RDPPF ;

b)  met à disposition du service compétent les données numériques nécessaires.

2Ces données portent notamment sur le bien-fonds touché par la restriction, les dispositions juridiques qui la décrivent et le renvoi aux bases légales topiques.

3L'autorité confirme au service compétent que les données transmises :

a)  représentent correctement les restrictions à la propriété foncière, entrées en force, dans le respect des procédures prescrites ;

b)  sont en vigueur ;

c)  ont fait l'objet d'un examen de conformité avec la décision prise, sous sa responsabilité.

 

Tâches du service compétent

Art. 29   1À réception de la réquisition, le service compétent vérifie que le requérant a mis à disposition des données conformes à l'article précédent et que leur format est compatible avec le modèle-cadre défini par la Confédération.

2À défaut, il ne procède pas à l'inscription et interpelle le requérant.

3Dans les autres cas, il procède à l'inscription dès l'entrée en vigueur de la restriction.

 

Mise à jour

Art. 30   1La mise à jour de données incombe à l'autorité de laquelle émane la restriction.

2La procédure d'inscription est applicable.

 

Accès au cadastre

Art. 31   1L'accès au cadastre se fait par le géoportail RDPPF du canton.

2Durant ses heures d'ouverture, le service compétent met à disposition du public l’infrastructure pour accéder au géoportail RDPPF.

3Chacun peut librement et gratuitement consulter, télécharger et imprimer un extrait statique ou dynamique du cadastre RDPPF, relatif à un immeuble déterminé.

4Un émolument est perçu pour l’utilisation du « DATA-Extract » du cadastre RDPPF conformément aux dispositions du règlement y relatif.

 

Procédure de certification

Art. 32   1Le service compétent du cadastre RDPPF est chargé de délivrer, sur requête, des extraits certifiés conformes.

2Aucune certification a posteriori n’est produite pour les restitutions de géodonnées de base du cadastre RDPPF.

3L’extrait certifié conforme est facturé au temps consacré. Il fait l’objet d’une facture et non d’un émolument.

 

CHAPITRE 9  

Cadastre des conduites

Nature et objet

Art. 33   1Le cadastre des conduites est constitué par les informations de localisation en planimétrie et en altimétrie des conduites existantes avec les installations y relatives jusqu’au raccordement au bâtiment, et des attributs et autres renseignements complémentaires.

2Il est de nature informative et ne remplace pas les inscriptions de servitude au niveau du registre foncier.  

3La mensuration officielle constitue la géodonnée de référence pour le cadastre des conduites.

 

Contenu

Art. 34   1Figurent notamment au cadastre des conduites les éléments suivants :

a)  de distribution d'eau ;

b)  d'évacuation des eaux usées (séparées, claires ou mixtes) ;

c)  d'électricité ;

d)  de gaz ;

e)  de chauffage à distance ;

f)   de communication (téléphone, fibre optique, réseaux Internet, câble, etc.) ;

g)  de transport de matière combustible ;

h)  de transport de matériaux.

2Les réseaux indépendants de conduites des installations industrielles ou sportives se trouvant sur une surface délimitée et fermée ne font pas partie du cadastre des conduites.

 

Responsable

Art. 35   Chaque propriétaire d’un réseau de conduites (ci-après : propriétaire de réseau) est responsable de la tenue et de la mise à jour du cadastre de ses conduites.

 

Rôle du service compétent

Art. 36   Le service compétent se limite à :

a)  définir un modèle harmonisé pour la consultation basée sur les normes appliquées du secteur en collaboration avec les responsables de la tenue du cadastre des différentes conduites ;

b)  mettre en place les services de recherche et de consultation du cadastre des conduites pour l'ensemble du territoire neuchâtelois ;

c)  permettre, en accord avec le propriétaire des données, le téléchargement du cadastre des conduites.

 

Transmission des données au service compétent

Art. 37   1Le propriétaire de réseau transmet les informations nécessaires au service compétent.

2Les formalités de la transmission des informations sont fixées d’entente entre les propriétaires de réseau et le service compétent.

3La transmission doit se faire sous forme numérique, automatisée et régulière au moins tous les semestres.

 

Devoir d'information et de collaboration

Art. 38   1Sont tenus d'informer et de collaborer avec les propriétaires de réseau :

a)  les propriétaires des biens-fonds reliés à ces conduites ;

b)  les bureaux d’études qui ont participé à la direction des travaux ;

c)  les entreprises qui ont participé à la pose de conduites.

2L'information et la collaboration sont gratuites, sous réserve des frais de transmission et de préparation de l’information.

 

Mises à jour

Art. 39   1Lors de la pose d’une nouvelle conduite ou le dégagement d’une conduite existante, le propriétaire du réseau doit déterminer la position planimétrique et altimétrique de celle-ci à fouille ouverte.  

2Les personnes visées à l'article 38 ci-dessus doivent informer le propriétaire du réseau de conduites.  

 

Consultation

Art. 40   1La consultation du cadastre des conduites se fait par le géoportail du SITN en fonction des accès attribués par les propriétaires de réseaux.

2L’accès à l’ensemble des conduites pour les autorités cantonales et communales responsables pour la gestion du cadastre des conduites est attribuée d’office.

 

CHAPITRE 10

Rues et adresses de bâtiments  

Principes

Art. 41   Les communes informent le service compétent des attributions et changements de noms de rue ou de lieu dénommé.

 

Art. 42   1Le service compétent conseille les communes en matière d’attribution de numéro d’adresse.

2Les communes informent le service compétent des attributions et changements des adresses de bâtiments.

3Les nouvelles adresses de bâtiment sont attribuées lors de la procédure d'octroi du permis de construire et sont communiquées au service compétent avec le projet de bâtiment.

 

CHAPITRE 11

Dispositions finales

Protection des données

Art. 43[8]   Les prises de positions des autorités compétentes relatives aux articles 15 à 16 ci-dessus indiquent la possibilité de saisir le PPDT pour conciliation.

 

Recours

Art. 44   1Les décisions prises par le service compétent, les services partenaires et le Conseil communal en matière de géoinformation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département.  

2Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal.

3Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[9], sont applicables.

 

Modification

Art. 45   Le règlement d’exécution de la loi cantonale sur la mensuration officielle (RLCMO), du 18 décembre 1995[10], est modifié comme suit :

Art. 15, al. 2 (nouveau)

2Les prises de vues aériennes ou terrestres sont autorisées pour effectuer les travaux de mises à jour.

 

Abrogation

Art. 46   L'arrêté relatif aux systèmes et aux cadres de référence géodésiques, du 30 novembre 2016[11], est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 47   1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 2019.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2019 No 28

 

[1]     RS 510.62

[2]     RS 510.622.4

[3]     RSN 751.0

[4]     Teneur selon A du 5 mai 2021 (FO 2021 N° 18) avec effet au 1er mai 2021

[5]     Teneur selon A du 5 mai 2021 (FO 2021 N° 18) avec effet au 1er mai 2021

[6]     Teneur selon A du 5 mai 2021 (FO 2021 N° 18) avec effet au 1er mai 2021

[7]     Teneur selon A du 5 mai 2021 (FO 2021 N° 18) avec effet au 1er mai 2021

[8]     Teneur selon A du 5 mai 2021 (FO 2021 N° 18) avec effet au 1er mai 2021

[9]     RSN 152.130

[10]    RSN 215.421

[11]    FO 2016 N° 48